Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

HULL, le 9 juillet 1998

 

 

RÉGION:                                                                                             DEVANT LE COMMISSAIRE:                 Bernard Lemay

OUTAOUAIS

 

ASSISTÉ DES MEMBRES:                          Nicole Girard,

Associations d'employeurs

 

DOSSIER:                                                                                                                                                                                                                     Alain Archambault,

92478-07-9711                                                                                                                                                                                                         Associations syndicales

 

 

DOSSIER CSST:                                                                             AUDIENCE TENUE LE:                                8 juillet 1998

11262 2022

 

À:                                                                                                                      Hull

DOSSIER BR:

6251 1508

 

                                                  

 

 

 

MAXI-TOUR INC.

Direction des ressources humaines

655, boul. Pierre-Bertrand Sud

Vanier (Québec)

G1M 2E4

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

et

 

 

MONSIEUR JEAN GAUTHIER

618, boul. Cité des Jeunes

Buckingham (Québec)

J8L 2W1

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE


                                                                                                          D É C I S I O N

 

Le 13 novembre 1997, Maxi-Tour inc. (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 29 septembre 1997 par le Bureau de révision de la région de l'Outaouais (le bureau de révision).

 

Par sa décision unanime, le bureau de révision maintient la décision rendue le 27 mars 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que monsieur Jean Gauthier (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 18 février 1997.

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

 


Bien que l'appel de l'employeur ait été déposé à la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du 29 septembre 1997 du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 18 février 1997.

 

AVIS DES MEMBRES

 

Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), le commissaire soussigné a requis et obtenu l'avis des membres qui ont siégé auprès de lui, ainsi que les motifs de cet avis.

 


Tant le membre issu des associations d'employeurs que celui issu des associations syndicales sont d'opinion qu'il y a lieu de reconnaître l'existence d'un accident du travail chez le travailleur le 18 février 1997 puisque les circonstances particulières sous étude établissent, de façon prépondérante, que la chute du travailleur est survenue à l'occasion du travail.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider en l'instance si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 février 1997.

 

L'article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle:

 

«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée du 18 février 1997 puisse résulter d'une maladie professionnelle ou d'une récidive, rechute ou aggravation.

 


Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cette lésion découle d'un accident du travail, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants:

 

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une lésion professionnelle, la loi crée la présomption suivante à son article 28:

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude?

 


Il ne peut tout d'abord s'agir en l'espèce d'un accident survenu par le fait du travail. En effet, au moment et à l'endroit où s'est produit l'événement, le travailleur n'exerçait pas ses activités courantes de mécanicien. Il ne peut donc dès lors bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la blessure diagnostiquée, à savoir une contusion du coude gauche, n'est pas survenue sur les lieux même du travail, alors qu'il était à son travail.

 

Il s'agit donc de déterminer si l'événement imprévu et soudain mis en preuve est survenu «à l'occasion du travail».

 

L'expression «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi. Toutefois, la jurisprudence veut que le lieu et le moment de l'événement, la rémunération de l'activité, le degré de subordination de l'employeur, la finalité de l'activité et le caractère de connexité avec le travail soient les principaux éléments ou critères susceptibles de permettre de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail.

 


Cela étant dit, la preuve offerte en l'instance révèle que le travailleur, le matin du 18 février 1997, vers 6h30-6h40, se présente chez Forex inc., une entreprise avec laquelle l'employeur a obtenu un contrat de sous-traitance, pour entreprendre son quart de travail qui débute vers 7h00-7h30. Après avoir garé son automobile dans un stationnement que Forex inc. met à la disposition de ses employés et sous-traitants, le travailleur franchit le poste de garde où il doit nécessairement s'enregistrer auprès d'un préposé. Il se dirige par la suite vers une roulotte mise à la disposition des travailleurs par l'employeur pour y déposer son lunch et revêtir ses habits de travail. C'est en effectuant ce dernier trajet qu'il glisse sur de la glace vive et s'inflige dans sa chute une contusion du coude gauche, lésion qui sera consolidée le 26 mars 1997, sans atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur, ni limitations fonctionnelles.

 


Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait par le travailleur de se diriger vers la roulotte mise à sa disposition par l'employeur pour y déposer son lunch et revêtir ses vêtements de travail est loin d'être incompatible avec la notion de connexité avec le travail à exercer. Même si le travailleur n'a apparemment pas l'obligation stricte de revêtir ses habits de travail dans la roulotte, cette activité est en soi connexe au travail. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'employeur, l'arrivée du travailleur une trentaine de minutes avant le début de son quart de travail constitue un temps raisonnable d'entrée permettant d'établir un lien entre l'accident et le travail. Finalement, après avoir franchi le poste de garde où il devait nécessairement enregistrer sa présence, le travailleur a alors quitté sa propre sphère d'activités personnelles pour entrer ainsi dans sa sphère d'activités professionnelles quand l'accident est survenu.

 

La Commission des lésions professionnelles est donc satisfaite que preuve prépondérante d'un accident du travail le 18 février 1997 a été établie par le travailleur.

 

Tout comme devant le bureau de révision, l'employeur a fait valoir auprès de la Commission des lésions professionnelles qu'il ne pouvait être tenu financièrement responsable de la lésion du travailleur puisqu'il n'est pas propriétaire des lieux et terrains où s'est produit l'événement, pas plus qu'il n'en exerce le contrôle ou en assure l'entretien.

 


Cette argumentation relève manifestement d'une question seule de l'imputation des coûts financiers de la lésion, un sujet tout à fait étranger à la solution de l'appel. Si l'employeur estime qu'il est obéré injustement ou que la lésion du travailleur résulte de la responsabilité d'un tiers, il lui revient de faire valoir comme il se doit ses prétentions auprès de la CSST.

 

Au surplus, comme l'exprime très bien le bureau de révision dans sa décision du 29 septembre 1997:

 

«Le Bureau de révision considère qu'on ne peut retenir cet argument, car cela impliquerait qu'on ne pourrait pratiquement jamais reconnaître la survenance d'un accident à l'occasion du travail pour les travailleurs exerçant leurs activités pour un sous-traitant sur les lieux du travail d'un autre maître d'oeuvre, sous prétexte que l'employeur sous-traitant n'est pas propriétaire des lieux où s'effectue le travail visé. Accepter cette prétention, équivaudrait à nier l'application d'une partie de la notion d'accident du travail dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) à certains travailleurs. Ce n'est certes pas là l'intention du législateur en rédigeant la notion d'accident du travail à l'article 2 LATMP.»

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

REJETTE l'appel de l'employeur, Maxi-Tour inc.;

 

 

 


CONFIRME la décision rendue le 29 septembre 1997 par le Bureau de révision de la région de l'Outaouais;

 

DÉCLARE que monsieur Jean Gauthier a subi une lésion professionnelle le 18 février 1997 et qu'il a conséquemment droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

                       

Bernard Lemay

Commissaire

 

 

LEBLANC & ASSOCIÉS

(Me Richard Haddad)

7400, boul. Galeries d'Anjou

Bureau 205

Anjou (Québec)

H1M 3M2

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

Me MICHEL CYR

94, boul. Henri-Bourassa Est

Montréal (Québec)

H3L 1B5

 

Représentant de la partie intéressée

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.