Décision

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Transelec/Common inc.

2011 QCCLP 4768

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

14 juillet 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

421803-61-1010

 

Dossier CSST :

136625670

 

Commissaire :

Ginette Morin, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transelec/Common inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 19 octobre 2010, l’entreprise Transelec/Common inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juillet 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, monsieur Christian Guay, le 12 novembre 2009, doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 28 avril 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que les coûts générés par la lésion professionnelle de monsieur Guay au cours de la période du 10 décembre 2009 au 14 février 2010 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités parce que l'imputation de ces coûts à son dossier financier a pour effet de l'obérer injustement, le tout en application du deuxième alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[5]           Monsieur Guay occupe un emploi de manœuvre spécialisé chez l’employeur lorsque, le 12 novembre 2009, il est victime d’un accident du travail lors duquel il se blesse au pouce gauche.

[6]           Un diagnostic de fracture du pouce est posé le même jour et, le médecin qui suit l’évolution de la condition médicale de monsieur Guay à compter du lendemain 13 novembre 2009, soit le docteur Richard Lapointe, prescrit des traitements d’ergothérapie.

[7]           Au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, il est indiqué que monsieur Guay est assigné temporairement à un autre emploi depuis le 9 décembre 2009, de sorte que, comme le confirme le Tableau de bord d’un dossier bénéficiaire déposé en preuve, ce travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 8 décembre 2009.

[8]           Le 21 janvier 2010, une agente d’indemnisation de la CSST note au dossier que monsieur Guay l’informe qu’il est en arrêt de travail depuis le 18 décembre 2009 et que l’employeur ne retourne pas ses appels visant à vérifier la disponibilité d’un travail léger. Elle note aussi qu’elle autorise la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]           Tel qu’il appert du Tableau de bord d’un dossier bénéficiaire, cette indemnité est versée rétroactivement au 18 décembre 2009.

[10]        Le 15 février 2010, à la demande de l’employeur, le docteur Lapointe autorise l’assignation temporaire de monsieur Guay pour une période d’un mois et, le 15 mars suivant, il conclut à la consolidation de la lésion professionnelle de ce travailleur, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique, mais sans limitation fonctionnelle.

[11]        Le 23 février 2010, une agente d’indemnisation de la CSST note au dossier que monsieur Claude Dufour, conseiller en santé et sécurité au travail chez l’employeur, lui explique qu’il n’arrive pas à joindre monsieur Guay pour lui signifier qu’une assignation temporaire est autorisée depuis le 15 février dernier. Elle note aussi que monsieur Guay lui explique le même jour que c’est plutôt l’employeur qui ne retourne pas ses appels.

[12]        Bien que cela ne soit pas indiqué au dossier et que l’on n’y retrouve pas de décision à cet effet, le Tableau de bord d’un dossier bénéficiaire déposé en preuve démontre que la CSST n’a pas versé d'indemnité de remplacement du revenu à monsieur Guay après le 14 février 2010.

[13]        Le 16 juillet 2010, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation faite par l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et sa décision est maintenue le 22 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[14]        Monsieur Dufour apporte les explications suivantes lors de son témoignage.

[15]        Il a rencontré monsieur Guay le 23 novembre 2009 pour remplir un rapport d’enquête d’accident et, à cette occasion, il lui a remis un formulaire d’assignation temporaire à faire signer par son médecin traitant.

[16]        Le 26 novembre suivant, monsieur Guay l’a informé par téléphone que son médecin a autorisé cette assignation et il lui a donc demandé de se présenter au travail avec ce document. Constatant qu'il ne se présentait pas et devant une difficulté à le joindre par téléphone, il lui a écrit le 2 décembre 2009 pour lui demander d’entrer en communication avec lui au sujet de son assignation temporaire.

[17]        À la suite de cette lettre, monsieur Guay s’est présenté au travail mercredi le 9 décembre 2009 et il a été assigné à un emploi de magasinier. Il n’avait pas en sa possession le formulaire par lequel le docteur Lapointe autorisait cette assignation, mais il a dit qu’il l'apporterait sous peu.

[18]        Monsieur Guay a complété sa journée de travail et, puisqu’il devait subir plusieurs extractions dentaires le lendemain 10 décembre, il a été informé qu’il pouvait reprendre son travail de magasinier lundi le 14 décembre 2009.

[19]        Le mardi 15 décembre 2009, monsieur Guay a informé monsieur Dufour par courriel qu’il ne pouvait pas travailler avant le lendemain 16 décembre en raison de la forte médication prescrite à la suite de ses extractions dentaires, mais il ne s’est pas présenté au travail, ni à cette dernière date, ni par la suite. Monsieur Guay précisait dans ce document que l’employeur devait le joindre par courriel puisque, pour des raisons financières, il ne pouvait pas se servir de son cellulaire.

[20]        D’autres courriels ont été envoyés à monsieur Guay pour lui demander de se présenter au travail avec le formulaire d’assignation temporaire signé par son médecin traitant en novembre 2009, mais ils sont tous demeurés sans réponse, sauf celui du 9 février 2010. Monsieur Guay a répondu à ce courriel le 11 février 2010 en expliquant que son médecin ne lui a jamais remis ce formulaire et qu’il se rendrait au travail le lendemain pour obtenir un nouveau formulaire afin de le faire signer lors de sa visite médicale du 15 février 2010. Il ne s'est toutefois pas présenté au travail le 12 février.

[21]        Fatigué de la situation, monsieur Dufour a décidé de transmettre lui-même au docteur Lapointe un nouveau formulaire d’assignation temporaire et ce médecin a donné son accord à cette mesure le 15 février 2010.

[22]        Le 23 février 2010, lorsqu’il a informé la CSST du fait que monsieur Guay ne se présentait pas au travail malgré cet accord donné par le docteur Lapointe, il a demandé que ce travailleur ne reçoive pas d'indemnité de remplacement du revenu. On lui a dit toutefois que monsieur Guay avait droit à une telle indemnité avant le 15 février 2010 puisque c’est à cette date seulement que son médecin traitant s’est dit en accord avec une assignation temporaire.

[23]        Monsieur Dufour précise que monsieur Guay a été rémunéré pour la seule journée où il a travaillé comme magasinier, soit celle du 9 décembre 2009.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, une partie des coûts générés par la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Guay le 12 novembre 2009 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités, et ce, au motif que l'imputation de la totalité de ces coûts au dossier financier de l’employeur aurait pour effet d’obérer injustement ce dernier. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[25]        Selon l’interprétation qui en est faite dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], la notion « d’obérer injustement » retrouvée à cet article exige pour l’employeur de démontrer d’une part, qu’une situation d’injustice résulte de la lésion professionnelle subie par le travailleur et d’autre part, que cette situation a pour effet de lui imposer un fardeau financier significatif :

[…]

[21]      En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22]      De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[…]

 

 

[26]        L’employeur prétend qu’il supporte injustement le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à monsieur Guay au cours de la période du 10 décembre 2009 au 14 février 2010 parce que ce coût est strictement attribuable au comportement de ce travailleur, lequel a fait en sorte qu’il n’a pu l’assigner temporairement à un autre emploi comme le prévoit l’article 179 de la loi. Cet article se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[27]        La Commission des lésions professionnelles estime que cette prétention ne peut être retenue.

[28]        Monsieur Guay a débuté le 9 décembre 2009 l’emploi de magasinier auquel l’employeur l’a assigné temporairement en disant qu’il remettrait sous peu le formulaire par lequel le docteur Lapointe autorisait cette mesure, mais après une absence de quatre jours en raison d'extractions dentaires, il n’est plus revenu au travail. De plus, il n’a pas donné suite aux courriels par lesquels l’employeur lui demandait de se présenter au travail avec le formulaire d’assignation temporaire qui, selon ses premiers dires, avait été signé par le docteur Lapointe en novembre 2009.

[29]        Un tel comportement est certes déplorable, mais devant celui-ci, il appartenait à l’employeur d’agir en conséquence afin de s'assurer qu’il puisse exercer le droit que lui confère l’article 179 de la loi.

[30]        Puisque monsieur Guay faisait défaut de remettre le formulaire supposément obtenu en novembre 2009 par lequel le docteur Lapointe donnait son accord à une assignation temporaire, l’employeur pouvait s’adresser lui-même à ce médecin pour lui demander une nouvelle autorisation.

[31]        En vertu de l’article 179 de la loi, l’employeur ne pouvait pas prétendre être en droit d’assigner temporairement monsieur Guay sans avoir préalablement obtenu l’accord du docteur Lapointe.

[32]        L’employeur a fait cette démarche, mais bien tardivement puisque c’est seulement à la mi-février 2010 qu’il s’est impatienté devant le manque de collaboration de monsieur Guay et qu’il a décidé de transmettre un nouveau formulaire d’assignation temporaire au docteur Lapointe.

[33]        Il est normal que l’employeur ait dans un premier temps cherché à obtenir la collaboration de monsieur Guay. Toutefois, dans la mesure où ce travailleur ne se présentait plus au travail depuis la mi-décembre et qu’il ne répondait pas aux nombreux courriels de l’employeur, il est difficilement compréhensible que ce dernier ait laissé s’écouler une période de deux mois avant de décider que la situation était telle qu'elle imposait qu’il s’adresse lui-même au docteur Lapointe.

[34]        Par ailleurs, parallèlement à une intervention rapide auprès de ce médecin pour qu'il autorise de nouveau l'assignation temporaire de monsieur Guay, l'employeur pouvait informer la CSST de ses difficultés avec ce travailleur, et ce, afin d’éviter qu'une indemnité de remplacement du revenu lui soit versée comme cela a été le cas à la fin du mois de janvier 2010.

[35]        L’employeur savait que monsieur Guay n'était plus rémunéré depuis le 10 décembre 2009 et qu’il ne recevait pas d’indemnité de remplacement du revenu alors que sa lésion professionnelle n'était pas encore consolidée, de sorte qu'il pouvait certes envisager la possibilité que ce travailleur réclame la reprise du versement de cette indemnité.

[36]        Sachant que la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur au motif qu’il omet de faire le travail qui lui est assigné temporairement et qu’il est tenu de faire en vertu de l’article 179 de la loi ne peut pas être faite rétroactivement, il importait donc pour l'employeur d'agir sans tarder auprès du docteur Lapointe et de la CSST.

[37]        Cette intervention a été faite seulement à la mi-février et c’est à cette époque que la CSST a pu procéder à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur Guay.

[38]        De l'avis de la Commission des lésions professionnelle, ces éléments révélés par la preuve font en sorte qu'il n'est pas permis, dans la présente affaire, de conclure à une situation d'injustice au sens du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.

[39]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Guay le 12 novembre 2009 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Transelec/Common inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, monsieur Christian Guay, le 12 novembre 2009, doit être imputée à l’employeur Transelec/Common inc.

 

 

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Ginette Morin

 

 

 

 

Me Émilie Carrière

BOURQUE, TÉTREAULT, ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; voir au même effet : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, 2007 QCCLP 3117 ; S.T.M. et Heppel, 2009 QCCLP 4762 ; Acier Picard inc. et CSST, 2009 QCCLP 5464 ; Scierie Parent inc., 2009 QCCLP 5718 ; C.S.S.S. de Gatineau, 2009 QCCLP 5789 ; Alimentation de Comporté, 2009 QCCLP 5895 ; C.S.S.S. Québec-Nord, 2009 QCCLP 6201 ; Canadian Tire Jonquière, 2009 QCCLP 6694 ; Bombardier Aéronautique inc. 2010 QCCLP 8349 ; Compagnie A, 2011 QCCLP 1383 ; Fabrinet inc., 2011 QCCLP 1704 .

AVIS :
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