Décision

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Québec (Ville de) et Duhamel

2011 QCCLP 5127

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

28 juillet 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

416239-31-1007

 

Dossier CSST :

135545259

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lucien Duhamel

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 26 juillet 2010, la Ville de Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 janvier 2010 à l’effet de déclarer que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur à l’encontre d’une autre décision qu’elle a initialement rendue le 28 janvier 2010 et confirme le bilan des séquelles effectué par le médecin qui a charge du travailleur qui évalue le déficit anatomophysiologique à 30,50 % auquel s’ajoute 9,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Par conséquent, le travailleur a droit à une indemnité de 20 822,17 $ en plus des intérêts prévus par la loi.

[4]           L’audience s’est tenue le 16 mai 2011 en présence de la représentante de l’employeur. Le travailleur était également présent et représenté. Un délai a été accordé au travailleur afin d’obtenir le Rapport d’évaluation environnementale (Bruit) présenté au Service de l’environnement de la Ville de Québec en novembre 2010 par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale et afin de permettre à la représentante de l’employeur de transmettre ses commentaires écrits par la suite. Le dossier a été mis en délibéré le 1er juin 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.

[6]           Relativement à la décision de la CSST concernant la détermination du déficit anatomophysiologique par le médecin qui a charge du travailleur et l’évaluation de l’indemnité afférente, l’employeur n’a pas de représentations particulières à formuler. Il est d’avis que cette décision est accessoire à l’admissibilité de la lésion et doit aussi être infirmée.

LES FAITS

[7]          Entre 1983 et 2006, le travailleur exerce alternativement ou de façon cumulative les fonctions de contremaître en horticulture, en arboriculture, à la voirie, au service des aqueducs ainsi que de l’entretien ménager, dans deux municipalités maintenant fusionnées avec la Ville de Québec depuis l’année 2002.

[8]          Au dossier du tribunal, un tableau préparé par le travailleur propose en quelque sorte un historique de ses emplois. Sa vie professionnelle est divisée en cinq périodes. Ce tableau contient aussi une description sommaire des tâches effectuées ainsi que de la machinerie et des équipements utilisés par les employés pour effectuer les tâches supervisées par le travailleur. Une estimation de la durée quotidienne d’exposition au bruit dans le cadre de ses fonctions y est aussi inscrite.

[9]          En audience, les parties ont convenu de travailler à partir de ce document, en y apportant les précisions utiles. Le tribunal ne croit pas nécessaire de reproduire ce tableau au long et reprendra certains éléments qui y sont contenus dans sa chronologie des événements en y ajoutant ceux retenus de la preuve administrée en audience.

[10]        Les équipements principaux utilisés par les employés sous la supervision du travailleur sont :

-       marteau-piqueur avec compresseur pour briser la roche ou le pavage;

 

-       rétrocaveuse avec pelle avant pour creuser des trous et briser le pavage;

 

-       écuseur d’égouts : pour siphonner les égouts ou ramasser l’eau lors de bris d’égouts;

 

-       camion 10 roues;

 

-       niveleuse sur roues : lors de la préparation de terrains, par exemple les terrains de balles;

 

-       balai de rue vacuum : pour creuser au niveau des entrées d’eau privées au lieu de prendre la rétrocaveuse;

 

-       scie à béton : pour couper les tuyaux par exemple;

 

-       déchiqueteuse : utilisée en arboriculture pour réduire les déchets de feuilles et plantes;

 

-       tracteur de ferme;

 

-       aérateur (attaché au tracteur de ferme);

 

-       essoucheuse : machine motorisée pour déraciner les souches d’arbres;

 

-       ensemenceuse : appareil attaché au tracteur et qui distribue les semences, comme pour les terrains sportifs;

 

-       tracteur de fauchage (appareil constitué de couteaux rotatifs pour entretenir les terrains vacants de la municipalité);

 

-       scie à chaîne;

 

-       fouet ou coupe-bordure;

 

-       tracteur de pelouse et tondeuse, etc.

 

 

[11]       En 1983, le travailleur, alors âgé de 34 ans, est embauché à la municipalité de Charlesbourg. Il est contremaître en horticulture. En hiver, il rejoint l’équipe des travaux publics alors qu’il fait de la planification pour la gestion des immeubles ainsi que de la supervision pour les travaux de voirie et d’aqueducs.

[12]        À Charlesbourg, le travailleur est à contrat 12 mois par année, sauf en 1985 où il est employé sur une période de 10 mois.

[13]        Comme il est horticulteur de métier, il supervise les équipes d’entretien des terrains sportifs, les arboriculteurs et les horticulteurs. Il est aussi instructeur pour les équipements. Il estime que le travail de supervision en arboriculture et en horticulture occupe 80 % de son temps par rapport à 20 % pour la voirie.

[14]        La supervision consiste à se rendre sur les différents chantiers en opération. Le travailleur doit alors observer et diriger les travaux effectués par des employés manuels. Par exemple, lors de la réparation des nids de poule sur la chaussée, le marteau-piqueur peut être utilisé toute la journée. Lorsque le travailleur fait sa tournée, les employés ne cessent pas leur travail et il doit se tenir à proximité afin de leur parler et diriger les travaux. Il estime être exposé aux bruits produits par les différents équipements environ six heures par jour.

[15]        En 1986, il est engagé à la municipalité de Val-Bélair à temps plein en horticulture et arboriculture. Tous les travaux sont régis par les employés municipaux. Il considère que la période de l’année où il est le plus exposé à des bruits environnants est celle s’échelonnant du 15 avril au 15 novembre, soit lorsqu’il supervise le travail des employés à l’extérieur.

[16]        Il fait référence au bruit des tracteurs de ferme pour tondre la pelouse des grands espaces verts, des scies à chaîne pour la coupe et l’élagage des arbres. Il fait référence aussi aux équipements qui sont installés sur les tracteurs pour le fauchage des terrains et pour l’aération du sol, aux coupes-bordures, à l’essoucheuse, etc. Pour cette période, il évalue son exposition au bruit à cinq heures par jour.

[17]        De 1988 à 1990, il est de retour à la municipalité de Charlesbourg. En plus de superviser l’horticulture et l’arboriculture environ cinq heures par jour, il voit à la gestion des immeubles, plus particulièrement pour les parcs et les espaces verts. En hiver, il est contremaître aussi pour l’entretien ménager. Cela représente 20 % de sa prestation annuelle de travail.

[18]        En 1990, toujours à Charlesbourg et à la suite de coupures budgétaires, en plus d’être contremaître en horticulture, il cumule les responsabilités de contremaître du département de la voirie et des aqueducs. Ces nouvelles charges correspondent à environ 70 % de sa prestation de travail à raison d’environ cinq heures par jour. Il estime que 10 à 15 % de son temps total de travail est consacré à des tâches administratives.

[19]        De façon générale, du lundi au vendredi, de 6 h 45 à 8 h 00, il planifie et distribue le travail aux employés des différents services. Vers 8 h 30, il commence à faire la tournée des chantiers pour s’assurer du bon fonctionnement. Chaque contremaître a son secteur. De son côté, il visite de deux à cinq chantiers par jour et y reste plus ou moins longtemps selon la complexité, les besoins et les problématiques qui surviennent. Il est de retour au bureau vers 15 h 30.

[20]        Une fin de semaine sur trois, il est de garde pour les urgences. Par exemple, en cas de bris d’aqueduc, il doit se rendre sur le chantier et superviser les travaux de réparation. Ce temps est en surplus de sa semaine régulière de travail.

[21]        Entre 1990 et 2002, il évalue sa présence sur les chantiers et son exposition aux bruits générés par les équipements et la machinerie à cinq ou six heures par jour. Son patron de l’époque est d’avis qu’un contremaître n’a pas à demeurer dans un bureau. Le travailleur ne possède pas d’ordinateur au bureau et selon lui, cela démontre que son implication est surtout sur les chantiers et non pas au niveau administratif.

 

[22]        Au début des années 2000, les enfants du travailleur lui font remarquer qu’ils doivent répéter fréquemment ce qu’ils lui disent et élever la voix, pour être compris. Le travailleur mentionne qu’il avait remarqué des problèmes auparavant, mais qu’il n’avait jamais cru bon de consulter un médecin ou un spécialiste à ce sujet. Il décide de prendre un rendez-vous afin de vérifier s’il doit porter des appareils auditifs.

[23]        Le 7 décembre 2000, maintenant âgé de 51 ans, le travailleur consulte le docteur Paul Savary, oto-rhino-laryngologiste, qui note au dossier une perte d’audition depuis cinq à six ans et émet l’hypothèse d’une otosclérose probablement de type cochléaire.

[24]        Le 15 mars 2001, un audiogramme est effectué. Au rapport de monsieur Daniel Bois, audiologiste, il y est indiqué que l’atteinte bilatérale est plus importante qu’attendue pour un individu de cet âge. Une recommandation pour un appareil auditif est alors effectuée.

[25]        Le même jour, le docteur Paul Savary revoit le travailleur à la recommandation du docteur Bois et suggère un BÉRA (Étude des potentiels auditifs évoqués précoces) que le travailleur ne semble pas avoir eu par la suite. Il écrit à ses notes que le travailleur ne travaille pas dans le bruit.

[26]        Questionné à ce sujet en audience, le travailleur explique qu’on lui a demandé quel type d’emploi il occupait. Il répond alors qu’il est contremaître en horticulture sans donner de détails. Le questionnaire ne va pas plus loin.

[27]        En 2002, à la suite des fusions municipales, le travailleur devient contremaître au service de l’environnement de la Ville de Québec. À partir de ce moment, il ne supervise plus les employés en arboriculture, mais uniquement ceux en horticulture pendant la saison habituelle du 15 avril au 15 novembre.

[28]        Le travailleur explique que durant les hivers de 2002, 2003 et 2004, il est affecté aux travaux publics à Charlesbourg. Il supervise alors les travaux d’aqueduc et de déneigement. Il donne comme exemple de son exposition au bruit, le marteau-piqueur qui est souvent utilisé par les employés qu’il supervise lors de bris d’aqueduc pour dégager un espace permettant d’effectuer les réparations.

[29]        À partir de 2005, puisqu’une rotation du personnel est amorcée, le travailleur ne retourne plus aux travaux publics pendant la période hivernale.

[30]        En 2006, durant la saison froide, il est affecté à la planification des projets d’horticulture pour l’année 2007.

[31]        À l’hiver 2007, il est surtout occupé à la préparation du 400e anniversaire de la Ville de Québec.

[32]        Le travailleur estime que depuis les fusions municipales, en 2002, il fait beaucoup plus de travail de bureau, à raison de 50 % de son temps.

[33]        À l’audience, monsieur Jacques Grantham témoigne à la demande de l’employeur. Il est directeur au service de l’environnement depuis 2009. Il confirme le témoignage du travailleur relativement aux tâches effectuées depuis 2002. Il précise aussi que le travailleur supervise entre 10 et 15 employés et que le territoire comprend une centaine de parcs et plus de 100 000 arbres.

[34]        En 2009, lors d’une consultation pour un autre problème de santé relié à des irritations à la gorge, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Denis Jacques, recommande au travailleur de passer un nouvel examen audiologique en lien avec sa perte d’audition.

[35]        Le 23 septembre 2009, le travailleur passe cet examen qui démontre des résultats aggravés depuis 2001. La docteure Blais note que le travailleur est exposé aux bruits de construction à la Ville de Québec depuis plus de 20 ans. En audience, le travailleur explique que la docteure Blais l’a questionné de façon plus détaillée que le docteur Savary et le docteur Bois en 2001. Elle note une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et symétrique qui peut avoir été aggravée par la présence de bruit au travail. Elle recommande au travailleur de présenter une réclamation à la CSST.

[36]        Le 26 septembre 2009, le travailleur présente une réclamation à la CSST pour une surdité d’origine professionnelle.

[37]        Le 10 décembre 2009, le docteur Jacques Harbour, oto-rhino-laryngologiste, produit un rapport final pour une surdité neurosensorielle d’origine industrielle et avise qu’il produira le rapport d’évaluation.

[38]        Le 14 décembre 2009, le docteur Jacques Harbour, complète le rapport d’évaluation médicale et évalue le déficit anatomophysiologique du travailleur à 30,5 % pour une surdité neurosensorielle bilatérale. Il ajoute que cette surdité est importante et est classique d’une surdité due à un traumatisme sonore.

[39]        Le 28 janvier 2010, la réclamation du travailleur pour une surdité d’origine professionnelle est acceptée par la CSST. L’employeur demande la révision de cette décision.

[40]        En novembre 2010, un rapport du CSSS de la Vieille-Capitale préparé par Lyne Boulet, technicienne en hygiène du travail, est transmis au Service de l’environnement de la Ville de Québec.

[41]        Cette étude concerne les horticulteurs du Service de l’environnement de la Ville de Québec et leur exposition au bruit causé par les équipements et la machinerie, lors de l’entretien et l’aménagement paysager extérieurs.

[42]        Selon ce rapport, l’exposition au bruit provient essentiellement des équipements suivants : taille-haie, coupe-bordure, fouet, souffleur à feuilles, rotoculteur, tondeuse, scie mécanique, détourbeuse, tracteur 83-701 (ensemenceuse), tracteur 83-701 et le Kubota 07744. Les résultats du niveau de bruit y sont notés en plus des durées d’utilisation variables en semaine et par jour.

[43]        Le CSSS de la Vieille-Capitale établit que les niveaux de bruit et les durées d’exposition (niveau d’intervention) ne doivent pas excéder :

Niveaux de bruit

Décibels (dBA)

Durée d’exposition

Heures

85

8 heures

88

4 heures

91

2 heures

94

1 heure

97

30 minutes

100

15 minutes

 

 

[44]        En faisant abstraction du bruit de la circulation, tous les équipements mesurés ont enregistré des niveaux situés entre 74 et 104 décibels. Il n’a pas été possible de donner un aperçu précis de la situation sur huit heures étant donné que le travail est variable. Cependant, selon les résultats obtenus, l’utilisation du fouet ne devrait pas dépasser 30 minutes avec des résultats de 95-98 dBA si l’on veut rencontrer la valeur de référence de 85 dBA - huit heures. Pour le tracteur, on obtient un résultat de 89-90 dBA, ce qui limite son utilisation à moins de quatre heures par jour alors qu’il est en opération huit heures par jour selon cette étude. Ces données s’appliquent en l’absence d’équipement de protection auditive cependant. Le même principe s’applique aux autres équipements mesurés. La technicienne qui a réalisé ce rapport considère que la majorité des appareils utilisés en horticulture sont très bruyants.

[45]        En audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’il a constaté qu’une déchiqueteuse fait plus de bruit qu’un taille-haie. C’est le même principe pour l’aspirateur et le marteau-piqueur. Il admet que ce n’est pas tous les chantiers en horticulture qui sont bruyants. Il précise qu’au service de la voirie, il y a des chantiers tous les jours.

[46]        Il explique qu’il n’a jamais utilisé d’équipement de protection auditive. Il justifie cela par le fait que les contremaîtres étaient peu sensibilisés par les risques d’une exposition au bruit causés par les équipements et la machinerie utilisés par les employés sous leur supervision.

[47]        Le 2 mai 2011, le docteur Paul Savary produit une opinion à titre d’expert de l’employeur, malgré que le travailleur l’ait déjà consulté en 2000 et en 2001.

[48]        Il ne rencontre pas le travailleur et rédige son opinion basée sur les documents transmis par l’employeur et sur les notes qu’il a prises lorsqu’il a vu le travailleur antérieurement, soit en décembre 2000 et mars 2001.

[49]        Concernant l’environnement de travail et les fonctions du travailleur, il est d’avis que les tâches de contremaître consistent principalement à préparer les budgets et à surveiller les sous-contractants. Il est d’opinion que le travailleur n’est pas dans le voisinage immédiat des bruits générés par la machinerie.

[50]        Il fait référence à la consultation médicale de décembre 2000 alors qu’il avait émis l’opinion qu’il s’agissait d’une otosclérose probablement de type cochléaire et répète que le travailleur ne travaille pas dans le bruit et que selon le type de courbe obtenue lors de l’audiogramme, en l’absence de la remontée habituelle dans les fréquences aiguës, il ne peut s’agir d’une surdité professionnelle. Il émet l’hypothèse qu’il peut s’agir d’une surdité secondaire à une autre pathologie.

[51]        En audience, le travailleur affirme qu’il voit son médecin à chaque année. Au niveau de sa santé, il ne souffre d’aucune maladie en lien avec sa condition de surdité, il ne fait pas de diabète, ne fume pas, sa conjointe non plus.

[52]        Il ne connaît aucun membre de sa famille qui pourrait avoir des problèmes de surdité, pas plus chez ses ascendants. Il n’est pas exposé à des bruits particuliers dans sa vie personnelle et écoute de la musique normalement. Il ne conduit pas de véhicules récréatifs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[53]        La représentante de l’employeur plaide que les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la section IV de l’Annexe I de la loi, en lien avec une atteinte auditive causée par le bruit, ne sont pas rencontrées.

[54]        La condition selon laquelle le travailleur doit démontrer une atteinte auditive causée par le bruit n’est pas présente. Les courbes des audiogrammes ne sont pas typiques de celles rencontrées dans les cas de surdité d’origine professionnelle, en l’absence d’une remontée caractéristique dans les fréquences aigües. En pareilles circonstances et en l’absence de justifications du médecin qui a charge du travailleur, la présomption ne s’applique pas.

[55]        De plus, le travailleur n’a pas démontré qu’il a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail. L’évaluation effectuée en novembre 2010 par le CSSS de la Vieille-Capitale n’est pas pertinente, parce que la preuve entendue en audience n’a pas démontré le niveau, la fréquence et la durée d’exposition à chacun des équipements mesurés et parce que le travailleur n’est pas l’utilisateur de ces appareils. De plus, entre 1990 et 2002, il a été affecté de façon majoritaire au service de la voirie et non au service de l’horticulture et une autre partie à du travail de bureau. Enfin, l’exposition au bruit telle que mesurée ne déroge pas aux articles 130 et suivants du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] dont les dispositions doivent nous guider en l’instance.

[56]        Quant à l’article 30 de la loi, la représentante de l’employeur plaide que le travailleur n’a pas démontré ni plaidé que sa lésion est caractéristique de son travail.

[57]        Relativement à la question des risques particuliers reliés à son travail, l’expertise du docteur Savary nie toute relation causale entre la condition du travailleur et son travail de contremaître. Cette expertise identifie des pistes d’origine personnelle qui pourraient expliquer la surdité du travailleur.

[58]        La représentante de l’employeur dépose des décisions[3] de la Commission des lésions professionnelles et demande au tribunal d’appliquer les mêmes principes que ceux qui y sont dégagés relativement à l’application de la présomption de l’article 29 de la loi en lien avec une réclamation pour une atteinte auditive causée par le bruit, telle que prévue à la section IV de l’Annexe I de la loi.

[59]        Relativement à la décision de la CSST concernant la détermination du déficit anatomophysiologique par le médecin qui a charge du travailleur et l’évaluation des indemnités afférentes, l’employeur n’a pas de représentations particulières à formuler. Il est d’avis que cette décision est accessoire à l’admissibilité de la lésion et doit aussi être infirmée.

[60]        Pour sa part, le représentant du travailleur est d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Il considère que l’opinion du docteur Savary n’est pas objective en ce qu’il reprend les arguments de l’employeur tels que rédigés dans le mandat d’expertise qui lui a été transmis.

[61]        De plus, à plus d‘une occasion, le docteur Savary note que le travailleur ne travaille pas dans le bruit en se basant sur sa courte note au dossier alors qu’il a vu le travailleur il y a 10 ans. Selon le représentant du travailleur, il s’agit d’une fausse prémisse au soutien de son opinion d’expert et celle-ci ne doit pas être retenue.

[62]        Aussi, selon les résultats des audiogrammes, les seuils sont tellement élevés qu’ils laissent peu de place à l’encoche et que de toute façon, la courbe n’est pas la seule façon d’évaluer le caractère professionnel d’une surdité.

[63]        Quant à l’exposition au bruit, une démonstration raisonnable est suffisante. Il n’est pas nécessaire de faire une preuve technique de bruit lorsqu’il est question de briser de l’asphalte avec un marteau-piqueur par exemple. Il est exposé tout comme l’ouvrier lorsqu’il est sur les chantiers et encore plus alors que le travailleur admet ne pas avoir porté de protecteurs auditifs dans le cadre de son travail. L’étude de bruit réalisée auprès des employés en horticulture de la Ville de Québec en novembre 2010 parle par elle-même et démontre objectivement le niveau de bruit environnant lorsque le travailleur supervise les chantiers en horticulture dont il est responsable.

[64]        Il dépose aussi des décisions[4] de la Commission des lésions professionnelles et demande de reconnaître que les principes qu’y sont dégagés, s’appliquent au cas sous étude. Il appuie sur le fait que la relation causale n’a pas à être démontrée afin de bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[65]        Subsidiairement, le représentant du travailleur plaide que l’article 30 de la loi est applicable, car le travailleur a fait la preuve d’une exposition suffisante à un environnement de travail bruyant qui peut être qualifié de risque particulier et parce qu’aucune condition personnelle ne peut expliquer cette maladie comme le présumait le docteur Savary.

[66]        Relativement à la décision de la CSST concernant la détermination du déficit anatomophysiologique par le médecin qui a charge du travailleur et l’évaluation des indemnités afférentes, le représentant du travailleur ne présente pas de commentaires particuliers.

L’AVIS DES MEMBRES

[67]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée. Selon lui, le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Il est d’avis que les conditions d’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi sont rencontrées et que l’employeur n’a pas réussi à la renverser.

[68]        Le membre issu des associations d’employeur est aussi d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée. Il est cependant d’avis que les conditions d’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, ne sont pas rencontrées. Par contre, il considère que le travailleur a fait la preuve que son travail présentait des risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi et qu’il a démontré qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[69]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[70]        L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[71]        Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[72]        En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par le travailleur que sa lésion puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

[73]        La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par le travailleur est une maladie professionnelle.

[74]        En matière de maladie professionnelle, la loi prévoit une présomption à son article 29. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[75]        Cet article renvoie donc à l’Annexe I de la loi qui prévoit à sa section IV, qu’en matière de surdité, le travailleur doit respecter deux conditions.

[76]        Dans un premier temps, la preuve doit démontrer que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[77]        Deuxièmement, le travail dont il est question doit impliquer une exposition à un bruit excessif.

[78]        Il appartient toutefois au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver un lien entre le travail qu’il a exercé et l’atteinte auditive dont il est atteint.

[79]        De l’avis de la Commission des Lésions professionnelles, la preuve au dossier démontre que les conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 29 de la loi sont satisfaites.

[80]        Quant à la première condition, soit la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit, la jurisprudence a maintes fois rappelé les caractéristiques à rechercher pour l’appréciation de cette condition. La décision St-Pierre et Blanchet, Giasson et Hupé, arpenteurs-géomètres[5] résume bien cette question :

[32]      L’atteinte auditive causée par le bruit fait partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I et le travail correspondant à celle-ci est un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.

 

[33]      Comme mentionné dans de nombreuses décisions antérieures, dont dans les affaires Piché et Barcana inc4. et René et Général Motors du Canada ltée5 , l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.

 

[notes omises]

 

 

[81]        Dans cette décision, le juge administratif souligne que la présence d’une courbe audiologique qui ne correspond pas en tout point à ces critères ne fait pas toujours échec à l’application de la présomption :

[34]      Toutefois, comme le rappelait le commissaire Alain Suicco dans le dossier Laurin et Purolator Courrier ltée6 , la courbe même d’un audiogramme n’est pas le seul critère devant être considéré pour décider si une surdité est liée au bruit. Il faut aussi étudier comment la surdité s’est développée, s’il y a d’autres maladies ayant pu contribuer à son développement, la durée de l’exposition et la nature même de la surdité qui a atteint le travailleur.

 

[…]

 

[39]      Il est vrai que l’audiogramme présente une chute des seuils auditifs à partir de la fréquence 500 Hz pour l’oreille droite et 1000 Hz pour la gauche et que cette chute se présente aussi à toutes les autres fréquences supérieures. Il n’y a pas une remontée des seuils à 8000 Hz selon l’audiogramme. Après analyse de celui-ci, le tribunal considère qu’il y a une diminution des seuils auditifs bilatérale et symétrique dans les fréquences typiques d’une exposition au bruit.

 

[40]      Cela étant, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a démontré l’existence du premier critère d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.

 

[note omise]

 

[82]        Dans l’affaire Laurin et Purolator Courrier[6], citée dans la décision ci-haut rapportée, le juge administratif précise que:

Le procureur de l’employeur soumet que la courbe est atypique parce qu’il n’y a pas de remontée entre 6000 et 8000 Hz. Il y a lieu d’abord de rappeler que la courbe d’un audiogramme ne constitue pas le seul critère d’évaluation d’une surdité reliée au bruit. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée d’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime. Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante et la conclusion la plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances, indique que la surdité du travailleur s’explique à tout le moins en partie, par l’exposition au bruit de son environnement de travail chez l’employeur.

 

[83]        Cependant, cette souplesse ne fait pas l’unanimité au sein des décisions du tribunal et pour certains[7], en l’absence d’une justification de la courbe atypique par les médecins du travailleur, le tribunal n’est pas lié par une affirmation qui veut que l’atteinte auditive soit causée par le bruit et la première condition d’application de la présomption n’est alors pas rencontrée.

[84]        En l’instance, malgré que les courbes audiologiques ne démontrent pas une remontée typique dans les hautes fréquences, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre tout de même une atteinte auditive causée par le bruit. La Commission des lésions professionnelles considère qu’une application trop restrictive de la première condition, équivaut à exiger du travailleur la démonstration d’un lien de causalité entre cette atteinte auditive et l’exposition au bruit, ce que veut éviter le législateur par l’instauration d’une présomption.

[85]        Les rapports des audiogrammes effectués le 15 mars 2001 et le 23 septembre 2009 démontrent une surdité bilatérale et presque symétrique, ce qui n’est pas nié par l’employeur. Selon le témoignage du travailleur et la preuve médicale, les hypothèses soulevées par le docteur Savary ne sont pas démontrées, car le travailleur ne souffre pas d’une pathologie d’origine personnelle pouvant être à l’origine de sa surdité.

[86]        Au surplus, malgré les prétentions de l’expert de l’employeur qui est en désaccord avec les conclusions du médecin traitant quant au diagnostic, aucune procédure d’évaluation médicale n’a été entreprise afin de contester le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale qui, selon l’article 224 de la loi, lie la CSST et par extension le tribunal :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[87]        Toutes ces raisons militent en faveur de la reconnaissance que la première condition d’application de la présomption est respectée. L’atteinte auditive causée par le bruit a donc été démontrée.

[88]        Il reste maintenant à déterminer si le second critère d’application de la présomption est respecté. Est-ce que le travailleur a fait une preuve prépondérante et probante d’une exposition à un bruit excessif?

[89]        Encore ici, cette étape de l’analyse de la présomption ne fait pas l’objet d’une pensée unique. Pour certains[8], cette preuve peut se faire par le témoignage d’un travailleur parce qu’il serait inacceptable d’exiger une preuve scientifique quant à des conditions de travail qui remontent dans certains cas à plusieurs années ou en lien avec des environnements ou des conditions de travail qui n’existent plus ou difficiles à mesurer.

[90]        Pour d’autres[9], cette démonstration passe par une preuve précise et objective concernant le niveau de bruit atteint dans le milieu de travail et de la durée continue ou cumulative de l’exposition.

[91]        Comme chaque cas doit être analysé à son mérite, le tribunal privilégie une solution mitoyenne en l’instance. Il est vrai que le travailleur n’a pas produit une étude de bruit pour chacun des équipements auxquels il était exposé dans le cadre de son travail. Cependant, la preuve a démontré qu’il a œuvré principalement dans trois domaines différents : l’horticulture (incluant l’arboriculture), la voirie et l’aqueduc alors que des équipements variés sont utilisés dans des conditions toutes aussi variables. S’attendre à ce qu’il produise des mesures pour chacune des situations d’exposition au bruit serait démesuré.

[92]        L’étude de bruit effectuée par le CSSS de la Vieille-Capitale à l’attention du Service de l’environnement de la Ville de Québec en novembre 2010, était connue de l’employeur avant l’audience et n’a pas été contredite quand aux niveaux de bruit mesurés en horticulture. Cette preuve est fiable en ce qui concerne les équipements mesurés.

[93]        Les résultats démontrent des niveaux de bruit excessifs. Le CSSS établit que les niveaux de bruit et les durées d’exposition ne doivent pas excéder 85 dBA pour huit heures, sans faire référence à la norme retrouvée au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (règlement) à son article 131 :

131.  Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit

(en dBA, dBA

corrigés ou dBA

équivalents)

Temps

d’exposition*

permis (h/jour)

85

16

86

13,9

87

12,1

88

10,6

89

9,2

90

8

91

7

92

6

93

5,3

94

4,6

95

4

96

3,5

97

3

98

2,6

99

2,3

100

2

101

1,75

102

1,50

103

1,3

104

1,2

105

1

106

0,9

107

0,8

108

0,7

109

0,6

110

0,5

111

0,45

112

0,4

113

0,35

114

0,30

115

0,25

>115

0

_____________________________________________________

* ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

________________

D. 885-2001, a. 131.

 

 

[94]        Les normes prévues au règlement peuvent servir d’indicateur, mais ne lient pas le tribunal dans l’appréciation du caractère excessif du bruit. En effet, l’objectif préventif de ce règlement est différent du but réparateur dévolu à la loi et la jurisprudence[10] a maintes fois rappelé qu’une valeur plus sécuritaire peut être retenue.

[95]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le niveau d’intervention du CSSS de la Vieille-Capitale est approprié et que les résultats obtenus lors de l’échantillonnage sont fiables en ce qui concerne le travail effectué en horticulture, alors que la preuve a démontré que le travailleur est à proximité des ouvriers et des équipements bruyants lorsqu’il effectue ses visites de chantier.

[96]        Le travailleur estime que la proportion du temps où il est sur les chantiers avec des ouvriers en opération est de cinq à six heures par jour. Cette prétention n’a pas été contredite par la preuve de l’employeur et devant un témoignage crédible du travailleur, le tribunal lui accorde une valeur probante.

[97]        Cette période de temps passée sur des chantiers, que ce soit en horticulture, au service de la voirie ou de l’aqueduc, expose le travailleur à des bruits provenant du travail effectué par les employés qu’il supervise. Tout comme dans l’affaire Ville de Laval et Pilon[11], il se peut qu’une exposition à des bruits de façon sporadique et pour de courte durée puisse être considérée comme une exposition à des bruits excessifs.

[98]        Même si l’étude de bruit ne concerne que le travail en horticulture, le travailleur a fait la preuve qu’il a travaillé à la supervision de ce secteur dans une proportion significative de son temps. Selon son témoignage, l’aspirateur de rue et le marteau-piqueur font plus de bruit que le taille-haie pour lequel des mesures de bruits sont disponibles. La Commission des lésions professionnelles accorde une valeur probante au témoignage du travailleur quant à l’importance d’un bruit par rapport à un autre, il s’agit de question de faits que le travailleur peut constater. L’employeur n’a pas tenté de démontrer que contrairement aux dires du travailleur, les niveaux de bruit en milieu de travail n’étaient pas excessifs. Il n’a pas non plus tenté de démontrer que le travailleur a été exposé moins de cinq ou six heures par jour, tel qu’évalué par le travailleur.

[99]        La seule preuve contradictoire en l’instance concerne l’atteinte auditive causée par le bruit, alors que l’employeur prétend qu’en l’absence d’une remontée dans les aiguës, la courbe est atypique et ne constitue pas la preuve que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de la section IV de l’Annexe I de la loi. À ce sujet, le tribunal a déjà pris position en rejetant cet argument, dans la première partie de ses motifs.

[100]     En l’absence de preuve à l’effet contraire, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que l’environnement auquel est exposé le travailleur lorsqu’il est sur des chantiers entre cinq et six heures par jour, et ce, principalement entre 1990 et 2002 alors qu’il supervise des chantiers même en hiver pour les travaux de voirie et d’aqueduc, en plus de la supervision saisonnière en horticulture et arboriculture, comporte une exposition à des bruis excessifs.

[101]     Quant à l’opinion du docteur Savary datée du 2 mai 2011, le tribunal ne peut lui accorder une valeur probante. La prémisse sur laquelle le docteur Savary se base est l’absence d’exposition au bruit, il ne donne pas son avis dans l’hypothèse où le travailleur serait exposé au bruit. Or, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur était exposé à un environnement comportant du bruit excessif, les conclusions du docteur Savary ne peuvent donc être retenues.

[102]     La deuxième condition d’application de la présomption étant présente, le travailleur est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[103]     La preuve présentée par l’employeur permet-elle de renverser la présomption?

[104]     Le tribunal ne retrouve pas d’éléments qui pourraient permettre de renverser la présomption de l’article 29 de la loi. L’hypothèse d’une otosclérose d’origine cochléaire émise en 2001 par le docteur Savary et pouvant expliquer la surdité dont souffre le travailleur n’a pas été confirmée par ses médecins traitants. Au surplus, le docteur Savary n’a pas retenu ce diagnostic lors de son expertise réalisée en 2011.

[105]     Indépendamment des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles, le tribunal tient à souligner que de toute façon, la preuve prépondérante a aussi démontré la survenance d’une maladie professionnelle selon les risques particuliers du travail tel que le prévoit l’article 30 de la loi.

[106]     La preuve a démontré de façon probante que le travailleur a été exposé de façon régulière et significative à des bruits excessifs de machinerie et d’outillage dans le cadre de ses fonctions de contremaître. La présence du travailleur dans l’environnement immédiat des employés qui utilisent ces équipements et qu’il doit superviser sur les chantiers à raison de cinq à six heures par jour, expose celui-ci à des risques particuliers de développer une surdité d’origine professionnelle.

[107]     Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle telle que diagnostiquée le 25 septembre 2009.

[108]     En terminant, le tribunal doit décider si la décision initiale de la CSST datée du 28 janvier 2010 concernant la détermination du déficit anatomophysiologique par le médecin qui a charge du travailleur et l’évaluation des indemnités afférentes, est bien fondée.

[109]     En l’absence de preuve à l’effet que l’évaluation effectuée par le docteur Jacques Harbour le 14 décembre 2009 est inexacte, le tribunal est lié par les conclusions du médecin qui a charge du travailleur en vertu de l’article 224 de la loi déjà cité. La Commission des lésions professionnelles retient les conclusions du docteur Harbour permettant d’établir le déficit anatomophysiologique du travailleur à 30,5 % auquel s’ajoute 9,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie donnant droit au travailleur à une indemnité de 20 822,17 $, plus intérêts.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Ville de Québec;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la surdité dont le travailleur est atteint et qui a été diagnostiquée le 25 septembre 2009 est une maladie professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle un déficit anatomophysiologique évalué à 30,5 % auquel s’ajoute 9,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie donnant droit au travailleur à une indemnité de 20 822,17 $ en plus des intérêts prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

 

Me Mélanie Tremblay

Giasson & Ass.

Représentante de la partie requérante

 

 

M. Gilles Grenier

Philion Leblanc Beaudry

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           S-2.1, r.19.01.

[3]           Richard et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 392930-64-0910, 21 mai 2010, M. Lalonde; Kolostat inc. et Thérien, 352713-64-0807, 21 décembre 2009, T. Demers; Thesserault et General Motors du Canada, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme.

[4]           Caron et 2959-8505 Québec inc., 2010 QCCLP 5325 ; Wickenden & cie ltée et Dufour, 2010 QCCLP 2346 ; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 ; Fillion et Les Coffrages BDF inc. (faillite), C.L.P. 100217-60A-9804, 1er octobre 1998, G. Robichaud.

[5]           C.L.P. 331151-01A-0710, 10 octobre 2008, N. Michaud.

[6]           C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco.

[7]           Kolostat inc. et Thérien, précitée note 3; Crête et S.E.P.A.Q., C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.

[8]           Laurin et Purolator Courrier, précitée note 6.

[9]           Kolostat inc. et Thérien, précitée note 3.

[10]         [2005] C.L.P. 830 .

[11]         Id, par.52.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.