Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                              LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTRÉAL, le 13 mars 1989

     DISTRICT D'APPEL         DEVANT LA COMMISSAIRE:   Élaine Harvey
     DE MONTRÉAL
                              ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Pierre Séguin,
                           médecin

     RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉAL   AUDITION TENUE LE:       6 octobre 1988
     DOSSIER: 03l00-60-8705

     DOSSIER CSST: 9465 794   À:                       Montréal

                              MADAME LISETTE GAGNÉ
                              5523, 12e Avenue
                              Montréal (Québec)
                              H1X 2Z8

                                                       PARTIE
     APPELANTE

                              et

                              LEVITON DU CANADA LTÉE
                              a/s de Mme Nicole Côté-Ozell
                              8255, boul. St-Michel
                              Montréal (Québec)
                              H1Z 3E5

                                                       PARTIE
     INTÉRESSÉE

     03100-60-8705                                    2/

                                     D É C I S I O N

     Le 11 mai 1987,  la travailleuse, madame Lisette

     Gagné, en appelle d'une décision rendue le 2 mars

     1987 par le bureau de révision de Montréal.
     

Par cette décision majoritaire, le bureau de révision maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi d'accident du travail, le 28 août 1986.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 28 août 1986.

LES FAITS La travailleuse est à l'emploi de Léviton du Canada Ltée, l'employeur, comme opératrice.

03100-60-8705 3/ Le 29 août 1986, elle consulte le docteur Brissette qui pose un diagnostic d'entorse cervicale et prescrit un arrêt de travail.

À la demande de l'employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Piette le 3 septembre.

Celui-ci pose le diagnostic de fibromyosite du trapèze et émet l'avis que cette pathologie ne peut être déclenchée par des facteurs de climatisation et de courant d'air.

Dans un rapport final en date du 5 septembre 1986, le docteur Brissette pose un diagnostic de tortico- lis inflammatoire, exposition à un courant d'air.

Il fixe la date de consolidation de cette lésion au 9 septembre.

Le 11 septembre, l'employeur transmet à la Commission le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement». Dans ce formulaire, la description de l'événement se lit comme suit: «L'opératrice dit qu'en travaillant avec la tête penchée, je sentais de l'air sur ma tête et dans le cou. J'avais des frissons, j'ai mis ma veste et j'ai demandé au mécanicien de relever la palette de direction de la fanne 03l00-60-8705 4/ principale de l'air climatisée et j'avais un courant d'air vu que les portes de l'entreposage étaient ouvertes. Le lendemain j'avais mal au cou.» (sic) Le 30 octobre 1986, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) informe la travailleuse que sa réclamation est refusée parce qu'il n'y a pas de fait accidentel.

Le 10 novembre, la travailleuse demande la révision de cette décision et le bureau de révision tient une audience le 11 février 1987.

Dans la décision qu'il rend au mois de mars, le bureau de révision écrit qu'aucun événement imprévu et soudain n'est survenu et qu'on ne lui a pas démontré de manière prépondérante que la blessure de la travailleuse est survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Monsieur Roland Chicoine, membre représentant les travailleurs, écrit une dissidence. Selon lui, la preuve a démontré l'existence d'un courant d'air venant de système d'air conditionné et augmenté par une porte ouverte. Ceci ajouté au fait que la travailleuse a subi un torticolis relié à un courant d'air, selon son médecin, est suffisant pour conclure que la 03100-60-8705 5/ travailleuse a été victime d'une lésion profession- nelle.

Le 6 septembre 1988, le docteur Brissette écrit ceci: «La présente certifie que Mme Lisette Gagné Ouimet a été vue le 28 août 1986, pour un torticolis droit (inflammation et spasme du muscle sterno-cleido-mastoidien droit).

La patiente avait été exposée, peu de temps avant, à un courant d'air au travail, selon les renseignements donnés par celle-ci lors de sa première visite.

La relation de cause à effet est dans ce cas-ci possible, étant donné que l'expo- sition au froid ou à un courant d'air donne souvent des inflammations muscu- laires aux tendineuses (torticolis, tendinites, fibro myosites).» Devant la Commission d'appel, la travailleuse déclare qu'en tant qu'opératrice, elle fait la rotation entre trois postes de travail. Elle dépose un plan qui démontre qu'à environ 10 pieds en face de son poste de travail, au plafond, se trouve une bouche d'air climatisé. Des palettes permettent d'orienter la direction de l'air.

03100-60-8705 6/ Les 26 et 27 août, elle a commencé à ressentir une certaine raideur dans le cou tout au plus. Cepen- dant, le 28 août, quelques temps après avoir commencé son travail à 16 heures, elle avait froid et sentait de l'air tout autour d'elle. Selon elle, cet air provenait de la bouche d'air climati- sé située en face de son poste de travail. De plus, les portes donnant sur le département «expé- dition» étaient ouvertes de même que celles donnant sur l'extérieur.

Elle a donc prévenu son contremaître et, quelques temps plus tard, monsieur Pierre Hevey, mécanicien, a fermé les portes entre les deux départements de même que les trappes d'air climatisé. Lorsqu'elle a changé de poste de travail, elle ne pouvait plus tourner la tête.

Pour sa part, monsieur Pierre Hevey, mécanicien d'entretien, déclare qu'il est à l'emploi de l'employeur depuis 9 ans. Son travail consiste à ajuster et réparer différentes machines. Le 28 août 1986, son contremaître lui a demandé de placer les palettes des bouches d'air climatisé de façon à ce que personne ne reçoive de l'air de façon 03100-60-8705 7/ directe. Il a donc ajusté les quatre bouches d'air climatisé car plusieurs personnes se plaignaient du froid. Ensuite, il a fermé les portes entre les deux départements. Monsieur Hevey ajoute que ce jour-là, il a dû faire des ajustements à trois reprises. Il ajoute que derrière le poste numéro 1 où la travailleuse se plaint d'avoir reçu de l'air, il y a une autre bouche d'air climatisé.

Quant à monsieur Michel Lanoue, superviseur de département, il déclare que dans l'usine, la température est réglée entre 72 et 74 degrés Fahrenheit. Il ne croit pas que les portes dépar- tement-expédition aient été ouvertes comme le prétend la travailleuse puisque ces portes se ferment toujours à 16 heures au moment où la travailleuse commence son quart de travail.

Monsieur Lanoue ajoute que la bouche de ventilation est située à 13 pieds du sol et 17 pieds en diago- nale avec le poste de travail de la travailleuse.

03100-60-8705 8/ ARGUMENTATION La travailleuse argumente qu'une situation anormale a prévalu le 28 août 1986, soit des courants provenant devant et derrière son poste de travail.

Il a, de plus, été établi que l'air se dirigeait directement vers elle ce qui a nécessité l'inter- vention d'un mécanicien.

Pour sa part, l'employeur mentionne que le docteur Brissette se contredit puisqu'il change son dia- gnostic initial d'entorse cervicale pour celui de torticolis après que le docteur Piette ait parlé de fibromyosite du trapèze le 3 septembre.

L'employeur mentionne qu'on ne peut parler de situation anormale, car la travailleuse est la seule personne qui a fait état d'un problème au cou. Par ailleurs, l'employeur affirme que la présomption énoncée à l'article 28 ne peut s'appli- quer puisque la travailleuse n'a pas subi de blessure. L'article 29 ne s'applique pas non plus puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie profession- nelle. Quant à l'article 30, la travailleuse n'a pas fait la démonstration que sa maladie est 03100-60-8705 9/ caractéristique ou reliée aux risques de son travail.

Finalement, selon l'employeur, la preuve démontre qu'il n'y a eu aucun fait accidentel puisque la travailleuse n'a pas subi de traumatisme et qu'il n'y a pas eu de bris particulier dans le système de ventilation.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travail- leuse a subi une lésion professionnelle, le 28 août 1986.

Le dernier diagnostic posé par le médecin de la travailleuse n'ayant pas été contesté, la Commission d'appel prend pour acquis que la tra- vailleuse a été soignée pour un torticolis.

Or, la preuve a démontré d'une façon prépondérante qu'une situation anormale constituant un accident du travail a prévalu le 28 août 1986. En effet, plusieurs travailleurs s'étant plaints de recevoir de l'air directement sur eux monsieur Hevey a reçu 03100-60-8705 10/ l'ordre de vérifier les bouches d'air climatisé.

Or, le témoignage de monsieur Hevey corrobore celui de la travailleuse à l'effet que les palettes des bouches d'air climatisé étaient déplacées de sorte que la travailleuse a reçu directement sur elle l'air provenant d'au moins une de ces bouches.

La Commission d'appel partage l'avis du docteur Brissette que le torticolis peut être causé par un courant d'air, preuve qui n'a pas été contredite.

En conséquence, la Commission d'appel est d'avis que la preuve prépondérante est à l'effet que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision rendue le 2 mars 1987 par le bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal; 03100-60-8705 11/ DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 28 août 1986.

Élaine Harvey Commissaire Syndicat des Métallos (M. Sylvain Loignon) 8255, rue St-Michel Montréal (Québec) H1Z 3E5 Représentant de la partie appelante Martineau et Walker (Me Rosaire Houde) 3400, Tour de la Bourse C.P. 242 Montréal (Québec) H4Z 1E9 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.