Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée |
2007 QCCLP 4364 |
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[1] Le 3 avril 2007, monsieur Gilles Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare sans objet la demande de révision du travailleur concernant une décision initiale rendue le 25 juillet 2006, au motif qu’entre temps, une nouvelle prothèse auditive a été payée par la CSST. Elle indique que la particularité de son cas ne justifie pas le remplacement des ses prothèses avant l’échéance du terme de cinq ans énoncé dans l’entente entre la CSST et les audioprothésistes.
[3] Le travailleur se présente accompagné de son épouse à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 10 juillet 2007. Pièces Asbestos Saguenay ltée (l’employeur) est absent. Le procureur de la CSST a transmis une argumentation écrite. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande d’autoriser le remboursement d’une nouvelle prothèse auditive.
LES FAITS
[5] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[6] Le travailleur, né le 19 mars 1935, souffre d’une surdité professionnelle bilatérale reconnue en 1996. Notons qu’il souffre également d’une atteinte au niveau de l’oreille moyenne gauche qui est d’origine personnelle. Il a été opéré pour une maladie de Meunière à cette oreille. Aussi, il souffre d’acouphène aux deux oreilles.
[7] Vers le mois de juin 2000, il a bénéficié de prothèses auditives intra-auriculaires analogiques.
[8] Le 11 avril 2006, un nouvel audiogramme est fait et démontre une baisse significative des seuils auditifs du travailleur. On suggère des prothèses auditives numériques.
[9] Le 25 juillet 2006, la CSST refuse l’autorisation de rembourser des prothèses numériques au motif qu’il s’agit d’un appareillage hors Régie de l’assurance maladie du Québec (la RAMQ).
[10] Le 15 août 2006, le travailleur demande une révision de cette décision.
[11] Le 1er octobre 2006, une entente relative aux services professionnels et aux prothèses auditives est intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec.
[12] Cette entente élargit la liste des prothèses auditives pouvant être autorisées. L’entente précise que le renouvellement des prothèses auditives est désormais à tous les cinq ans.
[13] La CSST autorise une prothèse numérique prévue dans l’annexe 1 de l’entente pour le travailleur. Il reçoit sa prothèse le 15 décembre 2006. Toutefois, celle-ci n’apporte pas le résultat escompté. Un deuxième essai à l’aide d’une prothèse plus flexible, toujours prévue dans l’annexe 1 de l’entente, a été fait. Celui-ci n’est pas plus concluant.
[14] Le 15 janvier 2007, le docteur Razvan Moisescu, otorhinolaryngologiste, recommande un nouvel appareillage étant donné la surdité atypique du travailleur :
Surdité industrielle. Suite à un essai non concluant, je recommande un appareillage pour surdité atypique.
[15] Le 16 janvier 2007, madame Catherine Larouche, audioprothésiste, transmet à la CSST une « demande pour changement d’annexe ». Elle précise que le travailleur a droit à ses prothèses actuelles jusqu’au 15 mars 2007. Elle demande donc une autorisation dans les meilleurs délais. Selon les notes au dossier, cette autorisation aurait été refusée.
[16] Le 3 avril 2007, le jour même du dépôt de la requête à la Commission des lésions professionnelles, madame Larouche, transmet à la Commission des lésions professionnelles une lettre expliquant que la prothèse qui a été octroyée ne corrige pas le problème auditif du travailleur.
[17] Elle explique qu’en théorie, il a été possible d’atteindre les objectifs acoustiques prévus pour le type de prothèses essayé au travailleur mais, qu’en pratique, il est impossible de combler les besoins spécifiques du travailleur en raison des « particularités de sa lésion professionnelle ». Le problème avec les deux modèles d’appareils est que le système qui contrôle le bruit est inefficace pour le travailleur car il a une discrimination de 64 % à chacune des ses oreilles, et ce, sans bruit ambiant. Il a besoin d’un système qui réduit le bruit et qui rehausse la parole pour augmenter son confort d’écoute. Étant donné que la perte auditive du travailleur du coté droit a une forme atypique, celle-ci requiert un plus grand nombre de bandes dans le but d’amplifier certaines zones de la perte auditive. Elle demande à ce qu’il ait droit à une prothèse prévue dans l’annexe 3 de l’entente. Elle informe également qu’à la suite de l’entente avec la compagnie Unitron, le travailleur a jusqu’au 5 mai 2007 pour retourner les appareils auditifs qu’il a présentement mais qu’il tient à les garder étant donné qu’elles lui sont utiles dans certaines situations.
[18] À l’audience tenue en juillet 2007, le travailleur explique que les nouvelles prothèses ne fonctionnent pas. Il a une qualité de vie identique qu’avec ses anciennes prothèses, c’est-à-dire, très médiocre. Il dit entendre, mais ne pas comprendre. Il doit parler avec son épouse seulement lorsqu’il est en face d’elle. Il s’isole de plus en plus, évite les sorties où il y a du bruit, fait des gaffes en raison d’une mauvaise compréhension.
[19] L’épouse du travailleur confirme ces faits. La situation est très difficile pour le couple.
[20] Le travailleur confirme ne pas avoir retourné les prothèses le 5 mai 2007.
L’ARGUMENTATION DE LA CSST
[21] Le procureur de la CSST soumet que le travailleur a reçu la prothèse correspondant à l’annexe 1, article 4.02 et que la situation du travailleur ne permet pas à l’audioprothésiste d’identifier une prothèse qui pourrait être incluse à l’annexe 2 ou 3 de l’entente (article 4-03 et 4-04). Le travailleur a reçu l’assistance médicale nécessaire en donnant suite à sa demande selon les recommandations de l’audioprothésiste et conformément à l’entente. Il demande de confirmer la décision rendue à la suite d’une révision administrative.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Monsieur Gilles Gagnon, membre issu des associations syndicales, et monsieur André Beaulieu, membre issu des association d’employeurs, sont d’avis qu’il s’agit d’un cas particulier puisque le travailleur souffre d’une surdité atypique. Étant donné les faits établis, il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser la demande du travailleur.
[24] Notons au départ, que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par l’entente qui a été conclue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec.
[25] Cette entente entre les audioprothésistes et la CSST a pour objet de déterminer les conditions et les limites monétaires des paiements relatifs aux services professionnels dispensés et aux prothèses auditives fournies au travailleur atteint de surdité professionnelle, par un audioprothésiste, dans le cadre de l’assistance médicale. Toutefois, elle ne restreint pas, et ne pourrait d’ailleurs pas restreindre, le droit du travailleur à l’assistance médicale prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (L.R.Q., ch A-3.001) (la Loi).
[26] Aussi notons que la Commission des lésions professionnelles n’est liée que par ce qui est prévue à la Loi et aux règlements adoptés en vertu de cette Loi. Les dispositions pertinentes pour le présent litige se lisent comme suit :
[27] L’article 1 de la Loi prévoit que le travailleur a droit à la réparation de sa lésion et de ses conséquences :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[28] Au chapitre de la réadaptation, les fonctions de la CSST sont édictées en partie comme suit :
184. La Commission peut :
[…]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[…]
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1985, c. 6, a. 184.
[29] Au chapitre de l’assistance médicale, on y énonce:
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
[…]
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
[…]
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
[30] Ainsi, le quatrième paragraphe de l’article 189 de la Loi prévoit que le travailleur a droit au remboursement des prothèses prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la RAMQ :
[31] La CSST, conformément à l’article 198.1 de la Loi, peut, par règlement, fixer les « conditions et les limites monétaires des paiements » auxquelles seraient assujettie le remboursement du coût d’une prothèse ou d’une orthèse visée au quatrième paragraphe de l’article 189 de la Loi.
[32] Jusqu’à ce jour, la CSST ne s’est pas prévalue du pouvoir réglementaire prévu à l’article 198.1 de la Loi. D’ailleurs, l’entente conclue entre la CSST et les audioprothésistes prévoit au chapitre 8, article 8.03, que « la présente entente est par ailleurs annulée dès d’adoption du règlement prévu au premier alinéa de l’article 198.1 de la Loi ». Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles n’a qu’à appliquer la Loi.
[33] En somme, la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives nécessaires à un travailleur lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue; lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu; lorsqu’un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur; lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé[1].
[34] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles constate que tous ces éléments ont été établis et le travailleur a droit au remboursement d’une nouvelle prothèse.
[35] La CSST oppose au travailleur le droit au remboursement d’une nouvelle prothèse au motif qu’il en a déjà reçu et que son cas n’est pas particulier au point où il y a lieu de passer outre à l’entente qui prévoit une limite de remboursement aux cinq ans.
[36] Or, tel que déjà mentionné, c’est la Loi et les règlements que la Commission des lésions professionnelles appliquent. Elle considère donc qu’il n’est pas justifié d’opposer au travailleur la limite de cinq pour le remboursement d’une prothèse.
[37] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a fait savoir à la CSST, entre la période où il a fait une demande de révision et la date de la décision rendue à la suite d’une révision administrative, que la prothèse auditive était insatisfaisante. Le fait de déclarer la demande du travailleur sans objet apparaît être une manière indirecte de ne pas rendre la décision qui aurait dû être rendue, c’est-à-dire de statuer sur son droit à une nouvelle prothèse étant donné l’inefficacité de celle déjà fournie. Aussi, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas à être pénalisé du fait que l’audience devant la Commission des lésions professionnelles n’a eu lieu qu’après le 5 mai 2007.
[38] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur souffre d’une surdité atypique faisant en sorte que les deux prothèses essayées ne corrigent pas suffisamment sa surdité pour lui permettre de compenser les conséquences de sa lésion professionnelle. Dans le présent cas, il s’agit peut-être de la composante personnelle à la surdité du travailleur qui interfère. Toutefois, la théorie du crâne fragile (aussi appelé le principe de restitution intégrale) s’applique et le travailleur se doit d’être compensé pour les conséquences de sa lésion professionnelle même si celles-ci sont plus considérables dans son cas en raison de sa propre fragilité[2]. La particularité de son cas justifierait, même si la limite de cinq ans lui était opposable, de passer outre à cette limite.
[39] Par ailleurs, la soussignée partage également l’avis exprimé par la Commission des lésions professionnelles voulant que la réclamation du travailleur pour une prothèse auditive peut également être considérée sous l’angle de la réadaptation[3]:
[23] En outre, la réclamation doit être considérée sous l’angle de la réadaptation.
[24] En effet, ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle, le travailleur a droit, suivant l’article 145 de la loi, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[25] Comme l’indiquent le susdit article, les sous-sections intitulées Réadaptation physique et Réadaptation sociale et les articles 148 et 151 y apparaissant, le droit reconnu par le législateur à la victime d’une lésion professionnelle ne se limite pas à la seule réadaptation professionnelle :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[26] Il s’agit là d’une interprétation de la loi maintes fois réitérée par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans de nombreux cas de réclamation du coût de prothèses auditives numériques6.
[27] Il n’est par conséquent pas conforme, ni à la lettre ni à l’esprit de la loi, d’exiger que la demande de remboursement présentée par le travailleur s’inscrive « dans le cadre de la réadaptation au travail » pour la juger recevable.
[28] Les articles pertinents de la loi ne laissant aucune discrétion à la CSST7 en la matière, cette dernière doit défrayer le coût des prothèses auditives numériques réclamées lorsqu’elles répondent, comme dans le présent cas, à un réel besoin du travailleur concerné pour pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle et/ou lui permettre de s’adapter à sa nouvelle situation et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[29] Aucun texte législatif ou règlementaire ne vient fixer une limite à la somme devant être remboursée.
[30] L’âge, le statut de retraité du réclamant ou l’absence de disposition règlementaire ne sont pas des considérations pertinentes.
[31] À l’occasion d’une décision récente8, la Commission des lésions professionnelles rappelait le large consensus dégagé en semblable matière dans les termes suivants :
Ainsi, dans toutes les décisions rendues par le tribunal, de 2001 à 2005, l’octroi et le remboursement des prothèses auditives numériques ont été reconnus par la Commission des lésions professionnelles, peu importe que le travailleur soit à la retraite, ne soit pas intégré à un programme de réadaptation ou que la réglementation en cours à la CSST ne le prévoit pas spécifiquement3.
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3 Voir les décisions suivantes : Bertrand et Produits chimiques Expro inc., C.L.P. 142326-62C-0006, le 24 mai 2001, G. Robichaud ; Ramez et Pierre Desmarais inc. (fermée), C.L.P. 140074-72-0006, le 19 juin 2001, H. Rivard ; Tremblay et Distribution Tremblay et Gagnon inc., C.L.P. 191260-02-0209, le 23 décembre 2002, M. Renaud ; Crnich et Roxboro Excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, le 17 janvier 2003, J.-F. Martel ; Picard et Ispat-Sidbec inc., C.L.P. 190705-62B-0209, le 21 février 2003, N. Blanchard; Marc Voyer, C.L.P. 206155-02-0304, le 8 juillet 2003, M. Juteau ; Poulin et Noranda inc., C.L.P. 181206-62C-0203, le 4 septembre 2003, M. Sauvé ; Beauchamp et Ville de Gatineau et CSST, C.L.P. 189305-07-0208, le 1er décembre 2003, M. Sauvé ; Lefrançois et Cie minière Québec Cartier, C.L.P. 224422-32-0401, le 12 mars 2004, C. Lessard ; Hébert et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 237541-62C-0406, le 25 mai 2005, L. Couture.
[…]
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6 Thibaudeau et Aciers inoxydables Atlas, 269114-04-0508, 05-12-06, J.-F. Clément et les nombreuses décisions dans le même sens qui y sont citées.
7 Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 03-01-17, J.-F. Martel et la jurisprudence y citée.
8 Tremblay et Mittal Canada inc., 261690-71-0505, 06-02-01, C. Racine. Voir au même effet : Bradette et Ville de Montréal, 265566-71-0506, 05-12-19, C. Racine ; Martel et Alco TMI inc., 272719-31-0510, 05-12-15, J.-L. Rivard ; Cardone et Proceco ltée, 263602-72-0506, 05-12-12.
[40] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles considère que les témoignages crédibles du travailleur et de son épouse démontrent que les prothèses réclamées combleront chez le travailleur un réel besoin de réadaptation, tant physique que sociale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles Lévesque, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mars 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement complet du coût des prothèses auditives telles que prescrites le 15 janvier 2007 par le docteur Razvan Moisescu et identifiées dans la lettre de l’audioprothésiste Catherine Larouche adressée à la Commission des lésions professionnelles et datée du 3 avril 2007.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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Me Gérard Simard |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Bertrand et Produits chimiques Expro inc., 142326-62C-0006, 01-05-24, G. Robichaud; Ramez et Pierre Desmarais inc., 140074-72-0006, 01-06-19, H. Rivard; Landry et CSST, 157562-05-0103, 01-09-14, F. Ranger; remboursement de: Plouffe et Pirelli Cables & Systèmes inc., 182782-62A-0204, 02-09-06, J. Landry; Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., 191260-02-0209, 02-12-23, M. Renaud.
[2] Gagné et Pratt & Whitney Canada et C.L.P. C.A. 500-09-014766-042, 24 mai 2007.
[3] Poirier et Ville de Montréal [2006] C.L.P. 49 .
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