Fleury et Boulangerie Gadoua ltée

2008 QCCLP 5927

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 octobre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

339742-31-0803-C

 

Dossier CSST :

114926447

 

Commissaire :

Guylaine Tardif, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Fleury

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Boulangerie Gadoua ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 septembre 2008, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Aux paragraphes nos :

            50 :     à la note de bas de page no 5, nous lisons : Précitée note 1;

            61 :     à la note de bas de page no 7, nous lisons : Julien et Construction Nationair inc. précitée, note 1;

            63 :     à la note de bas de page no 8, nous lisons : Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., précitée, note 1;

            69 :     à la note de bas de page no 9 : nous lisons : Précitée, note 1;

            89       à la note de bas de page no 12 : nous lisons : Bouchard et Produit forestier Domtar, précitée, note 1; Leblanc et Société Ingénierie Combustion, 180931-05-0203, 30 août 2002, L. Boudreault.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire aux paragraphes :

            50 :     à la note de bas de page no 5, nous lisons : Précitée note 4;

            61 :     à la note de bas de page no 7, nous lisons : Julien et Construction Nationair inc. précitée, note 4;

            63 :     à la note de bas de page no 8, nous lisons : Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., précitée, note 4;

            69 :     à la note de bas de page no 9 : nous lisons : Précitée, note 4;

            89       à la note de bas de page no 12 : nous lisons : Bouchard et Produit forestier Domtar, précitée, note 4; Leblanc et Société Ingénierie Combustion, 180931-05-0203, 30 août 2002, L. Boudreault.

 

 

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

 

M. Dominic Legault

DION, DURRELL, ASSOCIÉS INC.

Représentant de la partie intéressée


Fleury et Boulangerie Gadoua ltée

2008 QCCLP 5927

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

19 septembre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

339742-31-0802

 

Dossier CSST :

114926447

 

Commissaire

Guylaine Tardif, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Fleury

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Boulangerie Gadoua ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 février 2008, monsieur Marcel Fleury (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 7 février 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision produite par le travailleur le 15 octobre 2007, à l’égard de la décision qu’elle a rendue le 13 juin 2007, selon laquelle le travailleur n’a pas droit d’être remboursé du coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique.

[3]                Par la même décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision produite par le travaille le 15 octobre 2007 à l’encontre de la lettre qu’elle lui expédiait le 18 septembre 2007 par laquelle elle renvoie à la décision déjà rendue le 13 juin 2007, en réponse à la deuxième demande formulée par le travailleur pour obtenir le remboursement d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête, de déclarer que sa demande de révision est recevable puisqu’un motif raisonnable justifie son retard à la déposer, et de déclarer qu’il a droit d’être remboursé du coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion que le travailleur a produit sa demande de révision à l’extérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et qu’il n’a pas démontré qu’un motif raisonnable justifie son retard.

[6]                Il considère que le témoignage du travailleur ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure que la lettre du 13 juin 2007 a été égarée par la Société canadienne des postes.

[7]                Sur le fond de la question, il est d’opinion que le travailleur doit rencontrer les conditions prévues au Règlement sur l’assistance médicale ((1993) 125 G.O. II, 1331) (le règlement) pour obtenir le remboursement qu’il réclame.

[8]                Dans la mesure où le travailleur ne s’est pas déchargé de ce fardeau de preuve, il considère que sa demande doit être rejetée.

[9]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré, par son témoignage crédible, qu’il a reçu la décision du 13 juin 2007 avec un retard considérable, d’une part, et que d’autre part, un motif raisonnable justifie son retard à déposer sa demande de révision, en l’occurrence, la démarche qu’il a entreprise pour déposer une deuxième demande de remboursement, cette fois écrite, et en attendre l’issue. De l’avis du membre issu des associations syndicales, le travailleur a été diligent en déposant sa demande de révision dans les 30 jours suivant la lettre que lui faisait parvenir la CSST le 18 septembre 2007 en réponse à sa deuxième demande de remboursement.

[10]           Sur le fond de la question, le membre des associations syndicales est d’opinion que le travailleur a droit au remboursement qu’il réclame à titre de mesure de réadaptation sociale, puisqu’il a démontré qu’il existe un besoin découlant de la lésion professionnelle et que la mesure qu’il réclame lui permet, dans la mesure du possible, de surmonter les conséquences personnelles et sociales de cette lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue en révision administrative par la CSST est bien fondée.

QUESTION PRÉALABLE : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉVISION

[12]           La véritable décision a été rendue le 13 juin 2007. En effet, la lettre de la CSST du 18 septembre 2007 ne constitue pas une décision, mais un simple rappel du fait qu’une décision a déjà été rendue relativement à la demande de remboursement d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique.

[13]           La demande de révision a été déposée le 15 octobre 2007.

[14]           Il appartient au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante que sa demande de révision est recevable.

[15]           L’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) prévoit ce qui suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[16]           Le travailleur affirme que la lettre du 13 juin 2007 est parvenue à son domicile où elle est adressée plusieurs semaines plus tard. Il explique que dans son secteur le courrier est parfois mal dirigé par la Société canadienne des postes et qu’il arrive qu’il reçoive du courrier qui n’est pas adressé à des personnes vivant à son domicile, et qu’à l’inverse, il arrive également que son courrier soit distribué à l’adresse de quelqu’un d’autre.

[17]           Le témoignage du travailleur est tout à fait crédible. Il témoigne avec spontanéité et mesure et le travailleur ne cherche visiblement pas à proposer une explication non conforme à la réalité, mais qui serait plus avantageuse pour lui.

[18]           Le travailleur n’a pas à prouver de manière certaine et par une preuve émanant de la Société canadienne des postes qu’il a reçu la décision avec un retard considérable. Son seul fardeau est de démontrer le fait de façon prépondérante. Son témoignage crédible et fiable constitue une telle preuve.

[19]           Dans les trente jours qui ont suivi sa notification de la décision du 13 juin 2007, le travailleur a transmis à la CSST une demande écrite de remboursement, croyant que sa première demande, du fait qu’elle était verbale, n’avait pas présenté de chance d’être acceptée.

[20]           La deuxième demande de remboursement porte la date du 27 août 2007. Le travailleur attend la réponse à cette demande. Comme elle s’avère négative, il dépose une demande de révision formelle dans les trente jours suivants.

[21]           De cette preuve, le tribunal conclut que la demande de révision du 15 octobre 2007 a été déposée à l’extérieur du délai imparti par l’article 358 de la loi, mais qu’un motif raisonnable explique le retard. L’article 358.2 de la loi prévoit ce qui suit :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[22]           Dans l’analyse de la preuve relative à l’existence d’un motif raisonnable, la Commission des lésions professionnelles « doit considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion»[1].

[23]           En l’espèce, il est clair que le travailleur a toujours eu l’intention de persister dans ses démarches pour obtenir le remboursement qu’il réclame[2]. Ses démarches diligentes, bien qu’elles ne peuvent constituer l’équivalent d’une demande de révision formelle, démontrent que le travailleur a tenté, avec réflexion et bon sens, d’obtenir une décision favorable, mais d’une manière non conforme à ce que la loi prévoit[3]. Dans les circonstances, il y a lieu de s’attacher à l’intention derrière la démarche plutôt qu’au défaut de forme de la procédure, et ce, conformément à l’article 353 de la loi qui se lit comme suit :

353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[24]           C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la demande de révision du 15 octobre 2007 est recevable. Il y a lieu de statuer sur le fond de la question.

LE FOND DU LITIGE

            Les principes juridiques applicables à la demande de remboursement d’un lit     électrique et d’un matelas orthopédique

[25]           Dans la mesure où il existe une certaine controverse jurisprudentielle sur cette question, il convient de cerner le droit applicable à une telle demande de remboursement avant d’aborder les faits particuliers du présent dossier.

[26]           Le travailleur a été victime d’un accident du travail sous l’empire de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et ultérieurement, d’une rechute, récidive ou aggravation sous l’empire de la loi. Il est donc assujetti à la loi et peut revendiquer les droits qui y sont prévus.

[27]           L’objet de la loi est décrit comme suit à son article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

___________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[28]           La fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion fait l’objet du chapitre V de la loi intitulé « Assistance médicale » qui comprend les articles 188 à 198.1 de la loi.

[29]           L’article 188 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

[30]           Par interprétation jurisprudentielle, tant les soins palliatifs que les soins curatifs visés à l’article 189 de la loi sont considérés comme faisant partie de l’assistance médicale définie limitativement à cette disposition, dans les termes suivants :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[31]           La commissaire soussignée observe qu’il n’ y a pas en effet d’indication dans le paragraphe 2 de cette disposition ou dans le règlement à l’effet que seuls les soins dispensés en vue du traitement, par opposition au maintien de la condition, sont remboursables. Tel que nous le verrons plus loin, il en va autrement dans le cas des aides techniques visés au règlement.

[32]           La demande de remboursement d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique n’est pas visée aux alinéas 1, 2, 3 ou 4 de l’article 189 de la loi.

[33]           Cette demande pourrait être visée au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi, dans la mesure où le règlement adopté sous l’empire de cette disposition prévoit, à certaines conditions et selon certaines modalités, le remboursement des frais associés à la location d’un lit d’hôpital ou d’un lit d’hôpital électrique.

[34]           Qu’en est-il vraiment du champ d’application du règlement ?

[35]           À l’article 2 du règlement, on prévoit :

2.   Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

___________

D. 288-93, a. 2.

 

[36]           À l’article 18 du règlement, les limites au champ d’application de la portion du règlement relative aux aides techniques sont indiquées :

18.   La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

______________

D. 288-93, a. 18.

 

(Nos soulignements)

 

[37]           Ainsi, au contraire de ce qui est prévu à propos des soins qui sont payables en autant qu’ils soient requis par la lésion professionnelle, l’aide technique n’est payable selon le texte même du règlement que lorsqu’elle a une visée curative ou si elle permet de pallier aux limitations fonctionnelles temporaires qui résultent de la lésion professionnelle.

[38]           Dans ce contexte, il est tout à fait logique que seule la location, plutôt que l’achat, d’un lit soit autorisée en vertu du règlement. C’est ce que prévoit spécifiquement l’article 23 du règlement.

[39]           En sus du droit à l’assistance médicale, tel que l’indique l’article 1 de la loi précité, le travailleur victime d’une lésion professionnelle dispose d’un droit à la réadaptation physique, sociale et professionnelle. Les limites de ce droit sont indiquées au chapitre IV de la loi.

[40]           L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur victime d’une lésion professionnelle ouvre le droit à la réadaptation. L’étendue de ce droit est fonction de ce qui est requis en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur (voir l’article 145 de la loi).

[41]           La CSST doit établir un plan individualisé de réadaptation qui peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. C’est ce que prévoit l’article 146 de la loi dans les termes suivants :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[42]           La fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique ne répond pas à un besoin de réadaptation professionnelle ni même à un besoin de réadaptation physique, puisqu’il n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (Voir l’article 148 de la loi). Incidemment, par opposition à ce qui est prévu au règlement, on comprend que les limitations fonctionnelles dont il est question à l’article 148 de la loi doivent être permanentes plutôt que temporaires pour donner ouverture au droit à la réadaptation professionnelle.

[43]           De l’avis de la commissaire soussignée, la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut cependant s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale, dont le but est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

[44]           L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[45]           Selon la jurisprudence bien établie en la matière[4], l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.

[46]           En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.

[47]           Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.

[48]           Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.

[49]           En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des  chapitres de la loi.

[50]           La commissaire soussignée partage donc l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bissonnette[5] qui a rejeté une requête en révision présentée en vertu de l’article 429.56 de la loi, fondée notamment sur l’allégation à l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les conditions limitatives prévues au règlement.

[51]           Le commissaire siégeant en révision s’est exprimé comme suit :

« […]

 

[25]      Le tribunal est d’avis que contrairement à l’article 189 qui fait partie du chapitre de l’assistance médicale et qui réfère à des soins, traitements ou aides techniques, en relation avec des séquelles temporaires, les articles 151 et suivants font partie du chapitre sur la réadaptation, qui concerne des personnes dont la lésion professionnelle est à l’origine de séquelles permanentes. Ainsi dans le présent dossier, les paragraphes [19] et [26] de la décision rendue le 2 décembre 2004, indiquent sans contestation que le travailleur conserve une atteinte permanente importante et qu’il est dans une  condition très précaire, qu’il est très souffrant, qu’il doit rester aliter et qu’il ne lui reste au surplus que peu de temps à vivre, le tout étant relié à la lésion professionnelle. (Sic)

 

[…] »

 

 

[52]           Le commissaire conclut en conséquence que le fait de considérer une demande de remboursement de frais à la lumière des dispositions faisant partie du chapitre de la réadaptation ne constitue pas un contournement illégitime des exigences de l’article 189 paragraphe 5 de la loi et du règlement.

[53]           Pour les motifs déjà énoncés, la commissaire soussignée est d’avis qu’il y a lieu d’écarter l’argument retenu dans certaines affaires suivant lequel une disposition spécifique doit avoir priorité sur une disposition de portée plus générale[6].

[54]           Tel que déjà indiqué, lorsque la demande est considérée selon le caractère temporaire ou permanent du besoin qui la sous-tend et l’objectif visé, il n’y a pas d’opposition entre le chapitre portant sur l’assistance médicale et le chapitre portant sur la réadaptation. Les dispositions en question sont complémentaires.

 

 

[55]           Il ne s’agit donc pas de contourner les limites d’une disposition spécifique en appliquant une disposition de portée plus générale. Il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi au besoin exprimé, selon sa nature réelle, et l’objectif poursuivi.

[56]           Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

[57]           Le travailleur doit-il prouver que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique rencontre les trois buts énumérés au paragraphe précédent ?

[58]           Observons que parmi les mesures de réadaptation sociale nommément prévues à la loi, il en existe qui ne permettent pas à un travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et qui, au contraire, confirment son manque d’autonomie à cet égard. Il en est ainsi par exemple du paiement de frais d’aide personnelle à domicile et du remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.

[59]           En fait, dans la réalité, il arrive fréquemment qu’aucune mesure ne puisse rendre le travailleur à nouveau autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, mais qu’une mesure puisse l’aider à surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle et lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle. C’est dire que ce travailleur souffre des conséquences de la lésion professionnelle davantage que celui qui peut retrouver son autonomie avec l’aide de certaines mesures de réadaptation.

[60]           De l’avis de la commissaire soussignée, s’il fallait exiger la preuve de l’existence concomitante des trois objectifs énumérés à l’article 152 pour conclure que le travailleur acquiert le droit à la réadaptation sociale, le travailleur le plus touché par les conséquences de la lésion professionnelle bénéficierait de moins de droits que celui qui est moins pénalisé. Ce n’est clairement pas ce que le législateur a voulu.

[61]           Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou »[7].

 

 

[62]           Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.

[63]           Ayant revu la jurisprudence en la matière, la commissaire soussignée observe qu’on a parfois prétendu[8] que la CSST peut prendre appui sur l’article 184 paragraphe 5 de la loi afin de décider d’une pareille demande de remboursement.

[64]           Cette prétention est mal fondée.

[65]           L’article 184 de la loi se lit comme suit :

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[66]           Cette disposition fait partie de la section III de la loi intitulée « FONCTIONS DE LA COMMISSION ». Manifestement, il s’agit d’une disposition attributive de pouvoirs pour la CSST, ayant pour but de lui permettre de réaliser concrètement les objectifs poursuivis par la loi.

 

 

[67]           Ceci étant, de l’avis de la commissaire soussignée, l’article 184 paragraphe 5 de la loi ne doit pas être appliqué ou interprété de manière à restreindre les droits qui sont par ailleurs conférés par la loi au travailleur victime d’une lésion professionnelle. Les pouvoirs octroyés à la CSST par cette disposition doivent au contraire être utilisés de manière à permettre l’expression concrète des droits du travailleur et l’atteinte des objectifs prévus par la loi.

[68]           Les droits du travailleur ne sont définitivement pas limités par cette disposition. Ils n’y sont d’ailleurs pas prévus. Ils font l’objet d’autres chapitres de la loi.

[69]           Tel que l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crnich[9] si le travailleur victime d’une lésion professionnelle acquiert le droit à la réadaptation visé à l’article 152 de la loi, les mesures de réadaptation dont il a besoin doivent être mises en œuvre par la CSST et elle doit en assumer le coût. Cette disposition ne laisse place à aucune discrétion.

            Les faits particuliers du présent dossier

[70]           En l’espèce, le travailleur prétend que les séquelles permanentes laissées par la lésion professionnelle qu’il a subie sont telles qu’il doit maintenant faire usage d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique sur une base permanente.

[71]           Dans les circonstances, l’article 189, paragraphe 5 de la loi et le règlement ne sont pas applicables. La demande de remboursement déposée par le travailleur doit être examinée à la lumière du droit à la réadaptation sociale que la loi lui reconnaît.

[72]           En l’espèce, la réalité du besoin et son lien avec la lésion professionnelle sont établis par le témoignage très crédible du travailleur et la prescription du docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste traitant.

[73]           Selon le témoignage du travailleur, les malaises lombaires qu’il endurait depuis quelque temps perturbaient son sommeil. Ne tolérant plus la position couchée dans un lit et sur un matelas ordinaires, le travailleur devait se lever au milieu de la nuit, pour dormir quelques heures dans un fauteuil dont il pouvait relever l’appui-pieds. Étant réveillé aux premières lueurs de l’aube par le soleil, le travailleur retournait dormir encore quelque temps dans son lit. Il se levait finalement fatigué et d’humeur irritable. Au fil du temps, sa situation s’aggravait par manque de récupération et augmentation des malaises lombaires.

 

[74]           Au cours d’une consultation de routine qui a eu lieu le 19 avril 2007 auprès du docteur Montminy qui le suit depuis des années, le travailleur décrit cette problématique. Le docteur Montminy lui explique qu’aucun traitement chirurgical ne peut être envisagé pour l’instant. La seule alternative consisterait en une greffe lombaire qu’il ne recommande pas en raison des risques qui y sont associés et du faible bénéfice escompté, eu égard au fait que le travailleur est quand même capable de se mobiliser et de marcher.

[75]           C’est dans ce contexte que le docteur Montminy prescrit un lit orthopédique au travailleur. Il considère que le travailleur pourrait arriver à soulager ses malaises et à obtenir un sommeil récupérateur en faisant usage d’un tel lit.

[76]           Le travailleur présente sa demande de remboursement à la CSST qui est refusée.

[77]           Malgré le refus, le travailleur a fait l’achat d’un lit orthopédique électrique et il en est très satisfait. Il peut maintenant dormir « comme un bébé » jusqu’ à 8 h ou 9 h, chaque matin. Il n’a plus à se lever au cours de la nuit, il récupère bien et ses malaises lombaires se sont atténués. Sa qualité de vie et son humeur sont bien meilleures.

[78]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la loi doit être appliquée de manière à tenir compte de la réalité. C’est pourquoi, il ne lui parait pas opportun de rejeter une demande de remboursement d’un lit orthopédique en se fondant sur le fait que le programme individualisé de réadaptation initial ne comprenait pas la mesure maintenant réclamée, et que depuis, il n’y a pas eu de rechute, récidive ou aggravation[10].

[79]           Il se peut, effectivement, et c’est le cas en l’espèce, que le travailleur victime d’une lésion professionnelle éprouve une détérioration symptomatique de sa condition qui nécessite l’application d’une mesure de réadaptation sans qu’il connaisse pour autant une détérioration répondant aux critères de la rechute, récidive ou aggravation.

[80]           Encore une fois, l’objet de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle, et notamment, de pourvoir à la réadaptation que requiert le cas particulier d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle. En cette matière, tout est question de valeur probante de la preuve dont dispose le tribunal.

 

 

[81]           En l’espèce, le tribunal a eu l’occasion d’observer le comportement du travailleur tout au long de l’audience et d’apprécier le caractère vraisemblable et cohérent de ses propos. Le travailleur décrit sa réalité sobrement, sans exagération et de manière objective. Il ne cherche pas, et n’a d’ailleurs pas cherché antérieurement, à profiter abusivement des dispositions de la loi.  En fait, le travailleur a appris à composer sereinement avec les conséquences de la lésion professionnelle et c’est tant mieux.

[82]           Cependant, il éprouve maintenant un besoin qui n’a pas été envisagé lors de l’établissement du plan initial de réadaptation. L’article 146 précité doit recevoir application[11].

[83]           La mesure revendiquée par le travailleur s’avère par surcroît la mesure appropriée la plus économique, ce qui répond à l’objectif énoncé à l’article 181 de la loi :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

 

[84]           Il serait sans doute plus coûteux en effet de payer la location d’un lit électrique pendant de nombreuses années que d’en assumer le coût d’achat.

[85]           Par ailleurs, notons brièvement que depuis la plus récente rechute, récidive ou aggravation, le travailleur est porteur d’une atteinte permanente de 14.60 % et des limitations fonctionnelles décrites comme suit par le docteur Montminy :

            « -       Éviter d’accomplir de façon répétée ou fréquente des activités qui impliquent         de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes;

-           Ne doit pas avoir à travailler en position fléchie ou accroupie de façon         prolongée;

            -          Ne doit pas avoir à ramper ou à grimper;

            -          Ne doit pas avoir à demeurer en position fixe soit debout, soit assis pour des périodes supérieures à 30 minutes;

 

            -          Ne doit pas avoir à effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

            -          Ne doit pas être soumis à des vibrations de basse fréquence ou à des contrecoups au niveau de la colonne vertébrale;

            -          À noter que ce patient ne peut pas prendre des charges au sol pour les soulever car il ne peut pas faire de soulèvement de charges en position fléchie. »

[86]           La CSST reconnaît devoir lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans parce qu’un retour au travail n’est pas envisageable. Elle lui reconnaît également le droit au paiement de prestations d’aide personnelle à domicile et le remboursement des frais relatifs aux travaux d’entretien courant du domicile.

[87]           La CSST lui a en plus fourni des aides techniques pour lui permettre d’enfiler ses chaussures et ses bas. Le travailleur éprouve en effet des difficultés réelles à faire des mouvements de grande amplitude de la colonne lombaire, ce qu’il devrait incidemment faire pour actionner la manivelle d’un lit orthopédique non électrique. Le travailleur ne souhaite pas, avec raison, compter sur son épouse pour le faire, compte tenu des problèmes de santé qu’elle éprouve elle-même.

[88]           Dans le contexte, il est donc tout à fait probable que le travailleur ait réellement besoin d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique pour surmonter les conséquences de la lésion professionnelle et s’adapter à la situation qui en résulte.

[89]           Comme dans d’autres affaires[12], la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur a prouvé que ce besoin de réadaptation sociale découle de la lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Fleury, le travailleur;

DÉCLARE que la demande de révision déposée par monsieur Marcel Fleury le 15 octobre 2007 est recevable;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 février 2008;

DÉCLARE que monsieur Marcel Fleury a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique.

 

 

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

M. Dominic Legault

DION, DURRELL, ASSOCIÉS INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur, (J9-11-06); Côté et     25432253 Canada inc., 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision rejetée,       16 septembre 1998, S. Di Pasquale; Chrétien et Société canadienne des postes, 232023-01B-     0403, 4 mai 2006, L. Desbois

[2]          Gagnon et Restaurant Verdi inc., [2005] C.L.P. 530

[3]          Côté et Robert et Robert (1978) ltée, 269987-05-0508, 27 janvier 2006, M. C. Gagnon, (05LP-       234); Gauthier et Boisvert Pontiac Buick ltée, 137882-64-0004, 24 mai 2001, D. Martin.

[4]           Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

[5]           Précitée, note 1.

[6]           Gold Smith et Westburn Québec inc., 251655-71-0412, 15 novembre 2006, C. Racine; Fortier et Commission Des Chênes, 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.-F. Clément.

[7]          Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 1

[8]          Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., précitée, note 1

[9]           Précitée, note 1.

[10]         Corbeil et Wilfrid Nadeau inc., 268247-03B-0507, 27 février 2006, G. Marquis.

[11]         Guénette et Transport F. Boisvert inc., 306911-71-0611, 10 août 2007, J.-D. Kushner

[12]         Bouchard et Produit forestier Domtar, précitée,  note 1; Leblanc et Société Ingénierie       Combustion, 180931-05-0203, 30 août 2002, L. Boudreault

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