Morest et Chemins de Fer Nationaux du Canada |
2010 QCCLP 1869 |
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[1] Le 18 décembre 2008, monsieur Carol Morest (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 9 septembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 février 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à St-Jérôme le 6 janvier 2010, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés. L’affaire est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que sa surdité professionnelle, reconnue le 14 juin 1991, s’est aggravée le 13 février 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.
[6] Ils considèrent dans un premier temps que le travailleur a démontré par une preuve médicale prépondérante une aggravation de sa surdité. Ils sont également d’avis que l’histoire occupationnelle du travailleur démontre que cette aggravation est reliée à une exposition au bruit au travail. Ils soulignent également que le travailleur s’est déjà vu reconnaître une aggravation de sa condition en 2008 et la preuve au dossier démontre qu’il a occupé le même poste par la suite jusqu’au 13 février 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit établir si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 février 2008 de sa lésion initiale du 14 juin 1991.
[8] La notion de récidive, rechute ou aggravation constitue un type de lésion professionnelle selon l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Cette notion n’est cependant pas définie à la loi. En se référant au sens commun, la jurisprudence nous enseigne qu’il s’agit d’une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle[2].
[10] Elle s’établit par une preuve médicale prépondérante qui démontre une modification de l’état de santé du travailleur par rapport à celui qui existait antérieurement[3].
[11] En matière de surdité professionnelle, le tribunal rappelle que le travailleur doit démontrer une aggravation de sa surdité alors qu’il a continué d’être exposé à des niveaux de bruit excessifs au travail[4].
[12] En l’espèce, le travailleur occupe un emploi de manœuvre dans une centrale thermique chez l’employeur depuis 1977 lorsqu’une surdité, diagnostiquée le 14 juin 1991, est reconnue par la CSST à titre de lésion professionnelle.
[13] Il change ensuite de poste de travail. Il occupe un poste de chauffeur et de signaleur durant les années 1990 et 1991 et obtient un poste de chef d’équipe à compter de 1996, poste qu’il occupe jusqu’au jour de sa retraite en 2008.
[14] À l’audience, le travailleur explique que le statut de chef d’équipe lui permet de choisir son horaire de travail et effectuer jusqu’à 60 heures de travail par semaine. Cependant, il s’agit des mêmes tâches qu’au poste de chauffeur et de signaleur. Ces tâches consistent à guider les opérations dans une cour de triage intermodale. Il doit notamment guider les locomotives, attacher les wagons et assister les opérateurs de grues.
[15] Il ajoute que ce travail, même s’il s’exécute autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa camionnette, implique une exposition excessive au bruit. Il y a le bruit des locomotives, des transporteurs de conteneur, des grues, des compresseurs réfrigérés et le bruit d’impact des wagons et des conteneurs.
[16] De plus, déjà atteint de surdité, il déclare travailler la fenêtre de sa camionnette ouverte et ne pas porter de protecteurs auditifs afin de bien entendre les bruits environnants.
[17] Il occupe cet emploi lorsque la CSST reconnaît qu’il a subi, le 10 octobre 1996, une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle.
[18] Cette reconnaissance fait suite à une inspection effectuée à la demande de la CSST le 7 mai 1997 et qui démontre que l’histoire occupationnelle du travailleur est compatible avec une surdité professionnelle entre le 14 juin 1991 et le 10 octobre 1996.
[19] En 2008, le travailleur constate une aggravation de sa surdité, surtout pour les basses fréquences. C’est dans ce contexte qu’il consulte le docteur Phan, le 13 février 2008, qui complète un premier Rapport médical et diagnostique une surdité professionnelle et une baisse d’audition. Il dirige le travailleur à un otorhinolaryngologiste et prescrit un audiogramme.
[20] Le 24 juillet 2008, le docteur Ho, otorhinolaryngologiste, complète un Rapport final. Il diagnostique une surdité neurosensorielle bilatérale progressive d’origine professionnelle. Il réfère à l’audiogramme du 26 mai 2008 et prévoit une atteinte permanente, mais sans aggravation des limitations fonctionnelles antérieures.
[21] À son Rapport d’évaluation médicale du 24 juillet 2008, le médecin évalue le déficit anatomophysiologique à 15 % selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[5] (le barème) alors que les mesures étaient infra-barème en 1991 et 1996.
[22] De l’avis du tribunal, cette preuve médicale démontre une aggravation de la surdité du travailleur par rapport à sa condition de 1996.
[23] Il s’agit maintenant d’établir si une relation existe entre cette modification de l’état de santé du travailleur et l’événement d’origine[6]. En matière de surdité professionnelle, le tribunal rappelle que le travailleur doit démontrer une aggravation de sa surdité alors qu’il a continué d’être exposé à des niveaux de bruit excessifs[7].
[24] Le représentant de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas démontré être exposé à des bruits excessifs à compter de 1991. Le travail s’exécute dans un milieu ouvert, à l’extérieur ou dans une camionnette. Il ajoute que, selon les notes rapportées par l’agent de la CSST au dossier, le travailleur reconnaît qu’il n’est plus exposé au bruit depuis qu’il ne travaille plus à la centrale thermique.
[25] À cet égard, le tribunal souligne les propos du juge administratif Suicco dans e l’affaire Paquette précitée[8] :
[48] De même pour l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger la mise en preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi, pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un « bruit excessif ». La jurisprudence du présent tribunal est plutôt à l’effet que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations »7.
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7 Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 ; Gravel; et Neolect inc. et Qué-Mar Construction ltée, C.A.L.P. 75093-62-9512, 18 octobre 1996, L. Thibault; Martin et Autobus Martin et Autobus Greyh et Corporation Urgences-santé et Supérieur Propane et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Lefebvre et 176692 Canada inc., C.A.L.P. 80093-60-9606, 27 mars 1997, L. Thibault; Association des entrepreneurs en construction du Québec et Perron, C.A.L.P. 88446-04-9705, 2 juin 1998, M. Carignan.
[26] Si la preuve au dossier ne permet pas d’établir précisément le niveau d’exposition en décibels, la preuve non contredite au dossier démontre que le travailleur est exposé au bruit des locomotives, des transporteurs de conteneur, des grues, des compresseurs réfrigérés et le bruit d’impact des wagons et des conteneurs.
[27] Le tribunal retient également de la preuve au dossier que le travailleur est exposé aux mêmes bruits de 1996 à 2008 que lors de l’inspection du 7 mai 1997 qui couvre la période de 1991 à 1996.
[28] Or, cette exposition a déjà été jugée suffisante pour qu’une aggravation de la surdité professionnelle survenue le 10 octobre 1996 soit acceptée par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 14 juin 1991.
[29] De l’avis du tribunal, cette inspection et la récidive, rechute ou aggravation de 1996 constituent des preuves de nature objective et indépendante qui vont au-delà de la simple allégation d’exposition à des bruits excessifs.
[30] Le travailleur a donc fait une « démonstration raisonnable » d’exposition à un bruit excessif de 1996 à 2008. Puisque cette exposition a déjà été reconnue à titre de maladie professionnelle en 1991 et en 1996 par la CSST, le tribunal conclut que la preuve prépondérante au dossier démontre que la perte auditive diagnostiquée le 24 juillet 2008 est en relation avec le travail exercé chez l’employeur de 1996 à 2008.
[31] Le travailleur a donc subi le 13 février 2008 une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation de celle du 14 juin 1991 et la récidive, rechute ou aggravation du 10 octobre 1996 déjà reconnues.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Carol Morest, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle le 13 février 2008.
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Daniel Therrien |
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Monsieur Marc Caissy |
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T.C.A. Québec (section Locale 1163) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Paul Côté |
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Santragest inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[3] Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[4] Paquette et FRE Composite inc., C.L.P. 230887-64-0403-C, 16 août 2005, A. Suicco.
[5] (1987) 119 G.O. II, 5576
[6] Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.
[7] Paquette et FRE Composite inc., C.L.P. 230887-64-0403-C, 16 août 2005, A. Suicco.
[8] Ibid.
AVIS :
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