Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Yamaska

SAINT-HYACINTHE, le 25 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

152565-62B-0012

DEVANT LA COMMISSAIRE:

Marie-Danielle Lampron

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Marie Jodoin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lucy Mousseau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117354019-1

AUDIENCE TENUE LE :

18 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Hyacinthe

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMEL FLAMINGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS MORIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 20 décembre 2000, Olymel Flamingo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST infirme une décision initialement rendue le 14 décembre 1999  et conclut que monsieur François Morier (le travailleur) a subi un accident du travail le 28 septembre 1999 lui causant des contusions à l’hémithorax droit, à la fesse droite et lombalgie droite et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

AUDIENCE

[3]               Les parties sont présentes à l’audience de même que leurs procureurs respectifs.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 septembre 1999 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la présomption de lésion professionnelle est inapplicable et qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Il est d’avis que la preuve démontre qu’il ne s’agissait pas d’une initiation de nouveaux employés mais d’activités personnelles entre individus, activités qui n’ont aucun intérêt pour l’employeur. Le membre est d’avis que le cas relève de la loi sur les victimes d’actes criminels, où l’auteur de la faute peut être poursuivi, ce qui n’est pas le cas en matières d’accident du travail.

[6]               La membre issue des associations syndicales d'avis est d’avis que le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la preuve démontre qu’il a subi une blessure, alors qu’il était sur les lieux du travail et effectuait son travail. La blessure n’a pas fait  l’objet  de  contestation  et  l’événement  est  corroboré  par plusieurs  témoins,  qui ont  tous

indiqué que le travailleur effectuait normalement son travail lorsqu’il a été mis sur le convoyeur par un autre employé qui s’est couché sur lui puis deux autres employés se sont ajoutés sur eux alors que le convoyeur se déplaçait et que le travailleur a été amené jusqu’à la section des rouleaux du convoyeur, plus dure que la courroie. Monsieur Archambault, qui a témoigné pour l’employeur et qui est contremaître du travailleur, a émis des sanctions aux trois individus compte tenu du caractère grave et dangereux de l’événement survenu au travailleur.

[7]               La membre est de plus d’avis que la preuve démontre la survenance d’un accident du travail puisque cet événement constitue un événement imprévu et soudain attribuable, à toute cause, et survenu à l’occasion du travail. La membre est d’avis que la preuve démontre qu’il n’y avait pas de conflit personnel entre le travailleur et les trois autres employés et qu’il n’y a eu aucun échange verbal de propos personnels susceptibles d’avoir provoqué l’événement. Or, dans l’affaire Pacheco (1998 C.A.L.P. 565 ), la Cour d’appel indique que pour renverser la présomption de lésion professionnelle, il faut démontrer l’existence d’un motif d’ordre personnel, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce. La membre est d’avis que la situation ne relève pas exclusivement du domaine criminel : le comportement des employés fait partie du domaine des relations de travail et l’employeur en émettant des sanctions démontre qu’il a un pouvoir de contrôle et de surveillance de tous ses employés lorsque ceux-ci exécutent leur fonction, comme c’est le cas du travailleur au moment de l’événement.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 septembre 1999 et s’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[9]               L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation »

 

 

[10]           La Commission des lésions professionnelles considère, pour les motifs ci-après exposés, que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 septembre 1999 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[11]           Le travailleur est à l’emploi de la compagnie employeur depuis 1988 et a occupé différentes fonctions. Le 28 septembre 1999, le travailleur revient de vacances et il se présente au travail. À 8h05, il débute un nouveau poste, celui d’emballeur pileur au frigidaire. Il y a alors 4 employés pileurs, 2 personnes sur le lift et 2 pour sceller. Ces postes sont exécutés dans une section complètement fermée dans le département d’emballage : des portes à air doivent rester fermées pour une meilleure isolation.

[12]           Le travailleur se met en place pour recevoir les boîtes qui circulent sur le convoyeur. Le convoyeur sert à amener les boîtes vers une palette. Vers 8h30, alors qu’il est à son poste de travail et effectue son travail, un employé le prend par derrière et le jette sur le dos sur la courroie du convoyeur. Un autre employé se jette par dessus eux et le pied gauche du travailleur reste pris dans une barre de métal alors que le convoyeur continue à circuler et que le travailleur est toujours en dessous, sur le dos. Le travailleur sent alors ses côtes se déplacer.

[13]           Comme le convoyeur est en fonction, le travailleur se retrouve plus loin sur une section à rouleaux, plus dure. Un autre employé se jette sur eux : il y a alors trois employés par-dessus le travailleur et son dos appuie toujours sur les rouleaux du convoyeur. Le travailleur sent qu’il perd son souffle. Le travailleur évalue à 5 ou 10 secondes le temps où ces personnes sont restées sur lui en riant.

[14]           Le travailleur connaissait ces trois employés (Lapointe, Carpentier, Hurdle, ci-après les trois individus), qui avaient chacun plusieurs années d’ancienneté. Il affirme qu’il n’y avait aucune animosité entre lui et ceux-ci ni de conflit de quelque nature que ce soit. Le travailleur n’avait jamais agi de la sorte non plus avec quiconque. Le travailleur affirme que de tels événements n’étaient jamais arrivés auparavant lorsqu’il avait travaillé à l’emballage avant le feu de 1997. Il n’avait jamais occupé un poste à l’emballage au frigidaire depuis la reconstruction de l’usine après le feu majeur de 1997. C’était son premier jour de travail à cet endroit.

[15]           Se disant non plaignard, le travailleur ne déclare pas l’événement le jour même à l’employeur. Il continue de travailler et se dit que les douleurs disparaîtront rapidement. Il consulte un médecin le 3 octobre et un diagnostic de contusion thoracique droit avec irradiation à la fesse est posé. Lundi le 4 octobre, il rencontre son contremaître, monsieur Archambault, et l’avise de l’événement. Ce dernier reste surpris, voire perplexe, puisqu’il n’en a pas entendu parler. Il effectue une enquête interne et celle-ci confirme les dires du travailleur. Les trois individus lui confirment que le tout est survenu durant le quart de travail et que le travailleur était à effectuer son travail lorsque c’est arrivé.

[16]           L’employeur a pris des sanctions contre les trois individus. Le travailleur estime que la sanction d’une suspension d’une journée est insuffisante. Aucune sanction n’a été prise contre le travailleur. Le travailleur a logé une plainte criminelle et les trois individus ont été reconnus coupables de voies de fait ayant entraîné des lésions. Le travailleur affirme que l’employeur tolérait le tiraillage.

[17]           Pour sa part, monsieur Archambault affirme qu’à l’ouverture de l’usine en 1997, le document E-1 (Manuel de règlements, à l’usage des employés) a été présenté à tous les employés et comporte notamment une directive qui précise qu’il est « absolument défendu de se chamailler, de livrer ou de participer à une bataille », de lancer des objets et de courir sur les lieux de l’entreprise.

[18]           En septembre 1999, monsieur Archambault s’occupait de la section du frigidaire ainsi que de la salle de carton, de la coupe en neuf, de l’attachage du poulet et de la balance. Il effectue une ou deux visites par jour au frigidaire. Il affirme ne jamais avoir eu connaissance d’agression, d’assaut à l’usine et qu’il n’y a pas d’événement initiatique de ce type chez l’employeur. À son arrivée au département de l’emballage, les autres contremaîtres ne lui ont pas mentionné ce genre de problème. Monsieur Archambault affirme ne pas avoir lui-même participé à des assauts ni à des tiraillages : lorsqu’il voit des employés se chamailler ou se tirailler, il les avise toujours de cesser ces activités, qui sont généralement des jeux mineurs, tels prendre le sarrau de quelqu’un en lui disant une blague.

[19]           Monsieur Archambault mentionne qu’il arrivait à monsieur Charpentier (l’un des trois individus) de se chamailler. Il l’a avisé verbalement 5 ou 6 fois en 2 ou 3 semaines. Une sanction a déjà été donnée à une employée qui avait lancé un objet mais il n’y a pas eu de sanction pour chamaillage, tiraillage avant l’événement du 28 septembre 1999. Monsieur Archambault affirme que l’employeur ne tolère ni le jeu ni le chamaillage et que lorsque c’est plus grave, il procède par un écrit. Ce fut le cas à la suite de l’événement survenu au travailleur. Il distingue ainsi le jeu du chamaillage : au jeu, tout le monde est consentant et heureux de ça (ex. s’agaçer à la pause en se poussant un peu); le chamaillage est un peu plus qu’un jeu (ex. se faire accoter, barrer le chemin).

[20]           Monsieur André Halde affirme que ça jouait quotidiennement dans la section frigidaire, trois employés prenant plaisir à coucher quelqu’un sur le convoyeur pour montrer qui était le plus fort. Une ceinture de champion a été fabriquée en carton pour remettre au vainqueur. Monsieur Halde était présent au moment de l’événement et il affirme que le travailleur n’a pas provoqué l’agression ni ne s’était chicané auparavant. Ce n’était pas la première fois qu’il voyait deux ou trois personnes sur un autre employé sur le convoyeur. Monsieur Halde affirme que ce type de jeu a complètement cessé à la suite de l’événement survenu au travailleur le 28 septembre 1999.

[21]           Monsieur Jean Gauthier affirme avoir déjà fait l’objet d’un événement du même type lorsque les trois mêmes individus ont voulu jouer et le mettre dessus le convoyeur. Monsieur Gauthier se souvient qu’ils lui avaient demandé s’il voulait jouer, ce à quoi, il avait répondu oui. Le 28 septembre 1999, il était trop loin du convoyeur pour dire si les individus ont demandé au travailleur s’il voulait jouer. Lorsqu’il a constaté la situation, le travailleur était dessous des trois individus sur la section des rouleaux du convoyeur.

[22]           Le travailleur affirme qu’aucun des trois individus ne lui a demandé s’il désirait jouer. Il affirme avoir été pris par surprise et par derrière sans qu’il n’ait la moindre idée de ce qui se passait.

[23]           Pour pouvoir bénéficier de la présomption de lésion professionnelle établie à l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une blessure, que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail et qu’il était alors à effectuer son travail :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[24]           Le diagnostic n’ayant pas fait l’objet d’une contestation devant le bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur.

[25]           Le 3 octobre 1999, le Dr Langlois pose un diagnostic de contusion thoracique droit avec irradiation à la fesse droite. Par la suite, les docteurs Bonin et Nguyen pose le diagnostic de contusion à l’hémithorax droit et à la fesse droite avec lombalgie. Dans son rapport final du 13 décembre 1999, le Dr Nguyen consolide la lésion alors désignée comme étant une contusion lombaire et hémithorax droit.

[26]           La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve est prépondérante pour conclure que cette lésion, subie par le travailleur, constitue une « blessure » selon la définition usuelle apparaissant au dictionnaire[2] :

Blessure : lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure (pression, instrument tranchant ou contondant, arme à feu; chaleur), involontairement ou pour nuire.

 

[27]           Dans Desrochers c. Hydro-Québec[3], la Cour d’appel indique que le but de la présomption de lésion professionnelle est de couvrir les blessures survenues au moment où le travailleur exécute ses fonctions, par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale, par exemple un cours, ou encore serait à une pause.

 

[28]           Les témoignages de messieurs André Halde et Jean Gauthier, qui travaillaient au même moment au frigidaire, corroborent que trois autres employés se sont empilés sur le travailleur le matin du 28 septembre 1999 et que ce dernier s’est retrouvé sur la section plus dure des rouleaux du convoyeur. L’enquête effectuée par l’employeur corrobore d’ailleurs, par la version des trois individus, que l’événement est survenu alors que le travailleur exécutait ses fonctions.

[29]           La jurisprudence reconnaît que le délai qui sépare la date d’apparition des douleurs de la date de la première consultation médicale ne fait pas échec à l'application de la présomption. Il s’agit d’un élément de preuve à analyser dans la détermination de l’application de la présomption, tout comme plusieurs autres. La Commission des lésions professionnelles note que l’employeur n’a soumis aucun argument quant à la non application de la présomption en raison du délai à déclarer à l’employeur ou à consulter un médecin. Considérant que le médecin de la CSST ne semble pas surpris, au plan médical, du délai à consulter et considérant le témoignage crédible du travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la preuve est prépondérante pour conclure que sa blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à exécuter son travail.

[30]           Comme le travailleur bénéficie de la présomption, il appartient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur n’a pas subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, notamment en démontrant l’absence de relation entre l’événement et la lésion :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[31]           L’employeur ne conteste pas l’existence de l’événement comme tel mais soumet que l’événement n’est pas survenu par le fait ou « à l’occasion du travail » mais en raison d’activités personnelles « sans lien de connexité avec le travail », comme requis par la jurisprudence. Il soumet que la CSST a appliqué le mauvais critère en retenant que le travailleur était une victime innocente alors que ce critère n’est plus retenu par la jurisprudence.

[32]           La notion « à l’occasion du travail » n’étant pas définie à la loi, il y a lieu de se référer aux principaux dictionnaires de langue française, aux enseignements fournis par la doctrine et à l’interprétation donnée par les tribunaux.

[33]           La Commission des lésions professionnelles retient de ceux-ci que pour que l’activité responsable de la blessure, ou au cours de laquelle elle est survenue, soit considérée « à l’occasion du travail », il faut qu’il y ait un lien de connexité avec le travail, en ce sens que l’activité doit être reliée avec le travail. Il faut, par ailleurs, garder à l’esprit que la loi doit être interprétée de façon large et libérale et qu’elle a pour objet de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils sont exposés en raison de leur emploi par opposition à des risques personnels.

[34]           Pour établir le lien de connexité entre l’événement imprévu et soudain et le travail, soit une relation directe ou indirecte avec le travail, différents critères ont été identifiés et la jurisprudence reconnaît qu’ils ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite. Voici quelques-uns de ces critères : le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement par rapport aux conditions de travail, l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail, les circonstances entourant l’événement et sa nature, etc.

[35]           Dans l’affaire Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Eduardo Bento Da Costa Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST[4], citée par les procureurs des deux parties, la Cour d’appel indique que la présomption de l’article 28 de la loi « peut être repoussée si la blessure survient par le fait ou à l'occasion de l'activité personnelle du travailleur et non par le fait ou à l'occasion de son travail ». La Cour d’appel indique également ce qui suit :

Les problèmes reliés aux relations de travail et aux conflits de personnalité ont, depuis les quelques années, fait l'objet de décisions contradictoires de la Commission des affaires sociales (CAS), du BRP et de la CALP. Les motifs sur lesquels se sont basés ces organismes pour accorder une indemnisation aux travailleurs victimes d'agression au travail par un collègue diffèrent quelque peu. Au début des années 80, la CAS avait adopté une position sévère face aux blessures infligées à un travailleur à la suite de querelles entre collègues de travail et ce, même si l'objet de la dispute était une divergence d'opinion sur la façon d'exécuter le travail15.

 

[...] Participer à une bataille, donner un coup ou en recevoir un ou plusieurs n'est pas, de l'avis de la Commission, un acte connexe au travail de débosseleur ou qui serait plus ou moins utile à son accomplissement. [...]16.

 

La CAS refusait ces réclamations puisqu'il ne s'agissait pas d'accidents survenus à l'occasion du travail. Ce raisonnement a été, depuis, abandonné. Le BRP et la CALP considèrent désormais comme un accident survenant à l'occasion du travail l'objet d'une dispute qui se rapporte au travail17. Par exemple, la réclamation d'un travailleur qui exécute un ordre de son supérieur et qui se fait par la suite frapper par un collègue mécontent, a été accueillie18. Un travailleur agressé «amicalement» par un collègue a été indemnisé19.

 

Par contre, lorsqu'il a été démontré que l'objet de la dispute relevait plutôt d'activités étrangères au travail, la pêche20; la conduite de l'épouse de l'agresseur21; d'une affaire personnelle22; ou d'un motif demeuré obscur23, les réclamations furent refusées.

 

On note également quelques décisions où certaines réclamations ont été refusées parce que la victime avait elle-même initié ou provoqué la bataille au cours de laquelle elle avait été blessée24. Ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans une autre affaire, le BRP acceptait une réclamation en se basant sur le seul fait que le travailleur avait été victime de son agresseur et qu'on ne pouvait lui imputer aucune responsabilité25.

 

Il convient toutefois de noter que la jurisprudence récente du BRP et de la CALP est pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l'agression, et non à déterminer si le travailleur blessé a une part de responsabilité dans l'altercation. Le BRP a d'ailleurs énoncé: « qu'il importe peu en matière d'un accident de travail de déterminer qui a été l'investigateur d'une querelle; tout ce qu'il faut questionner, c'est le but visé qui, lui doit avoir un lien quelconque avec le travail.26. En fait, il faut se questionner sur la cause véritable de l'agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci27. Ainsi, l'absence de connexité entre le travail et l'agression implique nécessairement le rejet d'une réclamation puisque, dès lors, l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail.28

 

 

15. [1984] CAS 334 .
16. AT-53266 CAS, 1er novembre 1984.
17. Michel Brière et Benoît et Kerson Ltée, [1986-87] BRP 447 .
18. Daniel Blanchet et Société canadienne des postes, [1990] BRP 342 ; voir également Simon Bouchard et Steinberg, [1990] BRP 442 .
19. Lalancette c. Donohue St-Félicien, (1994) CALP 92 .
20. Jacques Tremblay et Donohue Inc., [1987] CALP 94 .
21. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Bertrand R. Thériaux, [1988] CALP 111 .
22. La Corporation de tapis Peerless et Salvatore Cavalieri, 14 novembre 1989, BRP no 0050988.
23. André Rousseau et Meubles All Steel du Canada Ltée, 7 fév. 1991, CALP no 09607-60-8810; Marc-François Nagy et Télé- Métropole Inc., [1990] BRP 174 .
24. Restaurant Ruby Food's et Ricardo Bopp, [1991], CALP no 03715- 60-8707; All Steel du Canada, [1991], CALP no 09607-60-8810; Air Canada et Boily, [1994] CALP no 28867-62-9105; Cuerrier et Ville de Verdun, [1995] CALP no 38710-62-9204.
25. Marc-François Nagy et Télé-Métropole Inc., [1990] BRP 174 ; voir également Ville de Montréal et Roger Caron, [1989] CALP 382 .
26. La Corporation de tapis Peerless et Salvatore Cavalieri, [1989], BRP no 0050988.
27. Bouchard et Cité de Dorval, [1996] CALP no 64114-60-9411.
28. Versabec Inc. et Landry, CALP no 64244-60-9411; no 75407- 039512; Larivière-Durand et Frigidaire Canada et CSST,no 70091-63-9505, 13 mars 1997.

 

[36]           Examinant les faits permettant de déterminer s’il y a ou non une preuve de connexité entre l’agression et le travail de la victime de l’agression, la Cour d’appel a considéré qu’il n'est pas irrationnel de retenir, comme l’a fait la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles, que la marmite ait été l'élément déclencheur de l'agression et qu’il n'était pas non plus dépourvu de sens de conclure à l'existence d'un lien entre l'agression subie par Pacheco et son travail de cuisinier puisque la victime était à son travail, exécutait des tâches reliées à son travail (manipulation de chaudrons) et qu’elle a été agressée par un collègue de travail. Dans ce cas, l’employeur était au fait des relations tendues entre ces deux employés et l'état mental de Rivas avait contribué à aggraver la violence de sa réaction car, se croyant attaqué par la victime, il avait voulu se défendre et la victime est décédée.

[37]           La Commission des lésions professionnelles a pris bonne note de la jurisprudence soumise par les parties et souscrit aux principes retenus par la Cour d’appel voulant que la présomption puisse être repoussée si la blessure survient par le fait ou à l’occasion de l’activité « personnelle du travailleur ».

[38]           La Commission des lésions professionnelles note que lorsque la jurisprudence a fait état d’un critère de victime innocente, ce n’était pas tant pour déterminer si le travailleur était le générateur de l’agression, puisque l’article 25 de la loi prévoit expressément que les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque mais dans l’analyse du lien de connexité aux fins de déterminer si le travailleur agissait alors dans une sphère qui lui était purement personnelle, sans lien de connexité avec le travail. L’article 27 de la loi précise de plus qu’une blessure qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. 

[39]           Considérant que la définition d’accident du travail précise expressément que l’événement imprévu et soudain (en l’occurrence l’agression) peut être attribuable à « toute cause », il ne faut pas faire en sorte que la recherche de la cause de l’agression soit un moyen de vider de son sens les termes « attribuable à toute cause ». Il serait, en effet, inéquitable qu’une agression par un voleur à main armée soit traitée différemment par les tribunaux (ex. stress post-traumatique accepté comme accident de travail) d’une agression faite par des collègues de travail où il y a des blessures physiques, alors que dans les deux cas, le travailleur est à son poste de travail à effectuer son travail au moment de l’agression. Rappelons que la Commission des lésions professionnelles doit rendre des décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, comme le précise l’article 351 de la loi.

[40]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’aux fins de déterminer si le travailleur s’adonnait à une activité personnelle, il faut analyser la situation à partir de celui qui exerce l’activité : à l’évidence les trois agresseurs agissaient dans une sphère qui leur étaient personnelle puisqu’ils participaient en quelque sorte à un « concours » pour obtenir la ceinture « d’homme fort » de la section frigidaire.

[41]           La Commission des lésions professionnelles est par contre incapable, à partir de la preuve soumise, de conclure que le travailleur s’adonnait à une activité de nature personnelle, puisqu’il effectuait son travail à son poste de travail, attenant au convoyeur qui sert à l’accomplissement de son travail. Le travailleur ne s’adonnait pas à un jeu ou une activité personnelle : il était à l’endroit où l’employeur s’attendait à ce qu’il soit, c’est-à-dire au poste où il doit exercer ses fonctions de pileur et poste qui est sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. Le travailleur a été pris par surprise, par derrière, alors qu’il effectuait les tâches pour lesquelles il était rémunéré, lesquelles bénéficient à l’employeur. La preuve démontre que le travailleur a subi l’événement sans possibilité de choisir, ni ce qui s’en est suivi, puisqu’il était sous le contrôle de ses trois collègues de travail, sur le convoyeur qui servait, faut-il le préciser, d’outil de travail. La preuve démontre que c’est en raison de la présence du travailleur à ce poste précis de travail, qui se trouve dans une section fermée du frigidaire, non à la vue des superviseurs, que les individus se sont jetés sur lui. Ces éléments permettent d’établir un lien de connexité suffisant avec le travail. De plus, la preuve ne démontre aucune mésentente ou conflit entre le travailleur et les trois autres collègues de travail et aucune preuve n’a démontré que le comportement personnel du travailleur ait pu enclencher une activité de nature personnelle de sa part.

[42]           L’employeur a un devoir de contrôle et de surveillance sur ses employés et ceux-ci sont en droit de travailler en sécurité lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions. Certes l’employeur a émis une interdiction à son personnel de se chamailler, de livrer ou de participer à une bataille mais cette directive n’a pas pour effet de renverser la présomption de lésion professionnelle puisque rien dans la preuve ne permet de conclure que le travailleur a agi dans une sphère qui lui était personnelle lors qu’il a été mis sur le convoyeur par les trois individus. Il était à son poste de travail, sous le contrôle et l’autorité de l’employeur, alors qu’il agissait dans le cadre normal de son travail. Il n’avait jamais été informé ni ne connaissait le genre d’activités exercées par le trois individus au frigidaire et il ne s’agissait pas d’activités auxquelles il pouvait s’attendre et il n’a eu aucune décision personnelle à prendre dans la survenance de l’activité responsable de sa blessure. La Commission des lésions professionnelles considère que l’événement peut être considéré comme étant survenu « à l’occasion » du travail qu’exerçait alors le travailleur puisque la preuve est prépondérante pour conclure le « travail de la victime a été le prétexte sans lequel l’accident ne serait pas survenu »[5].

[43]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas réussi dans son fardeau de renverser la présomption de lésion professionnelle, de sorte que celle-ci demeure acquise au travailleur. Il a donc droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Olymel Flamingo;

CONFIRME la décision rendue le 28 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur François Morier, a subi une lésion professionnelle le 28 septembre 1999 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Marie-Danielle Lampron

 

Commissaire

 

 

DESJARDINS, DUCHARME & ASS

(André Johnson, avocat)

Représentant de la partie requérante

 

MATTE, POIRIER & ASS

(Nicolas Matte, avocat)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Petit Robert, édition 1987

[3]          [1992] CALP 1241 ,1244

[4]          [1998] C.A.L.P. 565

[5]          J-L.Baudoin La responsabilité civile délictuelle, Cowansville, Y. Blais, 1985, p. 465

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