Décision

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Savastano et Imprimerie Interweb inc.

2009 QCCLP 1995

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

14 avril 2009

 

Région :

Laval

 

Dossier :

344796-61-0804-C

 

Dossier CSST :

112970025

 

Commissaire :

Ginette Morin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Giuseppe Savastano

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Imprimerie Interweb inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 20 mars 2009, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 58, nous lisons « l’audiogramme du 14 mars 2007 »;

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe « l’audiogramme du 17 mars 1997 »;

[5]        Au paragraphe 60, nous lisons « elle en vient à la conclusion que ce dernier n’était pas atteint, le 12 juillet 2001, d’une surdité professionnelle »;

[6]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe « elle en vient à la conclusion que ce dernier n’était pas atteint, le 12 juillet 2007, d’une surdité professionnelle ».

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

 

 

 

Me Sophie Martin

TURBIDE LEFEBVRE ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Madame Cynthia Deschênes

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 


Savastano et Imprimerie Interweb inc.

2009 QCCLP 1995

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

20 mars 2009

 

Région :

Laval

 

Dossier :

344796-61-0804

 

Dossier CSST :

112970025

 

Commissaire :

Ginette Morin, juge administratif

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Françoise Morin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Giuseppe Savastano

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Imprimerie Interweb inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 avril 2008, le travailleur, monsieur Giuseppe Savastano, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2007 et déclare que monsieur Savastano n’a pas subi, le 12 juillet 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité puisque la Commission des lésions professionnelles a déjà déclaré que cette surdité ne constituait pas une maladie professionnelle. La CSST déclare également que monsieur Savastano n’a pas subi une nouvelle maladie professionnelle le 12 juillet 2007.

[3]                Monsieur Savastano est présent à l’audience tenue à Laval le 7 janvier 2009 et il est représenté. L’employeur, Imprimerie Interweb inc., est également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Monsieur Savastano demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2007 parce que la surdité diagnostiquée chez lui à cette époque constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

MOYEN PRÉALABLE

[4]                La représentante de monsieur Savastano soulève en début d’audience un moyen préalable et, de consentement avec la représentante de l’employeur, elle demande qu’une décision portant seulement sur ce moyen soit rendue et de reporter à une date ultérieure l’audience sur le fond de la contestation.

[5]                Cette représentante soumet qu’il ressort de la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative que la réclamation présentée par monsieur Savastano en 2007 a été rejetée au motif qu’il y a chose jugée étant donné la décision rendue par le tribunal le 16 juillet 2001 et concluant que la surdité de ce dernier ne constitue pas une maladie professionnelle.

[6]                Elle prétend à cet égard que la règle de l’autorité de la chose jugée ne trouve pas application en droit administratif, de sorte que cette nouvelle réclamation de monsieur Savastano est recevable.

[7]                En cours de délibéré, la soussignée a informé la représentante de monsieur Savastano de la conclusion à laquelle elle en venait concernant ce moyen préalable et du fait que cette conclusion entraînait le rejet au fond de la contestation. Elle a alors indiqué qu’elle consentait à ce qu’une décision statuant sur le fond du litige soit rendue sur dossier.

[8]                La représentante de l’employeur a également consenti à ce qu’une telle décision soit rendue.

 

 

LES FAITS

[9]                Monsieur Savastano est maintenant âgé de 57 ans et, au cours de la période du 16 novembre 1971 au 20 août 1993, il occupe un seul emploi, soit celui de pressier pour le compte de l’entreprise Imprimerie Interweb inc.

[10]           Dans une réclamation qu’il présente à la CSST le 4 mars 1997, monsieur Savastano relie la surdité dont il est atteint au bruit auquel il a été exposé dans l’exercice de son travail chez l’employeur entre 1971 et 1993.

[11]           Dans un document intitulé « Annexe à la réclamation du travailleur - Maladie professionnelle - Surdité », il indique qu’il a consulté deux oto-rhino-laryngologistes pour son atteinte auditive, soit le docteur Christian Morin le 26 octobre 1992 et le docteur Guy Forget le 4 mars 1997.

[12]           Il joint à sa réclamation le rapport de consultation que le docteur Morin adresse au docteur Manzi le 26 octobre 1992, lequel se lit comme suit :

« J’ai vu votre patient de 40 ans qui a découvert fortuitement qu’il était sourd de l’oreille droite. Il n’a pas aucun symptôme, tant au niveau des vertiges qu’au niveau d’acouphène. Il a travaillé dans le bruit pendant 20 ans.

 

L’examen tympanique, pharyngé, cervical est normal. Un audiogramme a démontré une surdité profonde neuro-sensorielle droite. Du côté gauche nous avons une surdité légère touchant les hautes fréquences comme les personnes exposées aux bruits.

 

Étant donné la découverte fortuite, j’ai procédé à une investigation complète par tomographie axiale des conduits auditifs internes. »

 

 

[13]           Monsieur Savastano joint également à sa réclamation un audiogramme fait le 17 mars 1997 à la demande du docteur Forget, lequel démontre l’existence d’une atteinte auditive complète de type conductive au niveau de l'oreille droite et un certain degré d’atteinte neurosensorielle au niveau de l'oreille gauche.

[14]           Le 20 août 1997, la CSST s’adresse ainsi à monsieur Savastano :

« En date du 17 juin 1997, nous correspondions avec votre médecin traitant, le docteur Guy Forget, afin qu’il nous fasse parvenir une attestation médicale, un rapport final, un rapport d’évaluation médicale ainsi que l’audiogramme concernant votre réclamation pour surdité professionnelle datée du 04 mars 1997. À ce jour, aucun document ne nous est parvenu.

 

Afin de poursuivre l’étude de votre réclamation, ces documents nous sont nécessaires et vous vous devez de nous les procurer.

 

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec votre médecin et de lui faire part de cette demande.

 

Nous vous accordons un délai de trente (30) jours pour nous fournir les renseignements nécessaires; sinon, nous nous verrons dans l’obligation de rendre une décision avec les éléments présents à votre dossier.

 

Si des renseignements complémentaires vous sont nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné. »

 

 

[15]           Le 26 août 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse en ces termes la réclamation de monsieur Savastano :

« Nous avons reçu les documents concernant une réclamation pour surdité professionnelle en date du 04 mars 1997.

 

Considérant que, le 17 juin 1997, nous vous adressions une copie de la demande faite auprès de votre  médecin traitant, le Dr Guy Forget, à l’effet de nous faire parvenir les documents médicaux nécessaires à l’analyse de votre réclamation,

 

Considérant que, le 20 août 1997, n’ayant aucune réponse du Dr Forget, nous vous faisions parvenir une lettre vous spécifiant de nous transmettre les documents en question afin de poursuivre l’étude de votre dossier,

 

Considérant qu’à ce jour, aucune démarche de votre part ne fut entreprise afin de nous produire les renseignements demandés,

 

Considérant que vous vous désintéressez de votre réclamation,

 

Pour ces motifs,

 

Nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre réclamation et en conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée. »

 

 

[16]           Le 2 septembre 1998, par l’entremise d’un représentant, monsieur Savastano demande la révision de cette décision et, dans le contexte de cette demande, ce représentant indique ce qui suit dans un document qu’il transmet à la CSST le 20 juin 2000 :

« La présente a pour but de vous apporter quelques informations relatives au dossier précité.

 

Nous vous informons que M. Savastano a rendez-vous avec le Dr Guy Forget, O.R.L., pour son évaluation d’APIPP avec rapport final le 7 août 2000. Nous regrettons de n’avoir pu obtenir un rendez-vous avant cette date mais nous n’avons pas le contrôle sur les horaires des médecins. De toute façon, ce délai n’apportera pas de discordance au dossier puisqu’il est en attente depuis déjà un certain temps. Si vous n’avez pas d’autre choix que de rendre une décision hâtivement, nous nous verrons dans l’obligation de déposer ce dossier devant la Commission des lésions professionnelles.

 

En ce qui concerne les documents médicaux non reçus, il nous est difficile de comprendre cette situation car à la suite d’une rencontre avec le médecin le 16 juin dernier, ce dernier nous a confirmé vous les avoir fait parvenir. Pour combler ce manque, nous vous les retransmettrons en même temps que le rapport du médecin, soit vers la fin du mois d’août prochain. »

 

 

[17]           Le 11 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 26 août 1998 et déclare que monsieur Savastano n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 mars 1997. Le 11 août 2000, toujours par l’entremise de son représentant, monsieur Savastano dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste cette décision.

[18]           Dans la décision qu’elle rend le 16 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles dispose d’abord d’une question préalable soulevée par le représentant de l’employeur, soit celle ayant trait au délai de production de la réclamation  :

[5]        Le représentant de l’employeur soutient que le travailleur n’a pas respecté le délai de 6 mois édicté à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), car il a pris connaissance que son problème de surdité pouvait être relié à son travail au mois d’octobre 1992, alors qu’il a déposé sa réclamation à la CSST le 4 mars 1997.

 

[6]        Le tribunal statue séance tenante que le délai prévu à l’article 272 de la loi est respecté dans le présent dossier.

 

[7]        L'article 272 de la loi prévoit ceci :

 

[…]

 

[8]        La seule preuve au dossier que le travailleur ait pu prendre connaissance de la relation entre sa surdité et son travail pendant l’année 1992 consiste en un document daté du 26 octobre 1992 et signé par le docteur Morin;  or, rien dans ce document ne mentionne une telle relation, et selon le témoignage du travailleur, la consultation n’a duré que quelques minutes et il ne se souvient pas que le docteur Morin ait affirmé que sa surdité soit causée par son travail.

 

[9]        Le soussigné précise que cette preuve se doit d’être convaincante puisqu’elle a pour effet de dépouiller le travailleur d’exercer son droit de réclamation, ce qui n’apparaît pas le cas dans le dossier sous étude.

 

[10]      La preuve documentaire révèle que le travailleur a consulté un médecin au mois de décembre 1996, a passé un audiogramme le 17 mars 1997 et a déposé sa réclamation le 4 mars 1997;  la réclamation est donc déposée dans les délais prévus à la l’article 272 de la loi.

 

[11]      Le tribunal procède donc sur le fond du litige.

 

 

[19]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de monsieur Savastano pour les raisons suivantes :

[13]      La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle le 17 mars 1997 dans le dossier sous étude, et ce, sous forme de surdité professionnelle.

 

[14]      Le législateur a édicté une présomption à l’article 29 de la loi en matière de maladie professionnelle, lequel stipule ceci :

 

[…]

 

[15]           De plus, la section IV de l’annexe 1 de la loi prévoit ceci :

 

[…]

 

[16 ]     Le travailleur a donc le fardeau de la preuve à l’effet de démontrer une atteinte auditive causée par le bruit dans l’accomplissement d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

[17]      Force est d’admettre que la preuve documentaire et testimoniale s’avère fort mince et comporte peu d’éléments permettant de déterminer si le travail de chef pressier effectué par le travailleur, pour l’employeur du 16 novembre 19971 au 20 août 1993, puisse être la cause de surdité.

 

[18]      Où le bat blesse dans le présent dossier, c’est qu’il n’existe aucune preuve médicale identifiant une surdité professionnelle chez le travailleur, d’autant plus que la CSST s’est adressée au docteur Forget, médecin ayant charge du travailleur, les 17 juin et 20 août 1997 afin d’obtenir les rapports médicaux lui permettant d’analyser la réclamation de celui-ci.

 

[19]           Les notes évolutives font aussi état de conversations téléphoniques entre la CSST et le représentant du travailleur qui s’engage à fournir les expertises médicales nécessaires à l’examen du présent dossier, mais encore là, aucun document n’est fourni.

 

[20]      La CSST a patienté un an dans l’attente de ces documents avant de rendre sa décision et le représentant du travailleur admet lui-même à l’audience que le docteur Forget ne pouvait se prononcer sur la relation.

 

[21]      Considérant qu’il n’existe aucune attestation médicale, ni rapport final, ni rapport d’évaluation médicale faisant état de surdité professionnelle, il appert manifeste que le fardeau de preuve n’est pas assumé par le travailleur.

 

[22]      Relativement à l’audiogramme du 17 mars 1997, les notes du docteur Forget sont illisibles et la courbe y apparaissant s’avère atypique d’une surdité professionnelle car il y a absence de bilatéralité.

 

[23]      Finalement, en ce qui a trait aux dispositions de l’article 30 de la loi, aucune preuve n’est apportée en ce sens et elles ne peuvent trouver application.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de monsieur Giuseppe Savastano, le travailleur;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que monsieur Giuseppe Savastano n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 17 mars 1997.

 

 

[20]           En juillet 2007, monsieur Savastano présente à la CSST une nouvelle réclamation visant à faire reconnaître que sa surdité constitue une maladie professionnelle. Il joint à sa réclamation un audiogramme effectué le 10 janvier 2007 à la demande du docteur Léopold Tarantino, oto-rhino-laryngologiste, et trois rapports médicaux produits le 15 juillet 2007 dans lesquels ce médecin pose le diagnostic de surdité professionnelle et ce, tout en précisant qu'à droite, il s'agit d'une anacousie complète qui est probablement d’origine virale. Monsieur Savastano joint aussi un rapport d’évaluation médicale produit par ce médecin à cette même date dans lequel ce dernier détermine le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de son atteinte auditive gauche.

[21]           Le 8 novembre 2007, la CSST refuse cette réclamation au motif que monsieur Savastano ne peut pas prétendre qu’il a subi, le 12 juillet 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité puisqu’il a déjà été déterminé par décision finale qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle.

[22]           Cette décision est confirmée le 31 mars 2008 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige. La CSST conclut dans cette décision que la réclamation présentée par monsieur Savastano en 2007 ne peut pas non plus viser la reconnaissance à cette époque d’une nouvelle maladie professionnelle puisque ce dernier n’a pas travaillé postérieurement au 20 août 1993 et qu’il n’a donc pas été exposé au bruit après cette date.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de monsieur Savastano doit être rejetée.

[24]           Ils estiment que c’est le principe de la décision finale et irrévocable qui trouve application en droit administratif plutôt que celui de la chose jugée.

[25]           Par ailleurs, ils estiment que monsieur Savastano ne peut pas a bon droit prétendre qu’il est atteint d’une surdité professionnelle en juillet 2007 en raison du travail qu’il a exercé chez l’employeur entre 1971 et 1993 parce qu’une décision devenue finale a déjà tranché de cette question et que sa seconde réclamation ne se fonde sur aucun élément nouveau postérieur à ceux visés par sa première réclamation et dont cette décision a disposé.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Savastano a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2007, soit si la surdité bilatérale diagnostiquée chez lui à cette époque constitue une maladie professionnelle.

[27]           Les notions de « lésion professionnelle » et de « maladie professionnelle » sont définies comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[28]           La CSST a refusé la réclamation de monsieur Savastano au motif que ce dernier ne pouvait pas prétendre avoir subi en juillet 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité puisqu’il a déjà été décidé que cette surdité ne constituait pas une maladie professionnelle.

[29]           Monsieur Savastano convient qu’en analysant sa réclamation sous cet angle, la CSST était bien fondée de conclure comme elle l’a fait.

[30]           Il prétend cependant que la CSST aurait dû procéder à l’étude de sa réclamation dans le but de déterminer si, en juillet 2007 et non pas en mars 1997, il était atteint d’une surdité d'origine professionnelle compte tenu de son exposition au bruit entre 1971 et 1993 et, le cas échéant, reconnaître qu’il a contracté en juillet 2007 une maladie professionnelle.

[31]           Il soumet que la CSST ne pouvait refuser de procéder ainsi au motif que la décision rejetant sa réclamation de 1997 a été confirmée par une décision du tribunal puisque, comme il a été décidé dans l’affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc.[2], la règle de l’autorité de la chose jugée ne trouve pas application en droit administratif.

[32]           Monsieur Savastano soumet également que le concept de la décision finale et irrévocable ne peut pas non plus entraîner le rejet de sa seconde réclamation puisque celle-ci se fonde sur des éléments de preuve nouveaux et sur lesquels le tribunal ne s’est pas prononcé dans sa décision du 16 juillet 2001.

[33]           Il prétend à cet égard qu’il ressort clairement de cette décision que le tribunal rejette sa requête uniquement parce qu’il n’avait pas de rapports médicaux dans lesquels un diagnostic de surdité professionnelle était posé et non pas parce qu’il y a absence de relation causale entre son atteinte auditive et le travail qu’il a exercé chez l’employeur. Il prétend aussi que sa nouvelle réclamation est soumise dans un contexte bien différent puisqu’il a produit au soutien de celle-ci des rapports médicaux du docteur Tarantino dans lesquels ce médecin pose un diagnostic de surdité professionnelle.

[34]           Pour sa part, l’employeur prétend que la seconde réclamation de monsieur Savastano est irrecevable et ce, en invoquant l’autorité de la chose jugée. De manière subsidiaire, il prétend que cette réclamation doit être rejetée parce qu’elle se fonde sur des faits identiques à ceux visés par la première réclamation de 1997, dont une même période d'exposition au bruit, laquelle réclamation a été rejetée par décision finale et irrévocable.

[35]           La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que c’est cette dernière prétention que fait valoir l’employeur qui est en l’espèce bien fondée.

[36]           Depuis la décision rendue dans l’affaire Dallaire[3], la jurisprudence du tribunal a évolué et elle retient de façon constante que c’est le principe de la décision finale et irrévocable qui trouve application en droit administratif plutôt que celui de la chose jugée.[4]

[37]           Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation et CSST[5], c’est surtout dans le contexte de litiges portant sur la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion initiale que cette jurisprudence s’est développée et, selon la position retenue, le tribunal doit examiner le bien-fondé d’une réclamation même si une réclamation précédente a été refusée par décision finale. Afin d’assurer la stabilité des décisions, le tribunal ne peut cependant pas remettre en question une décision devenue finale et irrévocable et il doit donc cerner la portée exacte de cette décision afin de déterminer si celle-ci a ou non déjà tranché de la question :

[32]      À l’audience, le représentant de l’employeur invoque le principe de l’autorité de la chose jugée. Il soumet que le travailleur connaissait la décision du 20 mars 2006 et son effet puisque que les notes évolutives du dossier de la CSST rapportent qu’il s’est présenté à la CSST le 27 mars 2006 pour obtenir des explications sur cette décision. Il prétend que cette décision sous-tend qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la condition personnelle et que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre cela en question dans le présent dossier.

 

[33]      La procureure de la CSST signale que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif mais elle fait valoir celui de la décision finale et irrévocable. Elle invoque la stabilité des décisions et soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en question la décision rendue le 20 mars 2006 qui n’a pas été contestée.

 

[34]      En effet, la jurisprudence6 des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.

 

[35]      Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation.

 

[36]      Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.

 

[37]      La décision du 20 mars 2006 est devenue finale. Mais avant de rejeter la réclamation pour la rechute de novembre 2006 en raison uniquement de cette décision, sans examen de la preuve, il faut s’interroger sur la portée de celle-ci.

______________

6 Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.

 

 

[38]           Dans l’affaire Dallaire, il ne s’agissait pas d’une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt d’une seconde réclamation soumise en 1999 pour la reconnaissance d’un asthme professionnel, alors que la première présentée en 1992 avait été refusée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans une décision rendue le 29 janvier 1998 et ce, dans le contexte où le travailleur n’avait pas travaillé postérieurement à sa première réclamation.

[39]           Après qu’elle ait conclu qu’elle était validement saisie d’une contestation d’une décision de la CSST portant sur le bien-fondé d’une nouvelle réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif que la règle de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas en droit administratif, la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit concernant le caractère final de la décision du tribunal disposant de la première réclamation :

[85]      Le caractère final et irrévocable qu’il faut bien sûr reconnaître à la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles en regard de la première réclamation ne fait évidemment pas de doute. La Commission des lésions professionnelles ne peut profiter du débat sur la seconde réclamation pour remettre en cause le résultat auquel elle en est arrivé quant à la première.

 

[86]      Toutefois, le caractère final et irrévocable de la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne saurait empêcher la Commission des lésions professionnelles d’exercer la compétence qu’elle se doit d’exercer à la suite de la seconde réclamation et des décisions de la CSST l’ayant rejetée.

 

[87]      La Commission des lésions professionnelles devra donc examiner le bien-fondé de la réclamation soumise par le travailleur le 7 juillet 1999.

 

[88]      Il va de soi que les décisions rendues en regard de la réclamation initiale font partie de la preuve que la Commission des lésions professionnelles aura à apprécier. Il est évident que le travailleur aura le fardeau de la preuve et qu’il se devra de démontrer, de façon prépondérante, qu’il est atteint, en juin 1999, d’une maladie professionnelle pulmonaire au sens où l’entend la LATMP.

 

 

[40]           Par ailleurs, dans la décision rejetant la requête en révision de l’employeur à l’encontre de cette décision, la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[39]      Il faut également mentionner que si la commissaire en vient à la conclusion que la règle de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas au cas qui lui est soumis, elle reconnaît par ailleurs le caractère final et irrévocable des décisions de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence, elle distingue clairement ces deux concepts juridiques et reconnaît que la décision rendue le 29 janvier 1998 par la Commission d’appel est devenue finale et irrévocable. Elle prend soin de mentionner que toute décision à venir sur le bien fondé de la seconde réclamation du travailleur devra tenir compte de cette décision. Il est clair que le travailleur, sur la base des mêmes faits, ne pourra obtenir une décision qui irait à l’encontre de celle qui a déjà été rendue par la Commission d’appel.

[40]      Toutefois, étant validement saisie d’une contestation d’une décision de la CSST sur le bien fondé d’une réclamation, la commissaire estime que la Commission des lésions professionnelles doit examiner le bien fondé de cette réclamation dans le cadre d’une audition au mérite. Il va de soi que le travailleur aura le fardeau de démontrer, lors de cette audition, en quoi la situation est différente de celle qui a donné lieu à la décision qui a été rendue le 29 janvier 1998 mais il doit avoir l’occasion de faire cette preuve. Voici comment s’exprime la commissaire à cet égard :

 

[…]

 

 

[41]           Dans la décision qu’elle rend sur le fond de la contestation le 26 mars 2003[6], la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré que sa seconde réclamation se fonde sur des éléments significativement différents de ceux ayant donné lieu à la décision finale du 29 janvier 1998 disposant de sa première réclamation, notamment en raison du fait qu’il n’a pas repris le travail après cette réclamation. En conséquence, elle conclut aussi qu’elle n’a pas à refaire l’analyse de la preuve dont le tribunal a déjà disposé dans cette décision finale puisque cela irait à l’encontre du principe de la stabilité des décisions[7] :

[62]      Par conséquent, faute de disposer de nouveaux éléments significatifs, il va de soi que la Commission des lésions professionnelles n’a pas à reprendre l’analyse des données que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a soupesées dans sa décision du 29 janvier 1998.  Comme d’autres l’ont reconnu plus tôt16, agir de la sorte équivaudrait à nier que cette décision est devenue finale et irrévocable.

 

 

[42]           L’affaire Simard et La Compagnie minière Québec Cartier[8] concerne également une seconde réclamation pour maladie professionnelle, alors qu’une première a déjà été refusée par une décision devenue finale.

[43]           La première réclamation présentée en 1997 l’était pour une encéphalopathie toxique chronique aux solvants et la décision confirmant le refus de cette réclamation rendue le 2 décembre 1999 à la suite d’une révision administrative n’avait pas été contestée. Par ailleurs, la seconde réclamation présentée en 2000 l’était également pour une encéphalopathie toxique chronique aux solvants et ce, alors que le travailleur n’avait plus été exposé à quelque solvant que ce soit depuis janvier 1999.

[44]           Dans la décision qu’elle rend le 17 avril 2003, la Commission des lésions professionnelles rejette le moyen préalable soulevé par l’employeur concernant l’autorité de la chose jugée et, en regard de la seconde réclamation du travailleur, elle conclut à l’existence d’une maladie professionnelle.

[45]           Dans la décision qu’elle rend en révision, la Commission des lésions professionnelles conclut que cette décision comporte une erreur manifeste et déterminante de droit portant sur la compétence du tribunal. Elle retient que, même si le premier commissaire a étudié le bien-fondé en droit du moyen préalable soulevé par l’employeur relativement à la règle de la chose jugée, il devait aussi examiner la question soulevée par ce dernier sous l’angle du principe de la décision finale et irrévocable, principe dont elle discute ainsi :

[33]      Il appartient donc aux parties de soulever ce concept de la décision « finale et irrévocable » devant le tribunal. Il doit être prouvé et démontré. D’autre part, le tribunal devra prendre en considération l’ensemble de la preuve qui lui est offerte pour décider ultimement si, dans les circonstances, une partie demande au tribunal de se prononcer à nouveau, sans nouveau élément de preuve factuelle, sur un objet de litige dont a disposé antérieurement une instance décisionnelle par une décision « finale et irrévocable ».

 

[34]      Le tribunal ne peut donc se satisfaire de l’établissement des trois identités requise par la notion de « chose jugée » mais doit plutôt s’intéresser à sa capacité juridictionnelle, sa compétence pour décider si la question soulevée implique qu’on lui demande de refaire ce qui a déjà été fait sans aucun nouvel élément de preuve qui est extérieur au litige initial qui fut tranché par les instances décisionnelles.

 

[35]      En effet, aussi bien au niveau de la CSST, en application de l’article 365, qu’au niveau de la Commission des lésions professionnelles, en application de l’article 429.56, par. 1, on peut constater l’existence d’un pouvoir de reconsidération et de révision dans le cadre d’un « fait nouveau ».

 

[36]      Dès lors, il faut distinguer entre deux situations, la première étant celle de l’existence d’un « fait nouveau » permettant l’exercice des recours précités aux paragraphes précédents et l’introduction d’un nouveau recours se fondant sur une nouvelle réclamation, dans le cadre de faits postérieurs à l’objet du litige qui fut traité initialement par la décision « finale et irrévocable ».

 

[37]      À titre d’exemple, une première réclamation pour surdité professionnelle étant rejetée par décision « finale et irrévocable » à la Commission des lésions professionnelles n’empêche pas l’introduction d’une nouvelle réclamation pour une surdité professionnelle s’il est établie que cette nouvelle réclamation se fonde sur une nouvelle exposition, c’est-à-dire sur une exposition postérieure à des pressions acoustiques dommageables par rapport à celle qui fut traitée par la décision initiale. Dans un tel cas, il s’agit d’une nouvelle réclamation qui peut entraîner une indemnisation pour les séquelles acquises subséquemment à la réclamation initiale rejetée.

 

 

[46]           La Commission des lésions professionnelles retient également que, pour décider de cette question dans l’affaire dont il était saisi, le premier commissaire devait procéder de la manière suivante :

[46]      D’autre part, pour régler cette question, le premier commissaire devait étudier l’ensemble de la preuve pour décider, en dernière analyse, s’il s’agissait en fait d’une nouvelle réclamation sans incidence avec celle introduite en 1997 ou plutôt de l’utilisation d’une nouvelle réclamation pour décider à nouveau d’une question qui fut tranchée antérieurement par une décision « finale et irrévocable ».

 

 

[47]           Finalement, procédant elle-même à cette analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que le premier commissaire ne pouvait pas reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle chez ce travailleur en l’absence d’éléments nouveaux et postérieurs à l’objet du litige dont une décision finale avait déjà disposé :

[47]      Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate qu’au paragraphe 45 de la décision du premier commissaire on conclut que depuis janvier 1999 le travailleur n’est plus exposé à quelque solvant que ce soit. Or, dans le cadre du litige soumis à partir de 1997, les services de révision administrative de la CSST ont disposé de  toute la preuve sur  ce sujet pour rendre une  décision, le 2 décembre 1999, alors que cette instance, comme la Commission des lésions professionnelles, applique un processus de novo à ces décisions.

 

[48]      Une conclusion doit donc s’imposer, en l’occurrence que la nouvelle réclamation produite par le travailleur se fonde non pas sur une nouvelle exposition à des solvants de type II B, mais bien sur les expositions antérieures du travailleur, expositions dont la décision finale et irrévocable rendue par les services de révision administrative de la CSST, en date du 2 décembre 1999, a disposé.

 

 

[48]           Il faut donc retenir de ce qui précède que, en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision devenue finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.

[49]           Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.

[50]           Il faut aussi retenir qu’il importe de cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.

[51]           Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation visant la reconnaissance d’une telle maladie professionnelle ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.

[52]           Dans la présente affaire, la réclamation présentée par monsieur Savastano en mars 1997 visait la reconnaissance d’une surdité causée par le bruit auquel il prétendait avoir été exposé dans l’exercice de son travail de pressier au cours de la période du 16 novembre 1971 au 20 août 1993 et c’est de cette réclamation dont a disposé la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 16 juillet 2001.

[53]           La seconde réclamation que monsieur Savastano présente en 2007 ne se fonde sur aucun élément nouveau postérieur à sa première réclamation puisqu’il n’a pas exercé son emploi de pressier ni aucun autre emploi après le 20 août 1993.

[54]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention que fait valoir monsieur Savastano selon laquelle sa seconde réclamation se fonde sur une situation différente de celle qui a donné lieu à la décision du tribunal du 16 juillet 2001, soit l’existence de rapports médicaux « CSST » dans lesquels un diagnostic de surdité professionnelle est posé.

[55]           En effet, même si c’est dans un rapport de consultation qu’il exprime cette opinion et non pas dans un rapport médical produit à l’intention de la CSST, il demeure que le docteur Morin concluait le 26 octobre 1992 que la perte d’audition au niveau de l’oreille gauche de monsieur Savastano était selon lui caractéristique d’une atteinte auditive attribuable à une exposition au bruit. Monsieur Savastano a joint ce document à sa réclamation de 1997 et, tel qu’il appert de l’extrait déjà cité, celui-ci faisait partie du dossier que possédait le tribunal pour rendre sa décision.

[56]           De plus, la CSST a invité plusieurs fois monsieur Savastano à lui fournir un rapport médical du docteur Forget, médecin ayant demandé l’audiogramme du 14 mars 1997, dans lequel ce dernier posait un diagnostic de surdité, mais celui-ci n’a pas donné suite à cette demande.

[57]           En outre, il ressort clairement de la décision du 16 juillet 2001 que le tribunal a rejeté la requête de monsieur Savastano non pas seulement parce qu’il n’y avait pas de rapports médicaux comportant un diagnostic de surdité, mais également parce que ce travailleur ne s’était pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait, soit celui d’établir par preuve prépondérante que sa surdité était d’origine professionnelle.

[58]           D’ailleurs, comme le souligne l’employeur, le commissaire qui rend cette décision indique bien à celle-ci qu’il retient au soutien de sa conclusion que l’audiogramme du 14 mars 2007 n’est pas selon lui caractéristique d’une atteinte auditive causée par le bruit et que monsieur Savastano reconnaissait lui-même à l’audience que le docteur Forget ne pouvait pas établir de relation causale entre sa surdité et son travail.

[59]           Le seul fait que monsieur Savastano détienne maintenant un rapport médical « CSST » dans lequel un diagnostic de surdité professionnelle est posé ne peut donc avoir pour effet de remettre en cause le caractère final de cette décision.

[60]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préalable soumis par monsieur Savastano et sur, le fond, elle en vient à la conclusion que ce dernier n’était pas atteint, le 12 juillet 2001, d’une surdité professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préalable soumis par le travailleur, monsieur Giuseppe Savastano;

REJETTE la requête de monsieur Giuseppe Savastano;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mars 2008 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Giuseppe Savastano n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 juillet 2007.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

 

 

 

Me Sophie Martin

TURBIDE LEFEBVRE ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Madame Cynthia Deschênes

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, C.L.P. 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Voir notamment : Gagnon et Vêtements S. & P. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir; Meunier et Michel Desjardins ltée, C.L.P. 176858-72-0201, 5 septembre 2005, F. Juteau; Drolet et Lemay Construction ltée, C.L.P. 273513-04B-0510, 20 février 2007, A. Quigley; Allard-Gingras et Cargrill ltée et CSST, C.L.P. 312922-62A-0703, 23 mai 2008, M. Lamarre; Labarre et Carrosseries Hamel, C.L.P. 302832-62B-0611, 24 octobre 2008, S. Sénécal, décision sur requête en révision.

[5]           C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau.

[6]           C.L.P. 133710-05-0003, 26 mars 2003, F. Ranger, requête en révision rejetée, 29 octobre 2003, D. Beauregard.

[7]           Les décisions auxquelles il est fait référence à la note de base de page numéro 16 sont celles des 8 février 2001 et 24 juillet 2002 impliquant les mêmes parties et portant sur le moyen préalable ayant trait à l’autorité de la chose jugée.

[8]           C.L.P. 174545-09-0112, 17 avril 2003, Y. Vigneault, requête en révision accueillie, [2005] C.L.P. 204 , désistement d’une requête en révision à l’encontre de cette dernière décision le 23 mars 2006.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.