Décision

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Planchers Mercier inc.

2011 QCCLP 875

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Montréal

8 février 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

417007-03B-1008

 

Dossier CSST :

134658715

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

______________________________________________________________________

 

Les Planchers Mercier inc.

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 août 2010, Les Planchers Mercier inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 13 mai 2010 et déclare que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Steve Gaudreau (le travailleur), relatif à sa lésion professionnelle survenue le 3 février 2009, doit être imputé en totalité à l’employeur.

[3]           L’employeur transmet une argumentation écrite et demande de rendre la décision à partir des éléments colligés au dossier. La date d’audience a été fixée le 23 décembre 2010. Toutefois, la cause a été assignée à la soussignée le 24 janvier 2011. Le dossier est mis en délibéré à cette date.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue le 3 février 2009, donnant ainsi ouverture à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la Loi). Il demande un partage du coût des prestations dans une proportion de 15 % pour l’employeur et de 85 % pour les employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, âgé de 29 ans au moment de l’accident du travail, est opérateur de chariot élévateur chez l’employeur.

[6]           Le 3 février 2009, il ressent une douleur au dos en prenant un paquet de planches de bois d’approximativement 70 livres et en faisant un mouvement de torsion.

[7]           Le diagnostic constamment indiqué et qui est retenu est celui d’entorse lombaire.

[8]           Le travailleur bénéficiera de 82 traitements de physiothérapie.

[9]           Cette lésion est consolidée le 19 août 2009, sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.

[10]        Le 10 septembre 2009, l’employeur présente une demande de partage du coût des prestations.

[11]        Il soumet l’opinion du docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur le 2 juin 2009.

[12]        Le docteur Boivin conclut à un diagnostic d’entorse lombaire et que les faits rapportés par le travailleur peuvent être à l’origine de ce diagnostic. Il consolide la lésion à la date de son examen, sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.

[13]        Le docteur Boivin retient que le travailleur présente une scoliose lombaire à convexité gauche. Il s’agit d’une condition personnelle préexistante en dehors de la norme biomédicale et il y a une relation avec la lésion professionnelle :

Comme je l’ai mentionné précédemment, M. Gaudreau présente définitivement une scoliose lombaire à convexité gauche, condition personnelle préexistante qui a pu jouer un rôle prépondérant dans l’apparition de la symptomatologie douloureuse ainsi que dans la prolongation de l’invalidité. En effet, il est médicalement reconnu que la majorité des entorses lombaires rentre dans l’ordre dans un délai de quatre à six semaines, délai qui a été largement dépassé dans le présent dossier et qui ne peut s’expliquer que par la présence de la scoliose sous-jacente, scoliose qui doit être également considérée comme étant hors norme pour un sujet de ce groupe d’âge.

 

 

[14]        Cette condition personnelle est retenue par le docteur Marcel Dufour, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale :

Lors d’un effort survenu le 3 février 2009, monsieur Gaudreau a développé une douleur lombaire gauche sans irradiation. Les rapports médicaux initiaux ont fait état d’une entorse lombaire. Dans ce dossier, il n’est aucunement fait mention d’un déficit neurologique aux membres inférieurs.

 

Cet examen musculo-squelettique objective les faits suivants :

 

1.         membre inférieur droit plus court en apparence de 2cm que la gauche

2.         scoliose lombaire gauche avec diminution du triangle de la taille à gauche, surélévation de la crête iliaque droite et gibbosité paralombaire gauche

3.         radiographies de la colonne lombaire ayant démontré une scoliose lombaire gauche à convexité gauche de 10° (expertise Dr Jules Boivin)

 

Le diagnostic relié à l’événement du 3 février 2009 est donc une entorse lombaire sur une condition préexistante de scoliose lombaire, probablement secondaire à une inégalité des membres inférieurs (droit étant plus court d’environ 2cm).

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 329 de la Loi et ne se voir imputer, que dans une certaine proportion, le coût des prestations relatif à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 février 2009.

[16]        La règle générale en matière d’imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la Loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[17]        L’article 329 de la Loi prévoit un partage du coût des prestations lorsqu’un travailleur est déjà handicapé :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[18]        Pour qu’une demande de partage du coût des prestations soit accordée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la Loi. Aussi, il doit établir de façon prépondérante deux éléments : d’abord la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, ensuite une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle subie, soit parce que ce handicap a influencé sa survenance ou parce qu’il a influencé ses conséquences.

[19]        Sur la notion de handicap, il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[1] que, pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[20]        Aussi, pour déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes[2] :

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[21]        Sur la question de la relation entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[3] : la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales à ce sujet.

[22]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.[4]

[23]        Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.

[24]        Notons d’abord que l’employeur a présenté sa demande dans le délai légal.

[25]        En ce qui concerne la première question à déterminer, à savoir si le travailleur présentait une déficience physique correspondant à un handicap au sens de la Loi au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles considère la preuve présentée comme étant suffisante pour conclure en ce sens.

[26]        En effet, la preuve démontre la présence d’une scoliose probablement secondaire à une inégalité des membres inférieurs, ce qui est en dehors de la norme biomédicale et antérieure à la lésion professionnelle, comme le souligne le docteur Boivin.

[27]        Sur la détermination de la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle, le docteur Boivin l’établit sans l’expliquer.

[28]        Or, l’événement rapporté, sans être grave, est tout de même compatible avec le diagnostic retenu. D’ailleurs, tous les médecins le reconnaissent, même le docteur Boivin. Ainsi, l’affirmation plus loin du docteur Boivin voulant que le handicap « ait joué un rôle prépondérant dans l’apparition de la symptomatologie douloureuse » est plutôt surprenante. Si le docteur Boivin y voit une incidence, il se doit d’expliquer le mécanisme, c’est-à-dire la rationalité entre la présence d’une scoliose et la survenance d’une entorse lombaire dont le mécanisme de production est reconnu.

[29]        Sur la prolongation du temps de consolidation, le docteur Boivin considère la lésion consolidée le 2 juin 2009, donc après 16 semaines. À son avis, le handicap ne joue donc plus de rôle. Par ailleurs, s’il est vrai que la majorité des entorses rentre dans l’ordre entre quatre et six semaines, il faut d’abord noter qu’il s’agit d’une moyenne. Or, force est de constater que la Commission des lésions professionnelles a connaissance que très souvent, ce n’est pas le cas. Bien des éléments peuvent entrer en ligne de compte pour prolonger la période de consolidation, sans qu’un handicap ne soit présent : l’attitude du travailleur, les délais pour des examens, pour des soins, pour appliquer la procédure de contestation médicale prévue à la Loi ne sont que quelques exemples qui démontrent que ce n’est pas nécessairement le handicap qui peut jouer un rôle. Ici la consolidation a eu lieu après 22 semaines, soit à la date fixée par le membre du Bureau d'évaluation médicale.

[30]        La Commission des lésions professionnelles, sans une explication médicale valable, ne peut conclure que c’est en raison du handicap que la période de consolidation s’est prolongée. Par ailleurs, elle constate que les traitements administrés sont usuels pour une entorse et qu’il n’y a pas de déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles accordés.

[31]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur doit être imputé en vertu du principe général énoncé au premier paragraphe de l’article 326 de la Loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Les Planchers Mercier inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Steve Gaudreau, le travailleur, relatif à sa lésion professionnelle survenue le 3 février 2009, doit être imputé en totalité à l’employeur.

 

 

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Pauline Perron

 

 

 

 

Mme Marie-Pier Marier

Groupe Conseil B & G inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Voir entre autres : Provigo et D’Alesio et CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 2000-03-31, M. Lamarre.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T-Québec, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 2000-01-13, C. Racine.

[4]           Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 1999-11-29, Y. Tardif.

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