DÉCISION
[1] Le 4 janvier 2002, monsieur Alain Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 25 février 2001 à l'encontre de la décision du 6 février 2001 concernant le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et confirme la décision de la CSST du 5 février 2001 à l'effet que le travailleur est capable d'exercer son emploi à compter du 2 février 2001 et que les indemnités de remplacement du revenu doivent prendre fin à cette date.
[3] Le travailleur a avisé le tribunal, par lettre, qu'il serait absent de l'audience. « Gestion Rémy Ferland inc. » (l'employeur) était également absent de l'audience. La CSST a, quant à elle, délégué un procureur.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans sa requête, le travailleur mentionne être incapable de travailler comme vendeur à cause des problèmes à son coude. Il conteste de plus le pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 0 % qui lui a été accordé.
LES FAITS
[5] Le 13 janvier 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu'il soulève une génératrice d'environ 40 livres.
[6] Le jour même, le travailleur consulte le docteur Normand Drolet qui diagnostique une épicondylite du coude gauche, diagnostic qui sera repris plusieurs fois par la suite.
[7] Le 11 août 1999, les notes évolutives de la CSST contiennent une mention à l'effet que le travailleur effectue son travail régulier.
[8] Le 2 septembre 1999, un rapport de physiothérapie indique que le travailleur n'a plus de douleur la nuit et que la douleur est périodique et non constante le jour. On parle alors d'une évolution favorable.
[9] Le 3 septembre 1999, le docteur Drolet mentionne que le coude gauche de son patient s'améliore.
[10] Le 6 décembre 1999, le travailleur a une conversation téléphonique avec son agente d'indemnisation et la note évolutive consignée ce jour indique que le travailleur effectue son travail régulier.
[11] Le 27 janvier 2000, le travailleur rencontre le docteur Jacques Garneau, orthopédiste, qui, devant la persistance de l'épicondylite au coude gauche depuis plus d'un an, prescrit une désinsertion des épicondyliens gauches. Le docteur Garneau mentionne également que son patient poursuit son travail habituel.
[12] Le 25 février 2000, l'employeur produit un relevé d'emploi indiquant une mise à pied du travailleur, le 25 février 2000, suite à une réorganisation du département des ventes.
[13] Le 20 juin 2000, le travailleur se soumet à une désinsertion de ses épicondyliens gauches.
[14] Le 21 septembre 2000, un rapport de physiothérapie mentionne qu'il y a amélioration de la souplesse des épicondyliens, amélioration de la mobilité accessoire huméro-cubitale et amélioration de la force. Une amélioration de 60 % de la douleur au niveau du coude gauche est également notée.
[15] Le 4 octobre 2000, le docteur Garneau produit un rapport final concluant à la consolidation de l'épicondylite, le 4 octobre 2000, avec présence d'une atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles.
[16] Le 20 octobre 2000, le docteur Normand Drolet produit lui aussi un rapport final, indiquant qu'il s'agit d'une « modification apportée au rapport final fait par le docteur Garneau ». Il conclut, dans ce rapport, à la consolidation le 8 octobre 2000, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il réfère le travailleur au docteur Denis Mercier pour la production du rapport d'évaluation médicale.
[17] Le 17 novembre 2000, le travailleur rencontre le docteur Denis Mercier, orthopédiste. Bien que le docteur Mercier réfère, dans son expertise, au coude droit du travailleur, le tribunal comprend qu'il s'agit d'un lapsus et qu'il s'agit plutôt du coude gauche. Le docteur Mercier note la présence d'une cicatrice peu visible et légèrement douloureuse à la palpation. Il y a également présence d'une douleur à la pression de la face externe du coude, douleur augmentée lors des mouvements contre-résistance de dorsiflexion du poignet et d'extension du coude. L'amplitude des mouvements est cependant normale, autant en flexion, en extension, qu'en prosupination. Une atrophie de 2 cm au niveau du bras est également notée. Il conclut à un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour l'épicondylite opérée avec douleur résiduelle sans séquelles fonctionnelles. Quant aux limitations fonctionnelles, il les décrit comme suit:
« Considérant qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative de la condition du patient, nous croyons que ce patient:
Ø Ne peut faire un travail nécessitant de soulever régulièrement des objets pesant plus de 30 livres avec le membre supérieur droit.
Ø Ne peut faire un travail nécessitant des mouvements répétitifs surtout de dorsiflexion avec le coude droit.
Ø Ne peut faire un travail nécessitant des mouvements répétitifs de prosupination avec le membre supérieur droit.
Considérant cependant qu'il y a possibilité d'amélioration, considérant que nous suggérons la reprise de la physiothérapie pour essayer de diminuer le phénomène douloureux, nous croyons que ce patient devrait être réévalué dans 6 mois. »
[18] Le 23 janvier 2001, un médecin du bureau médical de la CSST inscrit aux notes évolutives que les limitations fonctionnelles lui semblent compatibles avec l'emploi de vendeur dans un magasin de sport.
[19] Le 29 janvier 2001, les notes évolutives de la CSST contiennent une mention à l'effet qu'il s'agit d'un dossier sans perte de temps, puisque le travailleur poursuit son travail normal depuis la lésion.
[20] Le 30 janvier 2001, le docteur Drolet suggère la poursuite des traitements de physiothérapie jusqu'au 16 mars 2001.
[21] Le même jour, une note évolutive de l'agent Denis Bérubé indique que la lésion au coude n'a pas entraîné d'arrêt de travail et que le travailleur dit que sa douleur est complètement disparue.
[22] Une note du 31 janvier 2001 indique que l'emploi du travailleur chez l'employeur a pris fin en février 2000, suite à une mise à pied entraînée par une restructuration de l'entreprise. Cette même note évolutive indique de plus que les tâches du travailleur consistaient en la vente de motocyclettes, de motoneiges, de quatre roues et de bateaux et qu'il devait également rédiger les contrats de vente et, parfois, des contrats de financement. De plus, cette note indique que le travailleur croit qu'il pourrait refaire son travail de vendeur s'il était disponible. Il affirme de plus que ses douleurs au coude sont constantes et le réveillent la nuit mais qu'il est très motivé à l'idée de retourner travailler.
[23] Ce même 30 janvier 2001, le travailleur indique à son agent d'indemnisation que son évaluation n'a pas été faite par le docteur Jacques Garneau, puisqu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'il indique, à son rapport final, l'absence de limitations fonctionnelles. Il affirme avoir eu une altercation verbale avec le docteur Garneau qui lui aurait enjoint de quitter son bureau, menaçant d'appeler la police. Le travailleur a alors consulté à nouveau le docteur Drolet, qui l'a référé au docteur Mercier, le travailleur se disant en désaccord également avec les conclusions de ce médecin.
[24] Le 31 janvier 2001, l'agent d'indemnisation de la CSST rencontre monsieur Gilles Rochette, représentant de l'employeur. Monsieur Rochette décrit les tâches effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail de vendeur de la façon suivante:
¨ Répondre au client
¨ Faire suivi avec les clients
¨ Conclure la vente
¨ Rédiger les contrats de ventes
¨ Explication et vente des garanties
¨ « paperasse » générale.
[25] Il ajoute que le travailleur doit, à l'occasion, déplacer des véhicules motorisés mais que le travailleur n'a pas à forcer. Il croit que la seule occasion où le travailleur doit utiliser une force physique est lors de la vente de génératrices mais que, comme l'entreprise n'en vend qu'une vingtaine par année, le travailleur n'est pas obligé de les soulever et peut utiliser un chariot ou encore obtenir l'aide d'un collègue de travail.
[26] Ce même 31 janvier 2001, l'agent d'indemnisation a une conversation téléphonique avec le travailleur qui lui mentionne que si la CSST met fin à ses indemnités, il y aura peut-être une rechute dans une période d'un mois.
[27] Le 6 février 2001, la CSST adresse une lettre au travailleur l'informant que ses limitations fonctionnelles sont temporaires pour une période de six mois, soit jusqu'au 17 mai 2001, et ce, selon les conclusions du docteur Mercier. Cette lettre informe également le travailleur de sa responsabilité de prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour la réévaluation des limitations fonctionnelles une fois l'arrivée de l'échéance.
[28] Le 12 novembre 2001, le travailleur a une conversation téléphonique avec la réviseure Andrée Bérubé. Il y a lieu de reproduire intégralement la note évolutive consignée par madame Bérubé:
« Appel au T. N'a pas eu de réévaluation de ses limitations fonctionnelles. Va commencer le travail en février 2002. Son bras est plus faible mais la douleur a diminué. Il retourne dans un emploi de vendeur. Il avoue avoir contesté en février parce qu'il avait beaucoup de douleur mais présentement son état s'est amélioré de façon significative. Je vais maintenir les décisions de la CSST. Le T. va réfléchir mais il semble ne plus avoir la même opposition qu'en février 2001. Ses douleurs ont diminué et il n'éprouve pas le besoin de se faire réévaluer. » [sic]
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[29] L'avocate de la CSST invoque l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'effet qu'un travailleur ne peut contester l'avis de son médecin traitant. En conséquence, l'avis du docteur Mercier lie le présent tribunal quant au degré d'atteinte permanente.
[30] Le travailleur est de plus capable d'exercer ses fonctions, puisque les limitations fonctionnelles qui ont été décrétées dans ce dossier n'étaient pas incompatibles avec ses fonctions, telles qu'analysées sérieusement par l'agent de réadaptation. Au surplus, les limitations fonctionnelles ont cessé d'exister en mai 2001 et l'avis du docteur Mercier, à l'effet qu'une amélioration était prévisible, était donc bien fondé. En l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le travailleur est sûrement capable de faire son travail depuis le 17 mai 2001 et, antérieurement à cette date, il l'était aussi étant donné l'absence de contradiction entre les limitations fonctionnelles et son travail.
[31] Selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le Règlement), le barème a été bien appliqué par le médecin traitant, tel que la révision administrative l'a mentionné, confirmant ainsi l'avis du Bureau médical de la CSST.
L'AVIS DES MEMBRES
[32] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs partagent le même avis. Devant l'absence de limitations fonctionnelles permanentes et devant la description des limitations fonctionnelles temporaires, ils croient tous deux que le travailleur était en mesure d'exercer son emploi prélésionnel.
[33] Ils croient également que le présent tribunal est lié par l'avis du médecin traitant quant à l'atteinte permanente de 0 %.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était capable d'exercer son emploi à compter du 2 février 2001. Elle doit aussi décider du bien-fondé de la décision rendue le 6 février 2001 par la CSST, entérinant l'évaluation médicale du docteur Mercier à l'effet que le travailleur ne souffre d'aucune atteinte permanente et qu'il n'a, en conséquence, aucun droit à une indemnité pour dommages corporels.
[35] Avant de répondre à ces questions, il y a lieu de déterminer qui est le médecin qui a charge du travailleur au sens de l'article 199 de la loi. Il est indubitable que le docteur Normand Drolet a été le premier médecin ayant pris charge du travailleur. En effet, il a examiné le travailleur à plusieurs reprises, il a été choisi par ce dernier, il a établi un plan de traitements et a assuré le suivi du dossier de son patient.[3].
[36] Le docteur Drolet a cependant référé son patient au docteur Jacques Garneau le 8 décembre 1999 et le docteur Garneau est alors devenu, lui aussi, médecin qui a charge du travailleur[4].
[37] La preuve a démontré que le travailleur, insatisfait du fait que le docteur Garneau n'a pas octroyé de limitations fonctionnelles, l'a répudié pour demander au docteur Drolet d'être référé à un autre médecin. De l'avis du tribunal, une telle façon de procéder est inacceptable et un travailleur ne peut ainsi changer de médecin traitant au gré de son humeur, lorsqu'il est insatisfait des conclusions de ce dernier. Cela aurait ainsi pour effet de permettre indirectement à un travailleur de contester l'avis de son médecin traitant, ce que la loi ne permet pas de faire directement. Une telle façon de procéder peut conduire à une surenchère inacceptable[5].
[38] Cependant, le rapport final du docteur Garneau ne respectait pas les prescriptions de l'article 203 de la loi qui se lit comme suit:
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui - ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
________
1985, c. 6, a. 203.
[39] Ainsi, comme le rapport du docteur Garneau ne respectait pas les prescriptions de l'article 203, il ne rencontre pas les exigences prévues à la loi et ne peut donc lier la CSST[6].
[40] Le seul document au dossier rencontrant les prescriptions de l'article 203 est le rapport d'évaluation médicale préparé par le docteur Denis Mercier, suite à l'examen du travailleur le 17 novembre 2000. Le docteur Mercier avait été référé au travailleur par le docteur Drolet de sorte qu'il peut aussi être considéré comme médecin qui a charge du travailleur. De plus, la lettre transmise au travailleur par la CSST, le 6 février 2001, confirme également que la CSST reconnaît le docteur Mercier comme médecin traitant du travailleur au niveau de l'évaluation des séquelles permanentes découlant de sa lésion. C'est donc le rapport d'évaluation médicale du docteur Mercier qui lie la CSST et le présent tribunal, puisque c'est celui qui est conforme à l'article 203 de la loi, et ce, malgré certaines contradictions avec le rapport final du docteur Drolet[7].
[41] L'étude du rapport du docteur Mercier indique que le travailleur n'a aucune atteinte permanente et qu'il est affectéde limitations fonctionnelles temporaires expirant le 17 mai 2001. Or, le travailleur n'a pas été réévalué par la suite, et ce, suite à sa propre décision étant donné l'amélioration qu'il a notée dans son état et le fait qu'il recommençait à travailler comme vendeur. En l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, il est clair que le travailleur peut effectuer son travail depuis l'expiration des limitations fonctionnelles, soit le 17 mai 2001.
[42] Les notions de limitations fonctionnelles et d'atteinte permanente sont des éléments qui sont au cœur même de la détermination de la capacité de travail d'un individu[8]. Ainsi, le tribunal ne croit pas qu'un travailleur exempt d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles puisse prétendre que sa lésion professionnelle l'empêche, après consolidation de sa lésion, d'effectuer son travail.
[43] Quant à la période antérieure au 17 mai 2001, le travailleur était alors affecté de limitations fonctionnelles temporaires. Une étude de ces limitations fonctionnelles permet de constater qu'elles ne sont aucunement incompatibles avec l'emploi de vendeur qu'occupait le travailleur lors de la survenance de sa lésion. Les notes évolutives contiennent une description des tâches du travailleur émanant de l'employeur et du travailleur lui-même et l'étude de ses tâches permet de constater qu'elles ne contreviennent aucunement aux limitations fonctionnelles émises par le docteur Mercier. Cette conclusion est d'ailleurs partagée par un médecin du bureau médical de la CSST dans une note évolutive du 23 janvier 2001. Le dossier démontre également que le travailleur a continué d'effectuer son travail normal pendant plus d'un an après sa lésion, ce qui constitue la meilleure preuve que sa lésion professionnelle ne l'empêchait pas d'effectuer son travail.
[44] L'arrêt de travail survenu en février 2000 était motivé par des raisons économiques et n'était aucunement relié à sa lésion professionnelle. Le travailleur a d'ailleurs repris un travail de vendeur en février 2002, ce qui est là une indication additionnelle qu'il peut effectuer ce travail.
[45] De plus, aucune preuve contraire n'a été apportée à l'audience. En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur était bel et bien capable d'exercer son emploi prélésionnel le 2 février 2001 et que les indemnités de remplacement du revenu devaient prendre fin à cette date, en application des dispositions de l'article 57 de la loi qui se lit comme suit:
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
[…]
________
1985, c. 6, a. 57.
[46] Il y a lieu maintenant de décider du bien-fondé de la contestation du travailleur quant à la décision initiale de la CSST du 6 février 2001 concernant son atteinte permanente.
[47] Pour les motifs déjà exprimés, le docteur Mercier doit être considéré comme le médecin qui a charge du travailleur quant à la question de l'atteinte permanente. Cet avis du docteur Mercier bénéficie du caractère liant prévu à l'article 224 de la loi qui se lit comme suit:
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[48] L'article 358 de la loi prévoit de plus qu'un travailleur ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l'article 224. L'article 358 se lit comme suit:
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[49] La jurisprudence a confirmé à maintes reprises que la loi ne permet pas au travailleur de contester le rapport de son propre médecin[9].
[50] Reste à voir si le barème adopté en vertu de la loi a été bien appliqué, l'application de ce barème étant une question d'ordre juridique faisant en sorte que le présent tribunal est compétent pour s'en saisir malgré l'absence de procédures de référence au Bureau d'évaluation médicale[10].
[51] Or, une étude du rapport d'évaluation médicale du docteur Mercier démontre que l'application du barème est conforme à ses conclusions d'ordre médical et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à ce niveau. Il est vrai que le docteur Mercier a retrouvé une atrophie de 2 cm du bras gauche. Cependant, les muscles épicondyliens se situent à l'avant-bras et, à ce niveau, le docteur Mercier indique bien qu'il n'existe aucune atrophie. L'atrophie du bras gauche ne peut donc servir d'assise à l'octroi d'un déficit anatomo-physiologique découlant d'une épicondylite, cette région anatomique n'ayant rien à voir avec ce diagnostic.
[52] En conséquence, le tribunal arrive à la conclusion que le travailleur ne pouvait contester la décision du 6 février 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Alain Côté (le travailleur);
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était capable d'exercer son emploi à compter du 2 février 2001 et que le versement des indemnités de remplacement du revenu devait prendre fin à cette date;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du 25 février 2001 à l'encontre de la décision du 6 février 2001 concernant le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur;
CONSTATE que la décision rendue par la CSST le 6 février 2001, quant à l'absence d'atteinte permanente du travailleur, est devenue finale.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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PANNETON, LESSARD (Me Odile Tessier)
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Représentant de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1987] 119 G.O. II, 5576
[3] Marceau c. Gouttières Rive-Sud Fabrication inc., 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand (99 LP-151)
[4] Jolicoeur c. James Stracham, 114146-73-9902, 7 septembre 1999, F. Juteau; Gagné c. Pyrotex ltée [1996] C.A.L.P. 323
[5] Fontaine c. Lemieux Mobilier inc., 28317-62-9104, 29 avril 1993, G. Perreault (J.5-13-03); Desharnais c. Compagnie minière Québec Cartier, 95037-09-9803, 23 novembre 1998, C. Lessard
[6] Colgan c. C A Champlain Marie-Victorin [1995] C.A.L.P. 1201 ; Benoît c. Wyeth, Ayerst Canada inc., 08827-60-8808, 31 mars 1993, M. Cuddihy
[7] Larivière c. Hôpital du Haut-Richelieu, 38310-62-9203, 9 mars 1994, M. Lamarre (G6-09-08)
[8] Fiset c. Meunerie Gérard Soucy inc., 179708-04B-0202, 10 mai 2002, J.-F. Clément; Brabant c. Sidbec inc., 27518-62-9103, 10 octobre 1995, S. Di Pasquale
[9] Carrière c. Industries James MacLaren inc. [1995] C.A.L.P. 817 ; Chiazzese c. Corival inc. [1995] C.A.L.P. 1168
[10] Bastien c. Coleco Canada ltée [1992] C.A.L.P. 526
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.