Plastiques Pro-Composites |
2008 QCCLP 4228 |
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[1] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête déposée le 31 janvier 2006 par Les Plastiques Pro-Composites (l’employeur) à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur et confirme sa décision antérieure du 2 décembre 2005. Cela étant, la CSST déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail de monsieur Tommy Berger (le travailleur) survenu le 20 mai 2004 lui sera imputé en totalité.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 25 septembre 2007 en présence de la représentante de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer que les coûts[1] reliés à la lésion professionnelle du 20 mai 2004 doivent être transférés à l’ensemble des employeurs, et ce, en application du deuxième paragraphe de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
LA PREUVE ET LES PRÉTENTIONS DE L’EMPLOYEUR
[5] Le 11 mai 2004, le travailleur, âgé de 22 ans, entre au service de l’employeur à titre de démouleur.
[6] Le 20 mai 2004, en nettoyant un moule, le travailleur reçoit un éclat de fibre de verre dans l’œil droit. Il est ensuite traité pour une kérato-conjonctivite traumatique et une uvéite secondaire et ne peut travailler avant le 10 juillet.
[7] Pendant cette période d’invalidité, le travailleur dépose une réclamation auprès de la CSST et celle-ci accepte de l’indemniser, ce que conteste l’employeur.
[8] Invoquant l’article 27 de la loi, l’employeur soutient qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. Plus précisément, il prétend que l’accident du travail dont a été victime le travailleur le 20 mai 2004 a été causé par la négligence grossière et volontaire de ce dernier. Il est convaincu que le travailleur s’est blessé à l’œil droit parce qu’il a volontairement fait fi des règlements de l’entreprise en ne portant pas les lunettes de sécurité qu’on lui avait fournies.
[9] L’article 27 de la loi se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[10] L’employeur insiste sur le fait que le port de lunettes de sécurité est obligatoire dans son établissement, que cette consigne est connue de tous et qu’il y a de nombreuses affiches à cet effet dans l’usine.
[11] L’employeur affirme avoir spécifiquement souligné cette règle au travailleur lors de l’embauche, qu’il la lui a rappelée à deux occasions au cours de sa première semaine de travail parce que ce dernier en faisait fi et qu’il a même fait part au travailleur qu’il serait congédié lors d’un prochain défaut.
[12] Or, le fait que le travailleur ne portait pas de lunettes de protection quelque jours plus tard, au moment de l’accident, n’est pas contesté par qui que ce soit. Selon les informations consignées au dossier, cela est au contraire admis de tous.
[13] Cela dit, dans une décision[3] en date du 21 février 2005, la Commission des lésions professionnelles dispose du litige entourant l’admissibilité de la réclamation du travailleur, et ce, en faveur de ce dernier. La Commission des lésions professionnelles rejette les prétentions de l’employeur voulant que le travailleur, en ne portant pas de verres de protection, ait fait preuve de négligence grossière et volontaire et retient qu’il s’agit plutôt d’une imprudence ou d’une erreur de jugement.
[14] Le 7 mars 2005, à la suite de cette décision, l’employeur demande un partage de coûts. Il soutient qu’il serait tout de même injuste qu’il supporte seul la totalité des coûts d’une lésion causée par l’imprudence, l’incurie et la désobéissance d’un travailleur alors qu’il a, pour sa part, pris toutes les mesures utiles pour qu’un tel événement ne se produise pas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] En cette instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est en droit d’obtenir le transfert de coûts qu’il recherche en vertu du second paragraphe de l’article 326 de la loi. Cette disposition se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] Le premier paragraphe de cet article expose clairement que la CSST doit imputer à l’employeur chez qui survient un accident du travail, la totalité des coûts de la lésion professionnelle qui en découle. Il s’agit là de la règle générale.
[17] Cela étant, le fait que l’employeur se voit imputer des coûts de la lésion professionnelle du travailleur n’a rien d’exceptionnel ou d’injuste à première vue. C’est la norme.
[18] Cela dit, tel que l’invoque l’employeur, il est vrai que le législateur a prévu certaines situations permettant une imputation différente. C’est notamment le cas lorsque l’accident du travail est attribuable à un tiers ou lorsque l’imputation aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur. Est-ce le cas en l’espèce?
[19] Le tribunal est d’avis que cela n’est nullement le cas.
[20] Ici, il est déjà établi que l’accident du travail du 20 mai 2004 découle tout au plus de l’omission ou de la simple négligence du travailleur et non d’une négligence grossière et volontaire de sa part au sens de l’article 27 de la loi. Les décisions antérieures de la Commission des lésions professionnelles qui acceptent le transfert des coûts sur cette base ne sont donc d’aucune utilité en l’espèce.
[21] Dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles nous retrouvons par ailleurs de nombreux cas comparables à celui ici en litige.
[22] Notamment, dans l’affaire Scierie La Patrie[4], la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de cet employeur qui, comme celui en l’espèce, ne veut pas être imputé des coûts de l’accident du travail survenu à un de ses travailleurs car ce dernier ne portait pas, contrairement aux règles de l’établissement, de lunettes de protection lorsqu’il s’est blessé à l’œil droit. La Commission des lésions professionnelles rappelle alors que la négligence des travailleurs n’est pas étrangère aux risques que doivent supporter les employeurs dans le cadre d’un régime d’indemnisation, d’où l’absence d’une situation injustice à leur endroit en pareilles circonstances.
[23] Le fait que le deuxième paragraphe de l’article 326 de la loi vise que des situations particulières et non la simple négligence, l’imprudence, la désobéissance ou l’erreur d’un travailleur est généralement retenu par la Commission des lésions professionnelles car l’article 25 de la loi prévoit que les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
[24] Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans les dossiers Produits Forestiers Tembec (division Beam) et CSST[5], Les Portes Cascades inc.[6], Commission scolaire des Phares[7], Produits Forestiers 2000[8], la recherche d’une faute simple ou d’une responsabilité quelconque d’un travailleur lésé afin d’obtenir un transfert d’imputation en alléguant une obération injuste va clairement à l’encontre de l’intention du législateur.
[25] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles souligne que les lésions professionnelles surviennent généralement dans des circonstances où, en cherchant un tant soit peu, on peut identifier des fautes ou des erreurs et mêmes des négligences de toutes sortes de la part des travailleurs, que cela n’a rien d’exceptionnel et n’empêche pas les travailleurs lésés d’être indemnisés et les employeurs concernés d’être imputés en vertu du premier paragraphe de l’article 326 de la loi.
[26] Bref, pour s’écarter de ces principes généraux, il faut être en présence d’une situation très particulière, tel un accident du travail causé par la négligence grossière et volontaire de la part d’un travailleur, qui a entraîné sa mort ou qui l’a laissé avec de graves séquelles. Or, ce n’est le cas en l’espèce.
[27] Ici, le travailleur a certes été insouciant et imprudent en ne respectant pas les directives de l’employeur relatives au port de lunettes de sécurité mais cela n’est pas suffisant pour donner ouverture à un transfert d’imputation.
[28] Le tribunal est également d’avis que la situation du travailleur ne se compare pas à celles rapportées dans les décisions déposées par l’employeur.
[29] En effet, dans l’affaire Portes Milette inc.[9]., la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts reliés à l’accident subi par un travailleur ayant été blessé par un collègue qui voulait lui jouer un tour. La Commission des lésions professionnelles déclare alors que la pratique d’un jeu dangereux sur les lieux du travail ne fait pas partie des activités ni des risques qu’un employeur doit supporter. Or, dans notre cas, lors de l’accident, le travailleur ne jouait pas à un jeu dangereux avec ses collègues ; il travaillait et accomplissait une tâche reliée aux activités courantes de l’employeur.
[30] La situation du travailleur ne s’apparente pas davantage à celle décrite dans l’affaire Forages Garant et Frères inc.,[10] puisque l’injustice considérée dans ce dossier, tel que le mentionne le commissaire Prégent, résulte d’une situation bien précise et assortie de conséquences très graves. À tout événement, le tribunal constate que cette décision rendue en 2003 demeure isolée et ne reflète pas l’état de la jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête soumise le 31 janvier 2006 par la compagnie Les Plastiques Pro-Composites ;
CONFIRME la décision rendue le 26 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts encourus lors de la lésion professionnelle subie par monsieur Tommy Berger, le 20 mai 2004.
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Me Thérèse Demers |
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Commissaire |
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Madame Isabelle Fournier |
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Groupe Gaudreault, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Près de 3 000 $
[2] L.R.Q. c. A-3.001
[3] C.L.P. 247447-62A-0411, Me Johanne Landry
[4] C.L.P. 220652-05-0311, 28 juillet 2004, M. Allard
[5] [2005] C.L.P. 1420 , révision rejetée, 251629-08-0412, 18 juillet 2006, M. Carignan.
[6] C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy
[7] C.L.P. 257238-01A-0503, 2 décembre 2005, J. Landry
[8] C.L.P. 297243-05-0608, 15 décembre 2006, F. Ranger
[9] C.L.P. 306060-04-0612, 2 mai 2007, D. Lajoie
[10] C.L.P. 172692-08-0111, 27 janvier 2003, P. Prégent
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