Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Derynck (Succession de) et Compagnie minière IOC

2013 QCCLP 3490

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

12 juin 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

271910-09-0509

 

Dossier CSST :

125864678

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

Assistés de l’assesseur :

 

Docteur André Gaudreau

______________________________________________________________________

 

 

 

Succession Brian-Earle Derynck

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie minière IOC

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 septembre 2005, la succession de monsieur Brian-Earle Derynck (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 août 2005 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 4 mai 2005 et, en conséquence, elle détermine qu’il n’existe pas de relation entre l’exposition professionnelle du travailleur et le mésothéliome diagnostiqué et son décès des suites de cette maladie, qu’il n’a donc pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, qu’il n’est donc pas décédé en raison d’une telle maladie et que, dès lors, la succession n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Les audiences dans cette affaire ont lieu à Montréal les 13, 14 et 15 mai 2009. Y assistent madame Cindy Derynck, conjointe du travailleur, Me Sylvain Lamarche, représentant de la succession, monsieur Marc Lachapelle, présent au nom de l’employeur, la Compagnie minière IOC, et Me Alexis-François Charette, représentant de ce dernier.

[4]           Plusieurs incidents se produisent dans ce dossier avant et après les audiences tenues en mai 2009, ce qui explique le délibéré tardif.

[5]           Ainsi, une première audience est tenue le 23 novembre 2006 sur la question du délai pour soumettre la réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire. Le 14 décembre 2006[2], la soussignée rend une décision déclarant cette réclamation recevable.

[6]           Par la suite, certains échanges doivent avoir lieu entre les parties mais, vu l’insuffisance de ces échanges, le représentant de l’employeur requiert une conférence préparatoire.

[7]           Cette conférence préparatoire est tenue le 11 juin 2007 et, à cette occasion, divers échéanciers sont dressés avec des délais très longs conformément aux demandes faites par les parties.

[8]           Entre 2007 et 2009, des prolongations de délais sont revendiquées par le représentant de la succession, plusieurs documents sont produits et, en bout de piste, le dossier est en état et des audiences sont fixées les 13, 14 et 15 mai 2009.

[9]           Or, peu de temps avant ces audiences, le représentant de l’employeur dépose un document auquel le représentant de la succession veut répondre. Il réclame donc un délai afin d’entreprendre certaines démarches et d’aviser le tribunal du temps nécessaire à l’obtention d’une expertise d’un hygiéniste industriel. Le représentant de la succession doit informer le tribunal, d’ici le 30 mai 2009, du résultat de ses démarches, mais le 1er juin 2009, il requiert un nouveau délai.

[10]        Le 5 juin 2009, le représentant de l’employeur revendique la tenue d’une  conférence téléphonique sur cette question.

[11]        Cette conférence téléphonique a lieu le 19 juin 2009 et, à cette occasion, le représentant de la succession s’engage à produire l’expertise attendue au plus tard le 30 septembre 2009. Cette date est choisie par ce dernier et il est bien avisé qu’aucun nouveau délai ne lui sera concédé. Un procès-verbal est rédigé reprenant les propos et les engagements pris lors de cette conférence.

[12]        Or, le 24 septembre 2009, le représentant de la succession requiert un nouveau délai pour produire cette expertise ce qui est refusé par la soussignée. S’ensuit une requête en révision interne de cette décision déposée par le représentant de la succession, requête qui est rejetée par la Commission des lésions professionnelles le 16 mai 2011[3]. Une requête en révision judiciaire à l’encontre de ces décisions est produite par le représentant de la succession et, le 16 octobre 2012[4], elle est rejetée par madame la juge Diane Marcelin. Enfin, le représentant de la succession requiert, hors délai, la permission d’en appeler de cette décision de la Cour supérieure et, le 14 janvier 2013[5], cette demande est également rejetée par la Cour d’appel.

[13]        Étant donné les longs délais écoulés depuis la fin de l’audience et la réduction des activités de certains membres du tribunal, la soussignée demande alors aux parties de plaider par écrit et un échéancier est dressé à cette fin. Ainsi, le représentant de la succession doit produire son argumentation d’ici le 30 janvier 2013, le représentant de l’employeur doit fournir la sienne d’ici le 30 mars 2013 et le représentant de la succession peut répliquer, le cas échéant, d’ici le 30 avril 2013.

[14]        La Commission des lésions professionnelles n’ayant pas reçu de lettre l’avisant qu’aucune réplique ne serait produite et n’ayant pas, non plus, reçu une telle réplique de la part du représentant de la succession, le délibéré est amorcé à la date butoir du 30 avril 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[15]        Le représentant de la succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit un mésothéliome découlant de l’exposition à l’amiante présent chez l’employeur, qu’il est décédé de cette maladie professionnelle pulmonaire et que la succession a donc droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[16]        Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages de madame Cindy Derynck, conjointe du travailleur, du docteur James Gruber, pneumologue entendu à la demande de la succession, de messieurs Dennis Appleby, Donald Pelletier et Ghislain Paquet, travailleurs retraités mais ayant été à l’emploi de l’employeur au moment où le travailleur y œuvre à titre d’opérateur, de programmeur et de programmeur-analyste en informatique, de monsieur Pierre Blackburn, surintendant à la prévention et à la sécurité du travail chez l’employeur, de messieurs Philippe Leblanc et François Jodoin, ingénieurs mandatés par l’employeur, et du docteur Paolo Renzi, pneumologue entendu à la demande de ce dernier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[17]        L’employeur est un producteur de minerai de fer.

[18]        À l’époque visée par le présent litige, à savoir de 1973 à 1977, il extrait ce minerai aux sites miniers de Schefferville et de Labrador City. Il n’y a aucune mine fermée ou à ciel ouvert exploitée par l’employeur dans la ville de Sept-Îles.

[19]        Le minerai de Labrador City est traité et transformé au concentrateur situé dans cette municipalité. Par la suite, les boulettes de fer et les produits concentrés résultant de cette transformation sont acheminés, par chemin de fer, de Labrador City au port de la compagnie situé à Sept-Îles. Les produits y sont accumulés jusqu’à leur expédition, par bateau, chez les divers clients.

[20]        Le minerai brut extrait par l’employeur a un contenu en fer de 39 % et ce contenu passe à 67 % après le procédé de concentration effectué à Labrador City.

[21]        Le minerai de Schefferville est transporté, par chemin de fer, jusqu’au concentrateur mis en fonction, en 1973, à Sept-Îles. Ce concentrateur est situé à cinq kilomètres des bureaux administratifs de l’employeur. Le minerai y est raffiné ou mis en boulettes. Les résidus miniers sont rejetés dans un parc prévu à cette fin alors que les produits finis sont entreposés, en piles, à proximité du port et des locaux administratifs de l’employeur sis au 100 de la rue Retty.

[22]        Les piles de minerai présentes à Sept-Îles sont situées à environ un kilomètre de ces locaux administratifs.

[23]        Monsieur Ghislain Paquet, conseiller senior aux ressources humaines, affirme dans un affidavit qu’aucune trace d’amiante n’est décelée dans le minerai extrait de ces installations minières.

[24]        Cette affirmation est, en partie, confirmée par monsieur François Jodoin, ingénieur à l’emploi de la firme Golder Associates Ltd. En effet, le 12 juin 2006, cette firme effectue une analyse du sol où sont déposés les résidus du minerai extrait à Schefferville et traité à Sept-Îles et, dans le rapport produit le 6 juillet 2007, elle conclut qu’aucune trace d’amiante n’est décelée dans les échantillons analysés.

[25]        Elle est aussi confirmée par une pièce déposée par le représentant de la succession. Il y est question de l’analyse d’un échantillon du minerai extrait par l’employeur à Schefferville et il en ressort que ce minerai contient des traces non quantifiables d’amphiboles de telle sorte que ce produit n’est pas considéré comme un des éléments constituant ce minerai.

[26]        Par ailleurs, le travailleur est opérateur, analyste et programmeur-analyste de système informatique pour l’employeur. Il travaille pour ce dernier du 21 février 1973 au 10 décembre 1977, cinq jours par semaine, entre 37.5 heures et 40 heures, au deuxième étage des bureaux sis au numéro 100 de la rue Retty à Sept-Îles, à proximité du port et des sites d’entreposage du minerai.

[27]        Le travail d’opérateur d’ordinateur consiste à « faire fonctionner et à contrôler un ordinateur et son équipement auxiliaire ». Le travail d’opérateur d’ordinateur senior implique des tâches similaires auxquelles s’ajoute la supervision de stagiaires.

[28]        Quant au programmeur de système informatique, il a pour mission d’assurer la disponibilité et le bon fonctionnement des ordinateurs, de participer à l’évaluation et au développement des programmes informatiques utilisés par l’employeur et de voir généralement à la performance optimale de ceux-ci. Enfin, le programmeur-analyste conçoit divers programmes selon les besoins exprimés par l’employeur et il s’assure de leur bon fonctionnement et du support aux usagers.

[29]        Les descriptions de tâches de l’époque ne font aucune mention de la nécessité de déplacements dans les chambres de machines, dans les appentis mécaniques ou dans les locaux de ventilation dans ces différents corps d’emploi. Il s’agit plutôt d’un travail sédentaire de bureau de telle sorte que, selon monsieur Paquet, le travailleur n’a pas à se rendre ou à circuler sur les autres étages de l’édifice ou dans les bâtiments retrouvés sur ce site.

[30]        Par la suite, le travailleur quitte l’employeur et le Québec et il occupe d’autres emplois dans le domaine informatique pour diverses compagnies ontariennes.

[31]        Il ressort des documents médicaux au dossier que le travailleur commence à présenter des difficultés respiratoires en mai 2002. Il fait l’objet d’une investigation et un problème au poumon droit est décelé.

[32]        Le 15 août 2002, le travailleur est évalué par le docteur Corwin Rowsell. Celui-ci note qu’il voit le travailleur pour une effusion pleurale maligne au poumon droit. Il interroge ce dernier sur les causes possibles d’une telle pathologie et il écrit ce qui suit à ce sujet :

His past history is significant for a single asbestos exposure when he moved a slab of asbestos and a history of occasional smoking, which he stopped 10 years ago.

 

 

 

[33]        Or, il ressort d’une lettre rédigée par madame Derynck le 28 janvier 2005 et de la décision[6] rendue sur le moyen préliminaire soulevé par l’employeur que l’incident auquel le docteur Rowsell réfère est le retrait d’un mur pare-feu situé derrière un poêle à bois. Le docteur Rowsell ne fait aucune mention du travail chez l’employeur. Il soupçonne la présence d’un mésothéliome ou d’un adénocarcinome.

[34]        Finalement, au terme de l’investigation, le diagnostic de mésothéliome est retenu. Plusieurs tests d’imagerie sont réalisés et aucun ne met en évidence de plaques pleurales ou de nodules caractéristiques d’une exposition à l’amiante. De plus, le travailleur subit une intervention chirurgicale au cours de laquelle le chirurgien croit apercevoir des plaques pleurales. Cependant, les analyses des tissus prélevés ne permettent pas de déceler de telles plaques. En outre, le rapport du pathologiste ne fait aucune mention de la présence de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux dans les tissus analysés.

[35]        Au cours de ce suivi médical, le travailleur cesse ses activités de travail et il produit une réclamation à son assureur. Dans un document signé par son médecin traitant, le docteur Gail Darling, il est noté que sa condition ne découle pas de l’emploi du travailleur. De plus, le 2 septembre 2003, le travailleur indique dans un formulaire d’assurance que sa maladie n’est pas « work related ».

[36]        Le 3 novembre 2003, le travailleur décède de ce mésothéliome.

[37]        Le 19 avril 2004, le docteur Darling adresse une longue lettre à l’avocat ontarien de la succession du travailleur. Il dresse un tableau de la condition médicale de ce dernier de mai 2002 à novembre 2003 et il signale que « in terms of his risk factors for mesothelioma, he had a single exposure to asbestos during his course of employment » et que « this is his only known exposure to asbestos ». Il ne précise pas l’endroit ou la nature du travail auquel il fait allusion.

[38]         Le 7 juin 2004, la succession du travailleur dépose une réclamation à la CSST. Elle allègue que le mésothéliome malin diagnostiqué chez le travailleur est une maladie professionnelle contractée lors du travail de ce dernier chez l’employeur. Elle écrit :

Mr. Derynck developed fatal malignant mesothelioma from exposure to asbestos fibers (airborne) while working at the Iron Ore Company of Canada mine at Sept-Îles, Québec from 1973-1977. Mesothelioma takes about 25 years to develop once exposure to asbestos occurs. He had no other known exposure to asbestos.

[Notre soulignement]

 

 

 

[39]        Dans l’annexe à la réclamation du travailleur, la succession précise :

Mr. Derynck worked with computers but airborne asbestos fibers from the nearby mining pits filled his on-site office. He was constantly exposed to asbestos at work; his car was coated with asbestos dust at the end of each work day.

[Nos soulignements]

 

 

 

[40]        Le 25 juin 2004, la CSST s’adresse à l’employeur afin d’obtenir l’historique occupationnel du travailleur ainsi que les endroits où il a exercé son emploi dans l’entreprise.

[41]        Le 11 juillet 2004, monsieur Jacques Otis, infirmier en santé et en sécurité du travail chez l’employeur, répond aux interrogations de la CSST. Il s’exprime ainsi :

Ci-joint les états de service de monsieur Derynck pour la compagnie minière IOC à titre d’opérateur, d’analyste et de programmeur de système informatique, qui forment une période totale de 60 mois (incluant les vacances) de travail avec nous.

 

Cependant, avant d’aller plus loin dans la réclamation, il est important de préciser que les fibres d’amiante décritent [sic] dans le rapport médical, qui sont associée [sic] au mésothéliome, ne se retrouve [sic] pas dans les poussières générées par nos opérations minières, sont des poussières de fer (sidérose) et de silice (silicose). La dernière, encore échantillonnée aujourd’hui est inférieur [sic] à 0.05 pmp/mg/mètre cu. à titre de poussière respirable. Mais nos tests sont fait [sic] sur des travailleurs qui sont directement exposés et reflètent une exposition amplifiée par rapport à ce que monsieur Derynch [sic] à [sic] été réellement exposé à titre de programmeur de système informatique.

 

Finalement, même si la silice est présente à titre de poussière respirable elle n’est pas reconnue comme une cause importante de mésothéliome et ne saurait être la cause du problème ayant causé le décè [sic] de monsieur Derynck.

 

 

 

[42]        Le 20 octobre 2004, le docteur Chin K. Chung rédige un document à la demande de la succession. Il indique avoir suivi le travailleur, depuis octobre 2003, pour un mésothéliome malin. Il signale qu’après une brève discussion avec ce dernier et sa famille, il apprend que celui-ci a travaillé pour une compagnie minière. Il termine en mentionnant que « it is my opinion that mesothelioma is a rare form of lung and/or abdominal cancer closely associated with occupational exposure to asbestos ».

[43]        La CSST collige donc toutes les informations et tous les documents et elle confie le dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires conformément à ce qui est prévu à l’article 230 de la loi.

[44]        Le 11 mars 2005, ce comité composé de trois pneumologues est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre l’exposition professionnelle du travailleur dans les bureaux de l’employeur et son décès des suites d’un mésothéliome. Ils justifient ainsi cette conclusion :

Le réclamant a travaillé principalement comme programmeur de système informatique à la compagnie Iron Ore of Canada, à Sept-Îles entre 1973 et 1977 et monsieur Derynck écrit que son exposition aux fibres d’amiante, survenue lorsqu’il travaillait dans le bureau de la compagnie Iron Ore of Canada, tout près de la mine, où il y aurait eu beaucoup d’amiante généré dans l’air. Son exposition totale aurait été d’une durée de 4 ans.

 

Au dossier, nous avons l’information de la compagnie concernant la poussière retrouvée dans le milieu de travail près des bureaux de la compagnie Iron Ore of Canada et l’infirmier en santé au travail, monsieur Jacques Otis, nous précise qu’il n’y a pas d’amiante dans la poussière de ce milieu de travail mais plutôt de la poussière de fer et de silice. Un rapport est fourni à l’appui de sa lettre. Le rapport en annexe fournit des informations sur la présence de l’amiante dans le milieu. Les fiches indiquent la présence d’amiante dans l’isolation et l’hydrofugation des édifices.

 

Les informations au dossier ne nous donnent pas l’information probante sur l’exposition à l’amiante de ce réclamant. Il nous apparaît que les poussières auxquelles il aurait été exposé sont des poussières de fer et de silice qui n’ont aucune relation avec le mésothéliome.

 

Par ailleurs, le réclamant n’a pas eu d’autopsie, il n’est donc pas possible de procéder à un dosage des fibres dans le parenchyme pulmonaire du réclamant. Dans le contexte, le comité considère qu’il ne peut pas reconnaître de relation entre l’exposition professionnelle du réclamant dans les bureaux de la compagnie Iron Ore of Canada et son décès des suites d’un mésothéliome.

 

 

 

[45]        Le rapport auquel le Comité des maladies professionnelles pulmonaires fait allusion est intitulé Relevé général de matériaux contenant de l’amiante-Compagnie Iron Ore Canada, Sept-Îles, Québec & Labrador. Il est réalisé par la firme Pinchin LeBlanc Environmental Ltd le 25 mai 1998.

[46]        Le but de ce rapport est d’identifier l’emplacement, l’étendue et la condition des matériaux friables et non friables contenant de l’amiante présents dans les différents édifices de l’employeur situés sur divers sites.

[47]        Les auteurs notent que les matériaux friables se retrouvent sous la forme d’ignifuge pulvérisé, de fini décoratif ou acoustique et d’isolant mécanique. Les matériaux non friables regroupent les produits manufacturés tels les tuyaux, les panneaux, les tuiles de plancher et de plafond et les garnitures d’étanchéité.

[48]        La firme inspecte donc les locaux et elle procède à divers relevés.

[49]        Dans le bâtiment Retty où travaille le travailleur, les coudes, les valves et les raccords de la tuyauterie sur les lignes d’eau domestique contiennent de l’amiante et sont en bonne condition, sauf en ce qui concerne un des raccords retrouvé dans l’appentis mécanique dont la condition est qualifiée de « passable ». Des matériaux non friables contenant de l’amiante sont aussi décelés à l’intérieur des conduites d’alimentation dans l’appentis mécanique, aux murs et planchers entourant la cage d’ascenseur au sixième étage, aux tuiles de planchers présentes dans les locaux 006 et 303 et dans les composés à joints apposés sur les feuilles de gypse. Tous ces matériaux sont considérés en bonne condition.

[50]        La firme discute ensuite de la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments et des dangers que cela peut représenter pour les occupants. Elle indique ce qui suit à ce sujet :

L’amiante, comme produit dans les matériaux de construction, a été largement utilisé en vertu de ses propriétés isolantes, de sa résistance au feu et de sa capacité à renforcer d’autres matériaux utilisés dans la construction. En conséquence, pratiquement tous les bâtiments déjà construits renferment, sous une forme ou sous une autre, des produits contenant de l’amiante. […]

 

[…]

 

Les risques aux occupants dans les bâtiments représentent une petite fraction des risques encourus par les travailleurs œuvrant dans le secteur de l’amiante, soit une limite de 1 f/cc pour la chrysotile (la limite d’exposition courante à l’amiante dans le secteur industriel au Québec). Ceci représente 1/50 du risque d’exposition encouru en voyageant en auto entre ces bâtiments. Ce risque d’exposition est insignifiant, il ne menace pas la santé publique. Alors, même si l’amiante a causé des problèmes de santé sérieux aux travailleurs de l’amiante et peut encore en causer pour le personnel de maintenance, de rénovation, de construction et de démolition dans ces bâtiments, nous concluons que cela ne pose qu’un risque insignifiant pour les occupants de ces bâtiments, à moins que les situations décrites dans la section D de ce chapitre s’appliquent : i) si l’occupant se trouve à proximité de travaux sur des matériaux friables contenant de l’amiante qui sont dérangés; ii) si l’occupant se trouve à proximité d’une circulation d’air qui elle, peut déranger le matériau friable contenant de l’amiante; ou iii) des quantités appréciables de ce matériau friable contenant de l’amiante sont tombées sur des surfaces où ce matériau est dérangé.

 

[…] En conclusion, il est rarement nécessaire de prendre des mesures correctives dans des bâtiments renfermant de l’amiante pour protéger les occupants. Toutefois, les travailleurs de construction, démolition, rénovation, maintenance et entretien, dans ces bâtiments ayant des matériaux contenant de l’amiante, peuvent être exposés à des niveaux significatifs de concentration de fibres et peuvent, durant leurs travaux, dégager des niveaux élevés pour les occupants à proximité.

 

Les conclusions formulées par la Commission royale basées sur le monitorage d’air dans des bâtiments ayant des matériaux d’ignifugation contenant de l’amiante, indiquent que les niveaux de fibres aéroportées ne sont pas plus élevés que les niveaux obtenus à l’extérieur, à moins que l’amiante friable ou les débris d’amiante ne soient dérangés. Les niveaux de fibre d’amiante ne sont pas élevés, même si l’espace dans le plafond, qui contient un matériau d’ignifugation ou isolant mécanique contenant de l’amiante, sert de retour pour la ventilation. Des formations d’amiante sont présentes dans le sol partout dans le monde, par conséquent l’air ambiant en contiendra toujours des traces.

 

 

 

[51]        Enfin, la firme recommande l’implantation d’un programme de contrôle de l’entretien et la nomination d’un coordonnateur pour tous travaux ayant pour effet de déranger les matériaux contenant de l’amiante.

[52]        Or, après avoir réalisé des recherches à ce sujet, monsieur Ghislain Paquet indique d’abord qu’aucun travail de nature à déranger les matériaux friables contenant de l’amiante n’est effectué de 1973 à 1977. De plus, le travailleur n’a jamais travaillé à l’intérieur ou à proximité de l’appentis mécanique, de la cage d’ascenseur au 6e étage ou dans les locaux 006 et 303 identifiés par la firme Pinchin LeBlanc.

[53]        C’est donc à la lumière du rapport de cette firme que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires en vient à la conclusion que l’exposition à l’amiante chez l’employeur n’est pas probante et qu’il ne peut relier la maladie du travailleur à cette exposition.

[54]        Le 31 mars 2005, le Comité spécial des présidents révise ce rapport ainsi que l’ensemble du dossier du travailleur et ils en approuvent les conclusions. Ils écrivent :

À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke. Le comité considère qu’il n’y a pas d’information probante sur l’exposition à l’amiante du réclamant lors de son travail à la compagnie Iron Ore du Canada à Sept-Îles entre 1977 et 1979 [sic].

 

Le réclamant n’a pas eu d’autopsie et il n’est pas possible de faire un dosage des fibres dans le parenchyme pulmonaire du réclamant.

 

 

 

[55]        Le 4 mai 2005, la CSST s’appuie sur ces opinions et elle rejette la réclamation déposée par la succession. Celle-ci demande la révision de cette décision mais, le 30 août 2005, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[56]        Le 15 novembre 2005, le docteur James Gruber, pneumologue, produit un premier rapport à la demande du représentant de la succession. Ce rapport vise à déterminer « the feasability of arguing sufficient asbestos exposure in this patient to have caused his malignant mesothelioma ». Le docteur Gruber analyse le dossier et il constate qu’il manque des informations relatives à l’exposition ainsi qu’à la présence de fibres d’amiante dans les poumons du travailleur. Il croit toutefois que les lames constituées lors de la chirurgie subie par ce dernier ont dû être conservées et qu’elles pourraient donc être disponibles pour une analyse plus approfondie. Il remarque que le délai de latence pourrait correspondre avec l’exposition au travail chez l’employeur, mais il considère que cet aspect doit être plus documenté. Il conclut :

In summary, I do feel that there is a sufficient possibility that this patient had an asbestos exposure during his time at Iron Ore Corporation and that with further investigative work it would be possible to either confirm this possibility or to at least increase the probability that this exposure may have occurred.

 

 

 

[57]        La succession obtient les lames réalisées lors de l’intervention chirurgicale du travailleur et elle les confie au docteur Richard S. Fraser, pathologiste, pour analyse. Celui-ci décèle un corps ferrugineux compatible avec un « asbestos body »,  mais pas de tissu fibreux suggérant la présence de plaques pleurales. Le docteur Fraser croit que la présence de ce corps ferrugineux unique est « highly suggestive of significant occupational exposure to asbestos ».

[58]        Le 30 avril 2008, le docteur Gruber dépose un second rapport d’expertise. Il y dresse un résumé du suivi médical du travailleur après l’apparition de sa maladie. Il parle de nouveau de la période de latence qui oriente vers le travail accompli chez l’employeur. Il rappelle les propos de la conjointe du travailleur quant à la présence de poussière d’amiante partout sur les lieux de travail ainsi que la note du docteur Darling sur l’exposition unique du travailleur. Il signale les opinions émises par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et par le Comité spécial des présidents et il en relève les lacunes.

[59]        Ainsi, il se penche sur la section où ces pneumologues déplorent le fait qu’aucune autopsie n’ait été effectuée et qu’il est donc impossible de faire le décompte des fibres dans le parenchyme pulmonaire. Le docteur Gruber indique qu’il était possible de faire un tel décompte en obtenant les lames conçues lors de l’intervention chirurgicale. Il précise que le docteur Fraser procède à une telle analyse et trouve un corps ferrugineux compatible avec une exposition significative à l’amiante.

[60]        Le docteur Gruber souligne que des analyses supplémentaires pourraient être réalisées sur ces lames, mais que les coûts afférents à une telle démarche sont importants.

[61]        De toute façon, il considère que cet unique corps ferrugineux suffit pour démontrer la présence d’amiante dans les poumons du travailleur et une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail.

[62]        Le docteur Gruber discute, par la suite, de la source de la contamination, à savoir l’amiante contenu dans le minerai de fer ou celui retrouvé dans l’édifice.

[63]        Il croit que la littérature permet de conclure que le minerai de fer contient une certaine quantité d’amiante[7] ou encore que les travailleurs mineurs affectés aux mines de fer du Minnesota sont susceptibles de développer des mésothéliomes[8]. Le docteur Gruber admet toutefois que ses recherches concernant le contenu du minerai traité spécifiquement par l’employeur sont restées vaines en ce qui concerne la présence d’amiante. Toutefois, du manganèse et du cadmium sont décelés[9] ce qui l’amène à soupçonner la présence d’amiante dans ce minerai puisque, dit-il, le manganèse est un des éléments à l’origine de la création de l’amiante. De plus, il réfère à des mises en garde faites au Royaume-Uni[10] au sujet de la présence possible d’amiante dans le minerai de fer et il estime qu’il doit en être de même dans le minerai traité par l’employeur.

[64]        Le docteur Gruber indique qu’un second indice de la présence d’amiante dans ce minerai est le fait qu’un autre employé de l’employeur souffre également d’un mésothéliome et que, selon le docteur Gruber, cet employé exécute des tâches similaires à celles du travailleur à la même époque.

[65]        Or, monsieur Ghislain Paquet produit un affidavit à la demande de l’employeur à ce sujet et il indique que le travailleur visé par ce commentaire travaille de 1970 à 1992 à titre d’électricien, de contremaître en entretien électrique, de planificateur, de coordonnateur planification et de surveillant en entretien électrique et que, dans le cadre de ses fonctions, il n’a jamais travaillé à l’intérieur de l’édifice où sont situés les bureaux du travailleur.

[66]        Le docteur Gruber poursuit son expertise en traitant de l’exposition dans le bâtiment où travaille le travailleur. Se basant sur le rapport de Pinchin LeBlanc, il conclut qu’il y a beaucoup d’amiante dans cet édifice, bien qu’il admette que se servir de ce rapport de 1998 pour établir la quantité d’amiante présente 25 ans auparavant, relève de la pure spéculation. Cependant, le docteur Gruber note les endroits où de l’amiante a été décelé dans ce rapport et il considère que, par exemple, même si les tuiles contenant de l’amiante ont été déclarées en bonne condition, le fait de les laver ou de les polir est susceptible de relâcher des particules d’amiante dans l’air.

[67]        En outre, le docteur Gruber estime que le travailleur ne travaille pas toujours au deuxième étage de l’édifice Retty comme le mentionne l’employeur puisque, selon sa compréhension des descriptions de tâches, il doit circuler dans tous les départements et dans la salle d’entretien.

[68]        Le docteur Gruber parle aussi de l’amiante situé dans l’appentis mécanique et autour de la cage d’ascenseur au sixième étage. Il croit que, en raison de la configuration des conduits de ventilation, des fibres d’amiante ont pu être répandues dans les bureaux où travaille le travailleur. Il rappelle que, dans deux études[11], une telle dispersion des fibres d’amiante par les systèmes de ventilation a été démontrée.

[69]        Le docteur Gruber enchaîne en mentionnant les recherches qu’il a effectuées au sujet de la décontamination des édifices de l’employeur. Il réfère à une trouvaille faite sur Internet concernant le retrait de l’amiante de certains bâtiments en 2002 et des mesures relatives à la qualité de l’air exécutées par la compagnie Innovanor durant ces travaux. Il considère que l’obtention de ce rapport pourrait permettre de préciser les risques et les niveaux d’exposition à l’amiante retrouvés dans ces bâtiments, surtout dans l’optique où, selon ses prétentions, deux travailleurs travaillant au même endroit, dans des emplois similaires, ont tous les deux développé un mésothéliome.

[70]        Le docteur Gruber conclut donc son expertise et son analyse en ces termes :

In summary, I feel that there is now sufficient evidence for occupational asbestos exposure in Mr. Derynck that most likely occurred at the Iron Ore Corporation for the case to be represented to the CSST under appeal. The major element of proof is the finding of the ferruginous body in the small piece of lung that luckily is still available in the pathologic slide that was sent from Toronto. Dr. Richard Fraser, a world recognized pulmonary pathologist feels that this in itself meets the burden of proof for occupational exposure to asbestos in sufficient quantity to cause mesothelioma and this is born out in the literature, such as the article “Mineral fiber content of lungs in patients with mesothelioma seeking compensation in Quebec”, American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 1996 February; 153 (2): 711-8. In this study, it was found that 48 of 50 workers with mesothelioma had either “a ferruginous body” or total asbestos fiber count greater than the 95 % confidence interval for the reference population. The conclusion in this paper was that “in population of workers seeking compensation for mesothelioma, fiber analysis confirmed occupational exposure in every case”. Therefore, The Workman’s Compensation Bureau of Quebec accepted mesothelioma as being caused by occupational exposure based on the presence of “a ferruginous body”. This is the key piece of evidence for this case.

 

Trying to actually identify the exact exposure site of the occupational asbestos, be it from contaminated iron ore dust or in building materials of the buildings to which Mr. Derynck was exposed is a much more difficult process, and I don’t really feel it is totally necessary for us to identify one particular site. I think it is sufficient to know that iron ore dust is often contaminated with asbestos as shown in the literature, and although it is stated in the documents sent by Mr. Ghislain Paquet that “Il n’y a aucune trace d’amiante dans la [sic] minerai que IOC extrait de ses installations mineres [sic]” (.11, page 2, affidavit of July 26th, 2007). I do not actually see any specific mineralogic analysis looking for asbestos in the mineral that was extracted from Iron Ore Corporation and I am quite surprised that this statement is not supported by any objective evidence. For sure, this type of analysis must have been done, if not once, many times, and I feel that there is a missing piece of information in terms of documentation of that statement.

 

Finally, I feel we have sufficient information this time to go ahead and overwhelming burden of proof would be in our side, but there are a few missing pieces of information. I would like to see a mineralogic analysis of the ore coming from the Iron Ore Mine in search of the possible asbestos contamination. I would like to know if the other employee with mesothelioma, […], was presented to the CSST for compensation. Finally, one could consider doing the more expensive testing on small tissue samples to measure and quantitate asbestos fibers, but I do not feel this is necessary.

 

 

 

[71]        Le docteur Gruber témoigne également à l’audience. Il dépose d’abord divers documents portant sur les maladies pulmonaires[12], les pathologies reliées à l’exposition à l’amiante[13], la formation et la présence de la riebeckite dans le minerai de fer en Australie et des informations sur le minerai de fer au Labrador[14], un document non identifié sur certains minerais (grunnerite et cummingtonite) et la formation de corps ferrugineux[15], la composition du minerai de fer à Schefferville[16], une nouvelle étude portant sur des mineurs du Minnesota[17], un document informatif sur l’employeur avec photographie des installations à Sept-Îles[18], un texte sur l’identification et l’énumération des fibres d’amiante dans un environnement minier[19], la page Internet[20] de la compagnie Innovanor portant sur les analyses d’air durant le retrait de l’amiante chez l’employeur sans précision de l’adresse où ces travaux sont réalisés et divers extraits du site Internet de l’employeur concernant sa mission, sa structure et ses installations au Québec et au Labrador[21].

[72]        Le docteur Gruber traite ensuite de son rapport de 2005. Il explique que, après avoir pris connaissance du dossier, il croit que les comités des maladies professionnelles pulmonaires sont dans l’erreur lorsqu’ils affirment qu’ils ne peuvent procéder au décompte des fibres d’amiante dans les poumons. Il entreprend des démarches afin d’obtenir les lames réalisées lors de l’intervention chirurgicale et il soumet le tout au docteur Fraser pour analyse. Celui-ci trouve un corps ferrugineux dans ces lames et il confirme qu’un seul corps suffit pour démontrer l’exposition à l’amiante.

[73]        Le docteur Gruber réfère à la littérature médicale déposée pour établir que la présence d’un corps ferrugineux dans les poumons est inhabituelle et n’est pas observée dans la population en général. Un tel corps prouve une exposition professionnelle à l’amiante.

[74]        Le docteur Gruber traite ensuite de la période de latence avant de développer un mésothéliome. Il la situe entre 20 et 40 ans après l’exposition ce qui correspond à la période où le travailleur travaille chez l’employeur.

[75]        Le docteur Gruber s’interroge sur l’endroit où a eu lieu l’exposition et il s’intéresse donc aux poussières présentes chez l’employeur. Il émet deux hypothèses, soit que l’amiante provient des poussières de minerai ou de la détérioration des matériaux en contenant dans l’édifice.

[76]        Il réfère d’abord à l’étude de Pinchin LeBlanc. Il note qu’il y a beaucoup d’amiante chez l’employeur. Il remarque que cette étude est faite 25 ans après le passage du travailleur dans ces locaux et il présume que la situation est pire et que les locaux sont plus sales à l’époque où travaille le travailleur. Il y a donc de l’amiante dans l’édifice et cela peut affecter le travailleur.

[77]        De plus, ses recherches le convainquent qu’il y a de l’amiante dans le minerai de fer du Labrador et de Schefferville. Il se base sur des études minéralogiques faites en Australie et au Labrador pour conclure que le minerai est composé de taconite, que la taconite est pleine d’amiante et que, par ailleurs, tous les éléments sont réunis (fer et magnésium) pour générer de l’amiante. Il discute d’un échantillon prélevé à Schefferville en 1973 où il est indiqué qu’il y a des traces d’amphibole. Il considère que les milliers de tonnes de minerai qui transitent chaque année à Sept-Îles, à proximité des bureaux du travailleur, peuvent expliquer les problèmes de santé constatés chez ce dernier.

[78]        Le docteur Gruber revient sur les études réalisées au Minnesota et il trace un parallèle entre la condition des mineurs de cet état américain et le travailleur.

[79]        Le docteur Gruber rappelle l’autre cas de mésothéliome observé chez l’employeur et il réitère que ce travailleur a un niveau d’exposition similaire à celui du travailleur.

[80]        Le docteur Gruber commente l’expertise du docteur Paolo Renzi, pneumologue retenu par l’employeur. Il remarque que celui-ci diagnostique également un mésothéliome, mais qu’il n’est pas d’accord sur l’impact d’un seul corps ferrugineux sur la preuve d’exposition et sur la provenance de cette exposition. Il ne fait aucun autre commentaire au sujet de ce document.

[81]        Par ailleurs, le docteur Gruber estime que l’analyse de sols faite par Golder Associates n’est pas concluante puisqu’on ne sait pas si celle-ci a été effectuée à proximité du bâtiment où travaille le travailleur. Il croit qu’une analyse de l’air dans le bâtiment aurait été plus pertinente.

[82]        Le docteur Gruber répète qu’il ne peut dire avec certitude comment le travailleur a été exposé à l’amiante. Il admet qu’il n’existe pas de littérature au sujet du mésothéliome chez les travailleurs de bureau. Il croit que les poussières de minerai ainsi que les matériaux contenant de l’amiante à l’intérieur de l’édifice sont responsables de cette maladie. Il conclut que, de toute façon, la succession n’a pas à démontrer la provenance de l’amiante puisque la présence d’un corps ferrugineux dans les lames obtenues démontre l’exposition à cette substance et qu’aucune autre source d’exposition n’a été prouvée par l’employeur.

[83]        Contre-interrogé à ce sujet, le docteur Gruber reconnaît que les études déposées visent les travailleurs mineurs et non le personnel de bureau.

[84]        Il admet également que la composition du minerai chez Iron Ore telle que décrite à la pièce T-10 ne fait pas mention des amphiboles ou de l’amiante autrement que sous la forme de traces. Il ne peut dire ce que veut dire « trace » car il n’est pas un expert dans les mines.

[85]        Le docteur Gruber indique qu’il faut des milliers de fibres d’amiante pour engendrer un corps ferrugineux d’où sa conclusion à une exposition professionnelle dans le cas du travailleur. Il reconnaît toutefois que, bien que les corps ferrugineux soient habituellement formés de fibres d’amiante, d’autres types de fibre peuvent également être à l’origine de la formation d’un tel corps.

[86]        Le docteur Gruber précise qu’il se fait une opinion sur l’exposition du travailleur en lisant son dossier, sa description de tâches, les documents fournis par l’employeur et en discutant avec madame Derynck.

[87]        Le docteur Gruber admet qu’au début, il n’est pas convaincu de l’exposition du travailleur, mais ses recherches l’amènent à changer d’avis sur cette question. Il se persuade qu’il y a beaucoup de poussières d’amiante en circulation dans l’édifice où travaille le travailleur puisqu’il émet l’hypothèse que la condition de ce bâtiment est pire au moment du travail du travailleur, de 1973 à 1977, que lors de l’étude de Pinchin LeBlanc en 1998.

[88]        Madame Cindy Derynck témoigne aussi à la demande de la succession. Elle est la conjointe du travailleur.

[89]        Elle explique que la succession dépose une réclamation car, peu de temps avant son décès, le travailleur en vient à la conclusion que son travail chez l’employeur est responsable de son état de santé. Il se rappelle que l’air dans l’édifice où il travaille et l’air extérieur sont saturés de poussières en raison des activités d’écrasement ou de pelletage du minerai à proximité des locaux qu’il occupe.

[90]        Elle indique s’être renseignée sur le type de pathologie affectant le travailleur et que, comme la période de latence est de 20 à 30 ans, elle estime que cela confirme que ce dernier a contracté cette maladie chez l’employeur.

[91]        Elle ajoute que, à l’origine, son conjoint croit avoir manipulé un panneau d’amiante placé derrière un poêle à bois, mais que, après vérification, il s’agissait plutôt de gypse ou d’un autre matériau résistant au feu. Elle précise aussi que son conjoint cesse toute consommation de tabac en 1984.

[92]        Madame Derynck réitère que le bureau du travailleur ainsi que sa voiture sont constamment recouverts de poussières d’amiante et qu’il s’agit du seul endroit identifié par celui-ci comme étant responsable de sa maladie.

[93]        Madame Derynck fait plusieurs recherches par elle-même et elle discute avec un représentant syndical à Labrador City. Elle obtient des photographies des piles de minerai sur le site Internet de l’employeur. Elle y réfère afin de démontrer que les bureaux sont entourés de telles piles et sont à proximité de celles-ci.

[94]        Elle parle aussi d’une étude[22] faite chez les mineurs du Labrador et chez les travailleurs affectés au concentrateur de minerai de fer dans cette région. Il y est indiqué que les travailleurs ayant fait l’objet de cette étude souffrent d’une pneumoconiose asymptomatique associée à une exposition aux poussières contenant du fer, de la silice et de l’anthophyllite, une sorte d’amiante. Les auteurs précisent toutefois que les effets d’une exposition à long terme à cette dernière substance sont inconnus et ils recommandent une surveillance plus serrée à ce sujet.

[95]        Enfin, madame Derynck reconnaît qu’elle n’a jamais visité les installations de l’employeur et qu’elle ne connaît pas le travailleur au moment où il travaille pour ce dernier.

[96]        L’employeur fait entendre plusieurs témoins.

[97]        Monsieur Dennis Appleby est retraité.

[98]        Il travaille de 1967 à 1999 au département de l’informatique chez l’employeur au développement et à l’entretien des systèmes informatiques et à titre de programmeur, d’analyste et de superviseur des opérateurs.

[99]        De 1973 à 1977, il précise que le département d’informatique est situé au deuxième étage du 100 de la rue Retty à Sept-Îles. Il indique que cet immeuble est inauguré au début des années 70 et qu’il est donc plutôt neuf à cette époque.

[100]     Il souligne que tous les travailleurs travaillant dans le domaine de l’informatique sont regroupés au deuxième étage de cet édifice et qu’ils n’ont donc pas à circuler sur le site ou dans l’édifice pour effectuer leur travail.

[101]     La salle des ordinateurs est sise au milieu du bâtiment et elle n’a pas de fenêtres afin d’éviter d’empoussiérer les appareils.

[102]     L’édifice est équipé d’air climatisé, mais il est possible d’ouvrir les fenêtres des bureaux au pourtour de la salle des ordinateurs.

[103]     Il reconnaît qu’il y a beaucoup de poussières à l’extérieur de l’édifice, mais que l’intérieur des bureaux est propre et non poussiéreux.

[104]     Il possède une maison à proximité et il constate qu’une poussière rouge se dépose sur la pelouse. Il en conclut qu’elle provient des piles de minerai entreposées près du port. Il n’a jamais vu une telle poussière à l’intérieur des locaux.

[105]     Monsieur Appleby n’a jamais entendu parler d’amiante ou d’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail pour l’employeur ou, en général, dans la ville de Sept-Îles. Il signale qu’il n’y a aucune exploitation minière et encore moins de mine à ciel ouvert dans cette municipalité.

[106]     Monsieur Appleby note que l’appentis mécanique est au sommet du bâtiment de la rue Retty et qu’il n’a pas à s’y rendre dans le cadre de son travail. Il a pu y aller à deux reprises, lors d’une grève en 1972 ou en 1975, à titre de superviseur, afin d’inspecter le bâtiment en lieu et place des travailleurs syndiqués. Le système de climatisation du bâtiment et de la salle d’ordinateur est également au haut de l’édifice.

[107]     Monsieur Appleby indique que ce sont les opérateurs qui travaillent dans la salle des ordinateurs. L’entretien de ces appareils est confié à des techniciens de la compagnie IBM et il ne relève pas des employés de l’employeur. Il y a entre 10 à 12 opérateurs d’ordinateur dans les années 70 et ils sont tous situés dans cette salle. Ils n’ont pas à se déplacer ailleurs.

[108]     Monsieur Appleby confirme avoir vécu à Sept-Îles presque toute sa vie. Il réitère qu’il n’y a pas de mine, mais que des piles de minerai en provenance de Schefferville et de Labrador City se trouvent à environ un kilomètre du 100 de la rue Retty. Ces piles ont cinquante pieds de hauteur et il y en a durant toute l’année.

[109]     Il travaille pour l’employeur jusqu’en 1999 et il n’a jamais entendu parler que des personnes avaient eu des problèmes avec l’amiante.

[110]     Monsieur Donald Pelletier est retraité.

[111]     Il travaille à titre de programmeur-analyste pour l’employeur de 1966 à 2000.

[112]     Il confirme que, de 1973 à 1977, le département d’informatique se trouve au 100 de la rue Retty, au deuxième étage de cet édifice.

[113]     La salle d’ordinateurs est sise au milieu du bâtiment dans une pièce sans fenêtre bénéficiant de son propre système d’air climatisé.

[114]     Monsieur Pelletier indique que le travailleur travaille uniquement au deuxième étage, dans les bureaux au devant et au centre de l’édifice et à la salle d’ordinateurs.

[115]     Il a pris connaissance de la réclamation de la succession. Il précise qu’il n’y a pas de mine d’amiante dans la région, mais qu’il existe des piles de minerai de fer.

[116]     Il reconnaît qu’il y a beaucoup de poussières à l’extérieur, mais que les systèmes de climatisation et de ventilation font en sorte que cette poussière n’entre pas à l’intérieur du bâtiment. Il n’y a pas de poussière dans la salle d’ordinateurs car cela serait néfaste pour les appareils et il n’y a aucune poussière visible à l’œil nu dans les bureaux.

[117]     Monsieur Pelletier précise que les opérateurs, les programmeurs, les analystes ne travaillent qu’au 100 de la rue Retty, et pas ailleurs, et, durant tout le temps où il est à l’emploi de l’employeur, il n’entend jamais parler que quelqu’un ait été exposé à l’amiante dans le département d’informatique.

[118]     Monsieur Pelletier sait qu’il y a un appentis mécanique au sommet de l’édifice. Il soutient que les employés en informatique n’ont rien à faire là-haut puisqu’il n’y a que le système d’air climatisé, le moteur de l’ascenseur et le système d’eau chaude. Il s’y rend à titre de pompier volontaire pour y faire des inspections. Il n’y remarque rien de spécial lors de ses visites.

[119]     Monsieur Pelletier situe les piles de minerai les plus proches à un kilomètre du 100 de la rue Retty. Il reconnaît que ces piles sont énormes et il en estime les dimensions à 150 pieds de hauteur par trois à quatre kilomètres de longueur.

[120]     Ces piles génèrent des poussières qui recouvrent, à l’occasion, les automobiles et les résidences. Selon monsieur Pelletier, il s’agit de minerai de fer.

[121]     Monsieur Pelletier concède qu’il est arrivé que des employés dévissent les fenêtres pour les ouvrir, mais que cela fut de courte durée vu la poussière entrée dans les bureaux à cette occasion.

[122]     Monsieur Philippe Leblanc est ingénieur civil en mécanique de bâtiment pour la compagnie Air Pro dont il est également le propriétaire depuis 1997.

[123]     Sa compagnie offre des services d’ingénierie dans le domaine de la ventilation, de la climatisation, du chauffage et du dépoussiérage. Il offre aussi des services d’ingénierie en gestion des risques en matière de santé et de sécurité au travail.

[124]     Il consulte les plans concernant la mécanique du bâtiment sis au 100 de la rue Retty.

[125]     Il indique que cet édifice est finalisé le 23 février 1973 et est muni de cinq systèmes, soit un système de climatisation propre à la salle informatique, et quatre systèmes situés dans l’appentis mécanique, soit un système central de ventilation, un système d’évacuation toilette, conciergerie et dépôt, un système d’évacuation de l’air dans la salle mécanique et un système visant le fonctionnement de l’ascenseur et de la cage d’ascenseur.

[126]     Le système d’évacuation toilette, conciergerie et dépôt évacue mécaniquement l’air qui se trouve dans les toilettes, la conciergerie et le dépôt de ces salles vers un ventilateur qui le pousse vers l’extérieur.

[127]     Le système d’évacuation de l’air dans la salle mécanique fonctionne différemment. L’air est pris directement dans la salle et il est poussé par un ventilateur à l’extérieur du bâtiment. Cet air ne peut se retrouver dans la ventilation centrale du bâtiment car l’évacuation à l’extérieur crée une pression négative qui empêche cet air d’être aspiré par le système interne. De plus, le système mis en place dans cette chambre mécanique est étanche. Il confine l’air de cette pièce au système prévu pour l’évacuer. Monsieur Leblanc précise aussi que l’ouverture de la porte de cet appentis mécanique n’a pas pour effet de répandre l’air ou les poussières qui s’y trouvent dans le bâtiment ou dans la cage d’escalier en raison de la pression négative résultant du système. C’est plutôt l’air de la cage d’escalier qui est aspiré vers la chambre mécanique.

[128]     Le système central de ventilation comporte quatre éléments, à savoir un retour d’air, un évacuateur d’air, une prise d’air extérieur et un mélangeur d’air et retour.

[129]     Le retour d’air sert à prendre l’air sur les quatre étages de l’édifice Retty et à l’aspirer vers l’évacuateur d’air. La prise d’air extérieur va chercher de l’air frais en continue et cet air est refroidi ou réchauffé, selon la saison, et humidifié et filtré avant d’être redistribué dans l’édifice.

[130]     La cage d’ascenseur fait l’objet d’un traitement particulier, l’air qui y circule étant directement rejeté à l’extérieur sans contact avec les autres conduits.

[131]     La salle d’ordinateurs fait aussi l’objet d’un traitement particularisé. Elle bénéficie de son propre système de climatisation et d’humidificateur. Le système central n’envoie ni ne prélève d’air dans cette salle.

[132]     Le deuxième étage de l’immeuble au 100 de la rue Retty est donc alimenté par le système central de ventilation, sauf en ce qui concerne la salle des ordinateurs qui bénéficie de son propre système indépendant.

[133]     En contre-interrogatoire, monsieur Leblanc précise qu’il n’a pas visité cet immeuble et qu’il témoigne sur la base des plans de celui-ci. Il n’y est évidemment pas présent de 1973 à 1977.

[134]     Monsieur Leblanc admet que sa compagnie a supervisé les analyses de la qualité de l’air faites lors d’un retrait d’amiante exécuté chez l’employeur. Il ne peut dire avec précision la date où ce travail est accompli, mais il se souvient que cela est fait dans un entrepôt (Old Car Shop) situé dans un campement de l’employeur à Sept-Îles et non à l’immeuble sis au 100 de la rue Retty.

[135]     Monsieur Ghislain Paquet est retraité.

[136]     Il travaille chez l’employeur, de 1976 à 2008, à titre de serre-frein, de préposé à l’usine de bouletage et à différentes fonctions au service des ressources humaines.

[137]     Il explique les sites exploités par l’employeur dans les années 1970. Il indique que, à Schefferville, l’employeur extrait du minerai de fer qui est acheminé à Sept-Îles par voie de chemin de fer. À Labrador City, l’employeur extrait aussi le minerai, mais il le traite sur place au concentrateur afin de créer du fer plus concentré et des boulettes. Ces produits sont également acheminés à Sept-Îles par voie de chemin de fer.

[138]     Monsieur Paquet procède à diverses recherches avant de signer les affidavits retrouvés au dossier.

[139]     Il affirme que le minerai utilisé par l’employeur ne contient pas d’amiante. Il indique que, lorsqu’il travaille à l’usine de bouletage, il procède régulièrement à des analyses du minerai et il n’y décèle aucune trace d’amiante. Seuls du calcium, de la silice et du manganèse sont identifiés en plus du minerai de fer.

[140]     Il fait aussi des recherches concernant l’immeuble au 100 de la rue Retty et il ne retrouve aucune donnée concernant des travaux de réparation ou de rénovation, des inspections des locaux ou des déchets d’amiante avant ou après l’étude de Pinchin LeBlanc.

[141]     Il confirme que le travailleur travaille au 100 de la rue Retty, au deuxième étage de cet édifice, de 37.5 à 40 heures par semaine. Il indique aussi que le travailleur n’a pas à se déplacer dans le cadre de son travail.

[142]     Il précise que les seules sections du rapport de Pinchin LeBlanc concernant l’immeuble de la rue Retty sont les chapitres 4.4 et 4.4.1. Les autres sections visent des installations de l’employeur où le travailleur ne travaille pas.

[143]     Monsieur Paquet soutient avoir été très surpris d’apprendre qu’un autre travailleur avait fait une réclamation pour un mésothéliome. Il dépose la réclamation de celui-ci et il précise que ce travailleur est un électricien ou un contremaître ou planificateur dans ce domaine et qu’il ne travaille aucunement au 100 de la rue Retty.

[144]     Monsieur Paquet concède que l’air extérieur aux locaux administratifs est poussiéreux et que cette poussière peut venir des piles de minerai ou de la bentonite, un type d’argile qui entre dans la fabrication des boulettes de fer. Il dépose la fiche toxicologique de ce produit qui démontre qu’il est non toxique, écologique et qu’il n’a aucun effet cancérogène.

[145]     Monsieur Paquet explique le procédé de bouletage fait à Labrador City et l’acheminement du minerai jusqu’à Sept-Îles. Il reconnaît que le minerai est pilé à environ un kilomètre de l’édifice du 100 de la rue Retty.

[146]     Monsieur Paquet indique que la poussière rouge provient du minerai de fer de Schefferville. Or, l’employeur n’extrait plus le minerai à ce plan à compter de 1982.

[147]     Monsieur Pierre Blackburn est surintendant en prévention et en sécurité du travail.

[148]     Il est à l’emploi de l’employeur depuis mars 1999. Il a une formation de biologiste et, de son embauche jusqu’en 2004, sa fonction est de conseiller l’employeur en matière d’environnement.

[149]     Il explique ce que sont des « tailings ». Il indique qu’il s’agit d’un parc à résidus miniers. Il précise que, lorsque l’employeur concentre le minerai en provenance de Schefferville dans ses installations de Sept-Îles, les résidus éliminés sont entreposés dans ce parc situé à 5 kilomètres au nord des bureaux administratifs. Ces résidus sont composés de silice amorphe.

[150]     Monsieur Blackburn signale que l’employeur utilise un tel parc de 1973 à 1981 lorsqu’il opère une usine de bouletage. Le rapport de la firme Golder Associates vise ce parc à résidus miniers.

[151]     Monsieur Blackburn affirme qu’il n’a jamais entendu parler de la présence d’amiante dans le minerai, dans les boulettes ou dans le parc à résidus miniers.

[152]     Il indique que les piles de minerai entreposées près du 100 de la rue Retty contiennent surtout du fer et de la silice.

[153]     Monsieur François Jodoin est ingénieur pour la firme Golder Associates.

[154]     Il explique que, en juillet 2007, la firme est mandatée afin d’analyser le sol du parc à résidus miniers dans le but de vérifier s’il contient des fibres d’amiante. Des échantillons sont donc prélevés, analysés et aucun amiante n’y est décelé.

[155]     Monsieur Jodoin reconnaît, toutefois, qu’il n’a pas procédé personnellement à cette étude dont les résultats sont déposés avant l’audience.

[156]     L’employeur fait également entendre un expert, le docteur Paolo Renzi, pneumologue.

[157]     Celui-ci produit d’abord une expertise le 30 septembre 2008.

[158]     Dans ce document, il énumère les informations qu’il détient. Il émet l’opinion que les structures analysées par la firme Pinchin LeBlanc doivent être en meilleure condition de 1973 à 1977 qu’elles le sont lors de l’étude de 1998.

[159]     Il commente le rapport d’expertise du docteur Gruber. Il manifeste son désaccord avec certaines affirmations retrouvées dans ce rapport au sujet du fait que la majorité des cas de mésothéliome découle d’une exposition à l’amiante ou concernant la suffisance d’un seul corps ferrugineux pour conclure à une association entre le développement d’un mésothéliome et une exposition significative à l’amiante.

[160]     Il infère des informations recueillies que le travailleur travaille dans des bureaux, qu’il n’a pas à se déplacer et qu’il n’a pas à se rendre dans les pièces où des produits contenant de l’amiante ont été identifiés par la firme Pinchin LeBlanc. Il infère également des propos de messieurs Otis et Paquet que le minerai de fer extrait par l’employeur ne contient pas d’amiante. Enfin, il signale que le travailleur n’est pas exposé à des poussières d’amiante provenant de travaux durant son passage chez l’employeur.

[161]     Il note que les rapports d’analyse en pathologie réalisés lors de l’intervention chirurgicale du travailleur ne décrivent aucun corps ferrugineux et que, si de tels corps avaient été observés, ils auraient été décrits par le pathologiste.

[162]     Le docteur Renzi remarque que l’autre cas de mésothéliome documenté concerne un travailleur qui ne fait pas le même genre de travail que le travailleur et qui ne travaille pas dans le même édifice.

[163]     Après analyse des données retrouvées dans le dossier médical du travailleur, le docteur Renzi retient le diagnostic de mésothéliome épidermoïde et il estime que cette pathologie a entraîné le décès du travailleur.

[164]     Bien qu’il reconnaisse que l’amiante joue un rôle dans l’étiologie du mésothéliome, il relève plusieurs études[23] où une telle pathologie se développe sans exposition aux fibres d’amiante. Il ne croit donc pas qu’il faille nécessairement conclure à une exposition à l’amiante en présence d’un mésothéliome.

[165]     Quant à la relation existant entre ce mésothéliome et le travail effectué par le travailleur au cours de son emploi chez l’employeur, le docteur Renzi considère qu’un tel lien ne peut être établi. Il justifie ainsi cette conclusion :

M. Derynck a travaillé sur les ordinateurs dans un bureau (2e étage du 100, rue Retty), un édifice qui était administratif. Ce travail a eu lieu pendant 4 années, période durant laquelle il ne semble pas y avoir eu de travaux de construction dans cet immeuble et M. Derynck n’avait pas à faire comme travail du démantèlement des isolants qui étaient employés autour de la tuyauterie, des panneaux ou de la céramique qui pouvaient contenir de l’amiante. Il n’était d’ailleurs pas dans les locaux où l’on a retrouvé le plus de ces éléments.

 

Une évaluation des isolants à base d’amiante dans cet immeuble les a retrouvés en bon état sauf à un endroit où M. Derynck ne travaillait pas. Il est donc fort probable que l’exposition à l’amiante de M. Derynck entre 1973 et 1977 au 100, rue Retty était semblable à l’exposition de la population en général non exposée à l’amiante.

 

Devant ces faits, je suis en accord avec le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke ainsi que le Comité des présidents que le mésothéliome de M. Derynck n’était pas en relation avec son travail entre 1973 et 1977 chez Iron Ore Company.

 

Mon opinion diffère de celle du Dr. Gruber pour les raisons suivantes : l’amiante a été utilisé comme isolant dans la plupart des immeubles qui ont un certain âge et tant qu’il n’y a pas de désagrégation ou de travaux d’entretien, il n’y a pas de risque d’émettre dans l’air les fibres de l’amiante. Il n’y a aucune évidence de désagrégation des matériaux (21 ans après le travail de M. Derynck, les matériaux sont encore en bonne condition) et il n’y avait pas eu de travaux de construction lors du travail de M. Derynck entre 1973 et 1977.

 

Le Dr. Gruber cite l’article du Dr. Dufresne en 1996[24] comme « a key piece of evidence for this case ». Le Dr. Dufresne avait déjà publié en 1995[25] une analyse de poumons de personnes travaillant dans les mines et ayant développé un mésothéliome. Il a trouvé énormément de fibres d’amiante dans le tissu pulmonaire.

 

En 1996, Dr. Dufresne publie un autre article où il a mesuré les corps d’amiante ainsi que les fibres d’amiante dans le tissu pulmonaire chez 50 travailleurs exposés à l’amiante et recherchant une compensation à la CSST pour mésothéliome, 12 ayant travaillé dans les mines et 27 provenant d’autres industries où ils auraient eu des expositions directes à l’amiante. Ils ont comparé la quantité de fibres et de corps d’amiante à des poumons d’une population contrôle de 49 sujets. Les 49 sujets contrôle étaient des hommes qui étaient morts d’un accident ou d’un infarctus du myocarde entre 1990 et 1992 au Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke. Aucune de ces personnes n’aurait été exposée à l’amiante. Les résultats démontrent clairement que ceux qui travaillent dans les industries d’amiante ou qui ont été exposés directement à l’amiante ont plus de corps ferrugineux et de fibres d’amiante dans les poumons que ceux qui ne l’ont pas fait. Cependant, les résultats montrent qu’une population témoin et sans exposition à l’amiante a des fibres d’amiante dans les poumons et des corps ferrugineux. Vous pouvez voir au tableau 3 dans cet article que la quantité de fibres d’amiante était de 507 fibres/mg de poumon sec chez la population témoin et entre 2,497 et 89,680 fibres/mg de poumon sec chez les personnes ayant développé un mésothéliome.

 

Les corps ferrugineux étaient de 83/g de poumon sec dans la population contrôle et entre 2,697 et 11,226/g de poumon sec chez les cas de mésothéliome.

 

Je suis donc en désaccord avec Dr. Gruber que la présence de 1 corps ferrugineux (« a single ferruginous body ») est un signe d’exposition à l’amiante dans le milieu de travail. D’après l’article du Dr. Dufresne, la population contrôle avait jusqu’à 142 corps ferrugineux par gramme de tissu sec. Il est donc tout à fait plausible que Dr. Fraser ait vu un corps ferrugineux et que Monsieur Derynck n’ait jamais été exposé à l’amiante lors de son travail chez Iron Ore du Canada.

 

Je suis d’opinion que la présence de 1 corps ferrugineux ne permet pas de conclure à une exposition professionnelle à l’amiante. Je partage donc l’avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles constitué des Dr. Raymond Bégin, Dr. André Cantin et Dr. Pierre Larrivée ; et du Comité spécial des présidents constitué des Dr. Marc Desmeules, Dr. André Cartier et Dr. Gaston Ostiguy à l’effet qu’on ne peut pas reconnaître de relation entre l’exposition professionnelle du réclamant dans les bureaux de la compagnie Iron Ore du Canada et son décès des suites d’un mésothéliome.

 

 

 

[166]     Le docteur Renzi témoigne aussi à l’audience.

[167]     Il explique que la présence d’une tumeur dans l’enveloppe du poumon oriente vers deux diagnostics, soit un adénocarcinome ou un mésothéliome. Ici, des tests de coloration spécifiques effectués lors de la chirurgie subie par le travailleur permettent de conclure que la pathologie dont il souffre est un mésothéliome. C’est ce mésothéliome et les métastases qu’il génère qui ont entraîné le décès de ce dernier.

[168]     Le docteur Renzi traite ensuite de l’étiologie du mésothéliome. Il indique que ce cancer existe depuis toujours, avant même que l’on s’intéresse à l’amiante et à ses effets. C’est un cancer rare, malgré la présence d’amiante dans un milieu, et il n’est pas nécessaire de retrouver des facteurs de risque étiologiques précis pour en développer un.

[169]     Le docteur Renzi signale que, depuis l’introduction de l’amiante à titre d’isolant ou de matériau d’usage courant, une hausse des cas de mésothéliome est constatée dans les années 1960-1970. Des recherches sont réalisées et elles démontrent que l’amiante a pu, dans certains cas, contribuer au développement de cette maladie. Cependant, le docteur Renzi souligne que diverses études[26] démontrent aussi que cette maladie peut apparaître et évoluer sans exposition à ce produit et il commente celles identifiant des facteurs génétiques prédisposants et certains virus.

[170]     Le docteur Renzi s’attarde ensuite au cas du travailleur afin de déterminer s’il a fait l’objet d’une exposition significative à l’amiante de nature à générer le mésothéliome diagnostiqué.

[171]     Il précise que diverses caractéristiques cliniques peuvent amener l’examinateur à conclure à une exposition à l’amiante et à un mésothéliome découlant d’une telle exposition.

[172]     Ainsi, une exposition importante aurait pu induire une amiantose chez ce dernier. Or, les radiographies ne mettent pas en évidence de fibrose pulmonaire et le docteur Fraser ne retrouve pas une telle fibrose dans le matériel étudié. Il n’existe donc pas d’amiantose chez le travailleur.

[173]     Une exposition à l’amiante aurait pu, aussi, engendrer des plaques pleurales. Or, le travailleur subit des tomodensitométries thoraciques et des radiographies des poumons qui ne révèlent aucune telle plaque. Le docteur Renzi révise les nombreux tests d’imagerie effectués dans ce dossier afin d’étayer son opinion à ce sujet.

[174]     Le docteur Renzi note que, lors d’une intervention, le chirurgien constate un épaississement de l’enveloppe du poumon droit, mais le prélèvement analysé par le pathologiste ne démontre pas de fibrose, de plaque ou de calcification. Cet épaississement est donc l’illustration du développement de la tumeur cancéreuse et non une plaque pleurale attribuable à une exposition à l’amiante.

[175]     Une exposition à l’amiante a également des répercussions cliniques. Le docteur Renzi mentionne des doigts épaissis ou des crépitements au poumon, mais de tels phénomènes ne sont pas rapportés au dossier médical du travailleur.

[176]     Le docteur Renzi conclut qu’il n’y a aucune évidence d’exposition à l’amiante tant sur les plans cliniques que radiologiques.

[177]     Toutefois, le docteur Renzi concède qu’il pourrait tout de même y avoir eu une telle exposition sans que de tels signes apparaissent. Il recherche donc si, dans la preuve, une exposition quelconque à l’amiante est démontrée.

[178]     Le docteur Renzi se concentre sur la période s’étendant de 1973 à 1977, soit l’époque où le travailleur est à l’emploi de l’employeur. Il souligne aussi qu’aucun effort n’a été fait de la part de la succession pour vérifier si le travailleur aurait pu être exposé ailleurs, lors d’un des emplois exercés en Ontario.

[179]     Le docteur Renzi considère la preuve disponible et il estime que le travailleur n’est l’objet d’aucune exposition à l’amiante de nature à expliquer le développement d’un mésothéliome de 1973 à 1977.

[180]     Ainsi, selon la succession, l’exposition à l’amiante a lieu au 100 de la rue Retty à Sept-Îles. Or, le docteur Renzi souligne que, à cette époque, cet édifice est neuf. Il est muni d’un système de ventilation approprié avec filtre et il n’y a donc pas d’amiante qui circule dans l’air de cet immeuble.

[181]     Le docteur Renzi remarque que de l’amiante recouvre divers éléments de tuyauterie. Il signale que de tels recouvrements sont courants dans les immeubles conçus à cette époque et que, comme plus de 20 ans plus tard, la firme Pinchin LeBlanc confirme le bon état de ces matériaux, il est plausible de conclure que ceux-ci sont en très bon état lorsque l’immeuble est neuf et ne dégagent pas de fibres d’amiante dans l’air.

[182]     Le docteur Renzi indique que des matériaux non friables contenant de l’amiante se retrouvent également dans cet édifice. Il explique que de tels matériaux ne relâchent pas d’amiante dans l’air, sauf si on les enlève, on les détruit ou on les dérange. Or, il n’y a pas eu de travaux durant cette période et tous ces produits sont en bon état vingt ans plus tard.

[183]     Le docteur Renzi est donc d’avis que rien dans l’immeuble du 100 de la rue Retty n’a pu générer une exposition à l’amiante chez le travailleur.

[184]     Le docteur Renzi parle aussi de l’exposition extérieure alléguée par la succession.

[185]     Il remarque d’abord que la ville de Sept-Îles est connue pour son minerai de fer et n’est aucunement identifiée comme une ville d’amiante comme Asbestos, par exemple. Pourtant, même dans les villes ciblées pour leur taux de poussières d’amiante dans l’air, il n’y a pas de plus grande incidence de mésothéliome.

[186]     Le docteur Renzi indique que les poussières dans l’air à Sept-Îles sont composées de fer, de silice, d’argile, tous des minerais qui n’ont aucun impact sur le développement d’un mésothéliome.

[187]     Le docteur Renzi observe que le docteur Gruber essaie de prouver qu’il y a de l’amiante dans le minerai de fer entreposé à Sept-Îles. Or, le docteur Renzi considère que, bien que le minerai de fer de certaines régions du monde puisse contenir des fibres d’amiante, ce n’est pas le cas de celui retrouvé chez l’employeur.

[188]     Il note à ce sujet que les traces d’amphibole retrouvées dans le minerai du Labrador ne prouvent aucunement la présence d’amiante dans celui-ci. Il explique que l’amphibole est une structure filamenteuse à base de silicate qui peut, ou non, contenir de l’amiante. Il se rapporte à une des études déposées par la succession où, dans trois régions du monde où il y a des amphiboles et de la trémolite, seule la trémolite comprend des fibres d’amiante. Il n’y a donc pas de correspondance entre les amphiboles et l’amiante.

[189]     Il commente certains écrits déposés par le docteur Gruber. Il affirme que certaines mines contiennent plus de dépôts de substances fibreuses que d’autres, que ces substances fibreuses peuvent, ou non, contenir de l’amiante et qu’il faut donc s’en rapporter spécifiquement au minerai concerné. Il croit qu’on ne peut conclure que, parce qu’il y a des fibres d’amiante dans le fer du Minnesota, il y en a nécessairement à Schefferville ou à Labrador City.

[190]     Le docteur Renzi s’attarde plus spécifiquement à l’analyse du minerai de fer de Schefferville.

[191]     Il estime que cette analyse confirme ce que l’on sait déjà, soit qu’il n’y a pas d’amiante dans ce minerai. Il y a des traces d’amphiboles, non quantifiables, et qui ne sont pas considérées dans l’énumération des constituants du minerai. De plus, il n’est aucunement précisé que ces amphiboles contiennent de l’amiante.

[192]     Le docteur Renzi est donc d’avis que cette analyse ne démontre pas la présence d’amiante dans le minerai de fer de Schefferville.

[193]     Le docteur Renzi discute aussi de l’analyse de Golder Associates. Il remarque que cette étude est faite sur les résidus après épuration du minerai de fer. Or, cette étude démontre qu’il n’y a aucune quantité d’amiante mesurable dans ces résidus de telle sorte qu’il est possible de conclure que le minerai de fer de Schefferville n’est pas contaminé par de l’amiante et que les poussières de ce minerai n’ont pu exposer le travailleur à une telle substance.

[194]     Le docteur Renzi traite ensuite du corps ferrugineux retrouvé par le docteur Fraser. Il indique qu’un tel corps n’est pas nécessairement un indice d’exposition à l’amiante car il peut se former en réaction à d’autres substances. Il explique comment se forme un tel corps ferrugineux et comment une observation minutieuse au microscope peut générer une telle découverte non seulement chez les individus exposés à l’amiante, mais également dans la population en général.

[195]     Le docteur Renzi commente les deux études du docteur Dufresne. La première établit que les mineurs souffrant de mésothéliome ont été exposés à l’amiante chrysotile contaminée à la trémolite. La seconde établit que plusieurs corps ferrugineux se retrouvent chez les mineurs exposés à l’amiante, mais que des tels corps se retrouvent également dans la population témoin non exposée. D’autres études confirment aussi cette conclusion.

[196]     Le docteur Renzi est donc d’avis qu’un corps ferrugineux n’est pas nécessairement un signe d’exposition à l’amiante puisque, d’une part, un tel corps peut se former autour d’un autre type de fibre et puisque, d’autre part, des corps ferrugineux sont présents chez une population non exposée.

[197]     Le docteur Renzi dépose deux documents[27] au sujet des fibres d’amiante les plus souvent impliquées dans le développement d’un mésothéliome.

[198]     Il indique que la chrysolite prédomine dans les matériaux friables et non friables présents au 100 de la rue Retty et qu’il faut une longue et importante exposition à ce produit pour entraîner l’apparition d’un mésothéliome.

[199]     Il croit que le travailleur n’a nullement été exposé mais que, même dans l’éventualité où une telle exposition aurait eu lieu, elle n’aurait pas été assez prolongée et significative pour justifier l’émergence de cette maladie.

[200]     Le docteur Renzi commente de même l’étude portant sur les travailleurs miniers du Labrador. Il signale qu’ils développent une pneumoconiose reliée à l’inhalation de plusieurs types de poussières, mais que cet article ne porte ni sur l’amiante, ni sur le mésothéliome. Il estime qu’il n’est d’aucune pertinence au cas sous étude puisque, d’une part, le travailleur est un travailleur de bureau et non un mineur et que, d’autre part, il souffre d’une maladie différente de celle identifiée dans ce texte.

[201]     Le docteur Renzi conclut qu’aucune relation ne peut être reconnue entre le travail fait par le travailleur chez l’employeur et le mésothéliome qui a induit son décès car il n’existe aucune évidence d’exposition à l’amiante chez l’employeur, que la présence d’un corps ferrugineux ne constitue pas une preuve d’une telle exposition car de tels corps ferrugineux peuvent être notés chez des personnes qui n’ont pas été l’objet d’une exposition à l’amiante et que des études exhaustives des matériaux retrouvés dans l’édifice de la rue Retty et du minerai de fer extrait à Schefferville et à Labrador City ne démontrent pas la présence de fibres d’amiante pouvant être inhalées par le travailleur. Le docteur Renzi ajoute que, dans le cas bien improbable où le mésothéliome du travailleur serait causé par l’amiante, il serait impossible de relier cette pathologie à une quelconque exposition chez l’employeur.

[202]     Interrogé à ce sujet, le docteur Renzi note que l’autre employé atteint d’un mésothéliome exerce un emploi différent de celui du travailleur et il ne travaille pas au 100 de la rue Retty. Il considère que ce cas ne peut être confondu avec la situation du travailleur.

[203]     Le docteur Renzi réitère que des traces d’amphiboles, sans plus de précision quant à leur contenu en amiante, ne suffisent pas pour conclure à une exposition à ce produit. Il indique qu’il y a probablement plus de fibres d’amiante dans l’air de la ville de Montréal que dans celui de la ville de Sept-Îles.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[204]     Le représentant de la succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle, à savoir un mésothéliome contracté à la suite d’une exposition à l’amiante, et qu’il est décédé des suites de cette maladie.

[205]     Dans son argumentation écrite, il rapporte les extraits du dossier qu’il juge pertinents. Il reprend aussi de nombreux passages de l’expertise du docteur Gruber.

[206]     Il revient sur le fait qu’un mésothéliome est une maladie causée par l’amiante et que la présence d’un corps ferrugineux suffit pour démontrer une exposition professionnelle à ce produit.

[207]     Le représentant de la succession rappelle que le docteur Renzi retient le diagnostic de mésothéliome, mais qu’il « est t [sic] en désaccord avec l’opinion que la présence d’un corps ferrugineux ne permet pas de conclure à des signes d’exposition à l’amiante » [sic].

[208]     Or, il invite le tribunal à se « concentrer sur le passage des tex book [sic] standards qui ont été produits lors du témoignage du Dr. Gruber a [sic] l’effet que la découverte d’un corps ferrugineux est très significatif [sic] et ne pas se perdre dans les calculs des champs High power discute [sic] dans le témoignage du Dr. Renzi » [sic].

[209]     Le représentant de la succession traite ensuite du rapport de Pinchin LeBlanc. Il souligne la mise en garde où les auteurs affirment qu’il leur est impossible de caractériser tous les matériaux présents. Il en conclut qu’ils ont pu en oublier et que ce rapport ne permet donc pas d’éliminer « la possibilité qu’il existait du matériel contenant de l’amiante (surtout friable) en mauvais état ou [sic] des locaux ou [sic] travaillait monsieur Derynck ».

[210]     Il cite le passage où cette firme indique que pratiquement tous les bâtiments déjà construits renferment des produits contenant de l’amiante et que certains de ces produits sont friables et peuvent émettre des fibres à la moindre pression exercée sur ce matériau.

[211]     Il en conclut :

Cette affirmation établit l’application de la présomption qui va plus loin que la simple incertitude mentionne [sic] plus haut. En effet, cette affirmation établit dans une forte probabilité juridique que certains matériaux dans les locaux à l’intérieur desquels travaillait Monsieur Derynck contenaient de l’amiante. Elle établit aussi que la simple pression est nécessaire sur les matériaux en mauvais état pour que pour que [sic] des fibres d’amiante puissent se dégager dans l’air.

 

 

 

[212]     Le représentant de la succession revient aux matériaux ou locaux contenant de l’amiante au 100 de la rue Retty. Il reprend l’historique d’emploi du travailleur sans proposer de conclusion particulière. La Commission des lésions professionnelles croit toutefois que le but visé par cette énumération est de convaincre le tribunal que, contrairement à ce qui est allégué par tous les témoins de l’employeur, le travailleur devait circuler dans l’édifice et sur les installations environnantes.

[213]     Le représentant de la succession enchaîne en retranscrivant plusieurs extraits de l’expertise réalisée par le docteur Gruber. Ces extraits portent sur l’identification d’un corps ferrugineux par le docteur Fraser, sur la circulation du travailleur dans l’édifice,  sur la maintenance du système informatique dans la salle d’entretien, sur la présence d’amiante au 100 de la rue Retty, sur le fait que cet amiante friable a pu contaminer le système de ventilation et sur le fait que les tuiles ayant un contenu en amiante ont pu dégager des fibres lors du balayage et du nettoyage de celles-ci.

[214]     Le représentant de la succession reprend aussi les extraits de l’expertise du docteur Gruber au sujet du contenu en amiante du minerai de fer au Labrador et au Minnesota à titre de preuve de « la presomption [sic] d’exposition a [sic] l’aminate [sic] dans l’environnement du travail ».

[215]     Curieusement, suit un texte en anglais rédigé dans un tout autre style où le témoignage du docteur Renzi fait l’objet d’une analyse pointue et détaillée dont le tribunal doute qu’il provienne de la plume du représentant de la succession. Il y est question du fait qu’un corps ferrugineux correspond à un grand nombre de fibres d’amiante. Il y est aussi question du fait que les autres étiologies du mésothéliome discutées par le docteur Renzi ne sont pas prouvées chez le travailleur. Il y est fait mention des informations démontrant qu’il existe une quantité significative de fibres ou de poussières d’amiante non seulement au 100 de la rue Retty, mais également dans les piles de minerai entreposées à proximité de cet édifice, soit le témoignage de madame Derynck et divers textes portant sur des études de mineurs œuvrant dans une mine de fer au Labrador. Il y a un exposé sur les fibres d’amiante qui revêtent diverses formes. Il y a une critique du rapport de Golder Associates qui, selon ce qui est écrit, n’est pas suffisant pour renverser la présomption et qui ne reflèterait pas les conditions prévalant au moment de l’emploi du travailleur. Il y est également question d’un moulin où des tonnes de minerai seraient traitées à proximité du lieu de travail du travailleur, du fait que ce minerai contient de l’amiante amphibole et qu’il est entreposé près des bureaux administratifs. Enfin, il y est question du cas de l’autre employé atteint de mésothéliome qui, jumelé à la période de latence usuelle pour développer une telle maladie, démontrent la présence d’amiante sur les lieux de travail du travailleur.

[216]     Le représentant de la succession réfère aussi à divers extraits de la pièce T-9 qui ne correspondent pas entièrement à ce qui a été déposé à l’audience. Il y décèle une preuve de la présence d’amiante dans le minerai de fer exploité par l’employeur. Il mentionne aussi la pièce T-15 qui établit que l’amiante amphibole explique la plupart des mésothéliomes et que l’amiante sous la forme de chrysotile et de trémolite contamine la plupart des minéraux et engendre la majorité des mésothéliomes retrouvés dans les régions minières québécoises.

[217]     Revenant à l’anglais, le représentant de la succession cite de larges extraits de la pièce T-16 tiré du site Internet de l’employeur et traitant des activités de ce dernier.

[218]     Le représentant de la succession reprend ensuite les témoignages de messieurs Philippe Leblanc, Ghislain Paquet et Marc Jodoin. Il indique que le système de ventilation a un retour d’air de l’extérieur et que les filtres ne suffisent pas pour éliminer toutes les particules, dont les fibres d’amiante. Il note que monsieur Paquet mentionne la présence d’une importante poussière tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux. Enfin, il précise que monsieur Jodoin n’a jamais pris de mesures dans les piles de minerai entreposées par l’employeur et qu’il ignore tout des procédés de transformation du fer et de la composition réelle de ce minerai.

[219]     Le représentant de la succession discute de la pièce qu’il identifie comme T-9, mais qui est, en fait, T-14. Il en cite des extraits. Il réfère à un tableau qui démontre que 4 à 7 % de la poussière respirable dans les mines de fer ou dans un concentrateur contiendrait des amphiboles et de l’anthophyllite. Le représentant de la succession extrapole de ces données que, compte tenu de la quantité de minerai traitée par l’employeur et acheminée au port, ce serait deux tonnes de fibres d’amiante qui se retrouveraient dans la poussière environnant les locaux administratifs où travaillait le travailleur. Il considère que cela dépasse les normes acceptables.

[220]     Il conclut que la présomption d’exposition à l’amiante est établie puisqu’il existe une grande quantité d’amiante dans le minerai de fer extrait et traité par l’employeur, que des corps ferrugineux sont retrouvés dans les biopsies pulmonaires des travailleurs des mines et employés administratifs de l’employeur, que le minerai est entassé dans des piles adjacentes aux locaux administratifs de l’employeur à Sept-Îles, que ce minerai contient de l’amiante qui, par un phénomène d’aérosol, se trouve dans la poussière respirée à l’intérieur et à l’extérieur du 100 de la rue Retty et qu’un corps ferrugineux est aussi décelé dans les poumons du travailleur ce qui signifie, selon les docteurs Gruber et Fraser, qu’il a été exposé de façon professionnelle à l’amiante.

[221]      Le représentant de la succession poursuit en mentionnant qu’’il est de « connaissance scientifique et judiciaire » ou qu’il est de « commune renommé [sic] » que des études récentes réalisées au Minnesota[28] et en Australie[29] démontrent qu’il existe un haut taux de mésothéliome chez les mineurs travaillant dans les mines de fer au Minnesota et que de l’amiante a été trouvé dans une mine de fer en Australie.

[222]     Il enchaîne en discutant du fardeau de la preuve imposé à la succession. Il rappelle qu’il s’agit de la prépondérance et non de la certitude scientifique. Il rappelle aussi le caractère social et réparateur de la loi[30].

[223]     Le représentant de la succession considère que tant la présomption de maladie professionnelle que celle visant le décès en raison de cette maladie professionnelle s’appliquent au travailleur.

[224]     En effet, il soutient que le mésothéliome du travailleur est causé par l’amiante et qu’il a été exposé à ce produit dans le cadre de son travail. Il commente diverses décisions[31] où une exposition indirecte à des poussières inhalées lors du balayage des planchers ou par le système de ventilation a été jugée suffisante par la Commission des lésions professionnelles. Il cite de larges extraits de celles-ci et il demande au tribunal d’en retenir les conclusions.

[225]     Le représentant de la succession estime que la succession a démontré de façon probante que le travailleur a été exposé à l’amiante chez l’employeur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’édifice où il accomplit son travail, que son mésothéliome est relié à cette exposition et qu’il est donc décédé de cette maladie professionnelle. Il considère que l’employeur n’a pas renversé cette présomption et, dès lors, il croit que le travailleur et la succession ont droit aux prestations prévues à la loi.

[226]     Le représentant de l’employeur fait évidemment une toute autre lecture des faits en preuve.

[227]     Il précise d’abord que le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la succession est de démontrer que le travailleur a présenté un mésothéliome causé par l’amiante et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante chez l’employeur. Il précise également que, si le tribunal est d’avis que la succession a fait une telle démonstration, l’employeur doit, pour écarter l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de loi, établir que l’amiante n’est pas la cause probable du mésothéliome diagnostiqué. Il ajoute que l’employeur n’a pas à prouver qu’il est impossible que l’amiante ait pu contribuer au développement de ce mésothéliome ni à déterminer la cause exacte de cette pathologie.

[228]     Or, le représentant de l’employeur estime que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle, mais d’une maladie personnelle. Bien qu’il ne remette pas en cause le diagnostic de mésothéliome, il considère que l’amiante n’est pas la cause probable de l’apparition de cette maladie et que, de toute façon, le travailleur n’a exercé aucun travail impliquant une exposition à l’amiante chez l’employeur.

[229]     Le représentant de l’employeur indique que la preuve médicale ne supporte pas la prétention voulant que le mésothéliome soit, dans ce dossier, causé par l’amiante. Il relève d’abord les résultats des tests de radiologie et les analyses en pathologie réalisés au cours des traitements du travailleur et l’absence de plaques pleurales et de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux décelés à ces occasions. Il note que ces résultats ne sont pas compatibles avec une exposition à l’amiante.

[230]     Il traite ensuite des opinions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents qui, en l’absence d’autopsie et, donc, de dosage des fibres dans le parenchyme pulmonaire, ne pouvaient attribuer le mésothéliome à l’existence de telles fibres et ne pouvaient reconnaître une relation entre une quelconque exposition chez l’employeur et le mésothéliome et le décès du travailleur en raison de cette maladie.

[231]     Il souligne aussi l’expertise et le témoignage du docteur Renzi qui établissent que le mésothéliome du travailleur n’a pas été causé par l’amiante, que le travailleur n’a pas été exposé à un tel produit chez l’employeur et qu’une relation ne peut donc être reconnue entre une exposition chez ce dernier et le développement de cette maladie et le décès subséquent du travailleur.

[232]     Le représentant de l’employeur constate que la succession tente de démontrer la présence d’amiante chez l’employeur et l’exposition du travailleur durant son travail chez celui-ci en faisant témoigner sa conjointe et en se basant sur les rapports de Pinchin LeBlanc et des docteurs Gruber et Fraser, sur le témoignage du docteur Gruber et sur les divers extraits de littérature médicale ou autres déposés par le représentant de la succession.

[233]     Or, le représentant de l’employeur rappelle que le témoignage de la conjointe du travailleur n’est pas pertinent puisqu’elle n’a jamais été aux installations de l’employeur, qu’elle ne connaissait pas le travailleur à l’époque où il travaille chez l’employeur et que son témoignage est basé sur une conversation avec le travailleur où celui-ci prétend que de la poussière se retrouve en grande quantité dans les locaux ainsi que dans l’air extérieur et qu’il suppose que cette poussière est constituée de fibres d’amiante. Le représentant de l’employeur estime que cette allégation ne peut faire la preuve d’une quelconque exposition à des fibres d’amiante.

[234]     De plus, le représentant de l’employeur rapporte les témoignages des témoins de l’employeur qui nient la présence de poussière dans les locaux, qui nient la présence d’une mine à ciel ouvert près des locaux, qui indiquent que le travailleur n’a pas à se déplacer dans le cadre de son travail en informatique pour l’employeur et qui nient l’accomplissement de travaux de rénovation ou de réparation durant la période d’emploi du travailleur. Le représentant de l’employeur ajoute que la preuve ne révèle pas que le minerai de fer entreposé ou traité à Sept-Îles contient des fibres d’amiante.

[235]     Il considère que cette preuve doit prévaloir et que, dès lors, le travailleur ne peut prétendre avoir été exposé à l’amiante par ses contacts très indirects avec le minerai de fer présent dans la ville de Sept-Îles ou à proximité des bureaux de l’employeur.

[236]     Le représentant de l’employeur commente aussi le rapport de Pinchin LeBlanc. Il explique le mandat confié à cette firme en 1998 et les conclusions retenues par celle-ci. Il cite des extraits de cette analyse concernant, plus particulièrement, les conditions lors desquelles de l’amiante se trouvant dans un édifice peut constituer un danger pour les occupants. Il réitère qu’aucun travail de nature à déranger l’amiante présent dans l’édifice n’est exécuté durant la période d’embauche du travailleur. Il indique que, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le fait qu’un plafond, qu’un plancher ou qu’un mur soient fabriqués ou contiennent de l’amiante n’implique pas une exposition à la fibre ou aux poussières d’amiante. Il signale qu’il faut démontrer que les fibres d’amiante ont été dégagées et respirées par le travailleur et que, pour ce faire, un certain degré de détérioration doit être prouvé.

[237]     Or, le représentant de l’employeur observe que l’édifice du 100, rue Retty est presque neuf au moment où le travailleur y travaille. Les matériaux ne sont donc pas détériorés. De plus, en 1998, seul un raccord de tuyauterie dans l’appentis mécanique du 6e étage est considéré en condition passable. Le représentant de l’employeur souligne que rien ne démontre que cet état passable existe 20 ans auparavant. Aussi, monsieur Philippe Leblanc, expert en système de ventilation, explique bien l’impossibilité pour les fibres d’amiante de se répandre à partir de cet appentis vu la pression négative qui y est retrouvée. Il explique également pourquoi les fibres d’amiante ne peuvent circuler dans le système de ventilation. En outre, les témoins de l’employeur présents à cette époque confirment tous qu’il n’y a pas eu de travaux de réparation ou de rénovation de 1973 à 1977, que le travailleur n’a pas à se déplacer ou à travailler dans l’appentis mécanique ou même dans les locaux où les tuiles des planchers contiennent des fibres d’amiante et que le travailleur n’a jamais exécuté de tâches de maintenance, de rénovation ou de construction.

[238]     Le représentant de l’employeur conclut que ce rapport ne vient donc pas prouver une exposition à l’amiante dans l’édifice où travaille le travailleur.

[239]     Le représentant de l’employeur discute aussi des rapports des docteurs Gruber et Fraser. Il soutient que le docteur Gruber s’est discrédité en tant qu’expert en entreprenant des recherches sur des éléments sortant de son champ d’expertise comme la composition du minerai ou la suffisance de l’exposition du travailleur chez l’employeur. Il cite des extraits de ses expertises afin d’illustrer son propos à cet égard.

[240]      Le représentant de l’employeur rappelle que le docteur Grubber n’a jamais visité les installations de l’employeur et qu’il n’a aucune connaissance particulière en géologie, en hygiène industrielle, en ingénierie du bâtiment ou en système de ventilation. De plus, il n’assiste pas aux témoignages des témoins de l’employeur et sa seule source d’information est la conjointe du travailleur. Le représentant de l’employeur est donc d’avis que l’opinion du docteur Gruber concernant l’exposition à l’amiante du travailleur lors de son emploi chez l’employeur doit être écartée.

[241]     Le représentant de l’employeur soutient aussi que les nombreux documents invoqués par le docteur Gruber ou par le représentant de la succession ont peu ou pas de valeur probante au motif qu’il s’agit de communiqués de presse, d’extraits incomplets de sites Internet, de résumés ou d’extraits d’études dont l’origine est, parfois, inconnue, de résumés ou d’extraits d’études visant une autre compagnie que l’employeur (Labrador Iron Mine Company) ou traitant de sites miniers étrangers ou encore d’études portant sur des travailleurs miniers au Labrador et non sur des travailleurs de bureau à Sept-Îles.

[242]     Le représentant de l’employeur signale les erreurs factuelles retrouvées au rapport du docteur Gruber ainsi que les éléments qui ne relèvent pas de son expertise pour, une fois de plus, convaincre le tribunal d’ignorer cette preuve.

[243]     Le représentant de l’employeur commente également le rapport du docteur Fraser. Il affirme que l’allégation soutenue par les docteurs Gruber et Fraser et voulant que la majorité des mésothéliomes soit causée par une exposition à l’amiante n’est pas soutenue par le docteur Renzi. En effet, outre le fait que la littérature démontre d’autres causes, le docteur Renzi précise que, en l’espèce, l’absence de plaques pleurales ou de fibres d’amiante dans les tests d’imagerie ou dans les rapports de pathologie n’oriente pas, non plus, vers une telle exposition.

[244]     Il poursuit en traitant des corps ferrugineux. Il indique que, contrairement à ce que prétendent les docteurs Gruber et Fraser, la présence d’un seul corps ferrugineux ne suffit pas pour conclure à une exposition significative à l’amiante au travail. Il cite de larges extraits de l’expertise du docteur Renzi à ce sujet. De plus, il signale que la jurisprudence du tribunal exige aussi une preuve établissant que la concentration de corps ferrugineux retrouvés dans les tissus pulmonaires est plus élevée que celle retrouvée dans la population de référence non exposée.

[245]     Le représentant de l’employeur demande donc au tribunal de ne pas retenir la preuve offerte par la succession à ce sujet.

[246]     Le représentant de l’employeur conclut que le travailleur ne souffre pas d’un mésothéliome causé par l’amiante et il n’a pas été exposé à des fibres d’amiante chez l’employeur.

[247]     Il indique que, si le tribunal estime que le mésothéliome est causé par l’amiante, la seule source d’exposition est celle dévoilée par le travailleur en 2002, soit l’enlèvement d’un panneau d’amiante dans un chalet, une activité sans lien avec le travail de ce dernier.

[248]     Il dépose quelques décisions[32] au soutien de son argumentation.

[249]     Enfin, le représentant de l’employeur transmet ses observations et commentaires relativement à l’argumentation du représentant de la succession. Il s’oppose aux pièces déposées avec celle-ci puisqu’il s’agit d’extraits incomplets de sites Internet concernant des mines au Minnesota et en Australie et que cette nouvelle preuve avait spécifiquement été proscrite par le tribunal lors de la transmission de l’échéancier de production des argumentations. Il s’élève contre la partie anglaise de l’argumentation y voyant une façon détournée d’introduire un témoignage écrit du docteur Gruber et il demande de nouveau à la Commission des lésions professionnelles d’écarter cette portion de l’argumentation.

[250]     Le représentant de l’employeur remarque que le représentant de la succession plaide l’article 95 de la loi, soit la présomption que le décès d’un travailleur recevant  une indemnité de remplacement du revenu en raison d’une maladie professionnelle pouvant entraîner un tel décès est attribuable à cette maladie. Il considère que cette présomption est inapplicable puisque, d’une part, la CSST n’a pu faire d’autopsie et puisque, d’autre part, le travailleur ne reçoit pas de telles indemnités, n’ayant pas été victime d’une maladie professionnelle.

[251]     Il observe que les décisions invoquées par le représentant de la succession ne sont pas pertinentes car les faits qui y sont relatés et qui sont prouvés sont très différents de ceux retrouvés dans la présente cause.

[252]     Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

[253]     Comme mentionné précédemment, le représentant de la succession avait jusqu’au 30 avril 2013 pour produire une réplique, au besoin, et une vérification effectuée au 6 juin 2013 démontre qu’il n’a jamais expédié un tel document.

L’AVIS DES MEMBRES

[254]     Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[255]     Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la succession du travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer qu’il n’existe pas de relation entre le travail du travailleur chez l’employeur et le mésothéliome diagnostiqué et son décès des suites de cette maladie, qu’il n’a donc pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, qu’il n’est donc pas décédé en raison d’une telle maladie et que, dès lors, la succession n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[256]     En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que la preuve ne permet pas de conclure que le mésothéliome dont souffre le travailleur est causé par l’amiante. Ils retiennent, à ce sujet, les explications du docteur Renzi quant à l’absence de stigmates d’une telle exposition sous la forme de plaques pleurales et quant à l’absence de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux décelés lors des analyses effectuées par le pathologiste à la suite de l’intervention chirurgicale subie par le travailleur. Ils considèrent que, dans ce dossier, la présence d’un seul corps ferrugineux ne peut, à elle seule, témoigner d’une exposition professionnelle.

[257]     De plus, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs croient que la preuve ne démontre aucunement une exposition aux fibres d’amiante chez l’employeur. Ils signalent que, bien que de l’amiante se trouve dans l’édifice du 100 de la rue Retty, cet amiante est en bon état en 1998, preuve qu’il est sûrement dans un état similaire alors que le bâtiment est presque neuf en 1973. De plus, l’employeur établit qu’aucun travail de rénovation ou de réparation n’est exécuté de 1973 à 1977 et, donc, l’amiante en place n’a pu être dérangé, désagrégé ou déplacé durant cette période. En outre, l’employeur prouve que le système de ventilation n’a pu répandre des fibres d’amiante dans les locaux. Enfin, le travailleur n’a pas à se déplacer dans l’édifice et, plus particulièrement, aux endroits où des matériaux contenant de l’amiante sont identifiés par la firme Pinchin LeBlanc.

[258]     Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs soulignent aussi que cette exposition n’a pu avoir lieu à l’extérieur des locaux puisque la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le minerai de fer retrouvé dans les piles près des locaux contient de l’amiante.

[259]     Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent que les allégations de la conjointe du travailleur ou les hypothèses soulevées à partir de littérature traitant de la composition du minerai au Minnesota, en Australie ou même dans une mine au Labrador ne suffisent pas pour démontrer que le minerai de fer en place à Sept-Îles comporte des fibres d’amiante.

[260]     Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’opinion que la présomption de maladie professionnelle est inapplicable et qu’une maladie professionnelle pulmonaire ne peut être reconnue. Ils ajoutent que, si le mésothéliome était causé par l’amiante, la seule exposition pouvant être retenue est celle relatée par le travailleur lors de la réfection d’un mur derrière un poêle à bois.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[261]     La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire et, dans l’éventualité où une telle maladie est reconnue, la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur les causes du décès de ce dernier puisque la réclamation déposée par la succession vise tant l’admissibilité de la maladie que les indemnités de décès s’y rapportant.

[262]     Dans ce dossier, le diagnostic retenu de façon unanime par tous les experts consultés est celui de mésothéliome.

[263]     En effet, les médecins traitants du travailleur émettent une telle opinion et les six pneumologues membres des Comité des maladies professionnelles pulmonaires et Comité spécial des présidents ainsi que les docteurs Gruber, Fraser et Renzi proposent aussi ce diagnostic.

[264]     La Commission des lésions professionnelles analysera donc l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire sur la base de celui-ci.

[265]     Les articles 2, 29 et 30 de la loi traitent des maladies professionnelles et de la preuve nécessaire à la reconnaissance d’une telle lésion professionnelle.

[266]     Les articles 2 et 30 de la loi édictent qu’une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

[267]     De son côté, l’article 29 de la loi crée une présomption visant à alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur.

[268]     Cet article prévoit qu’un travailleur, atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qui a exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe, est présumé souffrir d’une maladie professionnelle.

[269]     La section V de l’annexe I cible les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. Le paragraphe 1 de cette section retient, à titre de maladies, l’amiantose, le cancer pulmonaire ou le mésothéliome causé par l’amiante. Le travail correspondant à ces maladies est celui impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

[270]     Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit établir qu’il présente un mésothéliome causé par l’amiante et qu’il a exercé, pour l’employeur, un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

[271]     Dans l’arrêt Succession Guillemette et J.M. Asbestos inc.[33], la Cour suprême du Canada se prononce sur la signification des termes « mésothéliome causé par l’amiante ». Elle indique que la présomption décrite à l’article 29 de la loi a pour but de faciliter la preuve du lien causal entre la maladie identifiée et le travail et que, en conséquence, requérir au stade de l’application de cette présomption une preuve de relation entre le mésothéliome et l’amiante priverait celle-ci de toute utilité.

[272]     La Cour suprême du Canada semble donc suggérer que les diagnostics identifiés sont présumés causés par l’amiante et que, dès lors, la simple preuve que le travailleur en est atteint répond au premier segment de la présomption, à savoir souffrir d’une des maladies décrites à l’annexe I de la loi.

[273]     L’employeur peut évidemment contrer cette preuve en établissant que la maladie diagnostiquée n’est pas causée par l’amiante.

[274]     Le travailleur doit aussi démontrer qu’il a accompli un travail impliquant une exposition à la « fibre d’amiante », et non à l’amiante, pour pouvoir bénéficier de cette présomption. Selon la jurisprudence, cette exposition n’a pas à être quantifiée ou à être qualifiée de « significative » au stade de l’application de la présomption[34]. Elle ne doit cependant pas être « négligeable »[35].

[275]     Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[276]     Il ressort de la littérature médicale déposée et du témoignage du docteur Gruber que le mésothéliome est une forme rare de cancer qui, dans la plupart des cas, résulte d’une exposition à la fibre d’amiante.

[277]     Toutefois, selon certains documents produits et le témoignage du docteur Renzi, dans 10 à 30 % des cas, une telle pathologie peut se développer sans exposition connue à cette fibre.

[278]     La période de latence entre l’exposition et le développement de la maladie s’échelonne de 20 à 40 ans, bien que des périodes plus courtes aient été observées.

[279]      La Commission des lésions professionnelles concède donc que l’apparition de la maladie et la réclamation du travailleur correspondent à cette période de latence. Cependant, ce simple constat ne suffit pas pour conclure que le mésothéliome découle d’une exposition à la fibre d’amiante ou du travail accompli chez l’employeur.

[280]     En effet, plusieurs éléments ne militent pas en faveur du lien existant entre le mésothéliome et l’amiante dans le présent dossier.

[281]     Ainsi, la Commission des lésions professionnelles remarque que, durant le suivi médical amorcé en 2002 à la suite des problèmes respiratoires du travailleur, aucun médecin ne fait mention d’une telle hypothèse. Le travailleur lui-même complète des documents où il soutient que sa maladie n’est pas reliée au travail.

[282]     De plus, les nombreux tests d’imagerie pulmonaire réalisés entre 2002 et 2003 ne mettent pas en évidence les stigmates rattachés usuellement à l’exposition à l’amiante, soit, entre autres, des plaques pleurales ou de la fibrose pulmonaire.

[283]     En outre, le travailleur ne présente pas de signes cliniques orientant vers une telle exposition.

[284]     Aussi, bien que le chirurgien soupçonne la présence de plaques pleurales durant l’intervention chirurgicale, les résultats des biopsies faites alors ne démontrent aucun tissu fibreux compatible avec de telles plaques. De même, cette analyse des tissus pulmonaires ne dévoile pas de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux dans les échantillons étudiés par le pathologiste. En outre, le docteur Fraser ne retrouve pas, non plus, de « fibrous tissue suggestive of pleural plaque ».

[285]     Enfin, le docteur Renzi, littérature médicale à l’appui, démontre qu’un mésothéliome n’est pas toujours relié à une exposition à l’amiante et que d’autres causes peuvent être à l’origine de l’apparition de cette maladie.

[286]     La Commission des lésions professionnelles estime, à l’instar du docteur Renzi, qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’indices d’un mésothéliome causé par l’amiante durant l’important suivi médical du travailleur.

[287]     Il est vrai que les docteurs Gruber et Fraser sont d’avis que l’unique corps ferrugineux décelé lors de l’analyse des tissus prélevés lors de la chirurgie suffit pour établir que non seulement le mésothéliome est causé par l’amiante, mais que le travailleur a fait l’objet d’une exposition professionnelle à cette substance.

[288]     De son côté, le docteur Renzi s’applique à démontrer qu’un corps ferrugineux ne recouvre pas toujours une fibre d’amiante et qu’il faut être prudent à cet égard. Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans son analyse, le docteur Fraser découvre « a single ferruginous body consistant with an asbestos body ». Comme il a vu ledit corps ferrugineux et que la littérature[36] déposée mentionne que les corps ferrugineux contenant une fibre d’amiante ont une forme et une couleur particulières, la Commission des lésions professionnelles croit que le docteur Fraser était en mesure d’en venir à une telle identification.

[289]     Cependant, la présence de cet unique corps ferrugineux n’est pas aussi significative que le prétendent les docteurs Gruber et Fraser. En effet, les études invoquées au soutien de cette conclusion ne sont pas si claires à cet égard.

[290]     Ainsi, dans le texte de Saldana[37], l’auteur indique d’abord que des corps ferrugineux (asbestos body) se retrouvent dans les poumons de la plupart des individus dans la population en général. Il croit que les faibles quantités de corps ferrugineux retrouvés chez cette population rendent improbable l’identification d’un tel corps ferrugineux lors de l’examen des tissus pulmonaires. Il ajoute, toutefois, que les individus exposés dans le cadre de leur travail seront porteurs de plusieurs corps ferrugineux qui seront très faciles à identifier lors des analyses histologiques, ce qui n’est manifestement pas le cas du travailleur.

[291]     Dans le texte de Thurlbeck[38] qui porte sur les différentes méthodes d’analyse quantitative de l’amiante contenu dans les tissus pulmonaires, les auteurs réfèrent à une étude où il est noté que « one should not see an asbestos body resulting from background atmospheric asbestos exposure in more than 1 per 100 iron-stained carefully screened sections » et que « the observation of even one body in a tissue section is usually indicative of above background (generally occupational) exposure ». Or, le docteur Fraser écrit que « no ferruginous bodies are identified with iron (Perls) stain ». C’est plutôt en utilisant une autre technique, soit l’hématoxyline et l’éosine (H & E), qu’il découvre le corps ferrugineux. Cette affirmation ne peut donc avoir le poids que lui donne le docteur Gruber vu les différentes techniques mentionnées. De plus, la probabilité de trouver un tel corps ferrugineux chez la population en général n’est pas complètement écartée dans ce document.

[292]     Dans le texte de 1996 de Dufresne[39], les auteurs signalent, dans le résumé, que 48 des 50 travailleurs évalués ont soit un corps ferrugineux ou un décompte de fibres d’amiante beaucoup plus important que la population en général. Toutefois, dans le texte complet, les auteurs n’indiquent aucunement qu’un seul corps ferrugineux décelé dans les poumons suffit pour conclure à l’origine professionnelle de la maladie. Bien au contraire, ils expliquent que la population en général est porteuse de tels corps ferrugineux, mais en quantité beaucoup moindre que les travailleurs exposés à des produits contenant des fibres d’amiante. Ils écrivent ce qui suit dans leur discussion :

Because mesothelioma can develop years after relatively brief or relatively low exposure, analyses of the mineral fibers content of the lung are of interest in such cases. […]

 

This issue is also of interest in the field of worker’s compensation for occupational disease. For example, to consider acceptance of a mesothelioma claim by the Quebec Workers’ Compensation Board, one needs to show either a definite past exposure to asbestos at work or an excessive concentration of asbestos-related matter (AF (asbestos fibers) and/or FB (ferruginous body)) in the lung tissue, indicative of a past exposure to asbestos. Given the low incidence of non-asbestos-related mesothelioma outside specific environmental exposures, the established excess risk of mesothelioma in asbestos-exposed workers and the increasing incidence of the disease in Québec workers and other asbestos-exposed populations, the recognition of association in cases with long and well-documented exposure is not problematic. However, when exposures are relatively short, or forgotten by the patient because exposure occurred in a remote past, or exposures are conceivably not even known to the patient, it is desirable to have a set of criteria differentiating subjects with asbestos exposure and related disease from the reference population.

 

Such a set of criteria can be generated by analysis of AF and FB in lung tissue. […]. Using a reference population selected from the Eastern Townships of Québec […], we were able to demonstrate in this study that all 48 of 50 (96%) of our workers with mesothelioma had fiber concentrations greater than the upper 95 % CI (confidence interval) of the control group […]. Thus, in our study all 50 workers with mesothelioma had analytic evidence of occupational asbestos exposure, confirming the occupational histories.

[Nos soulignements]

 

 

 

[293]     Ce texte ne vient donc pas appuyer l’allégation concernant la suffisance d’un seul corps ferrugineux pour conclure à un mésothéliome causé par l’amiante ou à une exposition professionnelle à ce produit. La Commission des lésions professionnelles retient donc l’analyse faite par le docteur Renzi à ce sujet.

[294]     Dans le texte de Roggli[40], il est question de l’importance de l’analyse des tissus pulmonaires et des décomptes des fibres d’amiante et des corps ferrugineux afin d’identifier et de quantifier ceux-ci et des différentes techniques pour ce faire. Les auteurs mentionnent que la trouvaille d’un corps ferrugineux dans les tissus observés oriente vers la présence de plusieurs tels corps dans les poumons. Ils suggèrent un mode de calcul tout en faisant des mises en garde sur l’observation possible du même corps sous divers angles. Ils estiment le nombre de corps ferrugineux présents dans le tissu pulmonaire. Ainsi, selon leurs estimations, le fait de trouver un corps ferrugineux en examinant de cinq à dix lames indique que de 18 000 à 36 000 tels corps se retrouvent dans les poumons. Ils notent également que, dans 11 % des cas de mésothéliomes étudiés par ceux-ci, l’amiante n’a joué aucun rôle dans le développement de cette maladie. Ils énumèrent les catégories d’emplois où des mésothéliomes sont observés et, bien que les électriciens soient mentionnés, aucun de ces emplois ne vise de près ou de loin un travail de bureau. Les auteurs concluent :

In summary, patients with mesothelioma who do not also have asbestosis have on average smaller pulmonary asbestos burdens than do patients with asbestosis. This observation is consistent with epidemiologic evidence that mesothelioma can occur in individuals with brief, low level, or indirect exposures to asbestos. In over half of the patient with mesothelioma in the authors’ series, asbestos bodies can be detected in histologic sections with careful scrutiny, and in more than 80 %, tissue digestion studies show an elevated tissue asbestos body content. The distribution of asbestos body counts in patients with mesothelioma appears to be bimodal, suggesting that there are two distinct populations. One group has elevated tissue asbestos content and is asbestos related, while the other has a tissue asbestos content indistinguishable from a reference population and may be considered to be “spontaneous” or idiopathic. Analysis of tissue asbestos content in an individual case can thus provide useful information with regard to an etiologic role for asbestos in the production of a mesothelioma. [Nos soulignements]

 

 

 

[295]     Les auteurs rejoignent l’opinion émise par l’auteur Saldana, soit que la découverte d’un corps ferrugineux lors de l’étude des tissus pulmonaires au microscope chez un individu non surexposé à l’amiante est peu probable, que de tels corps se retrouvent tant chez les travailleurs exposés que dans la population en général et qu’un mésothéliome peut découler tant d’une exposition à l’amiante que d’une autre origine sans lien avec ce produit. Cette étude n’est donc pas concluante, surtout dans un contexte où, comme en l’espèce, des analyses des tissus pulmonaires ont été réalisées lors de l’intervention chirurgicale subie par le travailleur et qu’elles n’ont aucunement dévoilé la présence d’un tel corps ferrugineux.

[296]     Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer la jurisprudence du tribunal concernant la signification à donner à la découverte d’un seul corps ferrugineux dans les tissus pulmonaires d’un travailleur.

[297]     Dans l’affaire Harvey et Service développement outil réparation (SPOR)[41], le tribunal indique que les fibres d’amiante ou que les corps ferrugineux retrouvés chez le réclamant doivent dépasser ce qui est observé dans la population en général.

[298]     Dans l’affaire Ross (Succession de) et CSST (Soutien à l’imputation)[42], le tribunal conclut qu’un seul corps ferrugineux compatible avec un corps d’amiante « n’est pas significatif dans la mesure où il n’a pas retrouvé les stigmates histologiques habituels d’une exposition significative à l’amiante, c’est-à-dire des plaques pleurales fibreuses, de la fibrose et de nombreux corps d’amiante ».

[299]     La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, bien que le mésothéliome soit considéré, par le législateur, comme étant causé par l’amiante, l’employeur a établi que, en l’espèce, l’amiante n’était pas responsable de cette maladie.

[300]     Par ailleurs, même si la Commission des lésions professionnelles était d’opinion que le premier élément de la présomption est prouvé et que le mésothéliome est causé par l’amiante, la succession doit également établir que le travailleur a accompli un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante afin que ce dernier puisse bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et puisse obtenir les prestations prévues à la loi.

[301]     Le représentant de la succession plaide que l’exposition à l’amiante provient de deux sources, soit l’amiante présent à l’intérieur de l’édifice du 100 de la rue Retty et l’amiante contenu dans le minerai extrait et traité par l’employeur.

[302]     La Commission des lésions professionnelles analysera donc ces prétentions.

L’amiante dans l’édifice du 100 de la rue Retty

[303]     La preuve prépondérante révèle que le travailleur exécute un travail dans un bureau (opérateur d’ordinateur, programmeur de système informatique et programmeur-analyste) situé au deuxième étage du 100 de la rue Retty à Sept-Îles, de 1973 à 1977.

[304]     Cet édifice est neuf au début des années 70.

[305]     Les collègues de travail du travailleur, qui sont aujourd’hui retraités et dont certains ont fait un travail similaire à ce dernier, affirment tous que ce travail n’implique aucun déplacement sur les autres étages du bâtiment ou dans les autres installations de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles retient ces témoignages positifs offerts par des gens désintéressés et elle les préfère aux allégations contraires du docteur Gruber basées sur des suppositions faites à partir des descriptions de tâches.

[306]     Maintenant, la conjointe du travailleur indique que ce dernier lui confie que les locaux où il travaille sont recouverts de poussière provenant de l’extérieur, que cette poussière est constituée de fibres d’amiante et qu’il contracte donc sûrement sa maladie durant l’exercice de cet emploi.

[307]     Bien que la Commission des lésions professionnelles ne remette aucunement en doute la bonne foi de madame Derynck ainsi que sa conviction profonde que son mari est décédé à cause de son travail chez l’employeur, elle doit toutefois rappeler que des allégations quant à la présence d’amiante ne suffisent pas pour prouver l’exposition à cette substance. Cette exposition doit être établie par une preuve prépondérante qui doit aller au-delà des prétentions du travailleur ou de sa conjointe en cette matière[43].

[308]     Ici, les témoins ayant travaillé au 100 de la rue Retty au même moment que le travailleur conviennent qu’il y a de la poussière à l’extérieur de l’édifice, mais que les fenêtres fermées et la climatisation font en sorte que cette poussière ne s’infiltre pas à l’intérieur et que, somme toute, les locaux ne sont pas particulièrement poussiéreux. Ils admettent toutefois que cette poussière entre à l’intérieur si les fenêtres sont ouvertes.

[309]     Or, le fait qu’il y ait, ou non, de la poussière dans les locaux ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que cette poussière contient des fibres d’amiante. Il s’agit pourtant du seul aspect pertinent en l’espèce.

[310]     En outre, la preuve prépondérante oriente plutôt vers un niveau normal de poussière dans les locaux de l’employeur et la Commission des lésions professionnelles s’attardera, dans le segment portant sur le contenu en amiante du minerai exploité par l’employeur, à déterminer la composition de cette poussière extérieure dont la présence est alléguée par la succession.

[311]     Par ailleurs, se basant sur le rapport réalisé par la firme Pinchin LeBlanc en 1998, le représentant de la succession suggère que la contamination de l’air par des fibres d’amiante provient de l’amiante recouvrant certaines structures de l’édifice.

[312]     À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles note qu’aucun amiante n’est décelé par cette firme au deuxième étage du 100 de la rue Retty.

[313]     Elle remarque également que le travailleur n’a jamais eu à se déplacer dans l’appentis mécanique où en 1998, 21 ans après son départ, le recouvrement d’une ligne d’eau est jugé en mauvaise condition. Il n’a jamais eu, non plus, à œuvrer dans les locaux où les planchers sont composés de tuiles contenant de l’amiante et il n’a pas eu, dans le cadre de son emploi, à balayer ou à frotter ces tuiles ou encore à procéder à des travaux de rénovation, de réfection ou de réparation des diverses structures contenant ou recouvertes d’amiante.

[314]     Or, à l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey et Service développement outils réparation (SPOR)[44], le tribunal estime que la simple présence d’amiante dans un édifice n’équivaut pas à une preuve d’exposition à cette substance. Celui-ci doit être détérioré ou dégager des fibres pour envisager une telle exposition. La Commission des lésions professionnelles écrit :

[33]      La notion d’exposition réfère au fait qu’une personne soit soumise à l’action ou à l’influence d’une chose. Rien dans la preuve ne démontre qu’un objet en amiante qui demeure intact « expose » le travailleur à une substance nocive. Il faut que les filaments, poussières ou particules d’amiante soient dégagés et respirés par un travailleur avant qu’on puisse parler d’exposition aux fibres d’amiante.

 

[…]

 

[41]      Pour tenter d’identifier en l’espèce une ou des sources de contamination en amont, le témoignage du travailleur est peu révélateur et insuffisant en soi quant à une exposition directe à des poussières, des fibres ou des filaments d’amiante.

 

[42]      Ainsi, le fait qu’un plafond ou qu’un mur de traversier soit fabriqué en amiante n’implique pas une exposition à la fibre ou aux poussières d’amiante en soi, contrairement, par exemple au cas d’un mineur, d’un foreur ou d’un débardeur qui transporte des poches de résidus d’amiante.

 

[43]      La jurisprudence a déjà déterminé que la seule présence d’amiante dans des matériaux présents sur les lieux de travail était insuffisante pour conclure que le travailleur était exposé à l’amiante par contamination dans l’air ambiant.

[Références omises]

 

 

 

[315]     De plus, le fait que l’édifice soit presque neuf au moment où le travailleur y travaille milite en faveur de structures encore plus intègres que celles constatées par la firme Pinchin LeBlanc. La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’hypothèse contraire formulée par le docteur Gruber et qui veut que les locaux soient en plus mauvais état lorsque neufs que 21 ans plus tard puisque celle-ci défie toute logique. La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que les matériaux contenant ou recouverts d’amiante sont en bon état et donc pas ou peu susceptibles de dégager des fibres d’amiante entre les années 1973 à 1977.

[316]     La Commission des lésions professionnelles constate également que la thèse voulant que les fibres d’amiante se répandent par le système de ventilation n’est aucunement supportée par la preuve. Bien au contraire, monsieur Philippe Leblanc, ingénieur en bâtiment spécialisé dans le domaine de la climatisation et de la ventilation, établit clairement, sur la base des plans des installations, que l’amiante retrouvé dans l’appentis mécanique n’a pu être disséminé par cette voie. Ce témoignage d’expert n’a pas été contredit et il doit donc primer sur les supputations du docteur Gruber à cet égard.

[317]     De même, la Commission des lésions professionnelles souligne que le rapport de Pinchin LeBlanc a été considéré par les six pneumologues composant les comités des maladies professionnelles pulmonaires et ces médecins n’y ont vu aucune situation les amenant à croire à une quelconque exposition à l’amiante par cette voie.

[318]     Il est vrai que la succession dépose de la littérature médicale démontrant que les travailleurs affectés à des travaux de rénovation dans le métro de Séoul ou encore des travailleurs assignés à l’entretien ou à la réparation de matériaux contenant de l’amiante ont été exposés à ce produit. Cependant, ces cas n’ont aucune connexité avec la présente affaire puisque le travailleur n’a jamais eu, dans le cadre de son travail, à manipuler, détruire, réparer, nettoyer, brosser ou remplacer des matériaux contenant de l’amiante et que, comme mentionné précédemment, les fibres d’amiante n’ont pu circuler par le système de ventilation et être inhalées par le travailleur.

[319]     La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante en raison des matériaux composant l’édifice du 100 de la rue Retty.

L’amiante contenu dans le minerai extrait et traité par l’employeur

[320]     Le représentant de la succession soutient que le minerai de fer extrait et traité par l’employeur contient de très grandes quantités d’amiante, que cet amiante se retrouve dans les piles de minerai accumulées près des locaux où travaille le travailleur et que, donc, cet amiante est dispersé dans l’air et s’infiltre dans le bâtiment du 100 de la rue Retty.

[321]     Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que l’employeur n’exploite aucune mine fermée ou à ciel ouvert à Sept-Îles. Les deux sites d’extraction de ce dernier sont situés à Schefferville et à Labrador City à plusieurs centaines de kilomètres de cette municipalité.

[322]     Le fer de Schefferville est concentré et bouleté à Sept-Îles dans des installations en fonction de 1973 à 1981. Ces installations se trouvent à environ cinq kilomètres des locaux de l’employeur. Les résidus provenant de cette concentration et de ce bouletage sont déposés dans un parc à résidus miniers. Le minerai concentré et les boulettes sont entassés près du port et des locaux de l’employeur.

[323]     Le fer de Labrador City est concentré et bouleté sur place. Le produit concentré et les boulettes sont, par la suite, acheminés à Sept-Îles et entreposé à proximité du port et des locaux de l’employeur.

[324]     Maintenant, messieurs Otis, Pelletier, et Blackburn sont tous d’avis qu’il n’y a pas d’amiante dans le minerai empilé par l’employeur et que les poussières qui circulent dans l’air sont composées de fer, de silice ou de bentonite. Ils n’indiquent pas, toutefois, avoir fait des études ou des analyses précises à ce sujet. Leurs témoignages ne sont donc pas suffisants pour déterminer la composition de ces poussières.

[325]     Cependant, la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans le cadre de son travail à l’usine de bouletage, monsieur Paquet procède à des analyses du minerai et il n’y décèle aucune trace d’amiante.

[326]     De plus, l’analyse du minerai de fer en provenance de Schefferville ne met en évidence que des « traces » non mesurables d’amphiboles, une matière qui, selon le docteur Renzi, peut ou non contenir de l’amiante, mais qui est en quantité tellement négligeable qu’elle ne fait pas partie des éléments retenus dans la composition de ce minerai.

[327]     En outre, l’étude faite par la firme Golder Associates des résidus provenant de la concentration du minerai de fer à l’usine de Sept-Îles ne révèle aucune trace d’amiante.

[328]     Ces preuves directes démontrent donc que le minerai de fer en provenance de Schefferville ne contient pas d’amiante et que, en conséquences, les piles de minerai de fer concentré ou de boulettes de fer entreposées à un kilomètre des locaux administratifs de l’employeur et constituées à partir de ce minerai ne peuvent dégager de fibres d’amiante.

[329]     Les poussières générées au concentrateur de minerai de fer à Labrador City semblent contenir, selon l’étude faite par Edstrom[45], des silicates (amphibole et anthophyllite). Les auteurs estiment que de 4 à 7 % de ces substances se retrouvent dans les échantillons relevés au cours de leur analyse. Selon le représentant de la succession, cela fait en sorte que des millions de tonnes d’amiante se retrouvent dans les piles de minerai entreposées à Sept-Îles et que ceci explique la maladie du travailleur.

[330]     Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à une telle conclusion.

[331]     Ces données émanent de mesures prises dans le concentrateur de minerai à Labrador City. Toutefois, rien ne démontre que ces substances demeurent dans le minerai traité et concentré ou dans les boulettes acheminées à Sept-Îles. Pourtant, c’est cette preuve qui devait être faite par la succession. De plus, la Commission des lésions professionnelles observe que cette étude ne porte pas sur le mésothéliome et qu’elle évalue plutôt les diverses poussières mesurées au stade de la désintégration, de la concentration et du traitement du minerai chez les travailleurs travaillant dans le concentrateur et le moulin. Pourtant, ici, le travailleur est loin d’exercer ses fonctions dans de telles conditions. Cette étude ne vient donc pas prouver que le travailleur fait l’objet d’une exposition similaire à celle des travailleurs cités dans celle-ci et elle ne vient pas prouver, non plus, que toutes ces substances sont encore présentes dans le minerai concentré et bouleté. La Commission des lésions professionnelles ne possède donc aucun élément tangible lui permettant de conclure à la présence de fibres d’amiante dans le minerai entreposé à proximité des locaux de l’employeur.

[332]     De plus, si des fibres d’amiante étaient présentes en aussi grande quantité que semble le prétendre le représentant de la succession, la Commission des lésions professionnelles estime que de très nombreux cas de maladies reliées à l’exposition à l’amiante seraient recensés non seulement chez l’employeur, mais dans toute la ville de Sept-Îles. Or, la preuve ne révèle rien de tel.

[333]     En effet, le seul autre cas de mésothéliome porté à l’attention du tribunal est celui d’un électricien qui, contrairement à l’hypothèse soulevée par le docteur Gruber, n’occupe aucunement une fonction similaire à celle du travailleur et ne travaille pas dans les mêmes locaux que ce dernier.

[334]     Ce cas unique répertorié ne vient donc pas soutenir les allégations de la succession quant à la présence d’amiante dans le minerai de fer concentré empilé près du port et des locaux de l’employeur.

[335]     Il est vrai que le représentant de la succession tente de convaincre le tribunal de l’existence de fibres d’amiante dans le minerai de fer en déposant, entre autres, divers textes ou études concernant des mineurs du Minnesota ou la composition du minerai de fer en Australie occidentale ou au Royaume-Uni ou en faisant témoigner un pneumologue, le docteur Gruber, sur la façon dont se crée l’amiante et sur la participation de manganèse dans ce phénomène.

[336]     La Commission des lésions professionnelles a lu tous les documents déposés et elle en retient que la formation et la composition du minerai de fer diffèrent d’un pays à l’autre et même d’un site minier à l’autre et que, en conséquence, il est impossible d’extrapoler à partir de données étrangères et qu’il est primordial de cibler les sites d’où provient le minerai de fer entreposé par l’employeur.

[337]     La Commission des lésions professionnelles note aussi que le docteur Gruber s’éloigne de son champ d’expertise lorsqu’il tente de persuader le tribunal que le manganèse contenu dans le minerai de fer extrait par l’employeur participe à la formation de l’amiante. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc privilégier une telle affirmation.

[338]     La Commission des lésions professionnelles ne peut donc s’inspirer des différents textes déposés par la succession pour conclure que le minerai de fer exploité par l’employeur contient des fibres d’amiante susceptibles d’avoir engendré le mésothéliome du travailleur.

[339]     Il est également vrai que, dans la jurisprudence déposée par le représentant de la succession, la maladie professionnelle pulmonaire des réclamants a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles. Cependant, dans ces affaires, la preuve établit que les travailleurs ont été exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail, ce qui n’est aucunement démontré dans le présent dossier.

[340]     La Commission des lésions professionnelles ajoute que le fait que le travailleur lui-même n’identifie pas d’abord l’employeur comme source de son exposition, qu’il écrive que sa maladie n’est pas reliée au travail dans les formulaires d’assurance remplis par celui-ci et qu’il cible, en premier lieu, le retrait d’un panneau d’amiante dans un chalet milite en faveur d’une origine personnelle, et non professionnelle, de la maladie.

[341]     La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la succession n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante chez l’employeur. Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi.

[342]     Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître une maladie professionnelle en vertu des articles 2 et 30 de la loi puisque la preuve ne permet pas de conclure que le mésothéliome dont souffre le travailleur a été contracté par le fait ou à l’occasion de son travail chez l’employeur et qu’il est caractéristique de ce travail ou relié aux risques particuliers de ce dernier.

[343]     Une maladie professionnelle ne peut donc être retenue dans le présent dossier et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles ne peut appliquer la présomption édictée à l’article 95 de la loi et déterminer que le décès du travailleur est attribuable à une telle maladie.

[344]     La Commission des lésions professionnelles partage donc l’opinion du docteur Renzi et des six pneumologues des comités des maladies professionnelles pulmonaires qui se sont prononcés à ce sujet, elle rejette la requête de la succession et elle confirme la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la succession de monsieur Brian-Earle Derynck;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 août 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Brian-Earle Derynck, n’a pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire et n’est donc pas décédé des suites d’une telle maladie le 3 novembre 2003;

DÉCLARE que la succession du travailleur n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Me Sylvain Lamarche, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alexis-François Charette

NORTON ROSE

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Succession de monsieur Brian Earle Derynck et Compagnie minière IOC, C.L.P. 271910-09-0509, 14 décembre 2006, C. Racine.

[3]           Succession de monsieur Brian Earle Derynck et Compagnie minière IOC, C.L.P. 271910-09-0509-R, 16 mai 2011, M. Juteau, 2011 QCCLP 3414 .

[4]           Succession Brian-Earle Derynck c. Commission des lésions professionnelles et Cie minière IOC, C.S. Mtl : 500-17-066056-113, 16 octobre 2012, j. D. Marcelin, 2012 QCCLP 4926 .

[5]           Succession Brian-Earle Derynck c. Commission des lésions professionnelles et Cie minière IOC, C.A. Mtl : 500-09-023125-123, 14 janvier 2013, jj. Gagnon, Doyon et Lévesque, 2013 QCCA 92.

[6]           Succession de monsieur Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, C.L.P.  271910-09-0509, 14 décembre 2006, C. Racine, paragraphes 10 et 11.

[7]           H.W. EDSTROM et D.M.D. RICE, « Labrador lung » an unusual mixed dust pneumoconiosis, CMA Journal, January 1, 1982, vol. 126, pp. 27-30.

[8]           A risk assessment for exposure to gunnecrite asbestos in an iron ore mine, Procedures of the National Academy of Sciences, March 1999, vol. 96, pp. 3412-3419.

[9]           Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels-Municipalité de Sept-Îles, Développement durable, Environnement et Parcs, 4 mai 2008, www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp.

[10]         Amendment to asbestos prohibition regulations, Health and Safety Consultants, HSC press release C041-03, 15 August 2003, www.freesafetycheck.co.uk/aug4.html.

[11]         IL JE YU, CHAN YOUNG YOO, YONG HYUN CHUNG, JEONG HEE HAN, SOOK YOUNG YHANG, GYE MOOK YU, KYUNG SEUK SONG, Asbestos exposure among Seoul metropolitan subway workers during renovation of subway air conditioning systems, Environmental International, January 2004, vol. 29-7, pp. 931-934; H.A. ANDERSON, L.P. HANRAHAN, J. SCHIRMER, D. HIGGINS, P. SAROW, Mesothelioma among employees with likely contact with workplace asbestos containing building materials, Annals of New York Academy of Sciences, 1991, December 31st, vol. 643, pp. 550-572.

[12]         M. J. SALDANA, Pathology of Pulmonary Disease, Chapter 36: The pneumoconioses: Asbestosis, ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia, pp. 396-397; A.M. CHURG, J.L. MYERS, H.D. TAZELAAR, J.L. WRIGHT, Thurlbeck’s Pathology of the Lung, 2005, Third Edition, Thieme Medical Publishers inc., New York, pp. 814-816; Résumé de A. DUFRESNE, R. BÉGIN, A. CHURG, S. MASSÉ, Mineral fiber content of lungs in patients with mesothelioma seeking compensation in Québec, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1996, Feb. vol. 153 (2), p. 711.

[13]         V.L. ROGGLI, T.D. OURY, T.A. SPORN, Pathology of Asbestos-Associated Diseases, 2004, Second Edition, Springler-Verlag, New York, pp. 46-50; 326-328.

[14]         T. MIYANO, C. KLEIN, Conditions of riebeckite formation in the iron-formation of the Dales Gorge Member, Hamersley Group, Western Australia, American Mineralogists, 1983, vol. 68, p.517; H.E. NEAL, Iron Deposits of the Labrador Trough, Exploration and Mining Geology, April 2000, vol. 9, no. 2, p. 113; E. J. OLSEN, Six layer ortho-hexagonal serpentine from the Labrador trough, The American Mineralogist, March-April 1961, vol. 46, pp. 434 et 438; Labrador Iron Mines Holdings Ltd, Deposits types-Regional geology-Local geology, www.labradormines.ca/deposit.

[15]         Pièce T-9.

[16]         SCH-1, Iron Ore, www.nrcan.gc.ca/nms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/ccrmp/certificates/sch-1.htm.

[17]         Six more cases of asbestos-related cancer identified in group of former mine workers, Minnesota Department of Health, June 20, 2007, 2 pages.

[18]         About IOC, aucun autre identifiant, 2 pages, pièce T-12.

[19]         A.M. LANGER, Identification and enumeration of asbestos fibers in the mining environment : Mission and modification to the Federal Asbetos Standard, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2008, vol. 52, pp. 207-217

[20]         Innovanor-Aer-Pro, Project Completed, Asbestos extraction process, 29 avril 2002.

[22]         Précitée à la note 7.

[23]         R. SPIRTAS, E. F. HEINEMAN, L. BERNSTEIN, G.W. BEEBE, R.J. KEEHN, A. STARK, B.L. HARLOW, J. BENICHOU, Malignant mesothelioma: attributable risk of asbestos exposure, Occupational and Environmental Medecine, 1994, vol. 51, pp. 804-811; M. DEL PILAR GARCIA-LOPEZ, R. BARRERA-RODRIGUEZ, Mesotelioma maligno: descricion clinica y radiologica de 45 casos con y sin exposicion a asbestos, Salud publica de México, Nov-Déc. 2000, vol. 42, no. 6, pp. 511-519; P. V. PELNAR, Non-asbestos Related Malignant Mesothelioma-A review of the Scientific and Medical Literature, Canadian Asbestos Information Centre, 12 pages; H.C. OELS, E.G. HARRISON JR, D. T. CARR, P.E. BERNATZ, Diffuse Malignant Mesothelioma of the Pleura: A review of 37 Cases, Chest, Décembre 1971, vol. 60, no. 6, pp. 564-570; T. KROUSEL, N. GARCAS, H. ROTHSCHILD, Familial Clustering of Mesothelioma: A Report on Three Affected Persons in One Family, American Journal of Preventive Medicine, 1986, vol. 2, no. 4, pp. 186-188; K. HAMM ANTMAN, J.M. CORSON, F.P. LI, J. GREENBERGER, A. SYTKOWSKI, D.E. HENSON, L. WEINSTEIN, Malignant Mesothelioma Following Radiation Exposure, Journal of Clinical Oncology, Novembre 1983, vol. 1, no. 11, pp. 695-700; M. CARBONE, H.I. PASS, P. RIZZO, M. MARINETTI, M. DI MUZIO, D. J.Y. MEW, A.S. LEVINE, A. PROCOPIO, Simian virus 40-like DNA sequences in human pleural mesothelioma, Oncogene, 1994, vol. 9, pp. 1781-1790.

[24]         A. DUFRESNE, R. BÉGIN, A. CHURG, S. MASSÉ, Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec, Am. J. Respir. Crit. Care Med, 1996, vol. 153, pp. 711-718.

[25]         A. DUFRESNE, M. HARRIGAN, S. MASSÉ, R. BÉGIN, Fibers in Lungs Tissues of Mesothelioma Cases Among Miners and Millers of the Township of Asbestos, Quebec, American Journal of Industrial Medicine, 1995, vol. 27, pp. 581-592.

[26]         Il réfère et commente les études citées à son expertise mentionnées à la note 23.

[27]         J.C. MCDONALD, B. ARMSTRONG, B. CASE, D. DOELL, W.T.E. MCCAUGHEY, A.D. MCDONALD, P. SÉBASTIEN, Mesothelioma and Asbestos Fiber Type-Evidence From Lung Tissue Analyses, Cancer, 1989, 1989, vol. 63, pp. 1544-1547; M.R. BECKLAKE, B.W. CASE, Fiber Burden and Asbestos-related Lung Disease: Determinants of Dose-Response Relationships, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1994, vol. 150, pp. 1488-1492.

[28]         T. POTVAK, Study Finds 300-Percent Increase of Mesothelioma Cases in Iron Range Region of Minnesota, Asbestos.com, 5 juin 2012.

[29]         C. JAMASMIE, Asbestos found at Rio Tinto’s iron ore mine in Australia, Mining.com, 27 juin 2012.

[30]         F. BDIOUI, La reconnaissance, à des fins de réparation, des maladies professionnelles pulmonaires liées à l’amiante au Québec, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail-Barreau du Québec, 2010, vol. 318, 59 pages.

[31]         Wazir et Les Quatre saisons, C.L.P. 144960-62A-0008, 12 juillet 2001, V. Bergeron; Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (succession de) 2011 QCCLP 6216 .

[32]         Raymond (Succession) et Mines Jeffrey inc. et Messervier (Succession) et Mines Jeffrey inc., C.L.P. 177841-05-0202-2 et 179345-05-0202-2, 22 août 2005, M. Allard; Commission scolaire des Affluents et Riopel, C.L.P. 221027-63-0311 et 221028-63-0311, 22 février 2006, D. Besse; Hôpital du St-Sacrement et Dubreuil (Succession), C.L.P. 134483-32-0003 et 134484-32-0003, 28 septembre 2001, M.-A. Jobidon; Harvey et Service développement outils réparation (SPOR) 2012 QCCLP 5563 ; Commission scolaire de la Jonquière et Vachon (Succession) et CSST, C.L.P. 154116-02-0012 et 154525-02-0101, 19 mars 2003, C. Bérubé; Ross (Succession de) et CSST (Soutien à l’imputation) 2008 QCCLP 3763 .

[33]         [1998] C.A.L.P. 585 .

[34]         Voir : Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (Succession de), précitée note 31; Harvey et Service développement outils réparation (SPOR), précitée note 32; Belle-Isle et Electro-Aid inc., C.L.P. 425527-07-1011, 18 mai 2012, S. Séguin; JTI-MacDonald Corp. et Côté (Succession de), C.L.P. 306062-62B-0612, 6 mars 2009, M.-D. Lampron; QIT Fer & Titane et Succession Fernand Bastien [2003] C.L.P. 505 .

[35]         Voir : Harvey et Service développement outils réparation (SPOR), précitée note 32; Morel et CSST, C.L.P. 16469-02-0107, 29 août 2002, R. Deraiche; Ross (Succession de) et CSST (Soutient à l’imputation), précitée note 32.

[36]         Voir les textes de Saldana et de Thurlbeck précités note 12.

[37]         Précité note 12.

[38]         Précité note 12.

[39]         Résumé déposé par le représentant de la succession, note 12 et texte complet déposé par le représentant de l’employeur, note 24.

[40]         Précité note 13.

[41]         Précitée note 32.

[42]         Précitée note 32.

[43]         Voir, à ce sujet, les affaires Commission scolaire des affluents, Hôpital du St-Sacrement et Harvey précitées à la note 32.

[44]         Précitée à la note 32.

[45]         Précitée note 7.

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