Carmichael & cie |
2011 QCCLP 2604 |
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[1] Le 19 août 2010, Carmichael & cie (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 29 avril 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alexandre Lortie (le travailleur), le 24 juillet 2006, doit être imputée à l’employeur.
[3] Pour l’audience devant être tenue à Laval le 10 janvier 2011, la procureure de l’employeur a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas présente et a transmis à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite, laquelle a été reçue le 30 mars 2011. Cette cause fut mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 9 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 juillet 2006, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans les proportions suivantes : 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage de l’imputation qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] L’article 329 de la loi prévoit que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités. À cet égard, le tribunal s’est déjà prononcé sur le terme « travailleur déjà handicapé » dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[2]. L’interprétation retenue dans cette affaire fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Dans cette affaire, la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit à ce sujet :
[…]
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […]
[…]
[7] De son côté, le commissaire Yves Tardif[3] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[4] :
[…]
[37] Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
[38] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[…]
[8] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience agit sur les conséquences de cette lésion.
[9] L’analyse de la relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.
[10] D’ailleurs, ces critères ont été élaborés par la jurisprudence notamment dans l’affaire Hôpital général de Montréal[5] qui a également convenu qu’aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais pris ensemble, ils permettent au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[11] En l’espèce, le travailleur, âgé de 25 ans, occupe l’emploi d’apprenti-frigoriste chez l’employeur lorsque, le 24 juillet 2006, il subit un accident du travail quand son pied glisse sur une échelle et il fait une chute sur son coude droit.
[12] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail ayant causé une luxation récidivante de l’épaule droite. La lésion est consolidée le 29 août 2006 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[13] Le 12 janvier 2007, le travailleur consulte la docteure Kouncar qui mentionne la possibilité d’une fracture de Bankart à droite et elle demande une résonance magnétique.
[14] Le 19 mars 2007, le docteur Bégin pose le diagnostic de luxation de l’épaule droite récidivante. Le même jour, le travailleur fait une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 19 mars 2007 qu’il décrit comme suit :
Beaucoup de misère à travailler avec épaule droite du à une luxation de l’épaule survenue le 2006/07/24. Prendre rendez-vous avec spécialiste pour le 2007/01/12 et me dit de passer test de résonance magnétique. Avec ce diagnostique le docteur sera en mesure de me dire je me fais opérer. À cause de la longévité de la liste d’attente pour voir spécialiste, CSST a fermé le dossier suite à mon retour au travail. En attendant je suis dans l’impossibilité de passer une résonance magnétique.
[sic]
[15] Le 20 avril 2007, le travailleur passe une arthrorésonance de l’épaule droite et le docteur Desmarais conclut comme suit dans son rapport :
Séquelles de luxation antérieure de l’épaule avec fracture de Hill Sach’s et fracture de Bankart consolidées impliquant un fragment osseux triangulaire de la glène en antéro-inférieur.
Aspect post-traumatique du labrum antéro-inférieur.
Complexe de Buford avec orientation anormale du ligament gléno-huméral moyen dont l’extrémité inférieure est accolée sur le fragment osseux qui représentait la fracture de Bankart.
Epaississement post-traumatique des fibres les plus antérieures du ligament gléno-huméral inférieur.
Capsule antérieure lâche avec des signes de synovite dans le récessus articulaire antérieur.
Pas d’atteinte des tendons de la coiffe.
[16] Le 26 juin 2007, la docteure Kouncar indique que le travailleur devra subir une chirurgie. Dans un rapport du 2 octobre 2007, elle parle d’une fracture de Bankart osseux à droite et une chirurgie à planifier.
[17] Le 20 novembre 2007, le travailleur fait une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 30 octobre 2007 et qu’il décrit comme suit sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement : « Ressenti une vive douleur en mettant sa veste. (Épaule droite) ».
[18] Le 14 décembre 2008, la CSST accepte le diagnostic de fracture de Bankart comme étant en relation avec la rechute, récidive ou aggravation du 19 mars 2007.
[19] Le 17 janvier 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 20 janvier 2008 et qu’il décrit comme suit : « Je me fais opérer le 21 jan [sic] 2008 pour l’épaule droite ».
[20] En effet, le 21 janvier 2008, le travailleur subit une arthroscopie gléno-humérale, un débridement intra-articulaire, une exérèse de souris articulaire ainsi qu’une réparation de Bankart et une capsulo-labrale de l’épaule droite, lesdites interventions sont effectuées par le docteur Baillargeon.
[21] Le 21 janvier 2008, le docteur Lebeau conclut dans son rapport d’anatomo-pathologie à des fragments tissulaires ossifiés compatibles avec une souris articulaire.
[22] Le 28 janvier 2008, le docteur Baillargeon recommande des traitements de physiothérapie et il prescrit un arrêt de travail de six à huit semaines.
[23] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour la chirurgie à l’épaule droite à titre de rechute, récidive ou aggravation survenue le 20 janvier 2008 comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 24 juillet 2006.
[24] Le 18 mars 2008, le docteur Baillargeon poursuit les traitements de physiothérapie et autorise l’assignation temporaire à débuter dans six semaines.
[25] Il s’avère que le travailleur retourne au travail complet le 3 août 2008.
[26] Dans une décision rendue le 26 août 2008, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi habituel depuis le 5 mai 2008.
[27] L’employeur prétend que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle. Le travailleur a subi un accident de motocross le 5 juin 2005 pour lequel un diagnostic de luxation de l’épaule droite a été posé. De plus, le 30 juin 2005, le travailleur subit un deuxième épisode de luxation à son épaule droite qui était déjà qualifiée par les médecins de récidivante. La radiographie de l’épaule droite effectuée le même jour révèle un aspect irrégulier du rebord inférieur de la glène scapulaire pouvant suggérer une fracture.
[28] C’est ainsi que l’employeur considère que le travailleur présentait déjà une instabilité au niveau de son épaule droite préexistante à l’événement du 24 juillet 2006.
[29] À cet égard, le docteur François Turcotte, dans son avis daté du 10 mars 2011, précise comment l’antécédent du 5 juin 2005 a engendré l’instabilité de l’épaule droite du travailleur. Il s’explique :
Cette fracture de Hill-Sachs, la lésion de Bankart et du ligament gléno-huméral inférieur sont consécutives à la force de l’impact lors de cet accident de moto et explique la première récidive du 30 juin 2005 à son travail survenue sans événement vraiment traumatique selon la note de consultation écrite par le médecin traitant : «Bras en extension ce AM c pds en appui». La réduction de cette luxation semble avoir été facile, je ne vois aucune analgésie médicamenteuse pouvant relaxer et soulager la douleur occasionnée par une telle luxation. Il est probable que l’instabilité/hyperlaxité causée par l’accident de motocross ait rendu beaucoup plus facile la réduction de cette deuxième luxation.
[30] Le docteur Turcotte ajoute :
Je comprends qu’à la radiographie de l’épaule droite du 30 juin 2005, on voit un aspect irrégulier du rebord inférieur de la glène scapulaire soulevant la possibilité d’une fracture peu déplacée à ce niveau. Cependant, le radiologiste suggère d’obtenir des clichés tangentiels, ce qui n’a pas non plus été fait lors de la première radiographie du 5 juin 2005 expliquant la normalité de cette radiographie. Comme dans bien des petites fractures (exemple : Hills-Sachs, très petit enfoncement du cortex osseux de la tête humérale), il n’est pas rare que l’image apparaisse trois semaines plus tard ou avec des incidences différentes ou de meilleurs outils radiologiques. Cette fracture n’est visualisée qu’une fois sur deux alors qu’elle est présente dans 77% des cas4 (p.22/66). Tout comme l’aspect irrégulier du rebord inférieur de la glène scapulaire est de façon probable relié à son traumatisme majeur en motocross plutôt qu’à l’événement pratiquement atraumatique du 30 juin 2005. Pour vous démontrer que la radiographie conventionnelle est moins sensible pour détecter de petites fractures, ce n’est qu’à l’arthro-résonance du 20 avril 2007 de l’épaule droite que l’on a découvert cette fracture. On ne l’avait pas décelée antérieurement. On souligne dans ce rapport le caractère chronique en raison de l’absence d’œdème osseux. Lors de cette arthro-résonance, on retrouve aussi la fracture antéro-inférieure de la glène, un aspect enfoncé du cartilage articulaire ainsi qu’un fragment osseux qui s’est détaché de la glène. Une partie du labrum antéro-inférieur est attaché à ce fragment osseux. Voyez tout ce que l’on peut trouver dans l’instabilité antérieure.
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4 Shoulder Dislocations emedicine Dr Tseng.
[31] C’est ainsi que le docteur Turcotte considère que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant soit une instabilité gléno-humérale préexistante à l’événement du 24 juillet 2006.
[32] De plus, il considère que ce handicap est hors norme biomédicale et il s’explique :
Dans l’article écrit par le docteur Tseng, radiologiste5, il explique en page 5/66, quelles sont les structures actives et passives expliquant la stabilité de l’articulation gléno-humérale. En page 6/66, il décrit qu’une luxation antérieure est le résultat d’un traumatisme direct ou indirect en général avec le bras en abduction et rotation externe. D’une première luxation 40% deviennent récurrentes et sont le résultat de dommages associés à l’appareil ligamentaire et capsulaire stabilisant l’articulation. La récidive va de 70% à 10% plus le patient est jeune2 (p.3/16). Durant la luxation, les forces excèdent la capacité ligamentaire et mènent à des déchirures ou étirements. Ceci engendre une laxité/instabilité. La lésion de Bankart représente la déficience du ligament gléno-huméral inférieur et son insertion sur l’anneau glénoïdien.
En page 8/664, on explique les lésions suivant une première dislocation antérieure. On retrouve des lésions labrales synonymes des lésions de Bankart, des lésions osseuses glénoïdiennes, des lésions ligamentaires en particulier le ligament gléno-huméral inférieur, des anomalies capsulaires, une fracture de Hill-Sachs ainsi que des souris intra-articulaires. La luxation de l’épaule affecte 1,7 % de la population et la plupart du temps secondaire à un traumatisme6.
C’est pour l’ensemble de ces motifs, que l’instabilité gléno-humérale préexistante de monsieur Lortie est bien évidemment en dehors des normes biomédicales habituelles.
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5 Shoulder Dislocations emedicine Dr Tseng.
2 Anterior Glenohumeral Instability emedicine. Voir page 1/16 à 4/16.
4 Shoulder Dislocations emedicine Dr Tseng.
6 Shoulder Dislocation in Emergency Medicine Dr Wilson p.3/15.
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a démontré que le travailleur présentait effectivement un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle du 24 juillet 2006.
[34] De plus, la preuve révèle que ce handicap a contribué à la survenance de la lésion professionnelle du travailleur. À cet égard, le docteur Turcotte précise :
En 1923, le docteur Bankart a décrit que la lésion essentielle dans la luxation traumatique de l’épaule était le détachement de la capsule des ligaments glénoïdiens fibro-cartilagineux. Cette blessure entraîne beaucoup plus facilement par la suite des luxations complètes récurrentes. L’instabilité de l’épaule créée lors de l’accident de moto génère plusieurs faiblesses au niveau des tissus mous. Lors d’une première luxation, on retrouve une lésion de Bankart dans 85% des cas et une fracture de Hill-Sachs dans 77% des cas et un dommage à l’anneau glénoïdien antérieur dans 73% des cas. Toutes ses blessures sont retrouvées à l’arthro résonance de l’épaule du 20 avril 2007 et nous y reviendrons.
Il est bien reconnu que la première luxation gléno-humérale entraîne une instabilité de l’épaule en raison de la multiplication des blessures. Ces blessures peuvent être au niveau du ligament gléno-huméral inférieur telles que vues sur l’arthro-résonance magnétique et une lésion de Bankart entre autres. Médicalement parlant, il est probable que l’accident de moto ait causé ce handicap préexistant comme il est probable qu’il ait eu un impact sur la survenance des rechutes, récidives et aggravations. De plus, l’événement du 30 juin 2005 ayant entraîné sa deuxième récidive sans traumatisme évident vient supporter la thèse que l’accident de moto est la cause primaire. L’âge est le plus important facteur pronostic pour la récidive. M. Lortie n’avait que 25 ans. Le taux de récidive est de l’ordre de 90 % quand le patient est jeune et la plupart des récidives surviennent dans les 2 ans de la première luxation (p. 11/13). Ici M. Lortie a eu sa deuxième le 30 juin 2005 soit 3 semaines plus tard. La luxation de l’épaule est une maladie récidivante.
C’est la présence du handicap préexistant soit l’instabilité de l’épaule qui favorise les récidives qui mènent éventuellement à l’indication opératoire. Autrement dit, c’est en raison de ce handicap préexistant que le M. Lortie a dû subir une chirurgie.
[35] Cette preuve démontre que le handicap préexistant a été primordial dans la survenance de la lésion professionnelle du travailleur ainsi que la survenance des rechutes, récidives et aggravations.
[36] De plus, tel que l’explique le docteur Turcotte, n’eut été du handicap préexistant du travailleur, le diagnostic retenu aurait été celui d’une contusion ou d’une entorse à l’épaule qui se consolide normalement dans un délai de trois semaines et il s’explique :
[...] si le travailleur avait eu des structures saines au niveau de l’épaule, une chute sur le coude aurait entraîné qu’une contusion à ce site ou une simple entorse à l’épaule entraînant une période de consolidation d’environ trois semaines au « gros maximum».
[37] La lésion professionnelle a été consolidée le 5 mai 2008 soit 247 jours après la survenance de la lésion professionnelle. On peut donc conclure que le handicap a prolongé de façon appréciable la période de consolidation. Or, selon le docteur Turcotte, une contusion ou une entorse à l’épaule se consolide habituellement en trois semaines.
[38] En résumé, la preuve démontre de façon prépondérante que le handicap préexistant du travailleur a eu un effet non seulement sur la survenance de la lésion professionnelle, mais également sur les conséquences de celle-ci dont la nécessité d’une chirurgie.
[39] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a droit au partage d’imputation qu’il réclame.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Carmichael & cie, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 9 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Carmichael & cie doit assumer 10 % du coût relié à la lésion professionnelle subie par monsieur Alexandre Lortie, le travailleur, le 24 juillet 2006 et que 90 % du coût doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Margaret Cuddihy |
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Me Mélanie Bisson |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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