S.G. et Compagnie A |
2012 QCCLP 5982 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
12 septembre 2012 |
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Région : |
Lanaudière |
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403707-63-1003-2R 414313-63-1006-2R 423020-63-1011-R 439114-63-1105-R |
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Dossier CSST : |
105639140 |
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Commissaire : |
Pauline Perron, juge administratif |
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Membres : |
Gisèle Lanthier, associations d’employeurs |
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Alain Ouimet, associations syndicales |
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S... G... |
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Partie requérante |
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et |
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[Compagnie A] |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 1er mars 2012, monsieur S... G... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 janvier 2012 (le Tribunal).
[2] Pour bien comprendre, notons que par cette décision, le Tribunal traite cinq dossiers de la Commission des lésions professionnelles qui concernent au total 29 séquences. La présente requête ne porte que sur trois dossiers, mais la Commission des lésions professionnelles a ouvert quatre dossiers en révision. En somme, aucun argument ne concerne le dossier 414313-63-1006.
[3] Pour faciliter la lecture, la Commission des lésions professionnelles en révision ne tient compte que des conclusions qui font l’objet de la présente requête.
[4] Dans le dossier 403707-63-1003, le Tribunal :
· Déclare la demande de révision déposée par le travailleur le 17 novembre 2009 irrecevable; (séquence 16)
· Rejette la requête du travailleur voulant qu’il ait subi une récidive, rechute ou aggravation le 6 avril 2009 en relation avec le diagnostic d’andropause; (séquence 18)
· Déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 6 août 2009 en relation avec les diagnostics de «failed back syndrome», de radiculopathie S1 droite et de syndrome douloureux régional complexe et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) en regard à ces diagnostics; (séquence 23)
[5] Dans le dossier 423020-63-1011, le Tribunal :
· Déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide à domicile à compter du 9 avril 2003, calculée selon la grille d’aide personnelle élaborée par madame Sylvie Curadeau et selon le même pointage, soit 15,5 points sur un total de 48, à charge par la CSST de soustraire de ce pointage 3 points pour tenir compte de la date où le travailleur est devenu autonome pour le lever et le coucher et, deuxièmement, le pointage correspondant à l’aide qu’il a pu recevoir à partir du 9 avril 2006 pour les ménages léger et lourd; (séquence 26)
· Déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation pour les diagnostics de cervicalgie, brachialgie et hernie discale C5-C6 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi en regard de ces diagnostics; (séquence 27)
[6] Dans le dossier 439114-63-1105, le Tribunal :
· Déclare que la CSST était justifiée de lui réclamer le remboursement d’une somme de 210 $.
[7] Le représentant du travailleur se présente à l’audience fixée pour entendre la présente requête le 25 mai 2012. Il dépose une argumentation écrite. [Compagnie A]. (l’employeur) n’est pas représenté. La CSST est représentée par un stagiaire en droit. Ce dernier demande un délai pour déposer une argumentation écrite. Celle-ci a été reçue à la Commission des lésions professionnelles le 6 juin 2012. La Commission des lésions professionnelles a ensuite reçu une réplique le 18 juin 2012 et un autre document le 22 juin 2012. Le dossier est mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[8] Le travailleur demande la révision de certains aspects de la décision rendue au motif qu’elle contient des erreurs de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Monsieur Alain Ouimet, membre issu des associations syndicales, et madame Gisèle Lanthier, membre issue des associations d’employeurs, sont d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée. La décision est claire et compréhensible. Il y a lieu de rejeter la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Pour mettre en contexte, le travailleur subit un accident du travail le 24 avril 1993 lorsqu’il chute en bas d’un banc de travail. Il est plâtrier.
[11] Les diagnostics retenus sont ceux de hernie discale L4-L5 pour laquelle le travailleur a subi une discoïdectomie, une révision de discoïdectomie et une troisième chirurgie, à savoir une fusion lombaire L4-L5 et une autogreffe iliaque. Le diagnostic de pachyméningite a également été retenu.
[12] Le 14 mars 2002, un déficit anatomo-physiologique de 30 % est attribué.
[13] Ensuite, le diagnostic d’hémorroïdes internes et externes liées à la prise de médication sera accepté, condition pour laquelle on attribuera un déficit anatomo-physiologique de 20 %.
[14] Sur le plan psychique, les diagnostics d’hyperventilation, de trouble d’adaptation chronique avec attaques de panique et de névrose de groupe 2 sont reconnus. Un déficit anatomo-physiologique de 15 % lui est attribué, pour un total de 86,85 %.
[15] La CSST a reconnu que le travailleur était incapable à tout emploi à compter du 12 juillet 2002.
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le Tribunal contient des erreurs manifestes et déterminantes de nature à l’invalider sur certains éléments.
[17] Rappelons les principes qui doivent guider la Commission des lésions professionnelles en révision.
[18] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[19] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[20] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. […]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[21] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[22] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].
[23] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].
[24] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].
[25] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[5]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[6].
[26] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[27] En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
__________
(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[28] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[29] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[9] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[30] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[10].
[31] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[32] Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance de motivation d’une décision, motif également soulevé en l’instance, peut constituer une erreur manifeste car elle contrevient à l’obligation de motiver les décisions prévue à l’article 429.50 de la Loi et peut également être considérée comme étant une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du Tribunal qui n’aurait pas vidé une question[11]. L’obligation de motiver est également une composante des règles de justice naturelle et elle permet à un justiciable d’exercer pleinement les recours mis à sa disposition, soit l’appel ou un recours en révision[12].
[33] Toutefois, pour conclure à l’absence ou l’insuffisance de motivation, la décision doit être incompréhensible ou inintelligible[13]. Une motivation succincte ou abrégée ne constitue pas une absence de motivation[14]. Aussi, le Tribunal n’a pas à reproduire tous les éléments de preuve présentée ni à répondre à tous les arguments[15].
[34] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
Dossier 403707-63-1003
Séquences 16 et 18
[35] Le représentant du travailleur soutient ce qui suit :
Le travailleur a témoigner à l’audience qui nous avait transmis sa décision dans les délais, et qu’il avait fait un suivi. L’erreur venait donc du représentant, car nous attendions la décision sur le diagnostic. Nous avions demandé au Commissaire de confirmer que la décision était prématurée, car le diagnostic n’avais pas été traité par la CSST. Le Commissaire a omit de répondre à ces points.
Le niveau de testostérone étant anormalement bas, dans le contexte d’un travailleur sévèrement handicapé et médicamenté, fut déclaré comme andropause sur un billet de CSST. En ce sens, et comme la littérature médicale (et le Commissaire le souligne) est explicite que l’andropause arrive après 50 ans. Il est donc déduit, par les médecins traitants que le tout découle de la lésion professionnelle. Le commissaire ne prend pas ce point en considération.
Puisque le travailleur est né en 1965, et que les troubles sont survenus durant le début des années 2000 (témoignage du travailleur à cet effet durant l’audience), le travailleur n’avait environ que 35-40 ans. Lorsque le diagnostic fut officiellement posé, il n’avait que 44 ans. Si l’andropause arrive après 50 ans, chez l’homme, et qu’un spécialiste lie cette composante aux conséquences de la lésion, il y a présomption en faveur de notre client.
De plus, le commissaire Arsenault nous dirige vers de la littérature (laquelle? Aucune de citée et donc possiblement l’Audit Alteram Partem serait nuit), mais ne confronte pas les faits, et se base sur une fausse prémisse (l’âge du travailleur). Il y a donc erreur de droit et de faits selon nous.
[36] Sur la question de l’irrecevabilité de la demande de révision à la CSST, la Commission des lésions professionnelles constate que la décision est peu motivée parce que le Tribunal indique ne pas avoir reçu de motif. Le représentant du travailleur allègue ici le contraire, sans indiquer à la Commission des lésions professionnelles des passages précis dans la preuve. Quoi qu’il en soit, motif ou non, ceci n’est pas déterminant dans le présent contexte puisque, même jugée recevable, la requête ne pouvait être accueillie. Voici ce que le Tribunal indique :
Le remboursement du coût de l’AndroGel, séquence 16
[143] La demande de révision de la décision de la CSST, qui refuse de lui rembourser le coût de ce médicament, a été déposée en dehors du délai prévu à la loi.
[144] La loi prévoit que la personne qui s’estime par une décision rendue par la CSST peut demander la révision de cette décision dans les 30 jours de sa notification :
[…]
[145] La décision refusant le remboursement de l’AndroGel a été rendue le 22 septembre 2009 et la demande de révision du travailleur a été déposée le 17 novembre 2009, soit plus de 56 jours après la date présumée de notification.
[146] La loi prévoit que le délai de l’article 358 peut être prolongé ou qu’une personne peut être relevée des conséquences de son défaut de le respecter :
[…]
[147] Le travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable pour que le délai de l’article 358 soit prolongé ou qu’il soit relevé de son défaut de l’avoir respecté.
[148] La demande de révision du 17 novembre 2009 est donc irrecevable.
[149] Rappelons que l’AndroGel est un gel de testostérone qui appartient à un groupe de médicaments appelé « androgène ». On l'utilise pour soigner un déficit en testostérone chez les hommes. C’est un médicament qui agit comme substitut de la testostérone produite en temps normal par l'organisme.
[150] La preuve démontre que le travailleur souffre d’andropause et que l’AndroGel lui a été prescrit pour cette condition.
[151] Tel que l’a décidé le tribunal dans les paragraphes qui précèdent, l’andropause dont est porteur le travailleur n’est pas une conséquence de sa lésion professionnelle.
[152] Conséquemment, même si le tribunal avait prolongé le délai de l’article 358 ou s’il avait relevé le travailleur des conséquences de son défaut, il en serait arrivé à la conclusion que le coût de l’AndroGel n’est pas remboursable en vertu de la loi.
[Nos soulignements]
[37] De fait, préalablement, le Tribunal avait refusé de reconnaître le diagnostic d’andropause comme étant en relation avec la lésion professionnelle :
Le diagnostic d’andropause, séquence 18
[102] Le 6 avril 2009, un rapport de consultation transmis au docteur Habra par un chirurgien urologue, dont il est impossible de déchiffrer le nom26, indique que le travailleur présente une andropause qu’il estime être une séquelle d’un trauma lombaire.
[103] Le 11 juin 2009, ce même chirurgien urologue lui prescrit à titre d’essai de l’AndroGel.
[104] Le 9 septembre 2009, le docteur Jean Cossette signe le formulaire Information médicale complémentaire écrite à la demande de la CSST. Il observe que le travailleur à un taux de testostérone biodisponible anormalement bas. Il retient alors un diagnostic d’andropause.
[105] Le 4 novembre 2011, il signe un rapport médical qu’il adresse à la CSST et aux termes duquel il réitère le diagnostic d’andropause.
[106] L’andropause est définie en médecine comme la « cessation de la fonction sexuelle chez l’homme » et en psychologie comme l’« arrêt de la fonction sexuelle masculine à des âges très variables, à la différence de la ménopause féminine ». La ménopause est définie comme l’arrêt naturel de la fonction menstruelle survenant chez la femme entre 45 et 55 ans27.
[107] Pour sa part, Le Petit Larousse 200328 définit l’andropause comme suit : « ensemble des troubles parfois observés chez l’homme après 50 ans, équivalent à ménopause chez la femme ».
[108] Selon ces définitions, l’andropause semble être un phénomène naturel tout comme la ménopause.
[109] Bien que le docteur Cossette fasse référence à la lésion professionnelle du travailleur lorsqu’il pose ce diagnostic, cela n’en fait pas une conséquence de cette lésion. Il ne formule pas d’opinion expresse sur la question. Quant à l’opinion de la docteure Haziza, elle ne statue pas vraiment sur la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle. Elle ne fait que rapporter les observations du médecin consulté par le travailleur à propos de ce diagnostic. Elle ne formule aucune opinion à propos de la relation avec la lésion professionnelle du travailleur.
[110] De surcroît, le tribunal n’est pas lié par l’opinion du médecin qui a charge sur la relation entre un diagnostic et une lésion professionnelle. La relation entre le diagnostic retenu et la lésion professionnelle demeure une question d’ordre juridique sur laquelle le tribunal doit se prononcer. L’opinion du médecin qui a charge en demeure une que le tribunal peut prendre en compte dans sa prise de décision. L’opinion du médecin qui a charge ou du médecin expert choisi par une partie à un litige demeure un élément de preuve parmi tous les autres. L’une ou l’autre de ces opinions ne lie pas le tribunal qui doit apprécier leur force probante comme celle de tous les autres éléments de preuve qui lui sont soumis.
[111] Ainsi, et comme le médecin du travailleur n’a pas spécifié l’origine de l’andropause qu’il a diagnostiquée chez le travailleur, le tribunal se réfère au sens que les dictionnaires en donnent et considère qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui peut affecter certains hommes comme cela affecte le travailleur.
[112] En conclusion, le tribunal estime que l’andropause dont le travailleur est atteint n’est pas une conséquence de sa lésion professionnelle.
__________
26 Vraisemblablement le docteur Jean Cossette puisque c’est lui qui signe, le 16 septembre 2009, le formulaire Information médicale complémentaire écrite que la CSST lui demande de remplir.
27 [En ligne] http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp (Page consultée le 14 décembre 2011).
28 Paris, Larousse, 2002, 1818 p.
[38] Sur la question du refus de reconnaître l’andropause comme étant en relation avec la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles constate que la décision est logique, cohérente et bien motivée. Contrairement à ce que prétend le représentant du travailleur, aucune présomption en faveur de son client n’existe. Il y avait lieu pour le Tribunal d’analyser la preuve et c’est ce qu’il a fait.
[39] Par ailleurs, le Tribunal pouvait, contrairement à ce qu’allègue le représentant du travailleur, se prononcer sur la question du remboursement du coût de l’Androgel et n’avait pas à déclarer cette question prématurée.
[40] En effet, puisque le Tribunal siège de novo, il doit régler les questions soumises auxquelles il peut répondre, sans avoir à retourner le dossier à la CSST. La Cour supérieure[16], à plusieurs reprises, invite la Commission des lésions professionnelles à procéder de cette façon de manière à répondre à l’un des objectifs de la justice administrative, à savoir d’agir avec célérité. Ayant refusé de reconnaître le diagnostic d’andropause, il va de soi que la médication reliée à cette condition ne peut être remboursée.
[41] Quant à littérature obscure alléguée, la Commission des lésions professionnelles ne constate aucune référence du genre. Le Tribunal réfère simplement à des dictionnaires.
[42] Par conséquent, les motifs soulevés quant aux séquences 16 et 18 ne peuvent être retenus pour invalider la décision rendue par le Tribunal.
Séquences 23
[43] Le représentant du travailleur soutient que :
Le Commissaire rapporte que les diagnostics de failed back syndrome1 et radiculopathie S1 droite sont connus et/ou cliniquement présent au dossier, et les refusent sur ces motifs. Pourtant le Dr Bourgeau n’en fait aucunement mention dans son BEM à la page 946-948, et qui lient les parties.
Le failed back (surgery) syndrome, décrit un état douleur chronique post chirurgical, ou un échec chirurgical. La preuve au dossier démontre ce point unilatéralement. Ce diagnostic ne fut jamais traité par la CSST, mais déjà soumis par le Dr Maurais, le Dr Jacques (p. 799) et Dr Séguin (p. 807). La preuve démontre également que M. G... dépérit depuis plusieurs années. Refuser la rechute, récidive ou l’aggravation de cette pathologie, avec l’historique confirmée au dossier, nous apparaît manifestement déraisonnable et le Commissaire souligne que le travailleur en souffre. Ceci est une erreur de droit et de faits selon nous.
La radiculopathie SI droite fut posée par le Dr Haziza dans ses expertises. Le Commissaire Arseneault le refuse car il dit que c’était déjà présent. Ceci est une erreur: nouveau diagnostic car seulement L5 retenu précédemment, voir la page 862, 868, 906, 911 du dossier CLP par les médecins traitants et le EMG. Ceci est une erreur de droit et de faits selon nous.
SRDC VS Livedo. Le commissaire refuse le diagnostic de SRDC, mais omet de rendre sa décision sur le Livedo, qui est pourtant au coeur du litige. Accepter sa décision reviendrait a accepter de garder en suspend indéfiniment la condition cutanée dans le dos du travailleur. Nous référons le tribunal à la première journée d’audience, ou des photos sur CD furent transmises au Tribunal (le commissaire n’en fait aucunement mention également) qui démontre une condition anormale qui découlerait des pads chauffants selon le dermatologiste rencontré à la demande du Dr Haziza. Voir photocopies des photos ci-jointes et le cd ci-joints.
Également, en réponse à la demande de Me Arsenault, le Dr Haziza avait produit ses conclusions à la page 13 de son rapport complémentaire du 20 mai 2011 (ci-joint):
« Présence de décoloration cutanée importante au niveau de la région lombaire, je me demande si ceci ne veut pas s’inscrire dans le cadre d’un syndrome régional douloureux complexe au niveau du dos vs livedo (érythème lésion dermatologique), ceci demeure très atypique et I ‘évaluation du patient en dermatologie a confirmé qu’il ne s’agit pas d’une mycose cutanée. Le Dr Cardinal croit que ceci découlerait de l’utilisation de « Pads chauffants », prescrits au travailleur pour soulager ses symptômes lombaires. Notons que le patient présente de I’allodynie cutanée au niveau de toute la région lombaire mais tel que dit précédemment, ceci demeure un tableau atypique. Je retiendrai donc les séquelles, sur I’atteinte cutanée.”
[…]
En conclusion, admettre le refus de la rechute du Dr Haziza sur la lésion cutanée, serait d’admettre le refus du livedo…pourtant le Commissaire Arsenault ne nie pas cette condition et surtout, ne répond a l’admissibilité de cette pathologie en relation avec la lésion professionnelle. Ceci est une erreur de droit selon nous.
Concernant la dysfonction cervicale multi-étagée, nous avions demandé au Commissaire Arseneault de rendre une décision sur la composante cervicale, qui ne fut jamais contesté ou refusée par la CSST durant la période contemporaine de la lésion. L’ensemble des médecins ont parlé de la condition cervicale depuis l’admissibilité de la lésion professionnelle lombaire. Voir les pages :
• 757 (Dr Newman, 1997, douleur au cou);
• 802 (Dr Séguin 1999, douleur nuque ad lombaire);
• 864 (Dr Chartrand, rapports médicaux = hernies cervicales);
• 886 (Dr Khoury = cervicalgies);
• 941 (BEM 2002= cervicalgies).
Le Commissaire omet donc de statuer sur la rechute, récidive, mais statue uniquement sur l’aggravation. Concernant la dysfonction cervicale multi-étagée (trouble fonctionnel et douloureux), celle-ci fut connu, mentionnée sur les rapports CSST pendant plus de 10 ans et jamais ne fut contestée par la CSST. Cette partie de la décision de Me Arsenault permet donc à la CSST de se délester d’une symptomatologie (hernies cervicales selon le Dr Chartrand depuis 1996-1999) et d’un diagnostic accepté pendant plusieurs années. La CSST a même admise en audience n’avoir jamais rendue de décision de refus à l’époque. Ceci est une erreur de droit selon nous.
[…]
Donc, le Commissaire Arsenault refuse la condition d’hernie C5-C6 (de 2009-2010) car elle serait présente depuis longtemps, mais la refuse en relation de la lésion initiale, avant l’implication de Mme Curadeau. La Question pertinente a ce posée : quand est-elle apparue et qu’en est-il de la cause? Absence de raisonnement sur ce point. Ceci est une erreur de droit et de faits selon nous.
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1 Failed back syndrome or post-Iaminectomy syndrome is a condition characterized by persistent pain following back surgeries. Ceci est une Connaissance d’Office. [sic]
[44] Quant au diagnostic de « failed back syndrome », la Commission des lésions professionnelles ne comprend pas le reproche formulé par le représentant du travailleur.
[45] À la lecture de la portion de la décision qui porte sur cette question, on constate que le Tribunal ne refuse pas de reconnaître ce diagnostic, mais refuse plutôt de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de ce syndrome :
La récidive, rechute ou aggravation du 6 août 2009, séquence 23
[122] Tel que discuté précédemment, le travailleur conserve de sa lésion professionnelle, et en raison des différentes interventions chirurgicales qu’elle a nécessitées, d’une pachyméningite et de la perte de mobilité lombaire constatée par la suite, un déficit anatomophysiologique de 30 %.
[123] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que les diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie et du syndrome douloureux régional complexe, retenus par la docteure Haziza lors de son expertise du 6 août 2009, constituent une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
[124] À la rubrique conclusion de cette expertise, elle écrit ce qui suit :
« Failed back syndrome » avec blocage lombaire résiduel, spasmes musculaires importants, sciatalgie et signe d’irritation duremérienne résiduelle sur pachyméningite n’ayant pas répondu aux tentatives chirurgicales et d’injections cortisonées. Il semble y avoir des éléments de radiculopathie S1 droite à l’examen physique d’aujourd’hui vu la perte du réflexe achilléen droit; ce qui n’avait pas été noté auparavant.
[125] Le 10 août 2009, le docteur Habra se dit d’accord avec la docteure Haziza. Il ne précise toutefois pas ce sur quoi il partage son avis. Sans poser de diagnostics précis, il indique qu’il prévoit revoir le travailleur dans deux mois.
[126] L’expression « failed back syndrome » est traduite par l’expression « syndrome d’échec chirurgical lombaire ». Il s’agit d’un terme utilisé par les médecins pour englober l’ensemble des situations découlant d’un traitement chirurgical lombaire qui n’a pas donné les résultats escomptés ou encore aggravé une condition antérieure.
[127] La preuve contenue au dossier du travailleur démontre de façon évidente et depuis fort longtemps que le travailleur souffre d’un syndrome d’échec chirurgical lombaire. Un tel échec se traduit par des douleurs constantes au rachis lombaire et dans les jambes. La pachyméningite est aussi une de ces séquelles.
[128] Rappelons que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique de 30 % en raison des séquelles observées au rachis lombaire. L’importance de ces séquelles atteste du syndrome d’échec chirurgical lombaire. Déjà en 2000, le médecin traitant du travailleur, le docteur Maurais, reconnaissait ce syndrome30.
[129] Le suivi médical offert au travailleur après la reconnaissance de cette atteinte permanente à l’intégrité physique à la colonne lombaire démontre que la condition du travailleur est malheureusement demeurée la même. Cette condition s’est en quelque sorte chronicisée. On ne peut à proprement parler de détérioration au sens de récidive, rechute ou aggravation.
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30 Voir l’expertise médicale faite à la demande de la CSST par le docteur Jean Rousseau., à la page 916 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[46] En ce qui concerne la radiculopathie droite, le Tribunal indique :
[130] Quant à la radiculopathie, il s’agit d’une affection des racines nerveuses31. Elle peut se manifester par une diminution de la force de la musculature segmentaire et la sensibilité qui se traduit par des paresthésies - avec ou sans hypoesthésie ou hyperesthésie - qui sont qualifiées d’anesthésie segmentaire. Cette diminution de la force musculaire segmentaire aux membres inférieurs était déjà observée en 200032. Le docteur Richard Leclaire, physiatre à l’Institut de physiatrie du Québec, constatait à la suite d’un électromyogramme pratiqué le 3 novembre 2000, une « évidence chez ce malade de légères séquelles d’un processus de radiculopathie L5 à droite sans dénervation active significative… ».
[131] Comme cette radiculopathie était déjà observée en novembre 2000, contrairement à ce que la docteure Haziza avance dans son expertise du 6 août 2009, on peut difficilement parler de récidive, rechute ou aggravation de cette condition qui est demeurée la même avec un réflexe achilléen droit fortement réduit33.
_______
31 [En ligne] http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp, (Page consultée le 20 décembre 2011).
32 Voir la demande de consultation du docteur Bernard Chartrand au docteur Richard Leclaire de l’Institut de Physiatrie du Québec à qui il demande de pratiquer un électromyogramme, à la page 865 du dossier du tribunal.
33 Voir les observations faites par le docteur Pierre Bourgeau, neurologue, le 20 mars 2002, alors qu’il signait, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, un avis motivé sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins et traitements administrés ou prescrits au travailleur en regard de sa lésion professionnelle de même que sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles qu’il en conservait.
[47] Il faut comprendre que de manière objective, la docteure Haziza, dans son opinion des 6 août 2009 et 20 mai 2011, retient comme seul élément objectif à la base de son diagnostic de radiculopathie S1, la perte du réflexe achilléen et indique qu’il n’avait jamais été noté auparavant. Or, les références au dossier que fait le Tribunal permettent de constater que ce réflexe achilléen est absent depuis longtemps et qu’on l’a attribué une radiculopathie L5. Il n’y a donc pas d’erreur à conclure qu’il s’agit de la même chose, c’est-à-dire à la même entité clinique, même si l’un parle de radiculopathie L5 et l’autre S1.
[48] Le représentant du travailleur soutient que le Tribunal a commis une erreur en omettant de se prononcer sur le diagnostic de « Livedo ». Voici la partie pertinente de la décision du Tribunal sur cette question :
[134] […] À la période où la docteure Haziza situe le SDRC, la docteure Francine Cardinal, dermatologue, constate plutôt un érythème attribuable à l’utilisation d’un coussin chauffant35.
[135] En raison de ce qui précède, le tribunal estime que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 août 2009.
__________
34 Syndrome douloureux régional complexe (DSR - Dystrophie sympathique réflexe), Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario, [En ligne], http://www.wsiat.on.ca/french/mlo/freflex.htm (Page consultée le 20 décembre 2011).
35 Voir la copie du rapport de consultation signé par la docteur Cardinal, à la page 1042 du dossier du tribunal.
[Nos soulignements]
[49] D’abord, la Commission des lésions professionnelles note que la demande pour la reconnaissance des nouveaux diagnostics émis en date du 6 août 2009 ne contient pas le diagnostic de « Livedo » et que la CSST n’en a pas traité dans sa décision. Il ne pourrait donc pas avoir d’erreur de la part du Tribunal même s’il ne s’était pas prononcé sur cette question.
[50] Par surcroît, encore ici, on comprend de la référence au rapport de consultation de la docteure Cardinale, dermatologue, datée du 12 janvier 2010, que celle-ci écarte spécifiquement le diagnostic de « Livedo » et retient plutôt un diagnostic d’érythème attribuable à l’utilisation d’un coussin chauffant, au motif qu’il n’y a pas de lésions dermatologiques aux membres inférieurs et supérieurs, lésions qui devraient s’y retrouver pour retenir un diagnostic de « Livedo ». Le Tribunal écarte donc implicitement ce diagnostic, faute de preuve.
[51] Concernant la dysfonction cervicale multi-étagée, la Commission des lésions professionnelles constate que cette condition n’a pas été analysée sous la séquence 23, mais sous la séquence 27, soit quant à une cervicalgie, brachialgie et hernie discale C5-C6. Il faut lire une décision dans son ensemble. Il est faux de prétendre que le Tribunal n’a pas traité de la condition cervicale du travailleur. Nous référons le lecteur à la séquence 27 qui sera traitée ultérieurement.
Dossier 423020-63-1011
Séquence 26
[52] Le représentant du travailleur soutient que :
Nous avions mentionné que le lit orthopédique avait pour but d’améliorer le changement de position dans le lit du travailleur. Ceci ne veut pas dire qu’il sera capable de s’aliter ou de se relever en période de douleurs. Réduire le pointage de 3 points nous semble erroné. Nous sommes d’avis qu’il y a erreur de faits et de droit.
[…]
Nous sommes donc d’avis que la preuve a démontré que le travailleur, en période de crise, demeure alité et incapable de bouger du lit. La preuve démontre également que les périodes de crises sont fréquentes et récurrentes. Le lit électrique ne fait que permettre le changement de position (versus avoir 10-15 oreillers). Le lit électrique ne permet pas, toutefois, le transfert de la position allongé à debout.
De plus, la paragraphe 231 enlève toute crédibilité à Mme Laforest, mais sans justification.
En conclusion sur ce point, Me Arsenault ne justifie pas le motif pour lequel il discrédite l’attribution du pointage 3 pour le lit, ou pourquoi il ne retient pas le pointage de Mme Laforest sur ce point, malgré les passages pertinents de la décision en référence aux passages impliquant la fille de M. G..., soit Sa... :
[…]
Nous sommes donc d’avis que l’avis de Me Arseneault n’est pas suffisamment motivé et compréhensible pour discréditer le pointage de 3 pour le lever et le coucher du lit, ou pour les conclusions de Mme Laforest.
[…] [sic]
[53] Sur cette question, le Tribunal retient, après avoir énoncé le droit applicable, ce qui suit :
[174] La CSST s’est prévalue de ce pouvoir règlementaire et a fait adopter le Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile45, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Ce règlement comprend une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.
[175] C’est en vertu de ce règlement et de la grille qu’il contient que la CSST a décidé, suite à une demande que lui a soumise le travailleur le 9 avril 2009, de lui accorder une allocation d’aide personnelle de 211,84 $ toutes les deux semaines à compter du 27 mars 2009.
[176] Cette allocation d’aide personnelle découle d’une évaluation de la situation du travailleur faite par madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute.
[177] Cette évaluation a été produite après plusieurs visites - les 25 mars, 13 et 28 avril, 12 mai et 25 juin 2010 - à la suite desquelles elle a soumis trois rapports : un, le 16 avril 201046, l’autre le 20 mai 201047, et le dernier le 1er juillet 201048.
[178] Le rapport du 16 avril 2010 comprend une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Madame Curadeau termine son rapport en indiquant qu’une grille49 des besoins d’aide personnelle serait remplie et annexée à ce rapport.
[179] Selon la grille remplie et signée par madame Curadeau, les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur ont été évalués à 15,5 points sur un total de 48 :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
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A - |
Besoin d’assistance complète |
||
B - |
Besoin d’assistance partielle |
|||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes50 |
C - |
Aucun besoin d’assistance |
||
D - Aucun pointage |
||||
Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
||||
Le lever |
3 |
1,5 |
0 |
|
Le coucher |
3 |
1,5 |
0 |
|
[…]
|
|
|
|
|
[180] Les rapports des 20 mai et 1er juillet 2010 constituent un « suivi des recommandations face au positionnement au lit, au lever et au coucher ». Aux termes du rapport du 1er juillet 2010, madame Curadeau conclut qu’avec l’utilisation du lit électrique et l’ajout d’une barre sol-plafond, le travailleur est complètement autonome pour se lever, se coucher et se positionner dans son lit.
[181] Selon ce dernier rapport, le travailleur n’a plus besoin d’assistance partielle pour le lever et le coucher, de sorte que le pointage retenu dans le rapport du 16 avril 2010 passe de 15,5 à 12,5 sur un total de 48 points51. Le besoin d’aide partielle pour le lever et le coucher correspond effectivement à un pointage de 3.
[182] Le 20 septembre 2010, madame Anne Julie Laforest, ergothérapeute, procède à une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Cette évaluation fait suite à un mandat qu’elle a reçu du représentant du travailleur.
[183] Après avoir obtenu le consentement du travailleur et précisé les attentes de ce dernier, elle fait la liste des documents qu’elle a consultés et décrit les différents aspects qu’elle a pris en compte pour réaliser son évaluation.
[184] Reprenant les différents éléments apparaissant au tableau d’évaluation des besoins d’assistance énumérés à la grille contenue au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, elle conclut, pour chacun de ces éléments, ce qui suit :
Lever/coucher |
Aucun besoin d’assistance à assistance partielle (en période de crise) |
[…] |
|
[185] Madame Laforest conclut son évaluation comme suit :
Le rendement occupationnel de monsieur G... se voit atteint de façon modérée dans la réalisation de ses activités quotidiennes et domestiques de par la présence des atteintes au niveau physique (limitations fonctionnelles), psychologique et cognitive. En période de crise, son rendement occupationnel est atteint sévèrement de par l’incapacité de sortir du lit secondairement aux douleurs ressenties.
Les incapacités sont dues principalement à la douleur chronique, à une gestion de la douleur passive par la médication, à une incapacité de se mobiliser (lenteur, balance,…) de façon sécuritaire et efficiente et à la diminution de la tolérance en station debout. Au niveau psychosocial, monsieur G... a de la difficulté à accepter sa situation, il regrette de ne pas avoir été présent pour ses filles lorsqu’elles étaient plus jeunes et de maintenant devenir un poids pour celles-ci qui présentement comblent la plupart de ses besoins.
Présentement, l’environnement physique du client n’occasionne pas de situation de handicap. Il peut se déplacer de façon sécuritaire dans toutes les pièces de son domicile. Les marches présentent pour accéder aux différentes entrées ne cause pas de problème.
En résumé, si la grille de cotation de la CSST avait été utilisée, monsieur G... aurait eu une cote variant entre 7,5/48 et 21,5/48 pour l’aide personnelle. La cote varie pour le besoin d’aide personnelle puisque selon la période de l’année (période de crise), monsieur G... est confiné à son lit et ne peut compléter ses activités de la vie domestique et quotidienne.
[sic]
[Notre soulignement]
[186] À propos de la cote retenue par madame Laforest, le travailleur n’a rien suggéré de particulier pouvant se situer entre 7,5 et 21,5. Il faut comprendre de l’évaluation de madame Laforest que cette cote peut varier de 7.5 à 21,5 selon que le travailleur se trouve ou non en période de crise. Elle ne précise toutefois pas qu’est-ce qui caractérise ces périodes de crise ni quand elles se produisent, de sorte qu’il devient excessivement difficile de déterminer avec exactitude l’allocation d’aide personnelle à domicile qui devrait être allouée au travailleur. Pour ce faire, il faudrait pratiquement procéder à une nouvelle évaluation à chaque fois que le travailleur se trouverait en période de crise.
[…]
[230] Quant au pointage de l’aide personnelle à domicile, le tribunal retient celui proposé par madame Curadeau plutôt que celui proposé par madame Laforest, soit 15,5. Ce pourcentage sera toutefois réduit à 12,5 à compter du moment où un lit électrique a été fourni au travailleur et qu’une barre sol-plafond ait été installée à son domicile, le rendant complètement autonome pour se lever, se coucher et se positionner dans son lit.
[231] Le tribunal ne retient pas l’évaluation de madame Laforest parce qu’elle manque de précisions et fait preuve d’un manque de connaissance de la règlementation applicable en l’espèce. En autres, elle évalue des éléments qui ne sont pas contenus au règlement pertinent et intègre un élément dont le remboursement est prévu par une autre disposition de la loi.
__________
45 R.R.Q., c. A-3.001, r. 9 (Décision 1997-12-03, 1997 G.O. 2, 7365).
Notes 46 à 49 et 51 omises
50 L’encerclement a été remplacé par un caractère gras.
[Nos soulignements]
[54] De ces longs extraits, la Commission des lésions professionnelles constate que le Tribunal explique clairement ses motifs pour ne pas retenir l’opinion de madame Laforest et pour soustraire 3 points de l’évaluation pour le lever et le coucher. Le motif soulevé par le représentant du travailleur voulant que le Tribunal ne motive pas sa décision n’a aucun fondement.
Séquence 27
[55] Le représentant du travailleur soutient que :
Nous avions mentionné :
« -027: rechute cervicale post Mme Curadeau (article 31, cervicalgie, brachialgie, HD C5-C6).
Le Commissaire nit que l’ergothérapeute, Mme Curadeau, a aggravé le travailleur durant son évaluation a domicile. Pourtant les tests d’imagerie démontrent une aggravation claire, la consultation médicale fut faite de façon contemporaine et urgente, et la décision CLP rapporte des manœuvres cervicales parfois existantes et inexistantes par Mme Curadeau. Nous sommes d’avis qu’il y a erreur de faits et de droit. »
[…]
Donc, le constat, est que le commissaire mentionne un état sévère cervical chez le travailleur, mais nit la preuve médicale qui démontre une urgence dans les consultations médicales et la preuve que les plaintes du travailleur furent objectivées.
Nier l’implication de Mme Curadeau, équivaut a nier à la présomption des faits et la bonne foi du travailleur. Sur quel motif peut-on accepter cette conclusion? Sur la condition existante? Elle n’est pas nier. Mais peut-elle être aggravée? Oui. Les manœuvres ont-elles été réalisées par Mme Curadeau? Oui. Furent-elles importantes, peu importantes? Peu importe. La preuve médicale démontrait la sévérité de la lésion, chez un travailleur sévèrement hypothéqué d’une lésion lombaire et possiblement cervicale (Voir Dr Chartrand au dossier).
[…] [sic]
[56] Voici la portion de décision qui traite de cette question :
La réclamation du travailleur pour les nouveaux diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale C5-C6, séquence 27
[136] Le travailleur allègue que lorsque madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, a procédé, en 201036 à l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, elle lui aurait demandé de faire certains mouvements. Les mouvements alors exécutés auraient aggravé sa condition cervicale.
[137] Au soutien de ses prétentions, le travailleur évoque un examen par résonance magnétique qui démontre clairement la présence d’une hernie discale cervicale à C5-C6 qui serait, selon lui, cliniquement symptomatique37.
[138] Les notes cliniques du docteur Habra relativement à des exercices que madame Curadeau aurait demandés au travailleur ont trait à des rectorragies qui sont également mentionnées sur le rapport médical signé le 8 avril 2010 et transmis par la suite à la CSST.
[139] L’analyse des rapports produits par madame Curadeau à la CSST, à la suite des visites qu’elle a faites au travailleur le 25 mars et le 13 avril 2001(sic), permet de constater qu’elle a observé que tous les mouvements du cou sont limités à la moitié des amplitudes habituelles et qu’elle a noté des raideurs au rachis cervical. Le travailleur lui mentionne avoir des irradiations jusqu’au niveau des omoplates.
[140] Par ailleurs, et bien avant qu’elle ne fasse ses observations et lorsqu’elle questionne le travailleur sur les malaises qu’il éprouve, il se plaint de douleurs et d’engourdissements au niveau cervical et au membre supérieur droit. Il rapporte aussi avoir de légers engourdissements au membre supérieur gauche. Il mentionne avoir aussi des migraines quotidiennement.
[141] Les rapports produits par madame Curadeau ne font toutefois allusion à aucun exercice ou mouvement qu’elle aurait demandé au travailleur d’exécuter lors de ses visites. Le tribunal peine à croire que le simple fait de mesurer l’amplitude des mouvements de la colonne cervicale ou de demander au travailleur qu’il en exécute certains puisse provoquer la condition observée par le docteur Assaf, à la suite de la résonance magnétique pratiquée le 24 octobre 2010. À la lecture du protocole radiologique qu’il dicte après cet examen, force est de constater que le travailleur est porteur d’une discopathie dégénérative plus significative à l’espace C5-C6. Il est invraisemblable que cette discopathie dégénérative soit apparue de façon exactement contemporaine aux mouvements que madame Curadeau a demandé au travailleur d’exécuter pour mesurer l’amplitude de sa colonne cervicale. Cette condition était déjà symptomatique bien avant les visites de madame Curadeau. C’est ce qui apparaît de la description qu’elle fait des symptômes que lui rapporte le travailleur.
[142] En raison de ce qui précède, le tribunal estime que les diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale cervicale observés chez le travailleur ne sont ni une conséquence de sa lésion professionnelle ni de l’évaluation réalisée par madame Curadeau, l’ergothérapeute mandatée par la CSST pour procéder l’évaluation des besoins d’aide personnelle du travailleur.
__________
36 Madame Curadeau a effectivement rendu visite au travailleur les 25 mars, 13 avril, 28 avril, 12 mai et 22 juin 2010.
37 Voir le rapport du docteur Adel Assaf, radiologiste.
[Nos soulignements]
[57] Encore ici, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision est claire, logique, compréhensible. Le Tribunal explique pourquoi il ne retient pas la condition dégénérative comme étant en relation avec la lésion professionnelle ni avec l’évaluation pratiquée par madame Curadeau. Il n’y a aucun motif permettant de réviser cette décision e, tel qu’indiqué à la séquence 23, la question de la condition cervicale a bel et bien été traitée.
Dossier 439114-63-1105
Séquence 29
[58] Le représentant du travailleur soumet :
• Le commissaire permet a la CSST de revenir sur sa décision, sur une décision déjà rendue et non contestée, soit que l’entretien ménager faisait partie des frais d’entretien courant du domicile. Nous portons votre attention à la page 1358 du dossier CLP (grand ménage annuel depuis avril 2001), et à l’avis de paiement (en annexe) post audience qui démontre que l’entretien ménager était accepté depuis avril 2009 selon l’article 165 LATMP.
• A noter également que selon la jurisprudence, les frais d’entretien ménager sont éligible selon l’article 165, tel que la démontré la CSST au dossier. Nous vous référons à la décision de Me Luce Boudreault, dans les parties ODETTE LEBEL et MUNICIPALITE PAROISSE DE SAINT-ELOI et CSST. Les passages pertinents sont mis en surbrillance dans la décision.
• A noter, au surplus, que selon la grille de l’aide personnelle, 2 points sont admis pour le ménage léger et le ménage lourd. Donc sur 12.5 points (440$ mensuellement), 2 sont pour le ménage, soit 10% du pointage. Cependant, la décision de Me Arsenault dans le présent dossier vient affecter plus de 50% le montant auquel le travailleur aurait eu droit (chaque visite pour l’entretien ménager coute 75$, donc 300$ mensuellement). Le constat est également qu’au rythme des frais d’entretien pour le ménage qui ne sont pas exorbitants, soulignons le, le travailleur nécessitera toujours de l’aide, sans avoir les indemnités pour les défrayer.
En conclusion sur ces points, Me Arsenault ne justifie pas le motif de transfert des frais ménagers dans l’aide personnelle, référence aux articles 1, 158 et 165 de la Loi. Nous sommes d’avis que son avis n’est pas suffisamment motivé et compréhensible. [sic]
[59] À ce titre, voici les passages pertinents dans la décision rendue :
Le remboursement des frais d’entretien courant de son domicile, soit les frais de ménage, séquence 29
[243] Le travailleur demande de maintenir le remboursement des frais d’entretien de son domicile malgré qu’il bénéficie depuis le 27 mars 2009 d’une allocation d’aide personnelle à domicile.
[244] À l’analyse de la grille qui a servi à établir cette allocation, on peut constater qu’elle couvre les travaux d’entretiens ménagers léger et lourd et que le travailleur a besoin d’assistance complète pour ces deux items. L’allocation qu’il reçoit et qui a été établie selon la grille prévue au règlement couvre donc tous ces besoins en regard des entretiens ménagers léger et lourd.
[245] La CSST était donc justifiée de mettre fin à l’indemnité qu’elle lui versait pour l’entretien ménager de son domicile, car l’allocation d’aide à domicile qu’elle lui verse couvre cet aspect.
[246] Comme le tribunal fait rétroagir l’allocation d’aide à domicile au 9 avril 2006, la CSST sera donc également justifiée de soustraire du montant l’allocation d’aide à domicile ajustée à cette dernière date, les sommes qui ont été payées au travailleur pour les entretiens ménagers léger et lourd depuis le 9 avril 2006.
[60] Encore ici, la décision est claire et intelligible. Il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante. Quant à la décision à laquelle le représentant du travailleur réfère, Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi[17], il est vrai qu’il existe une controverse jurisprudentielle au sein de la Commission des lésions professionnelles sur cette question. Plusieurs juges administratifs partagent le point de vue adopté par le Tribunal, à savoir qu’il faut éviter une double indemnisation par l’application simultanée des articles 158 et 165 pour les mêmes travaux d’entretien ménager, car l’application d’une de ces deux dispositions permet déjà une indemnisation.
[61] Or, une controverse jurisprudentielle ne peut servir de motif de révision[18].
[62] De manière générale, les motifs soulevés par le travailleur réfèrent davantage à une procédure d’appel qu’à celle de la révision ou de la révocation.
[63] Tel que rappelé dans les principes généraux, ceci ne relève pas de la Commission des lésions professionnelles en révision.
[64] Par ailleurs, comme l’a encore rappelé la Cour supérieure très récemment[19] :
Or, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » se définit comme une erreur grave, évidente et déterminante, « un accroc sérieux et grave lors de l'audition ou de la disposition d'un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle »[20].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur S... G..., le travailleur.
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Pauline Perron |
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M. Éric Marsan |
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Léger & Marsan associés |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Vincent Dion |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[3] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 .
[5] Franchellini et Sousa, précitée, note 3.
[6] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 4; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[9] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[10] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[11] Cité de la santé et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Forestier SMS et Charrette, [2009] C.L.P. 583 ; Mine Jeffrey inc. et Succession Victor Marchand, [2004] C.L.P. 1352 ; Hamel et Emco ltée, C.L.P. 202914-63-0303, 15 décembre 2004, L. Boudreault; Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901 .
[12] Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364 .
[13] Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, J. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
[14] Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Cité de la santé de Laval et Heynemand, précitée, note 11; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.). Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92).
[15] Thiboutot et Produits métalliques Roy inc., C.L.P. 92008-01A-9710, 9 décembre 1998, J.-L. Rivard.
[16] Fortin et Commission des lésions professionnelles, [1991] C.L.P. 1109 (CS); Gagnon c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 491 (CS); Pièces d’auto Cgn ltée et Martin, 2012 QCCLP 1656 .
[17] C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault.
[18] Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby; Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc., 2011 QCCLP 3962 , requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 111 .
[19] Plomb c. Turcotte et al, 2012 QCCS 2542 .
[20] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi, 2005 QCCA 947 par. 5; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.); Bourassa c. CLP, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 20-21; Société de l'assurance automobile du Québec c. Hamel, R.E.J.B. 2001-23793 (C.A.); Béland c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, J.E. 94-388 (C.S.).
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