Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

R.P. et Compagnie A

2012 QCCLP 4223

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

29 juin 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

393818-05-0911      413476-05-1006

 

Dossier CSST :

117452094

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

R... P...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 393818-05-0911

 

[1]           Le 11 novembre 2009, monsieur R... P... (le travailleur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 août 2009 et qui déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat de Flomax, médicament pour des troubles urinaires, parce que non reliés à sa lésion professionnelle.

[3]           Elle confirme également sa décision initiale du 21 août 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mars 2008 pour récidive, rechute ou aggravation sous la forme de dysfonction érectile et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en relation avec cette lésion.

Dossier 413476-05-1006

[4]           Le 21 juin 2010, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 2 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mars 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique.

[6]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 31 mai 2012 en présence du travailleur et de sa conjointe. L’employeur a avisé par lettre de son représentant qu’il ne serait pas présent ni représenté lors de l’audience. Seul le travailleur témoigne. Le dossier a été mis en délibéré le 13 juin 2012 à la suite de la réception d’un document supplémentaire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du médicament Flomax.

[8]           Elle doit également déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation sous la forme de dysfonction érectile le 11 mars 2008.

[9]           Elle doit de plus se prononcer quant au droit du travailleur au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique.

LA PREUVE

[10]        Le travailleur est mécanicien chez l’employeur quand, le 14 octobre 1999, il est victime d’une lésion professionnelle donnant lieu à une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5.

[11]        Il subit une discoïdectomie à L4-L5 gauche puis des traitements de bloc du piriforme droit, un bloc caudal et des blocs radiculaires en L5 et S1 du côté droit. Une lombalgie chronique persiste et le travailleur est traité par fusions de L4 à S1.

[12]        Le 21 septembre 2006, la CSST déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi à temps plein au travailleur et cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[13]        La lésion professionnelle est consolidée le 13 décembre 2006 avec des limitations fonctionnelles de classe IV.

[14]        Le 19 janvier 2007, le rapport d’évaluation médicale détermine une atteinte permanente de 40,40 %.

[15]        Le 11 mars 2008, un rapport médical de docteure Cormier mentionne le nouveau diagnostic de dysfonction érectile secondaire aux prescriptions pour douleur chronique (Lyrica, Élavil) en plus de la douleur chronique secondaire à l’accident du travail. Elle prescrit le Viagra.

[16]        Les notes évolutives du 3 juillet 2008 mentionnent :

Lyrica et Élavil ne sont pas des médicaments réputés pour apporter une dysfonction érectile.

Non acceptable médicalement, et le diagnostic et la prescription de Viagra

 

 

[17]        Le travailleur présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation  en lien avec un diagnostic de dysfonction érectile.

[18]        Le 15 mai 2009, la docteure Cormier complète un certificat en indiquant « physiothérapie avec conditionnement pour discopathie lombaire et radiculopathie du membre inférieur droit et séquelle ».

[19]        Le 18 août 2009, la CSST rend une décision refusant le remboursement du médicament Flomax en indiquant qu’il n’est pas relié au traitement de la lésion professionnelle.

[20]        Le 21 août 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation du 11 mars 2008 pour dysfonction érectile.

[21]        Le 2 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme ses décisions du 18 août 2009 et du 21 août 2009, déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat de Flomax, médicament pour des troubles urinaires, parce que non reliés à sa lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mars 2008 pour récidive, rechute ou aggravation sous la forme de dysfonction érectile, d’où la contestation dans le dossier 393818-05-0911.

[22]        Le 16 février 2010, le docteur Carmel remplit un rapport médical avec le diagnostic « vessie neurogène ».

[23]        Le 3 mars 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de payer les frais pour un programme de conditionnement physique.

[24]        Le 2 juin 2010, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 3 mars 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique, d’où la contestation dans le dossier 413476-05-1006.

[25]        Le 10 avril 2012, la docteure Cormier complète un certificat médical :

A qui de droit,

Ce pt necessite des Tx de physiothérapie et conditionnement physique pour le maintien (afin d’eviter la détérioration) et maintien de la condition physique

[sic]

 

 

[26]        Le 20 avril 2012, la docteure Cormier complète un certificat où elle écrit :

Aqua Jogging

re : pour renforcement de la ceinture lombaire

 

 

[27]        Le 10 mai 2012, la CSST transmet une lettre (T-2) au docteur Carmel à propos d’une réclamation du travailleur à propos de la vessie neurogène et demande « tous les documents du dossier médical concernant la lésion professionnelle du 14 octobre 1999 ».

[28]        Le 28 mai 2012, le docteur Carmel, urologue, écrit un état de situation (T-1 en liasse) :

J’ai vu Monsieur P... pour la dernière fois à la clinique d’urologie du 24 mai 2012.

Le patient me faisait part qu’il comparaissait le 31 mai à la Commission des lésions professionnelles.

Je n’avais jamais été sollicité par la CSST pour faire un bilan d’évaluation de ce patient, mais il est sous mes soins depuis la première consultation, le 11 août 2009. Il m’avait alors été référé par la Dre Charline Cormier pour des symptômes urinaires de pllakiurie, soit mictions très fréquentes à 15 fois par jour depuis 2006 avec hésitation à initier la miction et baisse du jet importante. Il avait également une nocturie 2-3 fois par nuit, et que ces symptômes s’aggravaient avec le temps.

Il était déjà atteint de douleurs chroniques suite à trois chirurgies de discoïdectomies dans le passé. Une première discoïdectomie par le Dr Christian Cloutier au niveau L4-L5 gauche le 21 janvier 2000, suivi d’une autre chirurgie pour hernie discale et sténose L4-L5 droite le 25 mai 2000, suivi d’une dernière chirurgie le 9 février 2006 par Dr François Cabana avec un diagnostic de discopathie dégénérative L4-L5, L5-S1 gauche. Le patient avait eu une décompression L4-S1 avec tentative infructueuse de cage intersomatique et greffe postéo-latérale L4-S1.

Le patient me rapportait des symptômes empirés depuis la dernière chirurgie qui avait été extensive. Nous avions fait un essai de médication avec Flomax 4mg die. Le patient a été revu le 16 février 2010, n’avait pas été amélioré avec Flomax qu’il avait pris durant 1 mois, en plus d’effets secondaires d’étourdissements. Il rapportait encore une aggravation des symptômes urinaires, soit une augmentation de la nocturie à 4-5 fois par nuit et encore plus de baisse du jet urinaire.

Nous avions alors prévu un bilan urodynamique ainsi qu’une cystoscopie. La cystoscopie démontrait deux lobes latéraux qui étaient légèrement obstructifs. Par ailleurs l’examen était normal. Le diagnostic était plus d’une vessie instable que d’une obstruction prostatique. Le bilan urodynamique fait le 11 mars 2010 ne démontrait pas à ce moment de contractions non-inhibées. La capacité vésiculaire était diminuée à 270 ml. La débitmétrie était obstructive sans résidu post-mictionnel.

Lors de la cystoscopie, le rapport d’urodynamie parlait d’une courbe débit-pression obstructive pouvant être compatible avec l’obstruction intravésicale, mais en renvoyant le tracé de l’examen, il ne semble pas y avoir eu de courbe débit-pression.

Le patient a été revu le 3 septembre 2010, à ce moment le patient avait eu de l’Avodart débuté en avril 2010 pour diminuer le volume prostatique, il n’y avait pas d’amélioration. Nous avons cessé l’Avodart et essayé du Xatral.

Le patient a été revu le 29 octobre 2010. Le tracé de débit-pression avait été retrouvé. La pression détrusorienne était à 65 cm d’eau lors de la miction, soit limite pour possibilité d’obstruction.

Le cas devait être discuté avec Dre Le Mai Tu, mais considérant la douleur chronique, nous nous demandions s’il n’y avait pas une dysynergie du sphincter.

J’ai revu le patient le 3 janvier 2010. Il avait vu Dre Tu au site Rgyll le 23 février 2011. Celle-ci n’avait pas recommandé de faire un vidéo-urodynamie et elle devait revoir le patient avec un calendrier mictionnel. Lorsqu’elle l’a revu, elle disait simplement qu’il s’agissait d’un problème d’ingesta.

J’ai revu le patient le 23 janvier 2012, j’avais alors les notes du Dre Tu du site Argyll. Elle disait que la pollakiurie n’était pas objectivée, elle suggérait de la physiothérapie. Le patient m’a confirmé uriner encore 10-12 fois par jour et avait une nocturie 4-5 fois par nuit, alors qu’il avait cessé la prise de thé ou café et que nous avions essayé tous les anticholinergiques possibles. J’ai alors décidé de répété un bilan urodynamique.

Le bilan a été répété le 13 janvier 2012 et j’ai revu le patient le 23 mars 2012 avec le résultat de son examen qui, cette fois-ci, démontrait des contractions non-inhibées compatibles avec une vessie instable.

Nous avions, suite à la présence de contractions non-inhibées, réessayé du Ditropan qui n’a pas amélioré. Nous avons réessayé alors du Vésicare le 17 avril 2012. Le patient a été revu le 24 mai 2012 démontrant aucune amélioration.

Nous avons alors référé le patient à nouveau au Dre Tu pour possiblement l’installation d’un neurostimulateur ou injection de Botox dans la vessie.

En conclusion, les symptômes sembleraient vraiment être apparus suite à la chirurgie extensive de 2006 et nous avons un bilan urodynamique compatible avec vessie instable et contractions non-inhibées et je crois que le tout est relié à la chirurgie.

            [sic]

 

 

[29]        Le docteur Cloutier, qui rencontre le travailleur le 4 juin 2012, lui remet deux billets de prescription. Le premier mentionne :

Physiothérapie

Lombalgie-dorsalgie

(douleur jonction)

Reconditionnement post-infiltration

 

 

[30]        Tandis que le deuxième indique :

Aqua-gym

Exercices de renforcement

 

 

[31]        À l’audience, le travailleur expose qu’il a pris beaucoup de médicaments depuis 2006 dont il dépose la liste (T-1 en liasse). Plusieurs de ces médicaments sont en lien avec sa lésion professionnelle pour traiter les douleurs chroniques, alors que d’autres lui ont été prescrits pour diminuer les conséquences de la prise de ces médicaments. Il précise que certains médicaments n’entraînent pas d’autres problèmes sur sa condition de santé.

[32]        Le travailleur prétend que certains médicaments entraînent des effets sur son fonctionnement érectile, dont spécifiquement Cipralex, Duragesic, Lyrica, Méthadone, Démérol.

[33]        Il explique que selon le docteur Carmel, sa dysfonction érectile découle de la dernière opération et de la médication qu’il prend. Il ajoute vivre toujours des douleurs chroniques.

[34]        Quant au conditionnement physique, le travailleur témoigne en avoir besoin parce que sa condition se dégrade. Il prétend qu’à l’époque de sa troisième chirurgie, cela lui avait été prescrit par le chirurgien et que plus récemment son médecin traitant l’a également prescrit.

[35]        Le travailleur précise que sa condition est importante et que n’importe qui ne peut lui déterminer un programme de conditionnement physique. Il soumet les coordonnées de clinique de physiothérapie sportive (T-1 en liasse). Il ajoute que son but n’est pas « de se faire des bras ».

[36]        Enfin, en réponse à une question du tribunal, le travailleur affirme ne pas être diabétique mais à la limite de l’être.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la demande du travailleur. Ils sont d’avis de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce quant à la vessie neurogène et les troubles urinaires.

[38]        Ils sont également d’avis de reconnaître la dysfonction érectile à titre de récidive, rechute ou aggravation  en date du 11 mars 2008 et de conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique incluant de la physiothérapie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur a droit au remboursement du médicament Flomax.

[40]        Tel que mentionné dans la décision de la CSST du 2 novembre 2009, il s’agit d’un médicament pour des troubles urinaires.

[41]        Le dossier ne contient pas de décision spécifique portant sur des troubles urinaires ou une condition s’y rattachant à titre de récidive, rechute ou aggravation. Par ailleurs, la CSST a demandé récemment des informations au docteur Carmel en lien avec la vessie neurogène. En effet, le travailleur a déposé à l’audience une lettre du 10 mai 2012 (T-2) transmise au docteur Carmel par la CSST à ce sujet. Au moment où le dossier a été mis en délibéré, aucune décision de la CSST au sujet de la vessie neurogène n’a été portée à la connaissance de la Commission des lésions professionnelles.

[42]        La Commission des lésions professionnelles en comprend que la CSST entend rendre une décision quant au diagnostic de vessie neurogène posé par le docteur Carmel le 16 février 2010.

[43]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il existe un lien avec les troubles urinaires, c’est-à-dire que ceux-ci sont probablement une conséquence de la vessie neurogène.

[44]        Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas opportun pour elle de se prononcer quant à la vessie neurogène, ni sur les troubles urinaires et elle croit utile de retourner le dossier à la CSST afin que celle-ci se prononce, et ce, notamment à la lumière de l’état de situation dressé par le docteur Carmel.

[45]        C’est pourquoi, pour l’instant, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament Flomax sous réserve d’une décision de la CSST portant sur la vessie neurogène, et donc sur les troubles urinaires.

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation sous la forme de dysfonction érectile le 11 mars 2008.

[47]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) définit la lésion professionnelle à l’article 2,:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[48]        La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[2].

[49]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient les propos tenus dans Dubé et Entreprises du Jalaumé enr[3]:

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5 . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

__________

5      Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.

[50]        De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la  symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[4].

[51]        La Commission des lésions professionnelles dans la décision Lévesque et Serrurier Amherst[5] résume ainsi:

[20]      En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.

[21]      Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci 5.

[22]      Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable6 . Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits7 .

___________________

5     Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

6     Thiffault c. CLP   [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180 .      

7     Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

 

 

[52]        La réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation découle du rapport médical du 11 mars 2008 qui présente un diagnostic de dysfonction érectile.

[53]        Aux fins de décider de l’admissibilité de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles est liée par ce diagnostic étant donné que cette question n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST et la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit : 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[54]        Ainsi, il s’agit de déterminer dans un premier temps s’il y a une preuve prépondérante d’une modification de l’état de santé en tenant compte des critères précédemment mentionnés, notamment des changements au niveau des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux, objectifs ou subjectifs, et au niveau des examens radiologiques. 

[55]        La Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion qu’il existe une preuve prépondérante d’une modification de l’état de santé du travailleur. Non seulement le rapport médical du 11 mars 2008 en fait état, mais le témoignage du travailleur de même que la lettre rédigée par le docteur Carmel (T-1 en liasse) le démontrent clairement.

[56]        De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[6].

[57]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette relation a été établie de manière prépondérante. D’abord, la lésion professionnelle a nécessité plusieurs interventions, a entraîné une atteinte permanente importante de même que des limitations fonctionnelles empêchant un retour au travail pour le travailleur.

[58]        La Commission des lésions professionnelles prend également appui sur le témoignage du travailleur à l’effet que ses douleurs chroniques de même que certains médicaments qu’il prend pour les soulager entraînent chez lui des difficultés érectiles.

[59]        La Commission des lésions professionnelles prend en compte aussi le rapport médical complété par la docteure Cormier qui expose que le diagnostic de dysfonction érectile est secondaire aux prescriptions pour douleur chronique (lyrica, elavil) en plus de la douleur chronique secondaire à l’accident du travail.

[60]        Ce rapport médical, de même que le témoignage du travailleur éclairé par les explications fournies par le docteur Carmel dans un document étoffé (T-1 en liasse), convainquent le tribunal du lien entre, d’une part, la dysfonction érectile et, d’autre part, la troisième chirurgie réalisée le 9 février 2006 pour contrer les conséquences de la lésion professionnelle, les douleurs chroniques qui persistent ainsi que la médication prise pour les soulager.

[61]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion du service médical de la CSST qui ne traite que du lien entre deux médicaments, soit le Lyrica et Élavil et la dysfonction érectile, compte tenu des causes plus larges de ce diagnostic que le tribunal retient et qui sont en lien avec la lésion professionnelle.

[62]        En somme, la Commission des lésions professionnelles conclut que le diagnostic de dysfonction érectile doit être reconnu en date du 11 mars 2008 à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 14 octobre 1999.

[63]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles doit aussi se prononcer quant au droit du travailleur au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique.

[64]        Dans le présent dossier, ces soins ont été prescrits par les deux médecins qui suivent le travailleur sur une base régulière et de l’avis de ces médecins, ils sont directement reliés à la lésion que le travailleur a subie et ont pour but d’améliorer sa condition. Le docteur Cormier précise que cela est nécessaire en lien avec la lombalgie-dorsalgie, pour la « douleur jonction » et un « reconditionnement post-infiltration ».

[65]        Les principes concernant les soins requis par l’état du travailleur sont décrits aux articles 188 et 189 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[66]        Par ailleurs, le Règlement sur l'assistance médicale[7] (le Règlement) énumère les soins et traitements qui peuvent être remboursés.

[67]        Il ne fait aucun doute que des traitements de physiothérapie font partie de l’assistance médicale possible au sens de ces dispositions, mais un questionnement se pose s’ils le sont dans le cadre d’un programme de conditionnement physique.

[68]        La jurisprudence montre des exemples où l’abonnement à un centre de conditionnement physique[8] ou à une piscine[9], même prescrit par un médecin a été refusé.

[69]        La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que le programme de conditionnement physique même supervisé par un physiothérapeute ne rencontre pas les exigences des articles 188 et 189 de la loi.

[70]        Par contre, la loi contient également des dispositions touchant la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[71]        Ainsi, l’article 149 prévoit qu’un programme de réadaptation physique peut comprendre « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », ce qui permet de reconnaître un programme de conditionnement physique.

[72]        À l’audience, le travailleur a expliqué vouloir avoir un programme de conditionnement dans une clinique de physiothérapie sportive. Il s’agit de conditionnement supervisé par un physiothérapeute qui ne s’apparente pas à n’importe quelle activité de loisirs qu’une personne peut décider d’entreprendre pour améliorer sa condition physique et son bien-être, ce que le travailleur a décrit à l’audience comme « se faire des bras ».

[73]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, dans le contexte du présent dossier, il peut s’agir de soins ou de traitements au sens de l’article 149 de la loi.

[74]        En outre, les soins et les traitements prescrits n’ont pas fait l’objet de contestation en vertu du processus d’évaluation médicale prévu aux articles 199 et suivants. L’opinion de la docteure Cormier, médecin qui a charge, confirmée par le docteur Cloutier lie donc la CSST et le présent tribunal puisque ni l’employeur ni la CSST n’ont demandé un avis au Bureau d’évaluation médicale sur cette question. 

[75]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit aux soins et traitements demandés puisqu’ils répondent aux exigences de la loi et sont en lien avec la lésion professionnelle.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 393818-05-0911

ACCUEILLE la requête de monsieur R... P..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi de lésion professionnelle le 11 mars 2008 soit une récidive, rechute ou aggravation sous la forme de dysfonction érectile;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce quant à la vessie neurogène et les troubles urinaires;

Dossier 413476-05-1006

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 2 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour participer à un programme de conditionnement physique supervisé par un physiothérapeute.

 

 

 

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Annie Beaudin

 

 

 

 

 

Me Bernard Héon

Lajoie, Héon, Allen

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[3]          Précitée, note 2.

[4]           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lacroix et Transports Haute-Gatineau enr., 2011 QCCLP 6150 .

[5]           C.L.P. 398597-63-0912, 21 juillet 2010, P. Bouvier.

[6]           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 .

[7]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[8]           Hamel et Orléans Fruits & Légumes inc., C.L.P. 100173-03-9804, 22 décembre 1998, M. Beaudoin; Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-04-9904, 25 février 2000, R. Savard; Faggion et D.R.H.C. Direction du Travail, C.L.P. 273841-07-0510, 16 juin 2006, M. Langlois.

[9]           Chartrand et Construction Larivière inc., C.L.P. 117545-07-9905, 15 décembre 1999, L. Couture; Jolin et Logimag industries inc. et Sherbrooke O.E.M. ltd et CSST, C.L.P. 317299-05-0705, 19 août 2009, F. Ranger.

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