Décision

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Villeneuve et Commission scolaire de Montréal

2008 QCCLP 1317

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

4 mars 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

319178-61-0706

 

Dossier CSST :

117021436

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Brigitte Villeneuve

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 juin 2007, madame Brigitte Villeneuve (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 février 2007 et déclare que la travailleuse n’a plus droit à l’aide personnelle à domicile.

[3]                L’audience était convoquée pour le 25 février 2008. La travailleuse ne s’est pas présentée à l’audience et la Commission scolaire de Montréal (l’employeur) a avisé de son absence. La CSST n’est pas intervenue au dossier.

[4]                Dans ces circonstances, la décision est rendue suivant la preuve au dossier tel que le permet l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

429.15.  Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[5]                Signalons que le 28 février suivant, la travailleuse a communiqué avec une préposée du Tribunal qui l’a informée de la possibilité de demander une réouverture d’enquête si elle le souhaitait. La travailleuse n’a pas donné suite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La travailleuse demande de maintenir son droit à l’aide personnelle à domicile, déjà reconnu par la CSST.

LES FAITS

[7]                Le 18 août 1999, la travailleuse subit une lésion professionnelle alors qu’elle occupe un poste de concierge chez l’employeur. Elle se blesse au dos en manipulant une lourde table dans la cafétéria. Un diagnostic initial d’entorse lombaire est posé mais, par la suite, un diagnostic de hernie discale L5-S1 est retenu et reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Cette lésion est consolidée le 20 avril 2000 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et la travailleuse réintègre son emploi de manière progressive.

[8]                Cependant la travailleuse continue de consulter pour des lombalgies. Elle soumet à la CSST une première réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 30 janvier 2001. Cette réclamation est refusée[2].

[9]                Par contre, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation à compter du 21 mars 2001[3]. Cette rechute, récidive ou aggravation s’avère importante tant dans sa durée que dans ses conséquences. La travailleuse subit une première chirurgie le 17 mai 2001 soit une discoïdectomie L5-S1. Cette chirurgie n’améliore pas réellement sa condition. Après différents traitements et investigations, elle subit finalement le 20 février 2004 une deuxième intervention chirurgicale soit une fusion lombaire avec greffe.

[10]           La travailleuse présente de plus un état dépressif que la CSST reconnaît comme étant en relation avec la lésion professionnelle.

[11]           En septembre 2005, la CSST reconnaît[4] à la travailleuse le droit à l’aide personnelle à domicile. Cette décision fait suite à une évaluation obtenue par la CSST en août 2005. Cette évaluation est effectuée par monsieur Jean-François Babin, ergothérapeute, dans un rapport daté du 30 août 2005.

[12]           Le 13 février 2007, la CSST rend une décision mettant fin au droit à l’aide personnelle à domicile de la travailleuse. La travailleuse demande la révision de cette décision en indiquant qu’elle ne comprend pas pourquoi on met fin à une aide qui lui a déjà été accordée sans l’avoir consultée, l’avoir rencontrée à son domicile «pour constater l’état dans lequel elle vit».

[13]           Le libellé de la décision du 13 février 2007 est plutôt laconique. La CSST indique qu’«une telle aide n’est pas nécessaire à votre maintien à domicile». C’est à la lecture des notes évolutives du dossier de la CSST que l’on peut comprendre pourquoi la CSST a mis fin à cette aide. Le 25 janvier 2007, l’agente note ceci :

La T. [travailleuse] m’avait appelé hier donc je lui retourne appel ce matin. Voulait me parler aide personnelle. J’explique à la T. qui nous avons reçu des précisions concernant les conditions pour accorder de l’aide personnelle et selon ces documents elle n’aurait pas droit à l’aide personnelle.

 

Elle m’explique qu’elle a besoin d’aide pour le ménage, ses commissions. À ce moment, nous étudierons la possibilités de lui octroyer des travaux d’entretien. Avec les aides techniques que nous lui avions donnés, elle pourra se débrouiller. Ces aides techniques ont été détruits dans l’incendie de son appartement. Je dois aller la rencontrer pour vérifier ses besoins de ce côté.

[sic]

 

[…]

 

 

[14]           Dans une note subséquente du 1er mars 2007, postérieure à la décision, la même agente note ceci :

 

 

 

Titre : Barème de l’aide personnelle

 

- CONTENU :

Suite à des précisions apportées par la direction de l’indemnisation et de la réadaptation dans un document de novembre 2006, il s’avère que la T. ne pouvait bénéficier de l’aide personnelle car elle ne répondait pas à tous les critères d’admissibilité. Dans ces conditions, l’aide personnelle n’a pas été renouvelée à la fin de la période.

 

Selon le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile il y a trois conditions pour être admissible à l’aide personnelle et les trois conditions doivent obligatoirement être présentes.

 

Première condition : il y a atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

 

Deuxième condition : il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. Concernant cette condition, la notion de «ET» doit être interprété comme suit : le travailleur doit présenter des besoins d’assistance :

·         pour « prendre soin de lui-même» ( besoin 1 à 9 du tableau d’évaluation, section 2.1 de la grille).

ET

·         pour effectuer «les activités ou tâches domestiques» (besoins 10 à 16 du tableau d’évaluation, section 2.1 de la grille).

·          

Le travailleur doit être incapable de réaliser l’une ET l’autre des deux catégories de besoins mentionnés ci-haut.

 

La travailleuse ne cote pas dans les 9 premiers points du tableau d’évaluation.

 

Troisième condition : cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

La travailleuse, ne répondant pas aux trois conditions, l’aide personnelle fut cessée.

[sic]

 

 

[15]           Lorsque la CSST a reconnu à la travailleuse le droit à l’aide personnelle à domicile, la rechute, récidive ou aggravation de mars 2001 n’était toujours pas consolidée. La soussignée a demandé une mise à jour du dossier de la CSST et il importe ici de résumer les conséquences de cette rechute, récidive ou aggravation.

[16]           Un avis est rendu le 11 septembre 2007 par le Dr Jacques Demers, neurochirurgien, agissant comme membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans sa discussion, le Dr Demers signale que le résultat des chirurgies a été décevant et qu’il en a résulté un tableau de douleurs chroniques. Il signale également que la travailleuse est maintenant narco dépendante. Il consolide la lésion au 21 mars 2007, suivant l’opinion de la Dre Nathalie Hamel, médecin désigné de la CSST. Quant à la nécessité de soins ou de traitements, il indique qu’il y aura un suivi à long terme en clinique de la douleur. Il évalue les séquelles actuelles à 15 % pour la discoïdectomie, la greffe lombaire, une radiculopathie sensitive de même qu’une perte de flexion antérieure et d’extension du rachis lombaire. Il émet des limitations fonctionnelles de classe III suivant la classification de l’IRSST[5], soit des restrictions sévères.

[17]           Un autre avis est rendu par le Bureau d’évaluation médicale le 4 octobre 2007 par la Dre Suzanne Benoit, psychiatre, concernant la condition psychique de la travailleuse. La Dre Benoit retient un diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes anxiodépressifs chroniques. Elle explique que les douleurs continuent à être très sévères, importantes et qu’elles envahissent l’existence de la patiente qui a développé une symptomatologie anxio-dépressive secondaire à l’apparition de ses douleurs. Elle consolide la lésion au 20 février 2007. Elle estime toutefois que la médication anxiolytique devra être prescrite de façon continue tout en se questionnant sur le dosage de cette médication qu’elle considère très importante. Elle n’émet pas de limitation fonctionnelle mais elle évalue les séquelles permanentes à 15 % pour une névrose du groupe II.

[18]           Compte tenu de la condition de la travailleuse, la CSST le 25 octobre 2007 rend une décision déclarant qu’il est impossible de déterminer un emploi qu’elle serait capable d’exercer à temps plein. La CSST l’informe donc qu’elle continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle ait 68 ans.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Elles estiment que la CSST ne pouvait pas mettre fin au droit de la travailleuse sans procéder à une nouvelle évaluation de ses besoins suivant les normes et la grille prévue au règlement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de cesser le versement de l’aide personnelle à domicile.

[21]           Les dispositions pertinentes de la loi au sujet du droit à l’aide personnelle à domicile sont les suivantes :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[22]           Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[6] prévoit que l’évaluation de l’aide personnelle à domicile se fait suivant les normes prévues au règlement et selon la grille d’évaluation prévue par son annexe I. L’article 5 du règlement est ainsi libellé :

5.  Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I.

 

 

[23]           La grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile décrit une série de besoins d’assistance pour 16 activités. Chacune est évaluée selon trois cotes : la cote A signifie un besoin d’assistance complète pour réaliser l’activité en question, la cote B signifie un besoin d’assistance partiel et C équivaut à aucun besoin d’assistance. À chaque cote, correspond un certain nombre de points pour un maximum de 48 points au total. Le pointage total obtenu correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel d’aide prévu à la loi et revalorisé annuellement.

[24]           C’est en remplissant cette grille d’évaluation que monsieur Babin en août 2005 évalue les besoins de la travailleuse à un pointage de 9,5 sur 48 points. Il estime que la travailleuse requiert de l’assistance pour les activités suivantes : assistance partielle pour le dîner, assistance complète pour le souper, assistance partielle pour le ménage léger, assistance complète pour le ménage lourd, assistance partielle pour le lavage du linge et assistance partielle pour l’approvisionnement.

[25]           Il estime que la travailleuse n’a aucun besoin d’assistance pour les neuf activités suivantes : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile.

[26]           Cependant pour certaines de ces activités, il recommande l’acquisition des aides techniques suivantes:

1.  Banc de transfert

2.  Tapis en caoutchouc rubbermaid pour la baignoire

3.  Tapis extérieur antidérapant (beige si possible)

4.  Éponge à long manche avec débarbouillette adaptée

5.  Douche téléphone avec adaptateur en Y

6.  Bâton d’habillage

7.  Enfile bas rigide

8.  Cuillère à long manche

9.  Anneau pour botte

10. Pince pour hygiène

11. Tabouret de cuisine avec dossier

12. Pince à long manche

13. Desserte

14. Porte poussière à long manche

15. Déambulateur

 

 

[27]           Tel que signalé, c’est sur la base de cette évaluation que la CSST accorde l’aide personnelle à domicile à la travailleuse en septembre 2005. Lorsqu’elle met fin à cette aide en 2007, la CSST n’obtient aucune nouvelle évaluation de la condition de la travailleuse.

[28]           En effet, la soussignée ne retrouve au dossier aucune nouvelle évaluation et la travailleuse indique dans sa demande de révision qu’il n’y a pas eu de nouvelle évaluation de ses besoins.

[29]           La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST ne peut agir ainsi.

[30]           Les articles 7 et 8 du règlement prévoient ce qui suit concernant la réévaluation de l’aide personnelle à domicile :

7.  L’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l’article 161 de la loi, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

 

8.  Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

(notre soulignement)

 

 

[31]           Quant à la cessation de l’aide personnelle à domicile, l’article 10 du règlement reprend les termes des articles 162 et 163 de la loi :

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

163.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

__________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[32]           Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST ne peut pas mettre fin à l’aide personnelle à domicile sans procéder à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse. Les dispositions législatives et réglementaires exigent une réévaluation périodique des besoins.

[33]           L’article 162 prévoit deux situations qui permettent de mettre fin à l’aide. Celle prévue au deuxième paragraphe n’est pas en cause ici. Pour conclure en vertu du premier paragraphe que la travailleuse est redevenue capable de prendre soin d’elle-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques, la CSST doit procéder à une évaluation de sa condition suivant les normes et la grille d’évaluation prévues au règlement.

[34]           Cette nouvelle évaluation est d’autant plus nécessaire dans le présent dossier que plusieurs changements sont survenus pouvant affecter les besoins de la travailleuse. La condition de la travailleuse peut avoir évolué depuis septembre 2005. La lésion est consolidée. Les limitations et les séquelles sont maintenant établies. Ses conditions de vie ont également changé. En effet, elle n’habite plus le domicile qu’elle habitait lors de l’évaluation qui a eu lieu en août 2005 à la suite d’une rupture avec son conjoint.

[35]           Suivant les notes évolutives au dossier, la travailleuse n’aurait plus à sa disposition ces aides techniques à la suite de sa rupture et à la suite d’un incendie dans son nouvel appartement. Dans l’extrait cité ci-haut, l’agente de la CSST notait d’ailleurs qu’elle devait rencontrer la travailleuse pour vérifier ses besoins en termes d’aides techniques. La Commission des lésions professionnelles n’a pas pu retracer d’indication au dossier comme quoi cette démarche aurait été faite.

[36]           La CSST rend sa décision sur la cessation de l’aide en s’appuyant sur la même évaluation que celle utilisée pour octroyer cette aide. On peut comprendre des notes évolutives au dossier, qu’en février 2007, à la suite d’une nouvelle documentation provenant de sa direction, l’agente de la CSST constate que la travailleuse n’était pas admissible à cette aide puisque suivant l’évaluation faite par monsieur Babin elle est capable de prendre soin d’elle-même.

[37]           En raison de précisions apportées sur l’interprétation à donner à l’article 158 de la loi, l’agente met fin à l’aide déjà accordée depuis septembre 2005.

[38]           La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en question l’interprétation retenue par la CSST. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient cette interprétation. Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire à trois conditions :

            -être incapable de prendre soin de lui-même, et

-être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement

            -si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[39]           La jurisprudence[7] a interprété que le «et» de l’expression «est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement» est conjonctif.

[40]           Toutefois la CSST a reconnu en septembre 2005 que la travailleuse rencontrait les conditions d’admissibilité. Elle ne peut pas, uniquement en raison de nouvelles directives internes, mettre fin à cette aide. Compte tenu de la preuve au dossier, la CSST doit procéder à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse avant de cesser cette aide. Elle doit réévaluer l’état de santé de la travailleuse, son évolution et les besoins qui en découlent selon les normes prévues au règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 du règlement.

[41]           La Commission des lésions professionnelles annule donc la décision rendue le 13 février 2007, rétablit le droit à l’aide personnelle à domicile et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Brigitte Villeneuve, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;

ANNULE la décision rendue le 13 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉTABLIT le droit de la travailleuse à l’aide personnelle à domicile;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation des besoins de la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Marius Girard-Marceau

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Décision de la CSST du 1er mars 2001, confirmée en révision administrative le 23 mars 2001.

[3]           Suivant une note au dossier de la CSST du 17 mai 2001.

[4]           La soussignée n’a pas retracé de décision écrite à ce sujet mais c’est ce qu’indique l’agente de la CSST dans une note au dossier du 13 septembre 2005. C’est également ce que fait valoir la travailleuse dans sa demande de révision à la CSST.

[5]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail

[6]           (1997) 129 G.O. II, 7365

[7]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault (00LP-29); Turgeon et Pro santé enr., C.L.P. 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., C.L.P. 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Dilollo et Service d’entretien Montcalm ltée, C.L.P. 182636-71-0204, 13 novembre 2002, A. Suicco; Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Pétrovic et Addition-Elle, C.L.P. 183553-62-0204, 19 février 2003, L. Boucher; Letiecq et Lama Transport & Manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément

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