Bilodeau et Déménagement Tremblay Express ltée |
2011 QCCLP 5974 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saguenay |
6 septembre 2011 |
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Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
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Dossier CSST : |
136737921 |
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Commissaire : |
Valérie Lajoie, juge administratif |
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Membres : |
Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs |
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Germain Lavoie, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Et |
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Déménagement Tremblay Express limitée |
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Partie intéressée |
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[1] Le 18 octobre 2010, monsieur Marc Bilodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue le 30 avril 2010, déclarant que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de dentisterie réclamé.
[3] La CSST confirme aussi une seconde décision rendue le 16 juillet 2010, déclarant irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin et déclarant que la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 a entraîné une atteinte permanente de 3,3 % pour laquelle le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 999,93 $.
[4] L’audience s’est tenue le 21 juillet 2011 à Saguenay. Le travailleur, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Aucun retour de courrier n’apparaît au dossier concernant l’avis d’audience. Le tribunal a laissé écouler un délai de quinze minutes avant de débuter l’audience. La compagnie Déménagement Tremblay Express limitée (l’employeur) était représentée par son président et sa contrôleuse. La cause a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Selon la contestation du travailleur, il demande de reconnaître une relation entre les frais dentaires et la lésion professionnelle du 30 janvier 2010. Le travailleur demande aussi de reconnaître que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente supérieure à 3,3 % et qu’il conserve des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle du 30 janvier 2010.
LES FAITS
[6] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[7] Le travailleur occupait un emploi de conducteur et répartiteur chez l’employeur depuis trois ans. Le 30 janvier 2010, alors qu’il est âgé de 53 ans, le travailleur marche dans la cour de l’employeur et glisse sur une surface glacée, cachée sous une fine couche de neige. Il indique dans un rapport d’accident du travail portant l’entête de l’employeur, daté du 5 février 2010 que :
En marchant dans la cour ai glissé sur une surface de neige ayant sous celle-ci de la glace. Le pied droit a glissé j’ai essayé de me retenir; il a viré de travers et j’ai tombé dessus (la jambe), derrière le dos[1]. [sic]
[8] Le même jour, le travailleur est examiné par le docteur Louis-Simon Grenier qui pose un diagnostic d’entorse de la cheville droite avec arrachement de la malléole interne. Le médecin prescrit une attelle et des béquilles et dirige le travailleur en orthopédie.
[9] Le travailleur rencontre le docteur Dezsö Barabas, chirurgien orthopédiste, le 1er février 2010, qui pose un diagnostic de fracture avec arrachement de la malléole interne de la cheville droite et d’entorse de la malléole de la cheville droite. Il recommande le port d’une botte amovible et un arrêt de travail pour huit semaines.
[10] Le 15 février 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une fracture à la cheville droite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[11] Le 16 mars 2010, le travailleur reçoit les services du docteur Rénald Aubé, dentiste, pour la réparation de sa dent numéro 11, tel qu’il appert du compte du dentiste produit sur un formulaire de la CSST.
[12] Le 24 mars 2010, le docteur Barabas revoit le travailleur et diagnostique une fracture avulsion de la malléole interne droite, pour laquelle il constate une bonne évolution. Il prescrit de la physiothérapie, l’enlèvement de la botte et des béquilles ainsi qu’un retour au travail en assignation temporaire à compter du 25 mars 2010. Le médecin ne prévoit pas de séquelles permanentes.
[13] Le travailleur a repris son travail de répartiteur chez l’employeur le 24 ou le 25 mars 2010.
[14] Un rapport final d’intervention en physiothérapie, daté 11 mai 2010, indique qu’à cette date, le travailleur a reçu 23 traitements de physiothérapie depuis le 30 mars 2010. Selon la thérapeute en réadaptation physique (signature illisible), il y a une amélioration d’environ 80 % de l’état de la cheville du travailleur, avec douleur modérée à la mise en charge. Le travailleur conserve une légère limitation en flexion plantaire et une douleur à la face antéro-externe de la malléole.
[15] La première mention du bris dentaire est faite à l’agent d'indemnisation du travailleur le 6 avril 2010.
[16] Le docteur Barabas consolide la fracture avulsion de la malléole interne droite le 28 avril 2010, avec atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, indiquant qu’il ne produira pas de rapport d'évaluation médicale conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème).
[17] Le 30 avril 2010, la CSST rend une décision à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre les frais de dentiste et l’accident de travail survenu le 30 janvier 2010.
[18] Le 12 mai 2010, le travailleur transmet une lettre à la CSST dans laquelle il indique ses motifs de contestation de cette décision. Notamment, il écrit :
[…] Le temps entre mon accident de travail et la possibilité que j’ai eu à me déplacer et le moment que je me suis rendu compte que deux de mes dents étaient briser à l’avant soit à l’intérieur et que l’une d’entre elle c’est graduellement brisé pour devenir apparent. Je l’ai donc fait réparer quand j’en ai eu l’occasion.
Il est a noté que je n’était pas vraiment en état de me déplacer car j’avais beaucoup de douleur a cette jambe et au bas de mon dos. J’ai du prendre des relaxants musculaire pour corriger cette état qui m’était assez intolérable, et ce pendant un certain temps.
De plus, comme déplacement, je ne pouvais pas conduire et il fallait que je demande à d’autre personne et cela n’est pas évident je demeure à 30 kilomètres du centre ville de Jonquière.
Je me suis effectivement fait claquer les dents quand je me suis fracturé la cheville droite en tombant sur celle-ci. Comme je l’ai déjà mentionné en tombant la jambe dans le dos. J’ai donc terminé cette chute en tombant sur les fesses et du même coup cogner la tête par la même occasion et je m’en souviens très bien. De plus, il m’a fallu l’aide d’un confrère de travail pour ainsi me relever de cette fâcheuse position pour ainsi me transporter à l’intérieur de notre bureau. Car j’en étais incapable, j’en ai même été sonné. [sic]
[19] Le docteur Barabas produit un rapport complémentaire le 31 mai 2010, indiquant que le travailleur doit éviter de marcher sur un terrain accidenté.
[20] La CSST ayant requis du travailleur qu’il désigne un médecin aux fins d’évaluer l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont il pourrait souffrir, ce dernier choisit le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste.
[21] Le docteur Dionne examine le travailleur le 16 juin 2010. Dans son rapport d'évaluation médicale, le médecin note qu’à l’examen physique :
Le requérant collabore bien, […].
Le patient marche sans aucune boiterie.
La marche sur la pointe des pieds s’effectue avec facilité et sur les talons avec une certaine résistance.
Les mouvements sous-astragaliens sont souples, complets et indolores.
Il y a absence de laxité ligamentaire tant dans le plan coronal que sagittal.
Les mouvements mid-tarsiens sont indolores. [sic]
[22] Le docteur Dionne observe une perte de 20 degrés dans le mouvement actif de flexion plantaire de la cheville droite. Étant donné l’ankylose incomplète avec perte de 20 degrés en tibio-astragalien, le médecin détermine un déficit anatomo-physiologique de 3 % en fonction du barème (107 299), ce qui est déclaré conforme par le docteur Jean Thibault, du bureau médical de la CSST, le 8 juillet 2010.
[23] Au titre des limitations fonctionnelles, le docteur Dionne considère que le fait que le travailleur ait repris ses activités normales de travail depuis le mois de mars 2010 fait en sorte qu’il n’a aucune limitation fonctionnelle à proposer.
[24] Le 14 juillet 2010, la CSST rend une décision déclarant le travailleur capable d’exercer son emploi à compter du 28 avril 2010, date de consolidation de la lésion. Aucune demande de révision n’est déposée en regard de cette décision.
[25] La CSST rend aussi une décision concernant le pourcentage d’atteinte permanente du travailleur, le 16 juillet 2010, l’établissant à 3,3 % et déclarant qu’il a droit à une indemnité de 1 999,93 $.
[26] Apparaît au dossier une seconde Réclamation du travailleur, complétée par le travailleur, mais non datée, indiquant que :
Suite à ma chute du 30 janvier 2010, lorsque je me suis fait une fracture au pied droit en tombant sur le dos je me suis cogné la tête et me suis rendu compte après un certain temps qu’une de mes dent avant avait une brisure à l’intérieur. Je n’ai pu me rendre avant car j’étais immobiliser pour un mois. Le dentiste lui-même m’a demander comment j’avais fait pour ainsi me briser les dents comme ça, car il y en a deux à réparer et j’en ai fait faire une tout simplement. [sic]
[27] Un collègue du travailleur est entendu à l’audience. Le témoin rapporte que l’accident se serait produit le matin du 30 janvier 2010, vers 8 heures. Alors qu’il sortait dans la cour, le témoin a vu le travailleur chuter sur le sol.
[28] Le témoin décrit que le travailleur est tombé sur le côté, dans le milieu du stationnement des camions, chez l’employeur. Selon le témoin, le travailleur n’a rien heurté dans sa chute. Dès qu’il l’a rejoint, le témoin a demandé au travailleur si tout allait bien et ce dernier lui a répondu : « C’est beau ». Le travailleur s’est tranquillement relevé, sans aide. Le témoin est monté dans son camion et est parti travailler.
L’AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent que la preuve ne permet pas d’établir une relation entre le bris dentaire et la lésion professionnelle du 30 janvier 2010.
[30] Par ailleurs, les membres soulignent que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) ne permet pas au travailleur de contester les conclusions de son médecin et sont d’avis que le bilan des séquelles réalisé par le docteur Julien est conforme au barème.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les frais dentaires sont en relation avec la lésion professionnelle du 30 janvier 2010. Dans un second temps, elle devra déterminer si l’évaluation, faite par le médecin du travailleur, est conforme au barème.
[32] Le législateur a prévu que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion[4]. Cette assistance médicale comprend les services suivants :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
[…]
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[33] La définition de « professionnel de la santé » se retrouve à l’article 1 de la Loi sur l’assurance maladie[5] :
b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
[34] Ainsi, pour avoir droit à l’assistance médicale, le travailleur doit remplir deux conditions : il doit avoir été victime d’une lésion professionnelle et l’assistance médicale doit être requise par son état de santé en relation avec cette lésion professionnelle.
[35] Il n’est aucunement remis en question que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 janvier 2010 dont le diagnostic est une fracture de la cheville droite.
[36] Cependant, le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré que les soins dentaires reçus le 16 mars 2010 l’ont été en relation avec cette lésion professionnelle.
[37] Tout d’abord, le travailleur déclare ce bris dentaire le 6 avril 2010, soit plus de trois mois après l’accident du 30 janvier 2010.
[38] De plus, dans les documents de déclaration à l’employeur et de réclamation à la CSST, contemporains à l’événement du 30 janvier 2010, le travailleur ne mentionne pas s’être heurté la tête et encore moins que ses dents se sont entrechoquées au point de se briser.
[39] Par ailleurs, les explications données par le travailleur dans sa lettre du 12 mai 2010 sont insuffisantes pour justifier le délai écoulé avant qu’il ne consulte pour ses dents. Il indique seulement qu’il s’est heurté la tête en tombant, ce qui a provoqué un « claquement » de ses dents, origine du bris pour lequel il réclame.
[40] De plus, le travailleur écrit aussi dans cette même lettre qu’un collègue l’a aidé à se relever et l’a transporté à l’intérieur des bureaux de l’employeur. Or, ce collègue a témoigné à l’effet qu’il a vu la chute du travailleur. Il décrit que ce dernier est tombé sur le côté, sans rien heurter en tombant. Le témoin affirme que lorsqu’il s’enquiert de l’état du travailleur, celui-ci répond qu’il va bien et se relève tranquillement, sans aide.
[41] Ce témoignage du confrère du travailleur est crédible et fiable. Il s’agit par ailleurs d’un témoin désintéressé. Pour ces raisons, la soussignée retient sa version plutôt que celle rapportée par le travailleur dans sa lettre du 12 mai 2010.
[42] L’analyse de la preuve ne permet pas d’expliquer en quoi les soins dentaires dispensés par le dentiste Aubé peuvent être reliés à l’accident du 30 janvier 2010. La preuve est muette sur la nécessité des soins prodigués de même que sur l’état de la dentition du travailleur avant l’accident. Le seul document émanant du dentiste est un compte d’honoraires.
[43] Au surplus, aucun rapport médical ne mentionne que le travailleur s’est heurté la tête lors de sa chute, ni qu’il s’est brisé une dent.
[44] Le tribunal conclut donc que la preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, que les soins dentaires requis l’ont été en raison de la fracture de la cheville subie par le travailleur, le 30 janvier 2010.
[45] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’évaluation faite par le médecin du travailleur, qui évalue l’atteinte permanente à 3 %, est conforme au barème et s’il a raison de ne pas retenir de limitations fonctionnelles.
[46] Le législateur a prévu que le travailleur ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle le CSST est liée, comme l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Il s’agit en l’espèce des sujets évalués par le docteur Julien le 16 juin 2010.
[47] Cette primauté de l’avis du médecin traitant du travailleur découle des articles 224 et 358 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
358. […]
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 . […]
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[48] Par conséquent, puisque aucune procédure n’a été initiée par la CSST ou par l’employeur en vue d’obtenir un avis du Bureau d'évaluation médicale en vertu de l’article 224.1 de la loi, la CSST, tout comme le travailleur, sont liés par l’opinion émise par le médecin qui a charge du travailleur quant aux conclusions de nature médicale applicables à celui-ci[6].
[49] Le présent tribunal peut cependant intervenir si le bilan des séquelles fait par le médecin qui a charge du travailleur n’est pas conforme à la loi ou au barème. Il convient de préciser que cette intervention ne doit pas être l’occasion de remettre en question les observations ou les constatations médicales faites par le médecin qui a charge du travailleur[7].
[50] Par ailleurs, le barème est le seul outil prévu par le législateur pour évaluer l'atteinte permanente à l'intégrité physique résultant d'une lésion professionnelle[8].
[51] Dans les circonstances qui nous occupent, le tribunal constate que le docteur Julien, médecin qui a charge du travailleur et choisi par lui, a correctement appliqué le barème et en considération du pourcentage accordé de 3,3 %, le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 999,93 $.
[52] Quant à la conclusion du docteur Julien à l’effet qu’il n’a pas de limitations fonctionnelles à suggérer, elle est fondée sur les observations et constatations médicales du médecin et il n’appartient pas au tribunal de les modifier. La soussignée souligne par ailleurs, que les observations du docteur Julien concordent avec celles de la thérapeute en réadaptation physique, rapportées le 11 mai 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marc Bilodeau, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de dentiste réclamés;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du travailleur, datée du 16 août 2010, quant à l’évaluation médicale faite par le docteur Julien;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 a entraîné une atteinte permanente de 3,3 %;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 999,93 $.
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Valérie Lajoie |
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[1] Cette même description apparaît à la Réclamation du travailleur, datée du 11 février 2010.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, a. 188.
[5] L.R.Q., c. A-29.
[6] Lemaire et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 295615-02-0608, 2007-02-08, J. Grégoire.
[7] Précitée, note 3.
[8] Alfredo Incaini (Succession) et Boulangerie Pom ltée, C.L.P. 42619-60-9208, 95-07-17, L. Boucher; Truchon et Rio Tinto Alcan métal primaire (Usine Grande-Baie), 2011 QCCLP 3545 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.