Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2007

Vêtements de sports Gildan inc.

2010 QCCLP 2950

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 avril 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

374933-71-0904

 

Dossier CSST :

124227224

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Vêtements de sports Gildan inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 avril 2009, l’employeur, Vêtements de sports Gildan inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST traite d’une décision qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 2008, décision par laquelle elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et par laquelle elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Naushadali Alidina (le travailleur) le 19 mai 2003 au dossier d’expérience de ce dernier. La Révision administrative détermine que l’employeur ayant fermé ses portes, le représentant de celui-ci n’a aucun mandat valable pour contester la décision rendue le 21 octobre 2008.

[3]           Or, le 14 octobre 2009, le représentant de la CSST, Me David Martinez, écrit à la Commission des lésions professionnelles relativement à ce litige et il explique ce qui suit :

1.         L’employeur fermé

 

Dans la décision qu’elle a rendue le 27 mars 2009, la révision administrative de la CSST mentionne qu’elle a constaté que l’employeur est fermé depuis le 18 août 2007 et que la demande de révision concerne une décision émise par la Commission après la fin des activités de l’employeur. Toutefois, après vérification et discussion avec madame Agnant, il s’avère que la CSST a commis une erreur en affirmant que l’employeur était fermé.

 

Ainsi, nous vous informons que les parties admettent que le statut corporatif de l’employeur était en vigueur au moment de la demande de révision effectuée le 19 novembre 2008, que ce statut est inchangé en date de la présente et que, par conséquent, nous considérons valide la demande de révision. Ainsi, les parties conviennent qu’il n’y a plus de litige quant à cet aspect.

 

2.         La demande de partage en vertu de l’article 329 de la LATMP

 

Le tribunal doit déterminer si la preuve médicale de l’employeur démontre la présence d’une déficience déviante de la norme biomédicale pouvant être assimilée à un handicap. Nous vous avisons que nous n’avons reçu aucun mandat de notre cliente relativement à ce litige et que, par conséquent, nous n’effectuerons aucune représentation à l’égard de celui-ci.

 

 

 

[4]           L’audience dans ce dossier a donc lieu à Montréal, le 23 mars 2010, en présence du représentant de l’employeur, Me François Côté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 5 % à son dossier d’expérience et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.

[7]           L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente un trouble d’adaptation du système nerveux autonome à l’origine du syndrome de douleur régionale complexe (algodystrophie sympathique réflexe, CRPS (complex regional pain syndrome), syndrome épaule-main ou causalgie) diagnostiqué dans ce dossier, de la longue période de consolidation de cette lésion et de l’importante hausse des coûts générés par celle-ci.

[8]            L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.

[9]           L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.

[10]        Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.

[11]        Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.

[12]        L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le Tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.

[13]        Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».

[14]        Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

[15]        Or, il ressort des documents au dossier et de ceux déposés que le travailleur travaille à titre d’opérateur pour l’employeur.

[16]        Le 19 mai 2003, alors qu’il est âgé de 41 ans, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle lorsque sa main droite est écrasée entre deux barils.

[17]        Le travailleur consulte un médecin le jour même. Une radiographie de la main droite s’avère normale. Le médecin diagnostique donc une contusion à cette main.

[18]        Plusieurs radiographies sont effectuées et, outre une inflammation des tissus mous, elles ne mettent en évidence aucune fracture.

[19]        Étant donné le peu d’amélioration apportée par les traitements, le travailleur est dirigé en physiatrie et le docteur Thierry Dahan, physiatre, devient le médecin qui a charge de celui-ci. Il diagnostique un « crush injury » et il soupçonne la présence d’une algodystrophie sympathique réflexe (ci-après appelée syndrome de douleur régionale complexe).

[20]        Le 30 septembre 2003, le docteur Dahan indique que le syndrome de douleur régionale complexe découle  du « crush injury ».

[21]        Le 30 octobre 2003, une scintigraphie osseuse confirme la présence de cette pathologie. Le docteur Dahan poursuit donc le suivi médical et les traitements pour cette condition.

[22]        Le 12 janvier 2004, le docteur André Chollet, chirurgien plastique, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il diagnostique une « contusion de la main droite compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe de type 1, léger (dystrophie sympathique réflexe) ». Il estime que cette lésion n’est toujours pas consolidée et que des traitements supplémentaires s’imposent. Enfin, questionné sur la présence d’un handicap préexistant, le docteur Chollet considère que « l’histoire et l’examen actuel ne nous permet pas de retrouver un handicap préexistant ».

[23]        Le 17 juin 2004, le travailleur consulte le docteur Justyna Krol-Lass au Centre de la douleur du Centre universitaire de santé McGill et ce médecin indique que ce dernier souffre d’une « noceptive and neurophatic pain due to injury ». Un traitement médicamenteux et un suivi en psychologie sont recommandés.

[24]        Le travailleur fait donc toujours l’objet d’un suivi médical et de traitements pour le syndrome de douleur régionale complexe diagnostiqué.

[25]        Le 28 juin 2005, le docteur Dahan produit un rapport final. Il y consolide le syndrome de douleur régionale complexe « 2° to severe crush injury » à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[26]        Dans le rapport d’évaluation médicale rédigé à cette date, le docteur Dahan retient un diagnostic de « syndrome douloureux régional complexe chronique réfractaire à tout traitement au niveau du membre supérieur droit, secondaire à un écrasement du membre supérieur droit ». Le docteur Dahan fixe un déficit anatomo-physiologique de 19,25 % et d’importantes limitations fonctionnelles. Il conclut :

Il s’agit d’un patient qui a eu une blessure par écrasement au niveau du membre supérieur droit qui a malheureusement retenu un syndrome douloureux régional complexe réfractaire aux traitements conservateurs maximal. Il reste avec un état fragile et irritable. Il souffre de crises inflammatoires sympathiques imprévisibles et assez régulières au niveau de son membre supérieur droit qui sont facilement déclenchées par la moindre mobilisation ou utilisation de la main droite.

 

Bien que je croie qu’il est juste de consolider ce patient à ce stade, compte tenu qu’il a reçu une thérapie conservatrice maximale, je crois qu’il y aurait lieu de considérer de lui maintenir un accès à des soins thérapeutiques palliatifs et qu’il devrait avoir accès à de la physiothérapie et à de la psychothérapie pour l’aider à la gestion de sa douleur ainsi qu’à la gestion de ses crises inflammatoires au besoin et à long terme.

 

 

 

[27]        Le 11 octobre 2005, le docteur Suzanne Lavoie, physiatre, examine le travailleur à la demande de la CSST. Elle estime que le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe ne peut être retenu et elle suggère, tout au plus, un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

[28]        L’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est requis à la suite de cette expertise et, le 30 novembre 2005, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur à cette fin. Il diagnostique un « syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit post-contusion ». Il consolide cette lésion à la date suggérée par le docteur Dahan, à savoir le 28 juin 2005, avec un déficit anatomo-physiologique de 18,25 % et d’importantes limitations fonctionnelles.

[29]        Le 20  janvier 2006, la CSST fixe l’atteinte permanente à 21,65 % et, le 9 février 2006, elle admet le travailleur en réadaptation.

[30]        Le 22 février 2006, le docteur Luc Racine, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il note que « suite à un traumatisme au niveau de la main, monsieur a développé un syndrome douloureux qu’on appelle une « algodystrophie réflexe sympathique » (ADRS) ». Le docteur Racine établit clairement un lien entre le traumatisme à la main et ce syndrome. Il consolide la lésion le 28 juin 2005 avec l’atteinte permanente prévue par le docteur Wiltshire et des limitations fonctionnelles. Il croit que le travailleur ne pourra reprendre son travail chez l’employeur.

[31]        Par la suite, le travailleur se soumet à des traitements psychologiques pour un trouble de l’adaptation relié aux douleurs chroniques et cette condition est acceptée par la CSST.

[32]        Enfin, le 13 novembre 2006, la CSST détermine qu’il est impossible de réhabiliter le travailleur et elle indique qu’elle lui versera donc une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans.

[33]        Le 20 décembre 2006, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il fournit une opinion rédigée par le docteur François Le Bire à cette date.

[34]        Dans ce document, le docteur Le Bire indique que le syndrome de douleur régionale complexe découle, la plupart du temps, d’un traumatisme. L’incidence de cette pathologie est faible, variant de 0.05 à 5 % selon les auteurs, et affectant davantage les femmes que les hommes. Le docteur Le Bire expose, par la suite, les théories ayant cours sur la genèse de ce syndrome. Il soutient que la thèse la plus courante est celle concernant un trouble d’adaptation du système nerveux autonome, une condition qui, selon lui, correspond au concept de déficience préexistante hors norme. Le docteur Le Bire enchaîne en citant un extrait de l’ancienne édition du manuel « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur » où les auteurs parlent de terrain favorable ou prédisposant et où ils mentionnent que « Ne fais pas un CRPS qui veut ».

[35]        Le docteur Le Bire conclut ce document en ces termes :

Le trouble d’adaptation du système nerveux autonome, qui serait à la source d’un CRPS type I (diagnostic lésionnel dont est porteur monsieur Alidina) et dont les causes ne sont pas encore complètement élucidées, constitue définitivement une condition préexistante hors norme biomédicale.

 

À preuve, seulement 0.05 à 5 % des traumatismes seront accompagnés des manifestations d’un CRPS. Dans le présent dossier, et comme dans tous les cas de CRPS, nul ne peut prédire et nul ne peut prévenir l’existence de cette pathologie.

 

Ici, comme le fait accidentel n’implique pas le système neurologique comme tel et que l’histoire naturelle de la guérison découlant d’une simple contusion de la main droite n’a pas été respectée à cause de l’apparition d’un CRPS, on peut comprendre que ce trouble d’adaptation du système nerveux autonome est la cause du retard de consolidation et de la sévérité de l’évolution qu’a présentée monsieur Alidina.

 

Je répète que le CRPS est une entité pathologique en soi. Il peut survenir après tout genre de traumatisme, même banal. Il peut survenir aussi après un accident physiologique non relié aux extrémités comme, par exemple, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. L’existence de ce CRPS relève d’une autre cause que celle qui est responsable du traumatisme initial. Ce CRPS en soi, tel qu’on l’a dit, est imprévisible et indépendant. Il ne peut pas être rattaché ou relié au « traumatisme » initial. La disparité de ces traumatismes en témoigne d’elle-même.

 

Comme l’article 329 de la LATMP a pour but de rendre justice à l’employeur dans l’imputation des coûts, je vous conseille définitivement de demander l’application de cet article dans votre dossier.

 

Le partage d’imputation devrait se faire à 95 % à l’ensemble des employeurs et à 5 % à votre dossier.

 

 

 

[36]        Le 21 octobre 2008, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 27 mars 2009, la Révision administrative rend la décision contestée par l’employeur.

[37]        À l’audience, le représentant de l’employeur s’inspire de l’expertise réalisée par le docteur Le Bire.

[38]        Il souligne le caractère « insignifiant » du fait accidentel, le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe qui est retenu et les importantes atteintes permanentes et limitations fonctionnelles qui en résultent. De plus, il rappelle que le travailleur n’a pu être réadapté et qu’il reçoit toujours une indemnité de remplacement du revenu.

[39]        Il soutient que le syndrome de douleur régionale complexe est un « handicap » et que l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué. Il dépose deux décisions[4] où, dans des cas similaires, la Commission des lésions professionnelles octroie le partage des coûts réclamé par les employeurs.

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur la demande de partage des coûts formulée par l’employeur.

[41]        Le représentant de l’employeur invoque, à titre de déficience préexistante, la pathologie diagnostiquée en l’espèce, à savoir le syndrome de douleur régionale complexe. Or, il est établi depuis longtemps que l’employeur ne peut assimiler la lésion professionnelle à la déficience préexistante[5].

[42]        L’employeur doit plutôt démontrer qu’une condition autre que la lésion diagnostiquée favorise l’apparition de cette lésion ou en aggrave les conséquences. Le syndrome de douleur régionale complexe ne peut donc, en soi, être considéré comme une déficience préexistante ou un handicap.

[43]        Par ailleurs, le docteur Le Bire fait plutôt état d’une des hypothèses mises de l’avant afin d’expliquer l’émergence d’un syndrome de douleur régionale complexe, à savoir un « trouble d’adaptation du système nerveux autonome ».  Il indique qu’il s’agit d’un facteur prédisposant correspondant à la déficience préexistante exigée par le Tribunal et il soutient, enfin, que cette maladie est imprévisible et ne peut être rattachée au traumatisme initial.

[44]        Ces allégations appellent quelques commentaires.

[45]        D’une part, le lien entre le syndrome de douleur régionale complexe et l’événement est bien établi dans la présente affaire.

[46]        En effet, le syndrome de douleur régionale complexe est le diagnostic de la lésion professionnelle et la très grande majorité des médecins consultés dans ce dossier, à savoir les docteurs Dahan, Chollet, Krol-Lass, Wiltshire et Racine, est d’avis que ce syndrome découle directement du traumatisme à la main droite que s’inflige le travailleur le 19 mai 2003.

[47]        Le syndrome de douleur régionale complexe est donc, à l’évidence, relié ou rattaché au traumatisme et l’allusion contraire du docteur Le Bire ne peut être privilégiée.

[48]        D’autre part, la Commission des lésions professionnelles remarque que le syndrome de douleur régionale complexe est une entité méconnue dont les causes font l’objet de diverses théories.

[49]        Le terrain prédisposant sous la forme d’un dérèglement du système nerveux autonome est une de ces théories et il a souvent été plaidé devant le Tribunal.

[50]        Or, la Commission des lésions professionnelles constate que la jurisprudence majoritaire[6] refuse de reconnaître un tel terrain prédisposant à titre de déficience préexistante puisque le fait de présumer qu’un travailleur présente ce terrain favorable en raison du développement de cette pathologie, et ce, sans autre élément pertinent, équivaut à assimiler le syndrome de douleur régionale complexe à une déficience.

[51]        Ainsi, la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs et concrets dans le dossier particulier dont la Commission des lésions professionnelles est saisie, ne permet pas de conclure à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, donc, à la présence d’une déficience préexistante.

[52]          En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve d’éléments concrets orientant vers une déficience préexistante. En effet, les médecins consultés n’y font aucunement allusion.

[53]        De plus, le docteur Chollet, médecin expert de l’employeur, écarte même spécifiquement une telle éventualité. Pourtant, il est bien au fait du diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe retenu dans cette affaire puisqu’il s’agit du diagnostic qu’il privilégie.

[54]        La théorie développée par le docteur Le Bire ne trouve donc aucune assise dans les faits du présent dossier et, dès lors, elle ne peut prévaloir.

[55]        Enfin, le fait que la présente lésion professionnelle soit coûteuse pour l’employeur ne peut, en soi, permettre l’octroi du partage des coûts revendiqué. En effet, en matière de syndrome de douleur régionale complexe, il est acquis que le traumatisme n’a pas besoin d’être violent ou important pour engendrer une telle lésion. Il est aussi acquis que les conséquences sont toujours importantes et disproportionnées eu égard à l’événement.

[56]        Toutefois, en l’absence de déficience préexistante, ces éléments, qui interviennent au stade de l’analyse de l’impact de cette déficience sur l’apparition ou sur les conséquences de la lésion professionnelle, ne sont d’aucun secours à l’employeur.

[57]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur n’a pas droit au partage des coûts qu’il réclame et, en conséquence, elle maintient, pour d’autres motifs, la décision rendue par la Révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par l’employeur, Vêtements de sports Gildan inc.;

CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue par la CSST le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Naushadali Alidina, le 19 mai 2003.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

 

 

Me François Côté

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me David Martinez

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1999] C.L.P. 779.

[3]          [1999] C.L.P. 891.

[4]           Sécur inc. (Division Québec), C.L.P. 252843-63-0501, le 9 novembre 2006, J.-P. Arsenault; O-I Canada Corp., C.L.P. 319826-62C-0706, le 7 juillet 2008, S. Lemire.

[5]           Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, le 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.

[6]           Voir, à titre d’exemples : Construction Jean-Guy Rheault inc., C.L.P. 293257-04-0607, le 18 mars 2009, D. Lajoie; Transport Kepa inc. [2009] C.L.P. 197, (requête en révision judiciaire, C.S. Abitibi, 615-17-000426-097); Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808 et 383468-31-0907, le 5 octobre 2009, C. Lessard; Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P.324468-63-0708, le 25 juin 2009, M. Gauthier; Pharmacie Jean Coutu #274, C.L.P. 356663-04-0808, le 7 mai 2009, D. Lajoie; Commission scolaire de la Capitale et CSST, C.L.P. 339835-31-0802, le 4 août 2008, M.-A. Jobidon; Remdel inc., C.L.P. 207335-03B-0305, le 5 décembre 2003, P. Brazeau; Amcor Plastube inc. et Christine Vallée, C.L.P. 257621-62B-0503 et 274995-62B-0510, le 15 février 2006, A. Vaillancourt; Norampac inc. (Division Vaudreuil), C.L.P. 113749-62C-9904, le 17 novembre 1999, J. Landry.

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