Décision

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Hôpital Santa Cabrini

2012 QCCLP 143

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 janvier 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

436466-71-1104

 

Dossier CSST :

132119637

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Santa Cabrini

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 15 avril 2011, l’Hôpital Santa Cabrini (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 12 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 26 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Jenny Larivière (la travailleuse) le 3 septembre 2007.

[3]           L’audience s'est tenue à Montréal, le 8 décembre 2011. L’employeur a fait connaître au préalable son intention de ne pas y assister. Il fut à ce moment entendu qu’une argumentation écrite parviendrait à la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci a été reçue le 16 décembre 2011. C’est donc à cette dernière date que le présent dossier a été pris en délibéré.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande qu’on lui impute 10 % des frais reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Il demande aussi que 90 % de ces coûts soient imputés à l’ensemble des employeurs.

LA PREUVE

[5]           Au moment des faits ci-après relatés, la travailleuse était âgée de 54 ans et occupait le poste de préposée aux bénéficiaires. Le 3 septembre 2007, elle porte assistance à une patiente obèse qui est debout. La patiente tombe alors sur le membre supérieur droit de la travailleuse qui ressent une douleur à tout son membre, incluant l’épaule. Elle frappe également son dos contre un mur et une table. Les diagnostics posés par le médecin que la travailleuse consultera le lendemain sont ceux d’entorse lombaire, de sciatalgie ainsi que d’entorse au poignet droit. Le 24 septembre 2007, on ajoutera le diagnostic de contusion à l’avant-bras droit.

[6]           La CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous les diagnostics d’entorse lombaire ainsi que de contusions au coude et à l’avant-bras droits.

[7]           À la suite de la procédure conduisant à requérir l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, le 28 mai 2008, le docteur Garry Greenfield, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Au rapport qu’il rédige, le docteur Greenfield relate les dires de la travailleuse qui ne déclare aucun antécédent à son épaule, au bras droit ainsi qu’au bas du dos. Au cours de son examen, il mesure la travailleuse à 5 pieds 7 pouces et la pèse à 200 livres.

[8]           Lorsqu’il soumet ses conclusions, le docteur Greenfield posera les diagnostics d’entorse lombaire ainsi que de contusion au coude et à l’avant-bras droits. Il identifie également une tendinite de la coiffe des rotateurs droite à éliminer. Enfin, il conclut que la lésion n’est pas encore consolidée.

[9]           Le 31 juillet 2008, on procède à une résonance magnétique de l’épaule droite qui permet de déceler une tendinopathie sévère et une déchirure partielle du tendon supra-épineux. On peut aussi voir une légère arthrose acromio-claviculaire ainsi qu’une morphologie acromiale de type III qui, de l’avis du radiologiste qui signe ces résultats, peut contribuer à un accrochage.

[10]        C’est ainsi que le 11 août 2008, le médecin qui a charge de la travailleuse ajoute le diagnostic de petite déchirure du tendon supra-épineux. Le 22 décembre 2008, la CSST reconnaît alors que cette déchirure est en relation avec l’accident du travail survenu le 28 juillet 2007.

[11]        Toutefois, dans une décision faisant suite à un accord intervenu entre la travailleuse et l’employeur, le 20 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles[1] déclare que les diagnostics de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 septembre 2007 sont une entorse lombaire avec contusion au coude et à l’avant-bras droit. Toujours selon les termes de cette entente, la lésion est consolidée depuis le 4 mars 2008 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[12]        Le 28 décembre 2010, l’employeur adresse une demande de partage de coûts à la CSST. À l’appui de cette demande, il y relate les résultats de la résonance magnétique du 31 juillet 2008 et estime que l’événement du 3 septembre 2007 n’a pu entraîner à lui seul ces pathologies. Il ajoute que la travailleuse a été victime d’un accident de la route le 11 décembre 2005, lui ayant occasionné une entorse cervicale et dorsolombaire et pour lequel elle a été en mesure de reprendre son emploi à compter du 24 juillet 2006. L’employeur souligne que ces informations n’ont pas été rapportées au membre du Bureau d’évaluation médicale lors de son examen du 28 mai 2008. Enfin, il note que la travailleuse présente une surcharge pondérale. Il estime alors qu’il ne devrait pas être imputé de la totalité des coûts relatifs à la lésion subie par la travailleuse.

[13]        C’est la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 12 avril 2011, et qui refuse cette demande, qui est l’objet du présent litige.

[14]        Dans l’argumentation écrite qu’il présente au tribunal, l’employeur reprend essentiellement la même analyse que dans sa demande du 28 décembre 2010. Il soumet alors que 90 % des coûts de cette réclamation doit être imputé à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et 10 % à son dossier financier.

[15]        À cette argumentation, l’employeur annexe la liste des accidents du travail subis par la travailleuse. Le tribunal retient que les événements antérieurs au 28 juillet 2010 sont les suivants :

            DATE               SIÈGE DE LÉSION

           

2003-12-29        Multiples

2003-05-10        Systèmes, N.C.A.

2003-04-17        Multiples, membre supérieur

2001-03-14        Multiples

 

 

[16]        On note de plus que le 11 décembre 2005, la travailleuse s’infligeait une entorse rachidienne lors d’un accident d’automobile.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’imputation des frais reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être versée totalement au dossier de l'employeur ou si un partage de coûts peut être accordé.

[18]        L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit la règle générale en matière d’imputation alors que l’article 329 précise une exception à cette règle :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________                                                             

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[19]        Afin d’avoir droit à un partage de coûts, l’employeur doit d’abord démontrer de manière prépondérante la présence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle et, dans la positive, faire la preuve que ce handicap a eu une influence lors de la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette dernière.

[20]        À cet effet, le soussigné estime que la notion de handicap que l’on retrouve à l’article 329 de la loi réfère à une condition physique ou psychique déficiente, acquise ou congénitale, qui se traduit par une insuffisance ou une déficience significative de ses capacités physiques ou mentales et qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette condition peut s’être manifestée ou non avant la survenance de la lésion professionnelle.

[21]        L’employeur base sa demande de partage de coûts principalement sur les résultats d’une résonance magnétique faite le 31 juillet 2008 à l’épaule droite de la travailleuse et qui fait mention d’une légère arthrose acromio-claviculaire ainsi que d’un acromion de type III qui pourrait contribuer à un accrochage.

[22]        D’emblée, le tribunal considère que ces conditions sont préexistantes à la lésion professionnelle. Toutefois, afin d’avoir droit à un partage de coûts, la preuve de l’employeur devait également démontrer que ces conditions constituent un « handicap » et, par ce fait, déviaient de la norme biomédicale.

[23]        L’employeur devait aussi établir que la déficience a soit contribué à l’apparition de la lésion professionnelle ou qu’elle a eu un impact sur les conséquences de cette lésion.

[24]        Or, on note que le dossier ne comporte aucun avis médical permettant de conclure qu’un acromion de type III puisse constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une dame de 54 ans. Il ne suffit pas à l’employeur d’alléguer que, selon son opinion, la travailleuse est atteinte d’un handicap qui a prolongé la période normale de consolidation. Il fallait une preuve médicale prépondérante. On a ici une absence totale de démonstration sur ce sujet.

[25]        En l’absence de toute preuve démontrant que l’acromion de type III constitue une déficience, la demande de partage de coûts doit être rejetée.

[26]        Par ailleurs, il semble que les seuls diagnostics retenus par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une entente intervenue entre les parties sont ceux d’entorse lombaire avec contusion au coude et à l’avant-bras droits. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la nature de la demande de l’employeur concernant les problèmes identifiés à l’épaule droite de la travailleuse.

[27]        Enfin, à l’appui de sa demande, l’employeur explique que la travailleuse a présenté par le passé quatre réclamations à la CSST et qu’elle a également subi un accident de la route lors duquel elle avait subi des entorses cervicale et dorso-lombaire. Il ajoute que la travailleuse présente une surcharge pondérale. Encore ici, le tribunal tient à rappeler qu’il ne suffit pas à un employeur de relever toutes les conditions préalables d’un travailleur pour avoir droit à un partage de coûts, mais plutôt de démontrer par une preuve médicale prépondérante que ces conditions constituent une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et que cette déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de la lésion professionnelle. Ce n’est pas cette situation qu’on retrouve présentement puisque rien au dossier ne permet d’en arriver à une telle conclusion.

[28]        Enfin, l’employeur propose un partage dans les proportions de 10 %-90 % mais omet de présenter les motifs pour lesquels une telle proportion devrait être appliquée.

[29]        C’est en ce sens que la Commission des lésions professionnelles détermine que la requête de l’employeur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, l’Hôpital Santa Cabrini ;

CONFIRME la décision rendue le 12 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 3 septembre 2007 par la travailleuse, madame Jenny Larivière.

 

 

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Robert Langlois

 

 

 

 

Jean-Pierre Labelle

VÉZINA, LABELLE- ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Hôpital Santa Cabrini et Jenny Larivière, 354291-71-0807, 20 avril 2009, M. Denis

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

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