Claudel Desbiens Construction inc. et Bodart |
2008 QCCLP 3267 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
9 juin 2008 |
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Région : |
Montréal |
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294305-71-0607-R 305030-71-0612-R 325506-71-0708 328202-71-0709-R |
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Dossier CSST : |
129814190 |
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Commissaire : |
Me Sophie Sénéchal |
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Membres : |
Michel R. Giroux, associations d’employeurs |
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Normand Deslauriers, associations syndicales |
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Claudel Desbiens Construction inc. |
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Partie requérante |
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Claude Bodart |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 décembre 2007, monsieur Claude Bodart (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision du 23 novembre 2007 rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles statue sur quatre requêtes soumises par Claudel Desbiens Construction inc. (l’employeur). D’une part, dans le dossier 294305-71-0607, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur, infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2006. D’autre part, quant aux requêtes dans les dossiers 305030-71-0612, 325506-71-0708 et 328202-71-0709, la Commission des lésions professionnelles accueille les requêtes de l’employeur et déclare sans objet les décisions rendues par la CSST à la suite d’une révision administrative les 30 novembre 2006, 10 juillet et 13 septembre 2007.
[3] À l’audience tenue le 30 avril 2008 à Montréal, le travailleur est présent. L’employeur est présent et représenté par procureur. La CSST avise le tribunal de son absence.
[4] À la suite de l’audience, le tribunal accorde un délai de 15 jours à l’employeur pour qu’il soumette des autorités concernant la question préliminaire qu’il soulève quant à la recevabilité de la requête en révision. Elle accorde par la suite un délai de 15 jours au travailleur pour qu’il prenne connaissance des autorités soumises par l’employeur et qu’il dépose d’autres autorités, le cas échéant. Le dossier est mis en délibéré à compter du 2 juin 2008.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande au tribunal de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 novembre 2007.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[6] Le procureur de l’employeur soumet que la requête du travailleur est irrecevable. Cette requête ne respecte pas le délai raisonnable prévu pour son dépôt. La requête exposant les motifs est datée du 29 janvier 2008 alors que la décision de la première commissaire est datée du 23 novembre 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont d'avis que la requête en révision soumise par le travailleur est recevable. Ce dernier manifeste clairement son intention de demander la révision de la décision le 21 décembre 2007. Le 29 janvier 2008, il ne fait que détailler les motifs. Sur le fond, les membres sont d’avis de rejeter la requête en révision du travailleur. Ce dernier ne démontre aucun motif permettant la révision de la décision de la première commissaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le tribunal doit d’abord se pencher sur la recevabilité de la requête en révision soumise par le travailleur. Si cette requête est jugée recevable, le tribunal doit par la suite déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 novembre 2007.
Question préliminaire
[9] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Quant à l’article 429.57 de la loi, il prévoit la façon dont le recours en révision ou révocation est formé :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[11] Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles. Cette requête doit être déposée à la Commission des lésions professionnelles dans un délai raisonnable. La requête indique la décision visée par le recours en révision et les motifs invoqués à son soutien.
[12] Quant au délai raisonnable, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est bien établie sur ce sujet. On associe le délai raisonnable au délai de contestation de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi[2]. Comme le mentionne toutefois la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Desrochers et Marché Bel-Air inc[3]., le délai prévu à l’article 429.57 n’est pas un délai précis de 45 jours. Il s’agit d’un délai raisonnable. Le délai de 45 jours auquel on l’associe demeure une norme ou un guide pour apprécier son caractère raisonnable.
[13] Dans la cause sous étude, la première commissaire rend sa décision le 23 novembre 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2006. Ce faisant, elle déclare sans objet les autres décisions rendues par la CSST.
[14] Le ou vers le 14 décembre 2007, le travailleur rédige une lettre dans laquelle il indique contester la décision rendue par la première commissaire :«…Je contes [sic] la décision qui a été rendu [sic] par la Commission des lésions professionnelles …». Cette lettre est reçue à la Commission des lésions professionnelles le 21 décembre 2007.
[15] Le 11 janvier 2008, la Commission des lésions professionnelles écrit au travailleur lui demandant de préciser pour quels motifs il demande la révision de la décision.
[16] Le 29 janvier 2008, le travailleur envoie la lettre suivante :
« Je vous remercie de la lettre que vous m’avez envoyée et je comprends qu’il faut que je vous indique un motif pour contester la décision.
J’ai contesté, au mois de décembre, cette décision parce que votre tribunal s’est attaqué à ma crédibilité de façon injuste. Je suis un homme honnête et travaillant.
C’est injuste que le tribunal me reproche de ne pas me souvenir d’une lésion au dos et que cela devient un motif de me rejeter.
Dans la décision, madame la commissaire dit :
Le travailleur affirme ne pas avoir d’antécédents à la colonne lombaire. Confronté au fait qu’il y en aurait eu trois, selon les informations consignées au dossier de la CSST, le travailleur dit qu’il ne s’en souvient pas très bien. Étant donné qu’il est probable que les trois dossiers incluent ceux du 16 mai et 13 août 2006, il reste néanmoins un antécédent à la colonne lombaire que le travailleur n’aurait pas rapporté.
Je ne m’attendais pas que cette question servirait à attaquer ma crédibilité. J’ai vérifié auprès de la CSST, ce qu’aurait pu faire le tribunal avec les moyens dont il dispose. Une dame de la CSST m’a dit que j’avais un dossier antérieur et elle situe la date au 25 avril 2007. Je lui ai demandé combien de jours avait duré cette lésion et elle m’a dit 2-3 jours. Le tribunal aurait pu constater cela et en faire une question banale comme c’est le cas.
Franchement, même après qu’elle m’a dit cela, je ne m’en souviens pas et je conclue que c’était banal et sans conséquence. Je ferai venir le dossier pour en savoir plus, je ne me souviens pas d’avoir rempli une réclamation en 2005 pour le dos.
Le tribunal a injustement écarté mon témoignage à l’effet que j’ai pris l’ascenseur pour descendre mon matériel. Je n’ai aucun intérêt à mentir sur cette question.
Or il se trouve qu’un témoin, non-disponible et non-trouvable le jour de l’audition, peut témoigner à l’effet que j’ai eu deux unités à sabler que l’ascenseur fonctionnait. Il travaillait avec moi.
Le tribunal a aussi écarté la preuve médicale unanime, à l’exception du docteur Giasson dont le témoignage unique a été retenu. Sachez que quand on prend des médicaments on endort le mal et ça permet de bouger … là on doute que je les ai pris. Sans les avoir pris je n’aurais pas eu cette mobilité.
Même quand moi j’ai écouté le vidéo, j’ai constaté que je n’ai pas l’air souffrant mais comme je l’ai expliqué, j’étais sous médicamentation et cela me permettait une mobilité, le mal étant sous contrôle. De plus, ce que j’ai fait ne se compare aucunement à mon travail de plâtrier. Quelqu’un avec un mal de dos pouvait faire ce que j’ai fait.
Il s’agissait d’une arnaque de la part de mon employeur. J’avais besoin d’argent et je voulais vendre mon bateau. Quoiqu’il en soit, je n’ai manipulé rien de pesant, le bateau est très large et le poids dans l’eau ou sur le terrain est mineur, ça flotte tout seul. Même sur la terre, avec le levier, le bateau ne pèse rien, on voit même mon arnaqueur le déplacer d’une seule main, sans effort.
Je trouve injuste et déraisonnable ce que votre tribunal a fait en écartant ma preuve médicale … et je demande donc la révision en souhaitant une audition le plus rapidement possible. » [sic]
[17] Le procureur de l’employeur soumet que la requête du travailleur ne respecte pas le délai raisonnable prévu pour son dépôt. La requête, faisant part des motifs, est datée du 29 janvier 2008 alors que la décision de la première commissaire est datée du 23 novembre 2007. Un tel délai ne respecte pas la notion de délai raisonnable tel qu’interprétée et appliquée par la Commission des lésions professionnelles[4].
[18] En fait, le véritable débat que soulève la question préliminaire de l’employeur dans une telle situation concerne le moment où l’on doit considérer qu’une requête contient un exposé suffisamment complet pour répondre aux exigences de l’article 429.57 de la loi. Et sur cet aspect, il est intéressant de référer aux propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan[5] :
« […]
[22] En effet, à partir de quand doit-on considérer qu’une requête contient un exposé suffisamment complet des motifs pour répondre aux exigences de l’article 429.57 ? La seule mention de l’existence d’un vice de fond comme motif est-elle suffisante ou faut-il que la requête indique tous les éléments de la décision qui constituent, selon le requérant, un vice de fond ? Peut-il plaider lors de l’audience un élément qu’il a omis de mentionner dans sa requête sans qu’il ait fait préalablement l’objet d’un amendement écrit ? Peut-il soumettre un autre motif prévu à l’article 429.56 lors de l’audience sans l’avoir soumis préalablement dans une requête écrite ?
[23] Dans la présente affaire, madame Doan peut-elle plaider à l’audience qu’elle n’a pas compris que l’objet du litige portait sur le caractère professionnel de sa maladie en raison de l’erreur de sa représentante qui n’était pas avocate alors que dans sa lettre du 27 octobre 2000, elle a soulevé uniquement comme motif qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait être représentée par avocat sans faire état de sa mauvaise compréhension de l’objet du litige ?
[24] Avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal estime que la position adoptée dans les décisions mentionnées précédemment introduit un formalisme procédural qui se concilie mal avec les objectifs de déjudiciarisation et d’accessibilité que poursuit la Commission des lésions professionnelles.
[25] Il est vrai que la révision ou la révocation d’une décision constitue une mesure exceptionnelle parce qu’elle déroge au principe posé par l’article 429.49 de la loi qui veut qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel, ce qui fait en sorte qu’elle n’est possible que si l’un ou l’autre des motifs prévus par l’article 429.56 est établi. Il est également vrai que l’article 429.57 prévoit que la requête doit contenir un exposé des motifs au soutien de la demande de révision ou de révocation.
[26] Toutefois, les articles 353 et 429.18 veulent qu’une procédure faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne soit pas considérée invalide en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité. Ces articles se lisent comme suit:
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
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1985, c. 6, a. 353.
429.18. La Commission des lésions professionnelles peut accepter une procédure même si elle est entachée d'un vice de forme ou d'une irrégularité.
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1997, c. 27, a. 24.
[27] C’est cette approche qui a été adoptée dans la décision L’Écuyer et Super Carnaval (Super C, une division de Métro-Richelieu 2000 inc.)[6] et qui doit être retenue de l’avis du présent tribunal. La Commission des lésions professionnelles estime en effet qu’il n’y a pas lieu d’écarter la règle énoncée par les articles 353 et 429.18 de la loi du seul fait que la révision ou la révocation d’une décision constitue une mesure exceptionnelle.
[28] Il est certainement préférable que les motifs sur lesquels est fondée une demande de révision ou de révocation soient connus avant l’audience et des mesures peuvent sans doute être envisagées au niveau administratif pour que cela soit fait, mais la Commission des lésions professionnelles estime que l’exposé des motifs dans la requête ne constitue pas une condition de sa validité.
[29] Tel n’apparaît pas le but poursuivi par cette exigence de l’article 429.57. L’exposé des motifs semble plutôt requis par le fait qu’en vertu de l’article 429.57, la Commission des lésions professionnelles procède normalement sur dossier dans le traitement des requêtes en révision ou en révocation. Dans les faits, c’est plutôt le contraire qui se passe puisque la plupart des requêtes donnent lieu à une audience, à la demande d’une partie ou sur l’initiative de la Commission des lésions professionnelles.
[30] La Commission des lésions professionnelles comprend que l’exposé des motifs dans la requête sert également à informer l’autre partie afin qu’elle ne soit pas prise par surprise lors de l’audience. Différentes solutions, comme la remise de l’audience ou le report du délibéré pour accorder à la partie qui se prétend prise par surprise un délai lui permettant de réagir au motif invoqué tardivement, peuvent cependant être adoptées pour pallier cette situation sans qu’il faille pour autant invalider la requête qui ne contient pas de motif ou dont les motifs sont incomplets.
[31] En l’espèce, il ressort clairement à la lecture de la lettre transmise par madame Doan le 4 octobre 2000 qu’elle demande la révision de la décision du 24 août 2000 et l’employeur ne subit aucun préjudice du fait que les motifs invoqués au soutien de la requête ont été précisés postérieurement. La Commission des lésions professionnelles note en effet que la représentante de l’employeur a été informée avant l’audience des précisions apportées par le représentant de madame Doan dans sa lettre du 25 juin 2001.
[32] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la requête déposée par madame Doan le 4 octobre 2000 est recevable parce qu’elle constitue une requête valide déposée dans le délai de 45 jours établi par la jurisprudence.
[…] »
[19] Plusieurs décisions subséquentes de la Commission des lésions professionnelles adoptent ce raisonnement[7].
[20] Dans la cause sous étude, la décision de la première commissaire est rendue le 23 novembre 2007. Dès le 21 décembre 2007, la Commission des lésions professionnelles reçoit une lettre de la part du travailleur indiquant qu’il demande la révision de cette décision. Cette lettre, reçue le 21 décembre 2007, indique clairement que le travailleur conteste la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles. Le 11 janvier 2008, soit plus de trois semaines après l’envoi par le travailleur de cette demande de révision, la Commission des lésions professionnelles demande à ce dernier de détailler les motifs de sa requête. C’est dans ce contexte que le 29 janvier 2008, le travailleur écrit à la Commission des lésions professionnelles pour donner les motifs détaillés de sa requête en révision. Et ces précisions de la part du travailleur sont soumises bien avant que les parties soient convoquées en audience pour débattre de cette requête en révision.
[21] Dans ces circonstances, le fait que le travailleur exprime d’abord son intention de demander la révision de la décision de la première commissaire et que par la suite, il soumette le détail de ses motifs ne porte pas préjudice à l’employeur. La Commission des lésions professionnelles lui demande de préciser ses motifs et moins de trois semaines plus tard, le travailleur s’exécute en ce sens. Il faut de plus noter qu’au moment de soumettre sa requête en révision, le travailleur n’est plus représenté par son procureur.
[22] Dans un tel contexte et tenant compte des principes élaborés dans le cadre de la décision Vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan[8], le tribunal conclut que la requête en révision du travailleur du 21 décembre 2007 est soumise dans un délai raisonnable et qu’elle est donc recevable.
La requête en révision
[23] Tel que préalablement indiqué, le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 novembre 2007.
[24] Le recours en révision ou en révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer. Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur des motifs précis.
[25] L’article 429.56 de la loi précise les motifs pouvant donner ouverture à une révision ou révocation d’une décision. Premièrement, une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée lorsqu’est découvert un fait nouveau lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, il peut y avoir révision ou révocation lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, il peut y avoir révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision faisant l’objet de la requête.
[26] Or, tenant compte des éléments que soulève le travailleur dans sa requête en révision, le tribunal comprend qu’il réfère principalement à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue le 23 novembre 2007 par la première commissaire. Il s’agit du motif précisé au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[27] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[9], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[28] Dans la décision CSST et Fontaine[10], la Cour d’appel du Québec se penche sur cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision de même que sur la norme de contrôle devant être appliquée aux décisions de la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision ou d’une révocation. Dans sa décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[29] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par le travailleur pour faire réviser la décision de la première commissaire du 23 novembre 2007. Et pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette requête, il convient de rappeler certains faits. Le tribunal tient à mentionner qu’il ne s’agit pas de faire une revue exhaustive de la preuve traitée par la première commissaire, mais bien de rappeler certains faits pertinents pour bien comprendre le contexte ayant mené au dépôt de la requête en révision du travailleur.
[30] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de plâtrier pour le compte de l’employeur.
[31] Le 17 mai 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle en date du 16 mai 2006. À cette date, alors que le travailleur sablait, il aurait ressenti une douleur lombaire basse.
[32] Le 17 mai 2006, le travailleur est examiné par la docteure France Gélinas. Cette dernière pose un diagnostic d’entorse lombaire avec spasme. Par la suite, le travailleur est examiné par différents médecins, dont le docteur Alain Elias Benhamron. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse lombaire.
[33] Le 1er juin 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 16 mai 2006, soit une entorse lombaire. L’employeur demande la révision de cette décision.
[34] À compter du 10 juin 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur fait l’objet d’une filature. Les enquêteurs mandatés par l’employeur déposent une série de rapports d’activités relativement aux observations faites les 10, 11, 12, 13 et 14 juin 2006. Les enquêteurs font également une vidéo de leurs différentes observations.
[35] Le 5 juillet 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Carl Giasson. Il conclut à un examen musculosquelettique dans les limites de la normale. Selon le docteur Giasson, il n’y aucune évidence clinique d’une lésion de type entorse lombaire.
[36] Le 12 juillet 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 1er juin 2006 concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le litige concernant le dossier 294305-71-0607.
[37] Le 12 juillet 2006, le docteur Benhamron produit un rapport médical final. Il consolide l’entorse lombaire au 17 juillet 2006, sans atteinte à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[38] Le 19 juillet 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi à compter du 17 juillet 2006.
[39] Le 14 août 2006, le travailleur revoit le docteur Benhamron. Il est alors question d’une récidive, rechute ou aggravation de l’entorse lombaire. Au cours des consultations subséquentes, le docteur Benhamron maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il rajoute également la possibilité d’une hernie discale. Il demande une résonance magnétique.
[40] Le 14 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 13 août 2006 en relation avec la lésion professionnelle initiale du 16 mai 2006. L’employeur demande la révision de cette décision.
[41] Le 19 septembre 2006, le travailleur passe une résonance magnétique. Le radiologiste observe des modifications dégénératives multiétagées entraînant une certaine sténose foraminale bilatérale à D11-D12 et L4-L5.
[42] Le 29 septembre 2006, le travailleur revoit le docteur Benhamron. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il écarte le diagnostic de hernie discale.
[43] Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d'évaluation médicale. Le 11 octobre 2006, le travailleur est examiné par le docteur Serge Bourdua, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Bourdua doit statuer sur la question du diagnostic, de la date de consolidation de même que la nature, la nécessité ou la suffisance des traitements en relation avec la lésion professionnelle du 16 mai 2006.
[44] À la suite de son examen, le docteur Bourdua retient un diagnostic d’entorse lombaire. Il est d’avis que cette lésion n’est pas encore consolidée au moment de son examen. Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[45] Le 26 octobre 2006, la CSST rend une décision à la suite de cet avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale. L’employeur demande la révision de cette décision.
[46] Entre-temps, le travailleur revoit le docteur Benhamron. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse lombaire.
[47] Le 30 novembre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. D’une part, elle infirme sa décision initiale du 14 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 août 2006. Elle considère plutôt qu’il s’agit d’une continuité de la lésion professionnelle du 16 mai 2006. D’autre part, elle confirme sa décision initiale rendue le 26 octobre 2006 concernant les conclusions rendues par le membre du Bureau d'évaluation médicale. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le litige concernant le dossier 305030-71-0612.
[48] Le 19 février 2007, à la demande de l’employeur, le travailleur est réexaminé par le docteur Giasson. À nouveau, le docteur Giasson constate un examen musculosquelettique dans les limites de la normale et ce, chez un travailleur porteur d’une très légère anomalie dégénérative.
[49] Le 6 mars 2007, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Pierre R. Dupuis, orthopédiste. Le docteur Dupuis doit se prononcer sur la date de consolidation, la nécessité des traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles.
[50] À la suite de son examen, le docteur Dupuis est d’avis que la lésion est consolidée le 7 mars 2007, sans la nécessité de traitements additionnels. Il détermine un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et il prévoit l’existence de limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST.
[51] Le dossier du travailleur est à nouveau acheminé au Bureau d'évaluation médicale.
[52] Le 26 mars 2007, à la demande de son représentant, le travailleur est examiné par le docteur Marc F. Giroux, neurochirurgien. À la suite de son examen, le docteur Giroux retient un diagnostic d’entorse lombaire chez un travailleur porteur de changements dégénératifs lombaires. Selon le docteur Giroux, la lésion n’est pas encore consolidée au moment de son examen. Il recommande d’ailleurs que le travailleur passe une scintigraphie osseuse pour documenter tout changement inflammatoire au niveau du rachis lombaire. Il estime également que le travailleur pourrait bénéficier d’infiltrations de type « bloc facettaire ». Il prévoit une consolidation de la lésion dans six à huit semaines. Il est d’accord avec la reconnaissance de limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST. Il soumet également que le bilan des séquelles pourrait être de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles.
[53] Le 7 mai 2007, le travailleur est examiné par le docteur Gilles Maurais, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Maurais doit statuer sur la date de consolidation, la nécessité des traitements, l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles.
[54] À la suite de son examen, le docteur Maurais consolide la lésion à compter du 7 mars 2007, sans la nécessité de traitements au-delà de cette date. Il détermine un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST.
[55] Le 23 mai 2007, la CSST rend une décision à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale. L’employeur demande la révision de cette décision.
[56] Le 28 mai 2007, le docteur Benhamron produit un rapport médical final. Il consolide l’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles en date du 28 mai 2007. Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[57] Le 30 mai 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,20 %. L’employeur demande la révision de cette décision.
[58] Le 4 juin 2007, le docteur Benhamron produit un rapport d’évaluation médicale. Ses conclusions quant au déficit anatomo-physiologique et aux limitations fonctionnelles sont superposables à celles retenues par le docteur Maurais.
[59] Le 22 juin 2007, le docteur Giroux produit un complément médical. Ce dernier a regardé la vidéo préparée par les enquêteurs à la suite de la filature. Quant à cette vidéo, le docteur Giroux indique ce qui suit :
« J’ai visualisé un DVD d’une filature effectuée auprès de M. Bodart environ un mois après son accident. Sur ce DVD, on peut voir que M. Bodart ne semble pas avoir de problème, qu’il a une démarche normale et une mobilité du rachis lombaire tout à fait normale.
[…] »
[60] Le 10 juillet 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. D’une part, elle confirme sa décision initiale du 23 mai 2007 rendue à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale. D’autre part, elle confirme sa décision initiale du 30 mai 2007 concernant le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et l’indemnité pour les dommages corporels. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le litige concernant le dossier 325506-71-0708.
[61] Le 27 juillet 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle statue sur le droit à la réadaptation du travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision.
[62] Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a la capacité d’occuper un emploi convenable de livreur de mets préparés à compter du 26 juillet 2007. L’employeur demande la révision de cette décision.
[63] Le 13 septembre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme ses deux décisions initiales du 27 juillet 2007 concernant le droit à la réadaptation du travailleur de même que la détermination d’un emploi convenable. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le litige dans le dossier 328202-71-0709.
[64] Les parties sont convoquées en audience pour disposer des quatre requêtes soumises par l’employeur concernant l’admissibilité ou non de la lésion professionnelle alléguée du 16 mai 2006, l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une continuité de la lésion professionnelle alléguée du 16 mai 2006, de l’existence de séquelles de même que le droit à la réadaptation du travailleur et la détermination d’un emploi convenable.
[65] Le 16 octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une première journée d’audience. Au cours de cette journée d’audience, la première commissaire entend les témoignages du travailleur, de monsieur Guy Dubeau, de madame Micheline Bergeron, du docteur Carl Giasson, du docteur Marc F. Giroux de même que celui de monsieur Claudel Desbiens. Elle reçoit également le dépôt de différents documents, dont l’expertise du docteur Giroux, les rapports d’enquête, la note de consultation du 17 mai 2006 et une déclaration écrite du travailleur. Les parties sont présentes et représentées par procureurs.
[66] Le 2 novembre 2007, la première commissaire entend les argumentations des procureurs. L’audience débute à 9 h 30 et se termine à 10 h 35.
[67] Le 23 novembre 2007, la première commissaire rend sa décision. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2006. Ce faisant, elle déclare sans objet les autres décisions rendues par la CSST.
[68] Le travailleur rédige une lettre dans laquelle il indique contester la décision rendue par la première commissaire. Cette lettre est reçue à la Commission des lésions professionnelles le 21 décembre 2007. Tel que préalablement indiqué, le travailleur soumet une seconde lettre le 29 janvier 2008 dans laquelle il précise les motifs de sa requête en révision.
[69] À l’audience, le travailleur reprend essentiellement les éléments soumis dans le cadre de sa lettre du 29 janvier 2008, en les développant davantage. De plus, il soumet que la preuve vidéo considérée par la première commissaire n’est pas recevable. Cette preuve contrevient à ses droits fondamentaux et elle est de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
[70] Sur ce dernier aspect, le tribunal souligne que cette objection à la recevabilité de la preuve vidéo arrive plutôt tardivement. Au moment de l’audience devant la première commissaire, il y a eu dépôt de cette preuve. À ce moment, aucune objection ne fut soumise quant à sa recevabilité et plus particulièrement quant à son impact sur les droits fondamentaux du travailleur, les cas échéants, ou à son effet déconsidérant pour l’administration de la justice. Du moins, rien ne l’indique. Et ceci, alors que le travailleur est présent et dûment représenté par procureur au moment de l’introduction de cette preuve devant la première commissaire. Et l’on comprend également que cette vidéo a pu être regardée et commentée par les différents intervenants dont le travailleur et son médecin expert, le docteur Giroux. La première commissaire en fait mention dans le corps de sa décision.
[71] En invoquant l’illégalité de la preuve vidéo au stade de l’exercice du recours en révision, le travailleur se trouve ni plus ni moins à introduire un nouvel argument, visant à réorienter le débat présenté devant la première commissaire. Le tribunal est d’avis que cette façon de vouloir réorienter le débat au stade de l’exercice du recours en révision va à l’encontre de l’enseignement de la Cour d’appel dans sa décision Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[11]. Comme l’indiquent les juges Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle dans cette décision de la Cour d’appel, sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ou révocation ne serait être une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. Et l’on ne pourrait davantage profiter du recours en révision pour réorienter le débat initialement soumis à la première commissaire.
[72] Il ne peut donc s’agir d’un motif permettant la révision de la décision rendue par la première commissaire.
[73] Le travailleur reproche à la première commissaire d’avoir remis en cause sa crédibilité, d’avoir écarté son témoignage et surtout, d’avoir écarté une preuve médicale qu’il juge unanime.
[74] Sur cet aspect, le tribunal rappelle que la première commissaire était saisie de quatre requêtes dont celle concernant la contestation de l’admissibilité de la lésion professionnelle du 16 mai 2006. De toute évidence, il s’agit du débat principal devant la première commissaire puisque son issu a un impact direct sur celui des autres litiges.
[75] Dans le cadre de sa décision, la première commissaire procède à une analyse minutieuse de la preuve pour disposer de ce litige principal. Pour ce faire, elle établit d’abord le cadre légal à l’intérieur duquel la preuve soumise doit être analysée :
«[…]
[75] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006.
[76] La loi donne les définitions suivantes des notions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail » à l’article 2 qui se lisent comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[77] Par ailleurs, le législateur a énoncé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[78] Pour que la présomption s’applique, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante l’existence de trois éléments : une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail.
[…]»
[76] Une fois ce cadre établi, la première commissaire procède à son analyse de la preuve. Cette analyse lui permet de mettre en cause la crédibilité du travailleur. Quant à cet aspect, la première commissaire s’exprime clairement et sans détour. Elle dénote plusieurs éléments discordants qui nuisent à la crédibilité du travailleur et à la valeur probante de la preuve pour établir la présomption de lésion professionnelle ou faire la démonstration de la notion d’accident du travail:
« […]
[81] Trop d’éléments discordants empêchent le tribunal de retenir la version des faits présentée par le travailleur.
[82] Le travailleur affirme ne pas avoir d’antécédents à la colonne lombaire. Confronté au fait qu’il y en aurait eu trois, selon les informations consignées au dossier de la CSST, le travailleur dit qu’il ne s’en souvient pas très bien. Étant donné qu’il est probable que les trois dossiers incluent ceux du 16 mai et 13 août 2006, il reste néanmoins un antécédent à la colonne lombaire que le travailleur n’aurait pas rapporté.
[83] Le travailleur allègue s’être blessé alors qu’il sablait un plafond vers la fin de son quart de travail le 16 mai 2006. Il maintient la même version des faits dans son témoignage, formulaire de réclamation, note clinique médicale du 17 mai 2006 et versions rapportées par les médecins-experts qui ont examiné le travailleur.
[84] Ces faits, qui militent en sa faveur, ne sont cependant pas suffisants pour expliquer les trop nombreux autres éléments discordants.
[85] Il n’y avait pas de témoin au moment où le travailleur dit avoir senti un « toc » dans son dos. Cependant, toutes les circonstances entourant la survenance de la lésion sont contestées.
[86] Quant à la preuve d’une blessure au moment où le travailleur l’affirme, celle-ci n’est pas si concluante. D’abord, le travailleur ne ressent pas une douleur sur le coup. Il décrit plutôt avoir entendu un bruit qu’il décrit comme un « toc » dans le bas du dos. Il termine sa journée et ce n’est que quelques heures plus tard que la douleur apparaît. Le lendemain, la douleur est pire et le travailleur consulte. La note clinique de la consultation du 17 mai 2006, bien qu’elle reprenne la version du travailleur, ne regorge pas de signes cliniques témoignant de l’existence d’une blessure. Outre une douleur à la palpation, le seul signe rapporté est l’existence d’un spasme. Le résultat de la radiographie rapporté dans la note clinique témoigne de la présence d’arthrose qui peut aussi expliquer que le travailleur puisse éprouver des douleurs lombaires.
[87] Dans son témoignage, le travailleur dit qu’il éprouvait une vive douleur l’obligeant à consulter le 17 mai 2006. Cependant, les deux personnes qui l’ont vu, madame Bergeron et monsieur Dubeau, n’ont remarqué aucun signe de souffrance. Madame Bergeron s’est dite très surprise, car le travailleur semblait très agile et nullement limité dans ses mouvements lorsqu’il lui a remis son attestation médicale le 17 mai 2006.
[88] Selon monsieur Dubeau, le travailleur n’a pas eu à sabler deux unités de l’immeuble le 16 mai 2006. D’autre part, il affirme que le travailleur a vraisemblablement emprunté l’escalier pour descendre son coffre d’outils et son échafaudage portatif, puisqu’il l’a vu se diriger vers l’escalier. De plus, tant monsieur Dubeau que monsieur Desbiens affirment qu’il est peu probable, voire impossible, que le travailleur ait pris le monte-charge, car celui-ci ne sert que pour les matériaux et non pour les personnes. Et, selon monsieur Dubeau, il n’était pas en opération le 17 mai 2006.
[89] Les notes médicales subséquentes ne sont pas non plus éloquentes quant à des signes de blessure. Celle du 23 mai 2006, sept jours plus tard, mentionne des amplitudes articulaires normales.
[90] S’il y a eu blessure, la preuve médicale tend à démontrer que celle-ci était mineure en raison des signes cliniques qui sont plutôt discrets.
[91] Mais ce qui est encore plus discordant sont les images captées les 12, 13 et 14 juin 2006 lorsqu’on les compare aux déclarations du travailleur.
[92] À peine quatre semaines après la survenance de l’événement allégué du 16 mai 2006, le travailleur est en mesure de se déplacer avec aisance et agilité sans signes de souffrance ou de protection. La condition lombaire qui apparaît sur les images affiche tous les signes de la normalité, de l’aveu même du docteur Giroux. Le travailleur y est aussi filmé alors qu’il accomplit des activités très exigeantes pour la colonne lombaire et qui contreviendraient certainement à des limitations fonctionnelles de la nature de celles qui lui ont été attribuées. Le travailleur se penche, se contorsionne, s’accroupit et force pour effectuer diverses manœuvres.
[93] Le travailleur explique cela par sa condition lombaire qui était fluctuante et par le fait qu’il avait pris une médication le matin du 13 juin 2006. Cependant, tel que retenu par le docteur Giasson, si le travailleur avait effectivement pris une médication, il montrerait des signes de ralentissement ou, encore, des mécanismes de protection, ce qui n’est vraiment pas le cas.
[94] Le travailleur, à la même période, se plaint du fait que sa condition est détériorée et c’est ce qui est rapporté dans les notes de physiothérapie contemporaines. Cette affirmation est assez difficile à concilier avec les images visualisées.
[95] De plus, le lendemain de ces efforts, le 14 juin 2006, le travailleur ne semble pas non plus souffrant, ce qui aurait pu démontrer que les efforts effectués dépassaient sa capacité et que, de ce fait, il a empiré sa condition.
[96] Les images visualisées doivent aussi être examinées en regard des déclarations du travailleur lorsqu’il affirme ne pas avoir été en mesure de travailler lors d’une tentative dans un nouvel emploi le ou vers le 11 août 2006. Selon ses dires, l’employeur aurait remarqué, après une ou deux heures de travail, des signes de souffrance lorsque le travailleur se penche ou encore lorsqu’il transporte des objets. Ces affirmations du travailleur sont difficiles à concilier avec les images visualisées qui démontrent des efforts considérables sans aucun signe de gêne.
[97] Il est bien possible que le travailleur éprouve de manière épisodique et fluctuante des douleurs lombaires comme il l’affirme. Cependant, la preuve n’est pas suffisamment concluante et probante pour relier celles-ci à l’événement du 16 mai 2006.
[98] Les éléments de la présomption n’étant pas démontrés à la satisfaction du tribunal, celle-ci ne s’applique pas. Le travailleur devait donc démontrer les éléments d’un accident du travail selon la définition prévue à la loi. Pour les mêmes motifs, le travailleur n’a pas démontré avoir subi un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail et qui a entraîné une lésion professionnelle.
[99] Le tribunal arrivant à la conclusion que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2006, il n’a donc pas subi de récidive, rechute ou aggravation tout comme il n’y a pas lieu de décider si la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Les contestations de l’employeur sont donc devenues sans objet.
[…] »
(nos soulignements)
[77] Il y a effectivement une preuve médicale importante au dossier. La première commissaire en parle abondamment dans le cadre de sa décision. La première commissaire réfère particulièrement aux docteurs Albert, Benhamron, Giasson, Bordua, Dupuis, Giroux et Maurais. Elle entend également les témoignages des docteurs Giasson et Giroux. Toute cette preuve médicale doit cependant être mise en contexte avec la preuve factuelle recueillie, ce qui inclut non seulement le témoignage du travailleur mais aussi ceux de madame Bergeron, de monsieur Dubeau et de monsieur Desbiens de même que la preuve de filature, y compris la vidéo.
[78] En prenant connaissance des paragraphes 81 à 99 de la décision sous étude, le tribunal constate qu’il s’agit de l’exercice auquel s’est livrée la première commissaire. On ne saurait donc dire que la première commissaire écarte, sans plus, une preuve médicale unanime ou le témoignage du travailleur. Il y a tout un contexte dont on ne peut faire abstraction et la première commissaire s’avère être la personne toute désignée pour apprécier pleinement ce contexte. Dans le cadre de cet exercice d’appréciation, la première commissaire en vient à la conclusion qu’il existe plusieurs éléments discordants, lesquels affectent la crédibilité du travailleur et par le fait même, la valeur probante de la preuve tant en ce qui a trait à l’application de la présomption de lésion professionnelle qu’à la notion d’accident du travail.
[79] Cet exercice d’appréciation de la preuve appartient à la première commissaire. Au stade de la révision, il n’appartient pas au tribunal de reprendre cet exercice pour tenter d’imposer ses propres conclusions. Les arguments soulevés par le travailleur ne relèvent aucun élément susceptible de conclure à la présence d’une erreur grave, évidente et déterminante permettant ainsi la révision de la décision de la première commissaire.
[80] Enfin, le travailleur soumet l’existence d’un témoin non disponible et introuvable au moment de l’audience devant la première commissaire. Ce témoin serait maintenant disponible pour rétablir certains faits dont le fonctionnement de l’ascenseur de chantier le 16 mai 2006 et le fait que le travailleur aurait eu à compléter deux unités d’habitation le 16 mai 2006.
[81] Si l’on revient à l’article 429.56 de la loi, lequel précise les motifs permettant que soit révisée ou révoquée une décision de la Commission des lésions professionnelles, cet argument que soulève le travailleur dans le cadre de sa requête semble référer plus particulièrement au premier motif. Or, le premier motif de l’article 429.56 concerne la découverte d’un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
[82] Pour ce faire, la découverte du fait doit être postérieure à l’audience tenue par la première commissaire. Au moment de cette audience, le fait ne doit donc pas être disponible. De plus, ce fait nouveau doit avoir un caractère déterminant sur le sort du litige[12].
[83] Tel que préalablement indiqué, le travailleur soumet qu’il peut faire entendre un témoin pour venir contredire certains faits établis lors de l’audience devant la première commissaire. Ce témoin était non disponible et introuvable lors de l’audience devant la première commissaire.
[84] Sur cet aspect, il est intéressant de référer à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turmel et Bow Plastiques ltée[13]. Dans cette affaire, les faits ressemblent à ceux de la présente cause. La travailleuse qui soumet une requête en révision désire faire entendre un témoin non disponible au moment de l’audience devant le premier commissaire. Au stade de la révision, la Commission des lésions professionnelles analyse cette demande comme suit :
«[…]
[12] Selon le premier alinéa de l’article 429.56, la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. La travailleuse invoque comme fait nouveau la découverte d’un témoin qui pourrait contredire le témoignage rendu par M. Jacques à l’audience tenue le 9 juillet 2004. Ce nouveau témoin, M. Amireault, est devenu le président du syndicat depuis la première audience et il est prêt à témoigner pour démontrer que les allégations de M. Jacques sont fausses concernant le poste de travail de la travailleuse, la cadence de travail, etc.
[13] Bref, la travailleuse veut faire entendre un témoin pour contredire le témoignage de M. Jacques, témoignage qui a porté sur le poste de travail occupé par la travailleuse au moment de son arrêt de travail et plus particulièrement concernant un document qui a été produit à l’audience sous la cote E-6 et qui est signé par M. Jacques.
[14] Or, d’une part, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve que la travailleuse désire soumettre n’est pas un fait nouveau. La travailleuse était présente à l’audience et elle a témoigné longuement. Elle a décrit son poste de travail et elle a expliqué les circonstances dans lesquelles sont apparues ses douleurs. M. Jacques a témoigné par la suite. Le document identifié sous la cote E-6 a été produit. Ce document concerne le poste de travail de la travailleuse et le témoignage de M. Jacques, le contremaître de la travailleuse, a aussi porté sur son poste de travail, la cadence, le poids des charges à soulever, etc. La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse était la mieux placée pour contredire le témoignage de M. Jacques mais elle a choisi de ne pas témoigner en contre-preuve pour contredire le témoignage de M. Jacques. Si le poste de travail décrit par M. Jacques n’était pas le sien elle aurait dû le dire en temps opportun.
15] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, entend la travailleuse à ce sujet et elle déclare qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait témoigner à nouveau après le témoignage de M. Jacques. Toutefois, elle était représentée et de plus, rien n’indique que le tribunal ne lui ait pas donné l’opportunité de se faire entendre. Elle n’a ni témoigné ni demandé un ajournement après le témoignage de M. Jacques pour assigner d’autres témoins. Pourtant, elle aurait pu le faire et son représentant savait sûrement qu’elle pouvait témoigner en contre-preuve. Le tribunal ne peut dans ces circonstances accepter l’explication offerte par la travailleuse comme étant valable.
[16] D’autre part, même si le tribunal concluait qu’il y a eu découverte d’un fait nouveau, ce qu’il ne croit pas, cette preuve aurait pu être connue en temps utile. En effet, M. Amireault est un collègue de travail de Mme Turmel. Elle aurait pu l’assigner pour témoigner même s’il n’était pas encore le président du syndicat. Il n’est pas nécessaire de détenir une charge administrative dans le syndicat pour témoigner devant la Commission des lésions professionnelles. Si la travailleuse ne l’a pas assigné lors de l’audience sur le fond c’est tout simplement parce qu’elle a été négligente dans la préparation de son dossier. La révision pour cause n’est pas une occasion offerte aux parties pour bonifier la preuve ou parfaire les lacunes dans la preuve. Permettre une telle façon de faire aurait comme conséquence de mettre en péril le principe de la stabilité des décisions.
[17] La Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer la décision au motif de la découverte d’un fait nouveau. La travailleuse n’a aucunement fait la preuve d’un fait nouveau.
[…]»
(nos soulignements)
[85] Ces propos sont tout à fait pertinents à la cause sous étude.
[86] De l’avis du tribunal, le témoin qu’annonce le travailleur ne peut constituer un motif permettant la révision ou la révocation de la décision rendue par la première commissaire. D’une part, il ne peut s’agir d’un fait nouveau au sens de l’article 429.56. Le travailleur connaissait l’existence de ce témoin au moment de l’audience devant la première commissaire. Si ce témoin était essentiel et qu’il n’était pas disponible au moment de l’audience, il était loisible au travailleur ou à son procureur de demander soit une remise ou soit un ajournement de l’audience. Une remise ou un ajournement aurait permis au travailleur ou à son procureur de trouver le témoin et de le faire témoigner en temps utile. Si de telles démarches n’ont pas été entreprises ou jugées utiles au moment opportun, le recours en révision ne peut être l’occasion pour bonifier la preuve ou pallier les lacunes de cette preuve, une fois le résultat de la décision connue. Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turmel et Bow Plastiques ltée précitée, permettre une telle façon de faire aurait comme conséquence de mettre en péril le principe de la stabilité des décisions.
[87] À la lumière de cette analyse, le tribunal conclut qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision soumise par le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 294305-71-0607, 305030-71-0612, 325506-71-0708 et 328202-71-0709
REJETTE la question préliminaire soumise par Claudel Desbiens Construction inc., l’employeur;
DÉCLARE recevable la requête en révision déposée le 21 décembre 2007 par monsieur Claude Bodart, le travailleur, puisqu’elle est déposée dans un délai raisonnable;
ET
REJETTE la requête en révision déposée le 21 décembre 2007 par monsieur Claude Bodart.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Commissaire |
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Me Michel Lalonde |
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LEBLANC LALONDE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétane Beaulieu |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Adam et Réal Locas & Fils inc., C.A.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard.
[3] C.A.L.P. 90831-63-9708, 13 décembre 1999, P. Brazeau.
[4] Cie Chemin de Fer St-Laurent & Hudson et Marin, C.L.P. 118048-64-9906, 18 mai 2001, S. Di Pasquale; Laliberté Associés inc. et Lafrance et CSST, C.L.P. 137792-62C-0005, 23 avril 2004, B. Roy.
[5] [2001], C.L.P. 360 .
[6] C.L.P. 75666-62B-9512-R, 2000-11-29, G. Godin
[7] Arseneault et Canadian Tire et CSST, C.L.P. 94044-08-9802, 31 octobre 2001, H. Thériault; Fontaine et Berklyne inc., C.L.P. 130757-07-0001, 27 mars 2002, G. Robichaud; Récupération Florence inc. et Gauvin-Barette, C.L.P. 138001-64-0005, 18 juin 2002, A. Vaillancourt; Greco et CAE Électronique ltée, C.L.P. 172859-61-0111, 29 janvier 2003, L. Landriault.
[8] Note 5 précitée.
[9] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[10] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[11] Voir note 4.
[12] Boudon c. C.L.P., [1999] C.L.P. 1096 (C.S); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc. C.L.P. 8 janvier 2001, D. Rivard, révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix; Boisvert et Ville de Montréal, C.L.P. 131587-62B-0002, 11 avril 2001, N. Lacroix; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard; Unimin Canada ltée et Labelle (2004) C.L.P. 910 ; CSST et J & R Dumas inc. , C.L.P. 128181-08-9911, 27 mai 2004, C. Bérubé; Provigo Dist. (Maxi cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 14 mars 2005, D. Lévesque.
[13] C.L.P. 183050-62C-0204, 10 octobre 2006, S. Di Pasquale.
AVIS :
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