Emballages Knowlton inc. et Dufresne |
2007 QCCLP 1228 |
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Dossier 291494-05-0606
[1] Le 12 juin 2006, l’employeur, Les Emballages Knowlton inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 novembre 2005 et déclare que monsieur Réjean Dufresne (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005, soit une aggravation d’une condition personnelle préexistante de hernie discale L4-L5.
Dossier 302440-05-0611
[3] Le 7 novembre 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 septembre 2006 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 14 septembre 2006. Elle déclare que la lésion professionnelle du 7 octobre 2005 est consolidée le 12 septembre 2006.
[5] L’audience s’est tenue le 11 janvier 2007 à Sherbrooke en présence de l’employeur et de son représentant. Le travailleur se représentait seul. La cause a été mise en délibéré le 9 février 2007, soit à l’expiration du délai accordé à l’employeur pour produire des commentaires sur les documents déposés par le travailleur au sujet de traitements de chiropraxie.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[6] L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
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[7] L’employeur demande de déclarer sans effet la décision donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sur la date de consolidation compte tenu de sa prétention quant à l’absence d’une lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
LA PREUVE
[8] Le travailleur est né en 1951. En avril 2005, il est embauché comme journalier par l’employeur dont les activités consistent à fabriquer et emballer des produits de beauté ou d’hygiène.
[9] Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005 dans les circonstances décrites comme suit au formulaire de réclamation produit à la CSST :
En se penchant (90˚) étiré pour déposer des boîtes (5-6 boîtes en même temps) 4-5˚ rangée senti une douleur dans la hanche qui s’est propagée dans la jambe comme du feu.
[sic]
[10] Témoignant à l’audience, le travailleur relate qu’il était monteur de palettes depuis un ou deux mois, le 7 octobre 2005, à raison de 12 heures par jour, trois ou quatre jours par semaine en alternance. Son travail consistait à prendre, dans des bacs, des produits et les déposer sur un convoyeur afin qu’ils soient dirigés vers un appareil chauffant pour être emballés dans un plastique. Puis, il inspectait les produits à la sortie de l’appareil, ce qui devait se faire sans tarder pour éviter que les emballages ne collent les uns aux autres en raison de la température élevée du plastique. Il formait ensuite des boîtes de carton et il y déposait les produits. Finalement, il empilait les boîtes sur des palettes.
[11] Il déclare qu’à son arrivée au travail, le 7 octobre 2005, il y avait plusieurs bacs de produits déodorants compte tenu d’un retard accumulé sur le quart de travail précédent. Il devait donc travailler plus vite qu’à l’habitude. Vers 7 h 15, il s’est penché pour prendre cinq ou six boîtes d’un poids total de 15 à 18 livres sur le convoyeur, à environ 20 pouces du sol, et s’est étiré avec le tronc fléchi et à bout de bras pour les déposer sur la palette puis les pousser en forçant. Il explique qu’habituellement, il contourne le convoyeur afin de se rapprocher de l’endroit où il a déposé les boîtes le 7 octobre 2005. Ce matin-là, il ne l’a pas fait parce qu’il voulait gagner du temps.
[12] En manipulant ainsi les boîtes, il a ressenti une douleur aiguë à la région lombaire irradiant vers la hanche et la fesse droites. Dans les minutes qui ont suivi, la douleur a irradié dans le membre inférieur droit jusqu’à la cheville. Il a alors avisé l’employeur de l’événement et quitté le travail pour consulter un médecin.
[13] Le Dr Davoine, que le travailleur voit le 7 octobre 2005, rapporte une radiculopathie lombaire droite, L4 probable. Il prescrit du repos, des anti-inflammatoires et de la morphine.
[14] Une radiographie de la colonne lombaire effectuée le 9 octobre 2005 permet de constater un pincement à L4-L5 et L5-S1.
[15] À compter du 11 octobre 2005, le Dr Pelletier prend charge du travailleur. Il pose un diagnostic de hernie discale lombaire, lombosciatalgie droite. Des traitements de physiothérapie et de chiropraxie sont prescrits.
[16] Une radiographie de la colonne lombaire effectuée le 9 octobre 2005 permet de constater un pincement à L4-L5 et L5-S1.
[17] Le 8 décembre 2005, le Dr Marc Goulet, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.
[18] Sous la rubrique HISTORIQUE, le Dr Goulet écrit que le 7 octobre 2005, le travailleur effectuait son travail habituel de manipulation de boîtes pour les déposer sur des palettes, sans qu’il n’y ait de chute ni de faux mouvement.
[19] Il estime que le travailleur est porteur de maladies discales dégénératives personnelles avec un tableau actuel de hernie discale L3-L4 droite. Il conclut à l’absence de relation entre cette hernie et l’événement du 7 octobre 2005 parce qu’il n’y a pas de fait accidentel.
[20] Il juge la lésion non consolidée sur le plan médical et recommande la poursuite des traitements compte tenu qu’ils améliorent la condition du travailleur.
[21] Une tomographie axiale de la colonne lombaire effectuée le 21 décembre 2005 montre de la dégénérescence discale multiétagée. Un bombement discal est signalé à L1-L2, L2-L3 et L3-L4. À L4-L5, il y a une extrusion discale d’au moins 2 mm comprimant la racine L4 droite à sa sortie foraminale. À L5-S1, il y a une hernie discale en contact avec la racine S1, mais sans compression. Le tout est associé à une arthrose sacro-iliaque et facettaire multiétagée plus prononcée à L4-L5 et L5-S1.
[22] Le 24 janvier 2006, le Dr Pelletier demande une consultation en neurochirurgie. Le travailleur était toujours en attente de voir un neurochirurgien au moment de l’audience. Il recevait encore des traitements de chiropraxie défrayés par la CSST.
[23] Le 5 mai 2006, le Dr Claude Jean-François, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.
[24] Il conclut à un diagnostic de hernie discale L4-L5 avec compression de la racine L4 associée à une dégénérescence discale et de l’arthrose dégénérative étagée lombaire et une image de hernie discale L5-S1 sans compression radiculaire.
[25] Il juge la lésion consolidée le jour de son examen.
[26] Sur le plan de la relation, il s’exprime ainsi :
[…]
Il s’agit d’un homme de 55 ans, que j’ai vu pour une expertise médicale le 5 mai 2006. En se penchant à 90 degrés, et en s’étirant pour déposer des boîtes, cinq à six en même temps, il a senti une douleur à la hanche, qui se prolongeait dans la jambe.
Un diagnostic de radiculopathie lombaire droite a été retenu par le médecin traitant, et le 21 décembre 2005, une tomographie axiale mettait en évidence une dégénérescence discale L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 avec un niveau L4-L5 une extrusion discale qui comprime la racine L4 droite, et une notion de présence de hernie discale L5-S1 en contact avec la racine S1.
La condition personnelle préexistante, les lésions mises en évidence par la tomographie axiale du 21 décembre 2005, constituent des lésions qui ont nécessité une longue évolution. On observe cette dégénérescence discale de L1 à L4, au niveau L4-L5 et de L5-S1.
Le fait pour Monsieur de déplacer cinq à six petites boîtes de trois à quatre livres, représente une charge de vingt à vingt-quatre livres. Un tel effort n’est pas en mesure de provoquer des lésions de type dégénérescence discale, ni une extrusion discale, telle que notée au niveau L4-L5, ni une hernie discale, telle que notée en L5-S1.
Au niveau L4-L5, la lésion était évolutive, et a pu s’être exprimée à l’occasion du geste réalisé par Monsieur, ce qui explique la symptomatologie notée le 7 octobre 2005.
Par ailleurs, l’arthrose dégénérative et l’arthrose facettaire multi-étagée qui est prononcée au niveau L4-L5 et L5-S1, souligne l’évolution ancienne d’une souffrance au niveau intervertébral à L4-L5 et L5-S1.
Il s’agit donc d’une condition personnelle, qui a non seulement initié les plaintes douloureuses à l’occasion d’un geste léger à modéré, mais a de plus prolongé de façon indue l’incapacité de Monsieur.
[…]
[27] Le 12 septembre 2006, le Dr Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur.
[28] Le Dr Grenier écrit que l’investigation dans la période contemporaine au 7 octobre 2005 a révélé l’existence d’une discarthrose multiétagée et également, une hernie discale comprimant la racine L4. Il ajoute qu’il y a une corrélation clinico-radiologique de radiculopathie L4 avec un réflexe rotulien droit diminué.
[29] Il est d’avis que la lésion est consolidée le 12 septembre 2006 plutôt que le 5 mai 2006 parce qu’au cours de cette période, le travailleur a fait l’objet d’un suivi aux six semaines et a reçu des traitements de physiothérapie qui sont suffisants. Il ajoute que si une investigation supplémentaire révélait des faits nouveaux pouvant conduire à un traitement spécifique, il y aurait lieu de déconsolider la lésion.
[30] Sur le plan de ses antécédents, le travailleur a consulté un chiropraticien en août 2001 pour une lombosciatalgie droite à la suite d’un événement survenu chez lui. À cette époque, il n’a pas consulté un médecin ni arrêté de travailler, la douleur ressentie étant d’une intensité moindre que celle éprouvée le 7 octobre 2005. Il a reçu des traitements de chiropraxie pendant un an et il s’est complètement rétabli, sans séquelles. Par la suite, il n’a pas présenté de lombalgie ou de lombosciatalgie avant l’événement du 7 octobre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
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[31] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. Il considère que la preuve ne permet pas de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain le 7 octobre 2005, élément essentiel pour reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle en tant qu’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[32] De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être rejetée. Il considère que le geste rapide de flexion et extension du tronc avec effort à bout de bras pour déposer les boîtes et les pousser sur la palette correspond à un événement imprévu et soudain. Il estime que la preuve prépondérante démontre que cet événement imprévu et soudain a aggravé la condition personnelle de discarthrose au niveau L4-L5 du travailleur. Il en conclut qu’il a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
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[33] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision rendue le 27 octobre 2006 est devenue sans effet et la requête de l’employeur sans objet compte tenu de l’absence de lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
[34] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être rejetée. Il s’en remet à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale au sujet de la date de consolidation du 12 septembre 2006.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
[36] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[37] Le même article donne la définition suivante de l’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[38] Dans le présent dossier, le travailleur était porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale lombaire multiétagée notamment au niveau L4-L5 au moment de la survenance de la lésion professionnelle alléguée du 7 octobre 2005.
[39] Les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires reconnaissent que la lésion professionnelle comprend la condition ou la maladie personnelle rendue symptomatique ou aggravée par le fait ou à l’occasion du travail[2].
[40] La preuve tant factuelle que médicale démontre que le travailleur a éprouvé, lors de l’événement du 7 octobre 2005, une lombosciatalgie droite ayant donné lieu au diagnostic de radiculopathie L4 en corrélation avec la hernie discale L4-L5 préexistante.
[41] Il est aussi en preuve que le travailleur avait déjà connu en 2001 une lombosciatalgie droite, de sorte que sa condition personnelle n’est pas devenue symptomatique le 7 octobre 2005.
[42] La Commission des lésions professionnelles considère toutefois que la preuve permet de conclure à l’aggravation de la hernie discale dégénérative à L4-L5.
[43] En effet, l’épisode de lombosciatalgie droite de 2001 bien qu’ayant été traitée en chiropraxie, n’a pas entraîné d’arrêt de travail et n’a pas nécessité d’investigation médicale. Il n’a laissé aucune séquelle et le travailleur est demeuré asymptomatique de 2002 jusqu’au 7 octobre 2005.
[44] Par ailleurs, l’événement du 7 octobre 2005 a entraîné une radiculopathie L4 droite pour laquelle le travailleur a fait l’objet d’un suivi et d’une investigation sur le plan médical. Il reçoit encore des traitements et est en attente d’une consultation en neurochirurgie.
[45] Pour conclure que l’aggravation d’une condition personnelle constitue une lésion professionnelle, il faut cependant qu’un accident du travail soit survenu[3]. La Commission des lésions professionnelles estime que c’est le cas en l’espèce.
[46] Le tribunal considère en effet que le mouvement de flexion et d’extension du tronc accompagné d’un effort à bout de bras pour déposer puis pousser les boîtes d’environ 15 livres sur la palette, à l’origine de la symptomatologie du travailleur, correspond à un tel événement.
[47] Bien que la manipulation de boîtes fasse partie du travail normal du travailleur, il ressort de son témoignage que le matin du 7 octobre 2005, il a travaillé plus vite qu’à l’habitude et n’a pas contourné le convoyeur pour s’approcher de la palette, ce qui l’a amené à fournir un effort à bout de bras en position penchée.
[48] Le travailleur a donc effectué un effort inhabituel dans une position contraignante, ce qui correspond à un événement imprévu et soudain.
[49] La Commission des lésions professionnelles estime non probantes les conclusions des Drs Goulet et Jean-François sur l’absence de relation entre la radiculopathie L4 et l’événement puisqu’elles sont fondées sur l’absence, selon eux, d’un fait accidentel ou d’un événement imprévu et soudain. Or, c’est aux instances décisionnelles, en l’occurrence la CSST et la Commission des lésions professionnelles, qu’il appartient de trancher cette question et non pas aux médecins experts.
[50] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005.
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[51] L’employeur n’ayant pas fait de représentation particulière au sujet de la date de consolidation déterminée par le membre du Bureau d’évaluation médicale et le travailleur n’ayant pas contesté la décision ayant donné suite à l’avis de ce membre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à l’avis déterminant la date de consolidation au 12 septembre 2006. Ainsi que le souligne le Dr Grenier, le travailleur a bénéficié d’un suivi médical et de traitements jusqu’à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de consolider la lésion à la date du 5 mai 2006 comme il a été suggéré par le Dr Jean-François.
[52] La lésion professionnelle est donc consolidée depuis le 12 septembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
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REJETTE la requête de l’employeur, Les Emballages Knowlton inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 octobre 2005, à savoir une aggravation de sa condition personnelle de hernie discale L4-L5.
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REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 12 septembre 2006.
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Micheline Allard |
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Commissaire |
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Monsieur Gérald Corneau |
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CGO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Sparnaay et Niedner ltée, 68768-05-9504, 9 mai 1997, G. Perreault, (J9-04-15); Aliments Flamingo et L'Heureux, 77340-62-9602, 16 décembre 1997, S. Di Pasquale, (J9-12-26); Biron et For-Net Montréal inc., 89542-73-9706, 18 janvier 1999, J.-D. Kushner, révision rejetée, 17 juin 1999, D. Lévesque; Breton et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 81944-61-9608, 9 décembre 1999, L. Crochetière; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Société canadienne des postes c. C.L.P. (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.); Limoges et Altex Décoration ltée et CSST, C.L.P. 198832-63-0302, 3 février 2004, J.-P. Arsenault.
[3] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] CLP 1213 (C.A.); Commission scolaire La Jeune Lorette et Brière, 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hotel-Dieu, 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.