Décision

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CHSLD Villa Soleil

2011 QCCLP 6549

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

7 octobre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

437317-64-1104

 

Dossier CSST :

132067083

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

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CHSLD Villa Soleil

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 28 avril 2011, CHSLD Villa Soleil (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale rendue le 20 janvier 2011 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage de l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lorraine Langlais (la travailleuse) le 28 septembre 2007.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt opté pour la production d’une argumentation écrite. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier. Le dossier a ainsi été pris en délibéré à compter du 30 septembre 2011.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 2 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 28 septembre 2007, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Madame Langlais, préposée aux bénéficiaires pour le compte de l’employeur, est victime d’un accident du travail le 28 septembre 2007. Elle est alors âgée de 56 ans. La description de cet incident, telle qu’elle se retrouve à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement se lit comme suit :

J’ai voulu changé un résident et m’a donné un bon coup avec son poing sur le bras et l’épaule gauche. [sic]

 

 

[6]           La travailleuse consulte un médecin le lendemain qui diagnostique un étirement du trapèze gauche, de même qu’une tendinite de l’épaule gauche. Il prescrit à cet égard un arrêt de travail, ainsi que la prise d’analgésiques.

[7]           À la visite médicale suivante, il est plutôt question de contusion au trapèze et à l’épaule gauche. Aussi, devant l’absence d’amélioration de la patiente, des traitements de physiothérapie sont recommandés.

[8]           À compter du mois d’octobre 2007, madame Langlais est référée auprès du docteur Trudel.

[9]           Le 1er novembre 2007, CHSLD Villa Soleil convoque la travailleuse auprès du docteur Carl Giasson Jr à des fins d’expertise.

[10]        Au cours de cette évaluation, madame Langlais rapporte certains antécédents, à savoir une blessure à la région cervicale qui fut consolidée sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles, une entorse cervicodorsale survenue en 2001 qui n’entraîna pas non plus de séquelles permanentes, une condition cardiaque virale ayant nécessité la pose d’un défibrillateur et l’existence d’un diabète léger, d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie.

[11]        À l’issue d’un examen physique, le docteur Giasson retient le diagnostic de contusion de l’épaule gauche résolue. Il fait état aussi de conditions personnelles, à savoir une tendinopathie sous-jacente du sus-épineux et une discarthrose cervicale.

[12]        Il consolide la lésion professionnelle au jour de l’examen, sans la nécessité de soins additionnels. Pour ce qui est des autres conditions, il recommande une infiltration ou un complément d’investigation de type échographie. Il ne désigne aucune atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles en lien avec l’incident au travail.

[13]        Le 21 décembre 2007, le docteur Trudel examine madame Langlais. Ce dernier conclut à une contusion de l’épaule gauche, maintient les séances de physiothérapie et prescrit une résonance magnétique. Ce dernier examen est toutefois reporté compte tenu de la nécessité de débrancher le défibrillateur.

[14]        Par la suite, le dossier de la travailleuse est acheminé au Bureau d’évaluation médicale. Ainsi, le 30 janvier 2008, le physiatre Jacques Duranceau signe un avis relativement au diagnostic en cause, à la date de consolidation de la lésion et à la nécessité de soins ou traitements.

[15]        Au terme de l’examen objectif, ce dernier considère qu’il existe des signes d’atteintes de l’épaule gauche suite à une contusion, de même que des signes d’atteinte acromio-claviculaire et à la coiffe des rotateurs pouvant inclure la bourse sous-acromio-deltoïdienne. De manière plus précise, il pose les diagnostics de contusion à l’épaule gauche : synovite acromio-claviculaire et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec bursopathie sous-acromio-deltoïdienne gauche.

[16]        Il est d’avis que ces lésions ne sont pas consolidées et recommande une infiltration acromio-claviculaire et de la bourse. Aussi, au besoin, une investigation en échographie.

[17]        Sur réception de ces conclusions, le docteur Trudel ajoute une infiltration à effectuer au plan de traitements en cours, ainsi qu’une échographie.

[18]        Le 27 mars 2008, le docteur Kaplan interprète effectivement les résultats d’une échographie de l’épaule gauche et conclut comme suit :

1-    Déchirure transfixiante du tendon supra-épineux.

2-    Bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne.

3-    Arthrose acromio-claviculaire.

4-    Légère tendinite calcifiante et tendinopathie du sous-scapulaire.

[19]        Le 4 avril 2008, le docteur Trudel complète un Rapport médical sur lequel il inscrit le nouveau diagnostic de déchirure du sus-épineux gauche et prévoit une référence en orthopédie relativement à une possible chirurgie.

[20]        Le 28 novembre 2008, le chirurgien orthopédiste Lincoln procède à une arthroscopie de l’épaule gauche avec débridement, décompression sous-acromiale et réparation d’une déchirure complète du tendon sus-épineux.

[21]        En mars 2009, madame Langlais entreprend des travaux légers, mais éprouve toujours des douleurs à l’épaule gauche

[22]        Le 10 août 2009, une arthrographie distensive de l’épaule gauche est réalisée et démontre des signes de capsulite, de même qu’une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Par la suite, les traitements de physiothérapie sont repris.

[23]        Le 23 septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] entérinant un accord entre les parties. Elle y déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par madame Lorraine Langlais le 28 septembre 2007 est une contusion ayant rendu symptomatique deux conditions personnelles préexistantes, soit une ostéoarthrose acromio-claviculaire et une tendinopathie dégénérative du sus-épineux avec déchirure et bursopathie sous-acromio-deltoïdienne gauche sous la forme d’une tendinite de l’épaule gauche. Elle déclare également la lésion non consolidée et le droit de la travailleuse au versement d’indemnités de remplacement du revenu.

[24]        En octobre 2009, le docteur Trudel spécifie que sa patiente est en attente d’une seconde chirurgie.

[25]        Le 19 mars 2010, une intervention est effectivement pratiquée, à savoir une révision de la réparation du tendon sus-épineux de l’épaule gauche.

[26]        Au mois de mai 2010, le docteur Trudel fait état d’une évolution lente et reconduit les traitements de physiothérapie. Il maintient toutefois madame Langlais en arrêt de travail.

[27]        Le 7 septembre 2010, le docteur Lincoln complète un Rapport final. Il inscrit le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, fait état de la nécessité d’une réadaptation sociale et mentionne l’existence de séquelles permanentes. Il désigne par ailleurs le docteur Wiltshire afin de rédiger le Rapport d’évaluation médicale.

[28]        Ce dernier accomplit ce mandat en date du 17 novembre 2010. Il détermine des limitations fonctionnelles, de même qu’un déficit anatomophysiologique total de 6,5 % puisque la travailleuse demeure avec une dysfonction douloureuse de son épaule gauche.

[29]        Le 24 novembre 2010, l’employeur s’adresse à la CSST afin d’obtenir un partage d’imputation des coûts relativement au dossier de madame Langlais en vertu de l’article 329 de la loi.

[30]        Le 20 janvier 2011, la CSST refuse cette demande au motif qu’il n’y a pas eu démonstration que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Cette décision est ensuite confirmée par la révision administrative.

[31]        Le 15 août 2011, le chirurgien orthopédiste Yvan Comeau produit une opinion médicale sur dossier à la demande de l’employeur en lien avec la demande de partage d’imputation des coûts.

[32]        Ce médecin spécifie dans un premier temps que madame Langlais était porteuse au moment de l’événement d’un handicap à savoir une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs caractérisée par une déchirure transfixiante faisant 2,3 cm de diamètre.

[33]        Il précise qu’il ne fait aucun doute que cette condition était présente avant l’accident du travail, et ce, par référence à la classification de Neer pour les tendinites de l’épaule. On y mentionne en effet qu’au stade III, qui survient chez des personnes de plus de 40 ans, il y a existence de déchirures partielles ou complètes du sus-épineux qui peuvent être associées à d’autres lésions telles des ruptures du biceps ou des atteintes d’autres tendons comme dans le présent cas au niveau sous-scapulaire.

[34]        Le docteur Comeau estime tout à fait raisonnable de considérer que l’événement en cause, une contusion de l’épaule gauche, ait rendu symptomatique l’arthrose acromio-claviculaire en provoquant une synovite et en même temps, une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs compliquée d’une déchirure transfixiante complète.

[35]        En second lieu, le docteur Comeau explique que ce handicap se situe en dehors de la norme biomédicale pour trois raisons.

[36]        Il relate d’abord que dans le présent dossier, la physiologie concernée est complètement perturbée au détriment de son porteur. Il estime qu’il y a lieu d’invoquer une simple variation de la norme lorsqu’il n’y a aucune conséquence néfaste sur le plan anatomique ou physiologique. Chez madame Langlais, la tendinopathie retrouvée entraîne une importante perturbation dans la cinématique de l’épaule en raison des altérations dans l’activation des muscles autour de l’épaule, ce qui entraîne un rétrécissement de l’espace sous l’arc coracoacromial auquel s’ajoute une augmentation de la migration supérieure de la tête humérale contre l’arc sous-acromial, causée par l’affaiblissement de la coiffe des rotateurs.

[37]        Ce spécialiste rapporte ensuite que madame Langlais, même à 56 ans, fait partie d’une infime minorité de personnes atteintes de cette pathologie dégénérative. Il cite à cet égard une étude de Kim et ses collaborateurs[3] qui conclut qu’entre 50 et 59 ans, la prévalence des déchirures de coiffes des rotateurs est de l’ordre de 10 %.

[38]        Il fait aussi état d’une étude de Sher[4] qui évalue à 4 % les porteurs de déchirure complète de la coiffe des rotateurs chez les personnes dans un groupe d’âge situé entre 40 et 60 ans.

[39]        Finalement, il considère que le fait que cette condition soit d’abord et avant tout d’origine génétique rend cette dernière hors norme.

[40]        En troisième lieu, le docteur Comeau s’exprime quant aux conséquences de ce handicap sur la lésion professionnelle. Il explique que le handicap spécifié a joué un rôle important en ce qui a trait à la sévérité et à la gravité de la lésion professionnelle.

[41]        Il précise que chez une personne saine, l’incident en cause n’aurait entraîné qu’une simple contusion des tissus mous qui aurait guéri dans l’espace de dix jours. Aussi, même s’il y avait eu mouvement brusque d’abduction ou d’élévation antérieure de l’épaule, il n’y aurait pas eu phénomène d’accrochage.

[42]        En l’instance, il y a eu aggravation de l’arthrose acromio-claviculaire par production d’une synovite. Or, puisqu’une synovite implique un épaississement inflammatoire aigu de la synoviale de l’articulation, compliqué d’un épanchement, ce gonflement a eu pour effet direct d’engendrer un pincement au niveau de l’espace sous-acromial où passe le tendon de la coiffe des rotateurs. Il est d’opinion aussi que cette synovite a considérablement aggravé les phénomènes d’accrochage préexistants à l’événement en rétrécissant l’espace sous-acromial où circule le tendon sus-épineux.

[43]        Le docteur Comeau stipule également qu’il y a eu déclenchement de douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs par contusion et accrochage aigus, ce qui a contribué à un amincissement encore plus important et plus sévère de l’espace sous-acromial. Il en a résulté par conséquent un problème chronique qui n’a pas répondu aux traitements conservateurs et qui a nécessité une réparation.

[44]        Il écrit aussi que ce pincement de l’espace sous-acromial a augmenté les phénomènes frictionnels de la coiffe qui eux ont accéléré le processus d’apoptose au niveau des cellules fibroblastiques des tendons. Les conséquences d’un tel processus accéléré d’apoptose réfèrent à un plus grand affaiblissement structurel du tendon sus-épineux et peuvent expliquer la redéchirure en cause ayant nécessité une seconde intervention.

[45]        Le docteur Comeau spécifie en dernier lieu que le handicap préexistant est la seule et unique raison pour laquelle il y a eu nécessité de chirurgie et détermination de séquelles permanentes.

[46]        Le 30 septembre 2011, une représentante de l’employeur produit une argumentation écrite. Elle y mentionne notamment que l’ostéoarthrose acromio-claviculaire sous la forme d’une synovite acromio-claviculaire à l’épaule gauche et une tendinopathie dégénérative du sous-épineux avec déchirure et bursopathie sous-acromio-deltoïdienne gauche sous la forme d’une tendinite de l’épaule gauche constituent un handicap préexistant à la lésion professionnelle tel que défini par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, et ce, en fonction principalement des explications données par le docteur Comeau. Elle soumet également au soutien de ses prétentions plusieurs décisions portant sur une condition personnelle similaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi.

[48]       L’article 329 énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[49]       La Commission des lésions professionnelles[5] considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[50]       En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :

1)    que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et

2)    que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[51]        Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[6] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[52]        Pour ce qui est des effets de cette déficience, il y a lieu de se référer aux critères développés dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[7] :

La nature et la gravité du fait accidentel;

le diagnostic de la lésion professionnelle;

l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

la nature des soins ou des traitements prescrits;

la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

l’âge du travailleur;

les opinions médicales.

[53]        Il faut noter cependant qu’aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[54]        Dans le présent dossier, le tribunal estime que le seul énoncé du diagnostic tel que retenu par la Commission des lésions professionnelles en septembre 2009 permet de conclure sans ambages à l’existence d’une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle, à savoir une ostéoarthrose acromio-claviculaire et une tendinopathie dégénérative du sus-épineux avec déchirure et bursopathie sous-acromio-deltoïdienne gauche sous la forme d’une tendinite de l’épaule gauche.

[55]        La soussignée considère également, sur la base des explications données par le docteur Comeau et plus particulièrement en raison des études de prévalence présentées, que cette condition dévie de la norme biomédicale usuelle puisque seule une infime portion de personnes de l’âge de la travailleuse sont atteintes de déchirures de cette nature.

[56]        Considérant ces éléments, il y a lieu de conclure, en l’espèce, à l’existence d’une déficience. Reste donc à examiner l’impact de cette dernière sur la lésion professionnelle.

[57]        Dans les faits à l’étude, le tribunal est d’opinion que la déficience notée, sans avoir influencé le mécanisme accidentel en cause, a certainement eu un impact sur le type de lésion qui s’est installée à la suite de l’incident et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du partage.

[58]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos du docteur Comeau lorsqu’il exprime que chez une personne saine, l’incident en cause n’aurait entraîné qu’une simple contusion des tissus mous, mais que chez madame Langlais, compte tenu de sa condition personnelle préexistante, l’événement a rendu symptomatique, par synovite, une arthrose acromio-claviculaire et une tendinopathie dégénérative compliquée d’une déchirure complète. Au surplus, ladite synovite a aggravé les phénomènes d’accrochage. Puis, tant la synovite, que les symptômes douloureux d’accrochage ont aggravé le rétrécissement ou pincement de l’espace sous-acromial, amenant une chronicité des douleurs et une accélération du processus d’apoptose affaiblissant encore plus la tendinopathie.

[59]        La Commission des lésions professionnelles note également qu’une contusion atteint normalement un plateau thérapeutique en une dizaine de jours, mais qu’ici il est question d’une période médicale de près de trois ans.

[60]        Elle retient finalement, de l’expertise du docteur Comeau, que la déficience en cause est la seule et unique raison pour laquelle il y a eu nécessité de chirurgies et détermination de séquelles permanentes.

[61]        Considérant tous ces aspects, le tribunal juge que l’employeur a démontré que la déficience reconnue a eu une influence des plus importantes sur la lésion professionnelle qu’a subie madame Langlais le 28 septembre 2007 et qu’il est équitable de lui accorder le partage réclamé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de CHSLD Villa Soleil, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2011;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 2 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lorraine Langlais le 28 septembre 2007.

 

 

 

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Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

Monette, Barakett et Associés

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           346555-64-0804, 23 septembre 2009, M. Montplaisir.

[3]           H.M. Kim et al. « Shoulder Strength in Asymptomatic Individuals with Intact Compared with Torn Rotator Cuffs » J Bone Joint Surg Am, 2009, p.289-296.

[4]           J.S. Sher et al. « Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of Asymptomatic Shoulders » The Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 77, no. 1, 1995, p. 10-15.

[5]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 .

[6]           Précitée, note 5.

[7]           C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

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