Solaris Québec inc. |
2011 QCCLP 826 |
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[1] Le 26 juillet 2010, (l’employeur), Solaris Québec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2010. Elle déclare que monsieur Stéphane Paquet (le travailleur) n’est pas déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle subie le 1er octobre 2007 et que l’employeur doit ainsi assumer la totalité du coût des prestations qui en découlent.
[3] Une audience se tient à Québec le 21 décembre 2010. L’employeur y est représenté. La cause est mise en délibéré le 21 décembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 1er octobre 2007, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande que 1 % de ces coûts soit assumé par l’employeur et 99 % par les employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur, un droitier, âgé de 41 ans au moment d’un événement survenu au travail, est à l’emploi de l’employeur depuis le mois d’octobre 2001 et y occupe un poste d’assembleur de fenêtres.
[6] Le 1er octobre 2007, il est victime d’un accident du travail alors qu’il se coupe le pouce gauche avec un exacto en voulant découper des retailles sur le volet d’une fenêtre. Il demeure au travail après l’accident. La blessure semble guérie avec les soins conventionnels qu’il reçoit dans les jours suivants.
[7] Toutefois, trois semaines après l’événement, une douleur intense se manifeste au pouce gauche. Il consulte des médecins et doit par la suite être hospitalisé pour toute la période du 2 août au 19 décembre 2008.
[8] Les médecins diagnostiquent une infection au streptocoque du groupe C. Ils traitent la lésion par antibiothérapie. Le travailleur doit subir sept chirurgies avant que la lésion ne soit consolidée.
[9] Entretemps, le 6 février 2008, la CSST accepte l’accident du travail au regard d’une plaie et d’une coupure au pouce gauche. Elle accepte par la suite les nouveaux diagnostics d’infection au streptocoque et de greffe au pouce gauche que les médecins traitants relient à l’événement du 1er octobre 2007.
[10] Les décisions de la CSST ayant été contestées par l’employeur, elles sont confirmées le 18 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.
[11] Le même jour, le travailleur est expertisé par le chirurgien orthopédiste Lacasse à la demande de l’employeur. Celui-ci retient le diagnostic de lacération cutanée à l’extrémité distale de la phalange distale du pouce gauche. Il est d’avis qu’à la suite de cette lacération, le travailleur a présenté une cellulite nécrosante au pouce gauche occasionnée par la présence d’un streptocoque bêta hémolytique du groupe C. Il estime par ailleurs que cette lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles compte tenu de l’ankylose importante au niveau du pouce gauche du travailleur .
[12] En outre, le docteur Lacasse rédige une note médico-administrative dans laquelle il recommande à l’employeur de soumettre une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il écrit ce qui suit :
Tout d’abord, monsieur Paquet a présenté un traumatisme relativement mineur au pouce gauche le 1er octobre 2007. À première vue, il s’agissait d’une petite coupure qui n’a pas nécessité de suture cutanée et qui ne l’a pas forcé à un arrêt de travail. Il s’agit donc d’un traumatisme relativement bénin qui aurait dû laisser une fonction résiduelle normale au niveau de son pouce gauche.
Cependant, cette plaie mineure a par la suite été le point d’entrée d’un streptocoque bêta hémolytique du groupe C qui a causé une nécrose des tissus sous-cutanés et de la peau du pouce gauche de monsieur Paquet.
Cette condition a nécessité plusieurs chirurgies et une greffe cutanée relativement extensive. Elle laisse une ankylose très importante du pouce gauche du travailleur comme en témoigne le DAP qui lui a été attribué.
Or, la présence d’un streptocoque bêta hémolytique du groupe C chez monsieur Paquet doit être considérée comme étant une condition déviante par rapport à la norme biomédicale. Le fait d’être porteur d’une telle bactérie est retrouvé chez une faible proportion de la population.
De plus, cette bactérie ne peut exister à l’état latent sur des objets inanimés. Donc, monsieur Paquet était donc forcément porteur de cette bactérie lors de l’événement et cette dernière ne pouvait être présente sur l’instrument qu’il manipulait.
Cette condition déviante par rapport à la norme biomédicale c'est-à-dire le fait d’être porteur de cette bactérie l’a donc certainement prédisposé à développer une infection très sérieuse au pouce gauche suite à une coupure relativement banale. Cette infection a par la suite mené à une nécrose cutanée qui a secondairement entraîné une ankylose permanente du pouce gauche menant à l’attribution d’un DAP en nette disproportion avec l’intensité du traumatisme du 1er octobre 2007.
[13] Le 25 septembre 2008, le chirurgien plastique Léveillé évalue le travailleur pour déterminer les séquelles résultant de la lésion. Il estime que des limitations fonctionnelles s’imposent vu l’ankylose importante, le défaut sensitif et la perte de substance du pouce gauche. Par ailleurs, il est d’avis que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 34,55 %.
[14] Le 16 décembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle estime que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 2 août 2008.
[15] Par ailleurs, le 2 février 2009, le travailleur est examiné par l’orthopédiste Lemire, membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans un avis qu’il signe le 5 février 2009, il conclut que la lésion entraîne une atteinte permanente de 28,75 %. Il est aussi d’avis que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit :
Son pouce gauche doit être protégé lorsqu’exposé au froid. Sa main gauche ne peut être exposée à des outils vibrants de façon prolongée. Il ne peut faire de façon répétitive, fréquente ou prolongée une pince entre le pouce et les autres doigts de plus de 3,5 kilogrammes. Il ne peut faire de tâches qui nécessitent une sensibilité fine du côté cubital de son pouce gauche.
[16] Le 2 octobre 2009, l’employeur formule une demande d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Référant à l’expertise du chirurgien orthopédiste Lacasse du 18 juin 2009, il prétend que l’imputation des coûts à son dossier l’obère injustement, un concept prévu à l’article 326 de la loi. Il demande à la CSST d’imputer un minimum de 99 % des coûts de la réclamation aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 329 de la loi.
[17] Le 13 avril 2010, la CSST refuse la demande de l’employeur puisqu’elle estime qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion.
[18] Cette décision est confirmée le 6 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[19] À l’audience, le représentant de l’employeur passe en revue le dossier et réfère à l’expertise du docteur Lacasse. Il soumet par ailleurs un document portant sur les streptocoques tiré d’un site internet. Il attire l’attention du tribunal sur le volet de ce document portant sur les streptocoques bêta hémolytiques C[2]. Le document fait état de ce qui suit :
Les streptocoques des groupes C, G et L constituent le sous-ensemble 3 de l’ensemble des pyogènes. Ils sont d’origine humaine ou animale.
Chez l’homme, ils se comptent comme commensaux mais sont parfois responsables d’infections aiguës de la peau, de la gorge et des voies respiratoires, d’endocardites ou d’infections néonatales. Ces infections sont rares mais assez sévères car elles s’accompagnent souvent de bactériémies et de suppurations métastasiques profondes. La seule complication post-streptococcique à redouter est la glomérulonéphrite.
Ces streptocoques forment, sur gélose au sang, de petites colonies entourées d’une zone de b hémolyse et leur culture, contrairement à celle des streptocoques A, n’est pas inhibée par la bacitracine.
Ils sont sensibles à la plupart des antibiotiques, aux pénicillines en particulier.
[20] S’appuyant sur l’expertise du docteur Lacasse, le représentant de l’employeur est d’avis que le travailleur a présenté une réaction causant une infection, au site de sa plaie.
[21] Il indique que la présence du streptocoque bêta hémolytique du groupe C doit être considérée comme déviante par rapport à la norme biomédicale. Il est par ailleurs d’avis que cette condition a entraîné toutes les complications et séquelles importantes de la lésion acceptée par la CSST. C’est pourquoi il estime que la demande de l’employeur d’imputer 99 % des coûts à l’ensemble des autres employeurs se justifie amplement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 1er octobre 2007, sous l’angle de l’article 329 de la loi.
[23] Le délai prévu à l’article 326 de la loi pour formuler une demande à la CSST n’a en effet pas été respecté par l’employeur et celui-ci n’a démontré aucun motif lui permettant d’être relevé de son défaut.
[24] Tel que le prévoit l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cet alinéa édicte ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment à l’article 329 :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] Afin de se voir accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[27] Le présent dossier implique donc de décider si la présence d’un streptocoque bêta hémolytique du groupe C constitue un handicap au sens de la jurisprudence du tribunal.
[28] Le législateur n’a en effet pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé » prévue à l’article 329 de la loi.
[29] Toutefois, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3], notre collègue Jobidon traite longuement de cette notion qui a fait l’objet par la suite d’un large consensus de la part des juges administratifs du tribunal.
[30] Il résulte de cette décision que le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[31] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[32] Notre collègue Racine justifiait ainsi cette définition dans l’affaire Sodexo Canada inc.[4]. Elle écrit ce qui suit :
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[33] En tenant compte de cette définition, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle.
[34] Dans l’affaire Entreprises Kiewit ltée[5], notre collègue Jobidon a conclu que le fait pour un travailleur d’être porteur de la bactérie du groupe A lors de son accident et de présenter une hyper réaction causant une infection au site de sa plaie, alors que seulement 10 % de la population sont porteurs d’une colonie du streptocoque du groupe A, pouvait correspondre à une altération d’une fonction, au sens de la définition retenue par la jurisprudence, et constituer une déficience se démarquant de la norme biomédicale.
[35] En l’espèce, le tribunal ne peut en arriver à pareille conclusion.
[36] En effet, la preuve médicale soumise démontre que les streptocoques de groupe C se comportent comme commensaux même s’ils sont parfois responsables d’infections aiguës rares chez les humains.
[37] En vertu de la définition des termes commensal et commensalisme contenus dans les dictionnaires, la présence de streptocoques de groupe C chez l’humain constitue une association d’organismes d’espèces différentes, profitables pour l’un d’eux et sans bénéfice ni danger pour l’autre, différant ainsi du parasitisme et de la symbiose.
[38] Ainsi, par opposition au parasitisme, leur présence chez l’humain, même si elle peut occasionner des infections rares, ne peut amener le tribunal à conclure qu’elle constitue une altération d’une fonction au sens de la notion de personne déjà handicapée retenue par la jurisprudence du tribunal.
[39] De plus, la présence d’un streptocoque de type C ne peut constituer une pathologie. Au contraire, leur présence chez un humain constitue une caractéristique de l’individu. Ce faisant, la présence des streptocoques de type C n’est pas anormale. En être porteur, ne peut donc être assimilé à une déficience.
[40] En outre, même si l’infection résultant de la présence du streptocoque de type C est rare, on ne peut conclure à une déficience pour autant.
[41] En effet, comme le souligne le tribunal dans les affaires Transport Képa inc[6]. et Construction Jean-Guy Rheault[7], la susceptibilité de développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants, ne peut correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, une condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante chez un travailleur.
[42] Vu ces éléments, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas établi que le travailleur présentait une déficience physique avant la survenance de sa lésion professionnelle du 1er octobre 2007. Il n’a donc pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[43] Conséquemment, le tribunal estime que la CSST ne devait pas imputer, en vertu de l’article 329 de la loi, tout ou partie du coût des prestations concernant la lésion du 1er octobre 2007, aux employeurs de toutes les unités.
[44] Le tribunal est conscient que l’employeur doit supporter des coûts appréciables en présence d’un événement à l’origine banal. L’employeur avait toutefois l’opportunité de demander à la CSST, dans le délai imparti, un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi, ce qu’il n’a pas fait.
[45] Le tribunal ne peut suppléer au défaut de l’employeur en faisant droit à une demande formulée en vertu de l’article 329 de la loi alors qu’il n’en rencontre pas les conditions d’ouverture.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Solaris Québec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Stéphane Paquet, le travailleur, n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion et qu’ainsi la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du 1er octobre 2007 doit être imputé à l’employeur.
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René Napert |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Voir page 6 de 13 de la pièce E-1.
[3] [1999] C.L.P. 779 .
[4] 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[5] C.L.P. 238516-31-0407, 24 janvier 2005, M.-A. Jobidon.
[6] 353144-08-0807, 16 juin 2009, C.-A. Ducharme; en révision judiciaire, 615-17-000426-097, 20 juillet 2009.
[7] 293257-04-0607, 18 mars 2009, D. Lajoie
AVIS :
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