Lessard et Préfab Gosselin ltée |
2008 QCCLP 1030 |
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[1] Le 30 mai 2007, Me François Fisette, pour monsieur Rock Lessard (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête pour laquelle il conteste la décision rendue le 25 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses décisions rendues le 19 décembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au programme d’aide personnelle à domicile après le 16 février 2006 ni au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement pour l’hiver 2006-2007.
[3] Audience tenue le 21 janvier 2008 à Thetford-Mines en présence du travailleur et de son représentant, Me François Fisette. Préfab Gosselin ltée (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est ni présent ni représenté pour cette audience. Afin de compléter la preuve dans le présent dossier, le représentant du travailleur demande et obtient du tribunal la permission de déposer une lettre de la mère du travailleur quant à l’aide apportée à son fils pour la période s’échelonnant du 3 octobre 2005 au 23 décembre 2006. Ce document est reçu à la Commission des lésions professionnelles le 28 janvier 2008, dernière date où la cause est prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile après le 16 février 2006 et qu’il a également droit à une assistance financière pour l’entretien courant de son domicile et plus particulièrement pour faire effectuer son déneigement durant la période hivernale 2006-2007.
LES FAITS
[5] Pour une grande partie des faits ayant donné lieu au présent litige, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ceux que rapporte son tribunal dans sa décision rendue le 6 avril 2005, décision par laquelle elle déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 16 juin 2003 à titre de récidive, rechute ou aggravation en lien avec un accident du travail survenu initialement le 24 septembre 2002.
[6] Le 27 septembre 2005, le docteur Serge Ferron, chirurgien-orthopédiste, opère le travailleur, opération vécue sous forme de fusion antérieure intersomatique de L3 à S1, instrumentation par cage de Syncage de Synthes et allogreffe spongieuse de L3 à S1.
[7] Le 14 octobre 2005, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle refuse la fusion antérieure aux niveaux L3 à S1, cage et algogreffe puisqu’il n’y a pas de relation entre cette chirurgie et la lésion professionnelle vécue le 24 septembre 2002, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 20 octobre 2005.
[8] Le 8 février 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 14 octobre 2005, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 13 février 2006 au nom du travailleur.
[9] À la suite d’une entente intervenue entre les parties le ou vers le 11 septembre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 4 octobre 2006 et déclare entre autres que les diagnostics de fusion antérieure L3-S1 cage et algogreffe sont en relation avec la lésion professionnelle vécue le 28 avril 2005.
[10] Le 16 novembre 2006, le docteur P. Lemieux demande de l’aide à domicile pour le travailleur pour une période indéterminée ayant débuté le 27 septembre 2005.
[11] Le travailleur s’adresse à la CSST pour obtenir une assistance financière pour l’entretien courant de son domicile (déneigement de sa cour pour la période hivernale 2006-2007).
[12] Le 19 décembre 2006, la CSST rend deux décisions. Dans la première, elle reconnaît au travailleur une allocation financière de 1 886,88 $ pour de l’aide personnelle à domicile pour la période du 30 septembre au 25 novembre 2005 et de 1 852,55 $ pour la période s’échelonnant du 25 novembre 2005 au 16 février 2006. Par sa seconde décision, elle refuse au travailleur l’assistance financière demandée pour faire déneiger sa cour pour la période hivernale 2006-2007, décisions que le représentant du travailleur porte en révision le 4 janvier 2007.
[13] Le 25 mai 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme ses deux décisions rendues le 19 décembre 2006. Elle déclare que le programme d’aide personnelle à domicile octroyé au travailleur prend fin le 16 février 2006 et déclare finalement qu’il ne peut bénéficier d’une assistance financière pour l’entretien courant de son domicile, cette assistance financière n’étant pas payable par elle.
[14] À l’audience, le représentant du travailleur dépose, sous la cote T-1, le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand daté du 17 septembre 2007, sous T-2, un extrait de la politique interne de la CSST sur les frais d’entretien courant du domicile et, sous T-3, une soumission pour le déneigement pour la période du 1er novembre 2006 au 1er avril 2007. Le travailleur livre également témoignage.
[15] De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient que lors de l’accident initial du 24 septembre 2002, le travailleur était propriétaire d’une maison mobile.
[16] Ne pouvant faire son déneigement en raison de sa lésion professionnelle, il a payé un entrepreneur à l’hiver 2002-2003.
[17] Il a vendu sa propriété en 2003 pour aller résider en appartement.
[18] Il n’avait pas à déneiger son entrée lorsqu’il résidait en appartement.
[19] Il a loué la maison paternelle en septembre 2006 avec option d’achat.
[20] Il a donné le contrat de déneigement pour l’hiver 2006-2007, n’étant pas capable de le faire lui-même.
[21] Avant son accident du travail, c’était lui qui déblayait son entrée l’hiver.
[22] Il reconnaît que madame Bégin ainsi que madame Guillot se sont présentées chez lui au mois de décembre 2006 pour évaluer son besoin d’aide personnelle à domicile.
[23] Après la greffe de septembre 2005, il a eu besoin d’une aide constante les premières semaines. C’est sa mère qui s’est principalement occupé de lui puisqu’il avait besoin d’une assistance complète pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Après quelques semaines, sa condition s’est sensiblement améliorée pour voir un besoin d’aide complète diminuer à un besoin d’aide partielle pour la plupart des activités quotidiennes sauf en ce qui a trait à la préparation du dîner et du souper ainsi que du ménage lourd où le besoin d’assistance complète est demeuré.
[24] Le 16 février 2006 et après, il avait encore besoin d’une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile puisque son besoin physique nécessitait encore cette aide.
[25] C’est sa mère et sa conjointe qui ont dû faire le ménage ainsi que le lavage.
[26] Il fait présentement usage d’une forte médication et se fait suivre à la Clinique de la douleur par le docteur Bissonnette.
[27] Selon lui, sa situation n’a pas changé si ce n’est qu’il a aussi de la médication.
[28] Il se lève le matin à 10 h et ressent le besoin de se coucher en après-midi.
[29] Son médecin voudrait qu’il diminue la médication en raison d’un problème de dépendance.
[30] Afin de compléter la preuve dans le présent dossier, le représentant du travailleur demande et obtient du tribunal la permission de déposer une lettre de la mère du travailleur quant à l’aide apportée à son fils ainsi que la durée, document qui est finalement reçu le 28 janvier 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’infirmer la décision rendue le 25 mai 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
Aide personnelle à domicile
[32] Selon eux, la preuve offerte dans ce dossier permet d’établir que le travailleur avait encore besoin d’une aide personnelle à domicile après le 16 février 2006.
[33] Ils s’expliquent difficilement la fin de ce besoin d’aide partielle du travailleur après le 16 février 2006, sa condition physique n’ayant pratiquement pas évolué à cette date par rapport à celle de novembre 2005.
[34] Ils rappellent que l’évaluation des besoins du travailleur s’est faite le 14 décembre 2006 à partir de la rencontre qu’il a eue avec mesdames Bégin et Guillot à son domicile.
[35] Ils notent que c’est seulement le 23 décembre 2006 que la mère du travailleur a cessé de lui porter assistance, reconnaissant ainsi que le travailleur était capable, à cette date, de se prendre en charge lui-même, d’où la fin de l’assistance financière à ce moment.
Entretien courant du domicile
[36] Contrairement à l’appréciation faite par la CSST, les membres des différentes associations sont d’avis que l’analyse de cette assistance financière doit se faire en tenant compte des besoins du moment du travailleur.
[37] Même si le travailleur n’avait pas à déblayer son entrée lors de la récidive, rechute ou aggravation survenue au mois d’avril 2005, ils notent tout de même que depuis, il a déménagé dans une maison en septembre 2006 et doit maintenant déblayer son entrée l’hiver.
[38] Comme le travailleur a déjà été propriétaire d’une maison mobile et déblayait lui-même son entrée, il croit que le travailleur, n’eût été de sa lésion professionnelle et de ses conséquences, aurait déblayé lui-même son entrée pour la période hivernale de 2006-2007.
[39] C’est dans ce contexte qu’ils reconnaissent au travailleur le droit de bénéficier d’une assistance financière pour faire effectuer l’entretien courant de son domicile et plus particulièrement le déneigement de son entrée pour la période hivernale 2006-2007.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de bénéficier d’une allocation financière pour de l’aide personnelle à domicile après le 16 février 2006. Elle doit également déterminer si le travailleur peut bénéficier d’une assistance financière pour faire effectuer le déneigement de son entrée pour la période hivernale 2006-2007.
Aide personnelle à domicile
[41] Il est fait mention à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1], à son article 1, qu’elle a pour objet la réparation de lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour l’aide bénéficiaire.
[42] Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a, entre autres, prévu le droit pour le travailleur de bénéficier de réadaptation que requiert son état en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle (article 145 de la loi).
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[43] Au chapitre de la réadaptation sociale, le travailleur peut bénéficier d’une aide personnelle à domicile si, en raison de sa lésion professionnelle dont il a été victime, il est inapte à prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuait normalement (article 158 de la loi).
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[44] Le montant de cette aide financière est déterminé selon les normes et barème que la CSST adopte par règlement suivant :
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
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1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
[45] Dans le dossier sous étude, on ne remet pas en question le droit pour le travailleur de bénéficier de la réadaptation ou du besoin d’aide personnelle à domicile et l’importance de celle-ci pour la période du 30 septembre 2005 au 16 février 2006, le seul litige devant se résumer à ce besoin après le 16 février 2006.
[46] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile s’est effectuée lors d’une rencontre avec le travailleur à sa résidence, le 14 décembre 2006. Il est alors convenu que le travailleur a droit à une assistance financière pour aide personnelle à domicile assez importante pour les premières semaines et plus particulièrement du 30 septembre au 24 novembre 2005, le travailleur ayant obtenu un pointage de 36 sur un maximum de 48 selon la grille d’évaluation telle qu’adoptée par règlement.
[47] Pour la période s’échelonnant du 25 novembre 2005 au 16 février 2006, il y a une amélioration de la condition physique du travailleur qui se traduit par un pointage de 21/48.
[48] Après le 16 février 2006, la CSST conclut que le travailleur n’a plus besoin d’aide personnelle à domicile.
[49] La Commission des lésions professionnelles éprouve de sérieuses réserves sur le fait que le travailleur n’ait plus aucunement besoin d’aide après le 16 février 2006 ou du moins s’étonne que le travailleur ait pu récupérer aussi rapidement depuis.
[50] En effet, le travailleur a un pointage de 21/48 le 16 février 2006 et, dès le lendemain, son pointage retombe à 0 reconnaissant ainsi que nous sommes en présence d’un miraculé.
[51] Or, dans les faits, la preuve révèle que la mère du travailleur lui a porté assistance après le 16 février et ce, jusqu’au 23 décembre 2006.
[52] La Commission des lésions professionnelles note que la lésion vécue par le travailleur le 27 septembre 2005 n’était pas consolidée le 16 février 2006, laissant ainsi place à une amélioration de la condition physique du travailleur après cette date.
[53] La Commission des lésions professionnelles estime que s’il y a une date à retenir pour mettre fin à l’allocation financière pour de l’aide personnelle à domicile, c’est bel et bien lorsque la mère du travailleur a cessé de lui porter assistance le 23 décembre 2006 plutôt que ce 16 février 2006.
[54] Quant au montant pour cette aide, la Commission des lésions professionnelles ne peut tenir compte de ceux figurant sur la lettre de la mère du travailleur déposée après l’audience, ces montants étant à sa face même hors de proportion.
[55] En effet, le travailleur, lors d’un échange avec la conseillère responsable de son dossier à la CSST le 5 décembre 2006, dit avoir versé à sa mère la somme de 250 $ par semaine.
[56] Quoi qu’il en soit, ces montants ne sont pas d’une grande utilité puisque pour les fins de l’assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile, celle-ci s’obtient par le calcul fait suivant la grille d’évaluation des besoins.
[57] Dans la mesure où le pointage obtenu pour la période du mois de novembre 2005 à février 2006 est vraisemblablement le même dans les semaines suivantes, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit à cette même assistance financière jusqu’à la période du 23 décembre 2006.
Entretien courant du domicile
[58] Sur ce volet, la loi prévoit, à l’article 165, le droit pour le travailleur de bénéficier d’une assistance financière pour faire exécuter des travaux d’entretien courant à son domicile.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[59] Dans le dossier sous étude, on ne remet pas en question le fait que le travailleur conservera de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave.
[60] Le seul motif retenu par la CSST pour refuser cette assistance financière au travailleur consiste dans le fait qu’il ne faisait pas le déneigement de son entrée lors de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 28 avril 2005, étant lui-même locataire à cette époque.
[61] Il est bien évident que si le travailleur n’a pas à déblayer lui-même son entrée durant la période hivernale, il n’a pas besoin d’assistance financière à ce chapitre.
[62] Or, dans le dossier sous étude, il ressort que le travailleur a déménagé au mois de septembre 2006 pour devenir locataire de la maison paternelle avec option d’achat.
[63] La question que l’on doit maintenant se poser est : est-ce que le travailleur effectuerait normalement lui-même le déneigement de son entrée n’eût été des conséquences de sa lésion professionnelle et non s’il effectuait avant le déneigement de son entrée ?
[64] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles se doit de mettre de côté l’interprétation donnée par la CSST au niveau de l’article 165 de la loi puisqu’il semble de toute évidence qu’elle ne tienne pas compte du temps du verbe utilisé par le législateur lorsqu’il réfère à « effectuerait » au lieu et place de « effectuait ». De plus, retenir pareille interprétation serait pour le moins discriminatoire pour les travailleurs qui auraient à vivre un déménagement après la survenance de leurs lésions professionnelles.
[65] La preuve révèle que le travailleur, en tant qu’ancien propriétaire d’une maison mobile durant six ans, faisait lui-même le déneigement de son entrée en période hivernale si ce n’est l’année 2002-2003 où il l’a donné à contrat en raison de sa lésion professionnelle vécue initialement le 24 septembre 2002.
[66] Le travailleur a admis à l’audience qu’il aurait effectué lui-même le déneigement de son entrée durant la période hivernale 2006-2007, n’eût été de cette même lésion professionnelle et des conséquences qui s’y rattachent.
[67] La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de douter de la bonne foi du travailleur et doit reconnaître qu’il a droit de bénéficier d’une assistance financière pour faire exécuter l’entretien courant de son domicile et plus particulièrement pour faire déneiger son entrée durant la période hivernale de 2006-2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Rock Lessard (le travailleur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation financière pour bénéficier d’aide personnelle à son domicile pour la période s’échelonnant du 16 février au 23 décembre 2006;
DÉCLARE que le montant de cette aide doit correspondre à celui qu’il recevait avant le 16 février 2006;
DÉCLARE que le travailleur a droit de bénéficier d’une assistance financière pour faire exécuter les travaux d’entretien courant à son domicile et plus particulièrement pour le déneigement de sa cour pour la période hivernale de 2006-2007.
DÉCLARE que le montant de cette assistance financière est de 290 $ auquel doit s’ajouter bien sûr les deux taxes suivant l’estimation faite par monsieur Michel Côté le 12 décembre 2006.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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Me François Fisette |
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GÉRIN, LEBLANC, ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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