Décision

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Transport Réjean Vennes inc.

2011 QCCLP 2675

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

11 avril 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

425920-03B-1012

 

Dossier CSST :

129013207

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport Réjean Vennes inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 décembre 2010, Transport Réjean Vennes inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 20 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 23 juillet 2010 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Camille Descarreaux (le travailleur) le 28 octobre 2005.

[3]           L'employeur est absent à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 30 mars 2011. Cependant, il dépose une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause est mise en délibéré le 30 mars 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts en se basant sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Plus précisément, l'employeur soutient que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle du 28 octobre 2005 en raison d’une hernie discale et d’une discopathie dégénérative dont il était porteur préalablement à l’événement. Il soutient également que ces conditions constituent des déviations par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 40 ans et qu’elles ont joué un rôle prépondérant dans l’évolution de la lésion.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un partage de coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 octobre 2005 de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % à l’ensemble des employeurs.

[7]           En vue de se prononcer sur cette question, le tribunal doit, dans un premier temps, se référer à l’article 329 de la loi qui constitue la base de la requête produite par l'employeur. Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[8]           D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage de coûts formulée par l'employeur le 17 septembre 2008 est recevable puisqu’elle a été produite à l’intérieur du délai de trois ans prévu à la loi.

[9]           Qu’en est-il du fond du litige?

[10]        Pour avoir gain de cause, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a subi sa lésion professionnelle, soit le 28 octobre 2005.

[11]        La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.

[12]        Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[2], la définition de la notion de « travailleur déjà handicapé » offerte dans cette affaire est retenue par le tribunal, constituant dorénavant la position fortement majoritaire.

[13]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles définit la notion de « travailleur déjà handicapé » comme suit :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[Notre soulignement]

[14]        D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes dont notamment celle rendue dans l’affaire Corporation Steris Canada[3] qui résume l’état de la jurisprudence sur le sujet.

[15]        En se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle du 28 octobre 2005, le travailleur présentait une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[16]        Bien que la notion de « déficience » ne soit pas définie à la loi, la jurisprudence apporte des pistes de solution.

[17]        Ainsi, toujours dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles définit la déficience comme étant une « perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».

[18]        Cette définition ralliant la presque totalité des décideurs du tribunal exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Seul un juge administratif du tribunal s’écarte de cette position en remettant en cause cette notion de déviation par rapport à la norme biomédicale.

[19]        Dans la décision Les Créations Morin inc.[4], le tribunal s’est prononcé à l’égard de la position retenue par le juge minoritaire. La soussignée souscrit en tout point à l’analyse à laquelle a procédé le tribunal et aux conclusions auxquelles il en vient qui réaffirment le bien-fondé de la position fortement majoritaire correspondant le mieux, de l’avis de la soussignée, à l’esprit et l’intention du législateur.

[20]        En l’espèce, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est porteur d’une « déficience préexistante » au sens où l’entend la jurisprudence.

[21]        Avant de se prononcer à cet effet, le tribunal croit utile de résumer les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.

[22]        Le travailleur occupe un emploi de chauffeur-livreur chez l'employeur et est âgé de 40 ans au moment où il subit une lésion professionnelle le 28 octobre 2005. Il décrit le fait accidentel comme suit au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST :

Le 2005-10-28, entre 05h00 - 05h30, en montant les escaliers à reculons avec mon  diable chez Cora à Lévis, j’ai ressenti un craquement dans le bas du dos avec une sensation de brûlement. En continuant de monter les escaliers, mon dos a finalement bloqué. J’ai dû cesser immédiatement mon travail et je me suis présenté à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis très souffrant où l’on m’a mis en arrêt de travail avec repos complet et médication.

[23]        Il appert des notes de consultation à l’urgence que le travailleur est évalué par la docteure Anne-Marie Savoie qui indique qu’il a ressenti une lombalgie du côté gauche avec irradiation à la fesse gauche après avoir levé une charge +++. La docteure Savoie pose le diagnostic d’entorse lombaire gauche, prescrit du Voltaren et du Flexeril. Elle complète une attestation médicale destinée à la CSST qui est malheureusement illisible au dossier où elle semble reprendre le même diagnostic et prescrire un arrêt de travail pour cinq jours.

[24]        Selon les notes évolutives dont dispose le tribunal, la lésion du travailleur aurait été consolidée le 20 novembre 2005 à la suite d’une consultation médicale du 11 novembre 2005 où une amélioration de 75 % de sa condition avait été notée par le médecin consulté.

[25]        Il appert cependant du dossier qu’à compter du 16 janvier 2006, le travailleur consulte à nouveau un médecin, cette fois, le docteur Beaupré qui pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et prescrit un arrêt de travail pour deux semaines et un suivi devant être assuré par le médecin de famille.

[26]        Ce même jour, le travailleur passe une tomodensitométrie de la colonne lombaire dont les résultats sont interprétés par la docteure Annie Labourdette, radiologiste. Elle constate une hernie discale légère à modérée centro-latérale gauche avec extension foraminale à L5-S1 entraînant un léger effet de masse sur l’émergence de la racine S1 gauche. Elle note également une légère discopathie dégénérative au niveau L5-S1 se traduisant par des ébauches ostéophytiques avec un léger pincement discal et un aspect discrètement irrégulier du plateau inférieur de L5. Elle note aussi une légère sténose foraminale gauche secondaire à la hernie discale, mais l’absence de sténose foraminale droite.

[27]        Le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier, principalement auprès du docteur Giroux qui recommande notamment des traitements de physiothérapie.

[28]        À compter du 9 mai 2006, le travailleur est pris en charge par le docteur Kronström qui pose le diagnostic de hernie discale L5-S1, recommande de continuer les traitements de physiothérapie, note que la sciatalgie est disparue, mais qu’il y a toujours présence de douleurs à l’effort.

[29]        Lors de la consultation du 6 juin 2006 auprès du docteur Kronström, ce dernier note une nette amélioration de la condition du travailleur, recommande un renforcement et autorise des travaux légers.

[30]        À compter du 22 juin 2006, le docteur Kronström recommande un plan de retour au travail progressif. Cependant, il appert de la consultation médicale suivante du 7 juillet 2006 que l'employeur n’a pas de travaux légers à offrir au travailleur.

[31]        De plus, une tentative de retour au travail progressif s’est soldée par un échec, le travailleur étant en arrêt total du travail jusqu’au 5 octobre 2006.

[32]        À compter du 5 octobre 2006, le travailleur reprend progressivement ses tâches mais doit à nouveau les cesser le 31 octobre 2006 en raison d’une douleur lombaire trop importante.

[33]        Le 23 novembre 2006, le travailleur passe un examen par résonance magnétique dont les résultats sont interprétés par le docteur Dominic Giroux, radiologiste. Il constate une volumineuse hernie discale centro-latérale gauche à peu près superposable à ce qu’elle était lors de la tomodensitométrie antérieure effectuée à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 14 janvier 2006. Il signale également de discrets signes de discopathie dégénérative L4-L5 avec un minime bombement discal asymétrique un peu plus marqué à droite qu’à gauche et une légère arthrose facettaire au niveau L3-L4 gauche.

[34]        Le 15 janvier 2007, le travailleur est évalué par le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, à la demande de la CSST. Au terme de son évaluation, le docteur Francoeur retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et est d’avis que cette lésion n’est pas consolidée puisque le travailleur présente des signes objectivables d’irritation radiculaire au niveau du membre inférieur gauche. Il lui apparaît donc trop tôt pour se prononcer à l’égard de l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles.

[35]        Le travailleur continue d’être suivi par le docteur Kronström qui le réfère au docteur Michel Prud’homme, chirurgien orthopédiste, afin d’obtenir son opinion relativement à l’opportunité de procéder à une discoïdectomie. Le travailleur le voit donc le 13 juin 2007 et ce dernier recommande cette chirurgie.

[36]        Le 2 août 2007, le docteur Prud’homme procède à une discoïdectomie L5-S1 gauche.

[37]        Le 13 novembre 2007, le docteur Kronström rédige un rapport final où il reprend le diagnostic de hernie discale L5-S1, note qu’il persiste une douleur et indique que le travailleur ne pourra lever de charges lourdes ou travailler en étant soumis à des vibrations. Il consolide la lésion en date du 13 novembre 2007, recommande des limitations fonctionnelles de classe II pour au moins un an et est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.

[38]        Le 26 novembre 2007, le travailleur est évalué par le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST.

[39]        Au terme de son évaluation, le docteur Latour conclut que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et dresse le bilan suivant des séquelles :

1.         Séquelles actuelles :

 

CODE               DESCRIPTION                                                              DAP

 

204157              discoïdectomie L5-S1 gauche                                         3 %

224377              atteinte cicatricielle non vicieuse lombaire                        0 %

 

2.         Séquelles antérieures :

 

Nil

 

3.         Bilatéralité :

 

Nil.

[40]        De plus, le docteur Latour est d’avis que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

-     devra éviter de manipuler des charges de plus de 30 livres de manière répétitive et soutenue;

-     devra éviter de manipuler des charges à bout de bras avec des flexions du tronc.

[41]        Le 18 février 2008, le travailleur est évalué par le docteur Marc Ross Michaud, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Il doit se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Au terme de son évaluation, il conclut que le travailleur conserve l’atteinte permanente suivante :

Bilan des séquelles :

 

CODE         DESCRIPTION                                                                    DAP

 

204157        discoïdectomie L5-S1 gauche                                               3 %

[42]        Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Ross Michaud ne les établit pas immédiatement, recommandant plutôt un programme multidisciplinaire de développement des capacités physiques et fonctionnelles préalables avant de conclure aux limitations fonctionnelles.

[43]        Le 5 mai 2008, le docteur Ross Michaud rédige un avis complémentaire faisant suite au rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur en milieu multidisciplinaire. Il est d’avis que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Le travailleur devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

Ø  De soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 25 kilos;

Ø  De travailler en position accroupie, ramper, grimper;

Ø  D’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

Ø  De subir des vibrations de basse fréquence ou de contrecoups à la colonne vertébrale.

[44]        Puisque le travailleur conserve des séquelles permanentes, il bénéficie du processus de réadaptation à l’issue duquel un emploi de conducteur d’autocar d’excursion ou d’autobus scolaire est déterminé à titre d’emploi convenable. La CSST considère que le travailleur a la capacité d’exercer cet emploi à compter du 29 mai 2008.

[45]        Le 17 septembre 2008, l'employeur produit à la CSST une demande de partage de coûts basée sur l’article 329 de la loi.

[46]        Plus précisément, l'employeur soutient que la dégénérescence discale dont est porteur le travailleur a joué un rôle important dans l’aggravation de la lésion. À titre d’antécédents, l'employeur maintient que le travailleur souffrait, antérieurement à la lésion professionnelle, sur une base régulière, de lombalgies, et ce, depuis plusieurs années, ayant au moins une entorse par année nécessitant un arrêt de travail d’un mois à un mois et demi. L'employeur soutient que ces antécédents constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il réfère aux notes évolutives de la CSST du 16 février 2006, au rapport d’expertise du docteur Francoeur du 15 janvier 2007 et au protocole opératoire du 2 août 2007 pour étayer sa position.

[47]        Au soutien de sa demande de partage de coûts, l'employeur soumet également une opinion médicale émise par le docteur Gérald Bergeron, omnipraticien détenant une maîtrise en santé au travail, un Fellow en médecine du travail et un diplôme en médecine d’expertise et d’assurance.

[48]        Après avoir procédé à une revue des informations médicales contenues au dossier, le docteur Bergeron émet l’avis suivant :

-     Considérant que sur l’avis de l'employeur et la réclamation du travailleur, l’employé donne des dates contradictoires d’événement : 18 octobre 2005 et 28 octobre 2005;

-     Considérant que la déclaration sur l’avis de l'employeur est différente de la déclaration qu’il a faite à un spécialiste ultérieur;

-     Considérant que la première visite médicale (au dossier hospitalier) a eu lieu le 28 octobre 2005;

-     Considérant que le médecin traitant a émis un diagnostic d’entorse lombaire gauche;

-     Considérant l’absence de sciatalgie à ce moment;

-     Considérant qu’il n’y a aucune anomalie de l’examen neurologique (réflexes ostéotendineux) lors de cette première absence;

-     Considérant qu’il a été consolidé sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le 20 novembre 2005;

-     Considérant la rechute du 13 janvier 2006 où l’employé a fait mention qu’il n’y a aucun fait accidentel particulier ni aucun faux mouvement;

-     Considérant que la symptomatologie du 13 janvier 2006 est strictement différente avec de nouveaux éléments : soit une sciatalgie et une absence d’un réflexe ostéotendineux;

-     Considérant que l’investigation rattachée à cette symptomatologie a mis en évidence une hernie discale L5-S1 gauche;

-     Considérant l’histoire antérieure de nombreux épisodes d’entorse lombaire;

-     Considérant que la tomodensitométrie et l’IRM font référence à une dégénérescence discale ainsi qu’à une arthrose facettaire;

-     Considérant que ces dernières anomalies sont tout à fait anormales pour une personne de 41 ans;

-     Considérant que si la hernie discale avait été causée par l’événement initial, il y aurait eu au moins apparition d’une sciatalgie initiale sinon d’une anomalie des réflexes;

-     Considérant que cette symptomatologie n’est apparue que plus de six semaines après le traumatisme initial;

-     Considérant que cet employé est porteur d’une obésité de classe I;

 

Je suis d’avis que la hernie discale, la discopathie dégénérative et l’arthrose facettaire étaient présentes bien antérieurement à cet événement d’octobre 2005.

 

En outre, l’absence a été beaucoup plus longue que prévue et a engendré une évolution physiopathologique strictement incompatible avec une entorse lombaire qui guérit et se consolide sans limitation. Ce sont donc les pathologies personnelles préexistantes telles qu’en font foi les entorses lombaires répétées antérieures, qui ont augmenté tant la durée que la célérité de la problématique.

 

Il y a donc lieu, à mon avis, d’appliquer l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[49]        Il appert des notes évolutives de la CSST qu’elle analyse la demande de partage de coûts formulée par l'employeur le 22 juillet 2010. On y apprend que le travailleur a souffert d’entorses lombaires à deux occasions avant l’accident du travail du 28 octobre 2005, soit en juin 2003 et en mai 2005. Son absence du travail à ces deux occasions a été de courte durée et il ne conserve pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles consécutives à ces lésions. Au terme de son analyse, la CSST conclut que l'employeur n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle du 28 octobre 2005.

[50]        Pour en venir à cette conclusion, la CSST considère notamment que les antécédents professionnels auxquels il est fait référence sont des épisodes aigus et délimités dans le temps, environ un mois à un mois et demi chaque fois, n’ayant pas nécessité l’attribution d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles. La CSST prend également en considération le fait que, dans le cadre d’une lettre qu’il lui adressait le 23 février 2006, le travailleur lui mentionne qu’il travaille comme camionneur-manutentionnaire depuis l’âge de 16 ans, qu’il travaille de 60 à 70 heures par semaine et que toutes les entorses lombaires qu’il a subies par le passé se sont produites au travail, en manipulant des caisses de nourriture pour les restaurants, les épiceries, etc.

[51]        De plus, la CSST rappelle que les diagnostics retenus en lien avec l’accident du travail du 28 octobre 2005 sont ceux d’entorse lombaire et de hernie discale L5-S1 gauche.

[52]        De même, elle note que la tomodensitométrie lombaire du 14 janvier 2006 ne démontre qu’une légère discopathie dégénérative L5-S1 et un léger bombement au niveau L4-L5.

[53]        Par ailleurs, la résonance magnétique du 23 novembre 2006, passée près de 13 mois après le fait accidentel, démontre bien des changements dégénératifs de type MODIC I et II aux plateaux vertébraux adjacents à l’espace L5-S1, mais la CSST peut difficilement conclure que ces changements étaient déjà présents avant la survenance de l’accident du travail du 28 octobre 2005 à défaut d’autre preuve.

[54]        La CSST refuse donc la demande de partage de coûts considérant que l'employeur n’a pas fourni de preuve prépondérante que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante à l’événement qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La révision administrative confirme ce refus et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[55]        En l’espèce, dans le cadre de l’argumentation écrite qu’il produit au tribunal, l'employeur prétend que le travailleur était porteur d’une hernie discale et d’une discopathie dégénérative qui constituent, à son avis, des déficiences préexistantes.

[56]        En ce qui a trait à la hernie discale, l'employeur soutient qu’elle était préexistante au fait accidentel compte tenu que par le passé, lorsqu’il a subi des entorses lombaires, le travailleur se plaignait de sciatalgie à la jambe gauche, ce qui constitue, selon l'employeur, des signes objectifs de hernie discale. De plus, l'employeur réfère au protocole opératoire où l’on indique avoir disséqué un fragment discal bien identifié, organisé et dégénéré. Il se base également sur les affirmations du docteur Bergeron selon lesquelles la hernie discale, la discopathie dégénérative et l’arthrose facettaire étaient présentes antérieurement à cet événement d’octobre 2005.

[57]        Concernant la hernie discale L5-S1 gauche, le tribunal ne partage pas la position défendue par l'employeur à l’effet que cette hernie était préexistante à la lésion professionnelle.

[58]        La simple mention par le travailleur à l’effet qu’il ressentait une douleur au niveau de la fesse et de la jambe gauche dans le cas des entorses lombaires subies antérieurement à la lésion professionnelle ne suffit pas, aux yeux du tribunal, pour conclure que la hernie discale au niveau L5-S1 gauche était présente avant le fait accidentel. D’autant plus que le diagnostic qui semble avoir été posé lors de ces lésions professionnelles antérieures en est un d’entorse lombaire. De même, la simple affirmation du docteur Bergeron en ce sens ne satisfait pas plus au fardeau de la preuve de l’employeur.

[59]        Ainsi, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré que la hernie discale L5-S1 était préexistante à la lésion professionnelle. Elle ne peut donc pas être invoquée à titre de déficience préexistante pouvant justifier un partage de coûts basé sur l’article 329 de la loi.

[60]        En ce qui a trait à la discopathie dégénérative et à l’arthrose, le tribunal considère vraisemblable que ces conditions dégénératives soient antérieures au fait accidentel. Cependant, il note que les radiologistes qui procèdent à l’interprétation des résultats de la tomodensitométrie lombaire, le 14 janvier 2006, parlent de « légère » discopathie dégénérative au niveau L5-S1, tout comme celui qui interprète les résultats de la résonance magnétique du 23 novembre 2006, mentionnant de « discrets » signes de discopathie dégénérative au niveau L4-L5 et de « légère » arthrose facettaire au niveau L3-L4 de même qu’un pincement discal L5-S1 « modéré » et un hyposignal diffus du disque intervertébral L5-S1.

[61]        Lorsqu’il est question de changements dégénératifs, l'employeur doit démontrer que ces changements constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale et ne correspondent pas simplement à un processus normal de vieillissement.

[62]        Or, en l’espèce, le tribunal constate que le docteur Bergeron affirme que la discopathie dégénérative et l’arthrose facettaire constatées chez le travailleur âgé de 40 ans, au moment où survient le fait accidentel, dévient de la norme biomédicale sans autre explication.

[63]        En effet, il appert de l’avis émis par le docteur Bergeron qu’il semble qualifier la condition dégénérative du travailleur de déviante, en prenant uniquement en considération les conséquences de la lésion professionnelle. Pour lui, le fait que la période de consolidation soit plus longue que la moyenne démontre la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. La soussignée ne souscrit pas à cette position.

[64]        Le tribunal a eu à se prononcer à maintes occasions sur le sujet et considère que la preuve de la déviation par rapport à la norme biomédicale ne peut s’inférer uniquement des conséquences de la lésion professionnelle qui peuvent être causées par plusieurs autres éléments, dont les retards et les délais importants causés notamment par la lenteur du système de santé québécois.

[65]        Est-il nécessaire de rappeler que la simple affirmation d’un médecin, sans motivation valable, ne satisfait pas au fardeau de la preuve qui incombe à l'employeur puisqu’elle ne démontre pas, de manière prépondérante, l’existence d’une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence.

[66]        L'employeur n’ayant pas démontré que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence du tribunal, il n’est pas utile de poursuivre plus loin l’analyse de la demande de partage de coûts qui est non fondée.

[67]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l'employeur n’a pas droit à un partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Transport Réjean Vennes inc., l'employeur, le 2 décembre 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Transport Réjean Vennes inc. doit assumer la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Camille Descarreaux, le travailleur, le 28 octobre 2005.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[3]           365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.

[4]           C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.