Décision

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CSSS Québec-Nord

2009 QCCLP 5041

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 juillet 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

363493-31-0811

 

Dossier CSST :

129313300

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

C.S.S.S. Québec-Nord

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 novembre 2008, C.S.S.S. Québec-Nord (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale rendue le 22 avril 2008 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) relativement à l’accident du travail subi par madame Doris Dion (la travailleuse), le 12 janvier 2006.

[3]                À cette occasion, la travailleuse, alors âgée de 47 ans, subissait une entorse lombaire ainsi qu’une tendinite de l’épaule droite dont la consolidation fut obtenue le 17 août 2006.

 

 

[4]                L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a autorisé le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite de son représentant, Me Raymond Gouge. L’employeur a également transmis une opinion médicale du docteur Michel Lizotte datée du 18 mai 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2006.

[6]                L’employeur réclame un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2006.

[8]                L’employeur réclame un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier.

[9]                L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

 

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]           Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[12]           Plus particulièrement dans une décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

«  [13]  La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

 

 

____________________

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[13]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal est d’avis que l’employeur doit se voir attribuer un partage de coûts à raison de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à son dossier financier pour les motifs expliqués ci-après.

[14]           Le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré que la travailleuse était porteuse d’une déficience antérieure à la lésion survenue le 12 janvier 2006 sous la forme d’une probable condition d’algodystrophie qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la lésion présentée par la travailleuse relativement à sa lésion au niveau lombaire.

[15]           À cet effet, l’employeur a produit le volumineux dossier médical de la travailleuse relativement à ses antécédents lombaires précédant la lésion du 12 janvier 2006 ainsi qu’une opinion médicale détaillée du docteur Michel Lizotte, datée du 13 mai 2009.

[16]           Rappelons que la travailleuse, alors âgée de 47 ans, et occupant un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur, subissait, le 12 janvier 2006, un accident du travail. Le tribunal constate que l’événement est relativement banal puisque la travailleuse glisse alors sur un plancher mouillé et tente de résister pour ne pas tomber. Elle ressent alors une douleur au bras droit et au dos à cette occasion. Les diagnostics d’entorse lombaire et de tendinite à l’épaule droite sont alors reconnus à titre de lésion professionnelle.

[17]           Malgré l’intensité légère de l’événement, la symptomatologie de la travailleuse persiste et la lésion professionnelle ne sera consolidée qu’à la suite d’un avis du Bureau d'évaluation médicale (le BEM) en date du 17 août 2006. Cet avis recommande de plus des limitations fonctionnelles temporaires de trois mois afin d’éviter les possibilités d’une récidive, rechute ou aggravation à court terme. Le tribunal constate que la durée de la consolidation relativement à l’entorse lombaire subie par la travailleuse, parallèlement à la tendinite à l’épaule droite, fut obtenue dans un délai de 218 jours.

[18]           Dans les faits, toutefois, la travailleuse déclarera un nouvel événement accidentel le 5 octobre 2007 à l’occasion duquel un diagnostic d’entorse lombaire est à nouveau retenu. Cette lésion sera consolidée seulement le 23 janvier 2009 avec atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[19]           Le tribunal est d’avis que l’analyse du dossier et l’expertise du docteur Michel Lizotte du 13 mai 2009 permettent d’établir que la travailleuse présente, de façon probable, une condition sous-jacente de fibromyalgie qui a influencé l’évolution de sa condition douloureuse au niveau lombaire.

[20]           Le volumineux et complet dossier médical produit par l’employeur permet d’établir que les problèmes douloureux lombaires ont débuté en l’an 2000. À cette occasion, la travailleuse avait subi une entorse lombaire nécessitant environ 50 jours d’arrêt de travail.

[21]           En 2002, le dossier révèle l’existence d’un autre épisode entraînant 110 jours d’arrêt de travail et 218 traitements pour une condition douloureuse au niveau lombaire. Ces deux premiers épisodes avaient été consolidés sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle permanente.

[22]           Le dossier médical et les rapports médicaux des médecins traitants permettent toutefois d’établir que la travailleuse s’est toujours plainte d’une douleur lombaire chronique et souvent de douleurs multiples. La travailleuse sera alors investiguée et dirigée vers des médecins spécialistes.

[23]           Le dossier médical révèle que la travailleuse se plaint à différents médecins d’une lombalgie chronique entraînant des limitations dans sa vie personnelle et dans son milieu de travail.

[24]           Plus particulièrement, les rapports du docteur Béliveau, médecin physiatre qui rencontrait la travailleuse pour la première fois en 2003, sont révélateurs à ce sujet. Plusieurs essais thérapeutiques sous les conseils du docteur Béliveau, tels qu’entraînement, physiothérapie, blocs facettaires et prescription de tomodensitométrie lombaire, de résonance magnétique et de scintigraphie, apparaissent au dossier. Malgré tout, la travailleuse demeure symptomatique au niveau lombaire. Les traitements ne sont pas jugés efficaces dans son cas et c’est alors que le physiatre suggère d’ajouter des médicaments, tels que le Neurotin et du Lyrica. La travailleuse a également subi un traitement de cortisone. Le médecin précisait au dossier, par ailleurs, qu’il était étonné de la réponse peu favorable avec le traitement conservateur, dont celui par la cortisone.

[25]           En 2005, le docteur Béliveau, devant un tel tableau clinique, suspecte une fibromyalgie considérant les points douloureux multiples de la travailleuse et qui débordent d’autres diagnostics plus spécifiques au niveau de la colonne lombaire telle qu’entorse, lombalgie mécanique, problèmes psychogéniques. La fibromyalgie avait été soulevée comme hypothèse considérant le peu d’objectivité que les médecins retrouvaient à leur examen clinique et à l’investigation. C’était d’ailleurs aussi l’avis de la docteure Angèle Turcotte, rhumatologue, qui avait vu la travailleuse en février 2005 et qui recommandait le recours aux traitements par le Paxil et le Neurotin pour ce genre de problème.

[26]           L’évolution n’a pas été nécessairement favorable par la suite au cours des années 2003, 2004 et 2005.

[27]           C’est dans ce contexte que la travailleuse subissait la lésion professionnelle du 12 janvier 2006 en relation avec le diagnostic plus particulièrement d’entorse lombaire. La travailleuse avait alors vécu une période de consolidation de 218 jours dans un contexte de traitements conservateurs. Au mois d’août 2006, elle rencontrait le docteur André Beaupré, chirurgien orthopédiste et médecin désigné par l’employeur, qui constatait que la travailleuse se plaignait de douleurs lombaires depuis plusieurs années pour un problème similaire.

[28]           Le docteur Michaud, agissant à titre de médecin du BEM, évaluait la travailleuse en novembre 2006, et rappelait que depuis plusieurs années, surtout depuis 2002, la travailleuse demeurait avec des douleurs chroniques lombaires.

[29]           Puis, en octobre 2007, la travailleuse subit un nouvel événement, encore une fois en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire dont la consolidation ne sera fixée qu’en janvier 2009.

[30]           Dans ce contexte, le tribunal retient l’opinion articulée, détaillée et probante du docteur Michel Lizotte qui s’exprimait comme suit le 13 mai 2009 :

«  […]

 

Ce dossier témoigne l’évidence que Mme Dion souffrait d’une douleur lombaire qui a débuté au début de l’an 2000. Initialement, madame avait présenté une entorse lombaire qui a donné lieu à une assez courte période de consolidation. Cependant, à partir de 2002, madame malgré qu’elle avait été consolidée à la base d’un examen normal, continue d’être aux prises avec un problème douloureux qui déborde la région lombaire au point que les médecins personnels et traitants de madame évoquent l’hypothèse d’une fibromyalgie et cela vient se confirmer un peu plus lorsque madame rencontre un médecin physiatre. Ce syndrome est souvent un diagnostic d’exclusion qui n’est pas toujours mis en évidence dès le début d’un problème. D’autre part, il faut réaliser que l’investigation complète et les différents examens cliniques de tous les médecins n’ont pas permis de démontrer une pathologie physique très précise et qui pourrait expliquer l’évolution ou la persistance de cette douleur lombaire.

 

Les événements ultérieurs à 2002 n’ont fait qu’exacerber ou aggraver temporairement une problématique et, même si finalement cette dame se voit reconnaître une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes, il est difficile de croire que seul l’événement, à titre d’exemple celui du 5 octobre 2007, pourrait être responsable de toutes les limitations et difficultés que présente Mme Dion. En effet, elle a toujours eu une douleur chronique. Elle a toujours eu de la difficulté au travail. Au cours des premières années de cette problématique douloureuse, madame parvenait tout de même à faire son travail.

 

Cependant, avec les années et l’ajout de certains événements qui en soi n’étaient pas majeurs, cela a suffi pour définitivement cristalliser un peu plus le problème et donner lieu finalement à des limitations fonctionnelles. D’ailleurs, ces dernières auraient peut-être pu se donner à la suite du rapport du Dr Michaud, médecin expert au BEM.

 

Il croyait à l’époque que 3 mois seraient suffisants pour donner toutes les chances à cette dame afin qu’elle puisse se rétablir en quelque sorte de cette problématique douloureuse. Mais, on pouvait avoir plusieurs réserves à l’époque devant un tel espoir qui n’apparaissait pas très réalisable et dans les faits, c’est ce qui s’est produit, madame a évolué un peu plus vers les limitations comme le dossier le démontre.

 

On ne peut pas attribuer uniquement la persistance de la douleur au seul événement de 2002 qui agit temporairement dans le dossier comme les autres événements d’ailleurs. En conséquence, il faut trouver son explication dans d’autres conditions médicales qui seraient plus satisfaisantes pour nous permettre d’expliquer pourquoi cette dame a eu de la douleur.

 

L’hypothèse qui a été soulevée par les médecins spécialistes, soit la fibromyalgie, est une explication unique et vraiment plausible qui peut convenir au présent dossier, dans ce sens que Mme Dion a toujours eu des douleurs et devient fragile aux événements, c’est pour cela qu’on en dénombre plusieurs d’ailleurs, et éprouve énormément de difficultés à récupérer d’un tel événement de telle sorte que ce n’est sûrement pas l’histoire naturelle qu’on retrouve dans des situations d’entorses lombaires, mais qui peut s’expliquer en acceptant que cette dame souffre de fibromyalgie et que, surajouté aux événements qu’elle a eus, l’évolution devient de plus en plus défavorable, au point où elle se voit limitée définitivement. Dans ce dossier, on réalise facilement que les périodes de consolidation sont de plus en plus longues. En effet, si en l’an 2000 la période de consolidation n’a été que de quelques semaines, les périodes de consultation ultérieurement sont souvent d’une durée de plusieurs mois et même d’un an et plus. De plus en plus, on assiste à des situations qui débordent de beaucoup l’histoire naturelle des entorses lombaires. La majorité d’ailleurs de ces dernières dans notre pratique clinique se voit consolider souvent sans séquelle. Par contre, pour d’autres personnes, les consolidations deviennent beaucoup plus longues et n’appartiennent plus à l’histoire naturelle des entorses lombaires. C’est alors que l’on retrouve des conditions médicales sous-jacentes correspondant parfois à des problèmes médicaux qui ne semblent pas conformes aux conditions normales ou selon les normes biomédicales si l’on veut. À titre d’exemple, on pourrait citer les lésions dégénératives sévères ou les listhésis importants, etc.

 

Dans le présent dossier, nous avons l’histoire d’une dame qui initialement présente une entorse qui se consolide assez bien. Par la suite, madame se plaint de douleurs qui vont s’avérer chroniques. Il y a eu en-cours [sic] de parcours, d’autres entorses qui sont survenues à la suite d’événements qui n’étaient pas majeurs en soi. À chaque fois ces entorses se font consolider sans atteinte et sans limitation, mais madame dans les faits demeure avec une douleur chronique qui, de plus en plus, la rend non fonctionnelle. De l’avis de tous les médecins au dossier, les premières entorses ont été consolidées sans séquelle. Normalement, ces épisodes d’entorse ne donneraient pas lieu à des rechutes, à moins d’avoir un autre événement traumatique mais, dans ce dossier, cette dame présente déjà une histoire de lombalgie chronique qui ne peut pas se rattacher à ces entorses, mais davantage un problème personnel dont la seule étiologie est celle qui a été identifiée au dossier par les différents médecins, soit la fibromyalgie.

 

C’est pour cette raison que madame se retrouve de plus en plus avec des consolidations qui sont très longues, difficiles à récupérer et, devant un problème qui se multiplie, un des médecins qui a vu madame en tout dernier lieu au BEM applique la recommandation d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes. Ce n’est pas parce que madame aurait présenté une autre fois une entorse lombaire à la suite d’un événement plus ou moins léger à modéré, mais beaucoup plus en raison du fait que cette dame avait un passé de douleurs chroniques et qui devient de moins en moins fonctionnelle.

 

La fibromyalgie est celle qui augmentait le terme de la consolidation et celle qui a évolué vers des limitations fonctionnelles et, en cours d’évolution.

 

[…]  »

 

[nos soulignements]

 

 

[31]           Le tribunal est d’avis que cette condition sourde d’algodystrophie a influencé l’évolution de la lésion et permet, ici, d’accorder un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de C.S.S.S. Québec-Nord déposée le 18 novembre 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;

ET

 

DÉCLARE que C.S.S.S. Québec-Nord a droit à un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par madame Doris Dion le 12 janvier 2006.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

 

Me Raymond Gouge

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

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