Sauriol et Groupement forestier Pontiac-Pce |
2012 QCCLP 5082 |
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[1] Le 31 mai 2011, monsieur Jacques Sauriol, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( CSST) le 19 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 11 février 2011 et déclare que la demande de paiement de chaussures orthopédiques est refusée au motif que la lésion professionnelle du 24 octobre 2001 avait été consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitation fonctionnelle. De plus, le diagnostic d’arthrose n’a pas été accepté par la CSST et même s’il était accepté, aucune précision n’a été faite quant au site de l’arthrose, ce qui ne justifie pas d’autoriser l’achat de bottes orthopédiques.
[3] Une audience a lieu à Gatineau le 24 juillet 2012 en présence du travailleur non représenté. Groupement Forestier Pontiac-Pce, l’employeur n’est ni présent ni représenté à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le 26 juillet 2012, date à laquelle le travailleur a transmis un document requis à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût de chaussures orthopédiques pour l’année 2011 par la CSST, en lien avec la lésion professionnelle survenue le 24 octobre 2001.
LES FAITS
[5] Le 24 octobre 2001, le travailleur se blesse à la jambe et à la cheville droites à la suite de la chute d’une branche d’arbre dans le cadre de son travail de bûcheron. La réclamation du travailleur est acceptée le 13 novembre 2001.
[6] Le 24 octobre 2001, le docteur Chartrand examine le travailleur et pose le diagnostic de fracture de la malléole interne droite et du tiers du péroné.
[7] Le 25 octobre 2001, le docteur Gilles Dextradeur émet le diagnostic de fracture de la cheville droite.
[8] Le 13 mars 2002, le travailleur subit une intervention chirurgicale pour une excision d’une tumeur intra-tendineuse d’allure chondromateuse.
[9] Le 22 mars 2002, le docteur Dextradeur produit un rapport médical final. Il retient les diagnostics de contusion au genou droit et de fracture de la cheville droite et fixe la consolidation des lésions au 1er avril 2002. Il n’attribue aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle à l’égard de la lésion professionnelle.
[10] Le 2 avril 2002, le docteur Alexandre Zhivkov fait état de la présence d’arthrose et de douleur et recommande le port de bottes orthopédiques. Il émet une prescription à cet effet en référant à des douleurs aux chevilles.
[11] Le 13 avril 2002, la CSST rend une décision indiquant au travailleur qu’il est capable d’exercer son emploi depuis le 1er avril 2002.
[12] Le 30 avril 2002, une note évolutive du dossier du travailleur confirme la réception d’une prescription médicale pour le port de bottes orthopédiques et l’agent responsable du dossier autorise alors la demande.
[13] Le 9 février 2012, la CSST transmet une lettre au travailleur à la suite d’une demande d’achat et de renouvellement de chaussures orthopédiques par ce dernier. La CSST indique au travailleur qu’il devra produire deux estimations à cet effet et qu’après analyse, la CSST rendra une décision.
[14] On retrouve aux notes évolutives du dossier une analyse de la demande du travailleur par une intervenante de la CSST et une intervention auprès de sa chef d’équipe.
- 2011-02-10 : Mon interrogation : continuité de remboursement de chaussures orthopédiques considérant PAS d’APIP, PAS LF au dossier.
1ère analyse de ma part au dossier.
CSST avait autorisé en 2002 suite à RM du Dr Zhivkov et CSST paie depuis.
Fournisseur : Orthèses VRAM et 3 paires par année au coût de 2 500$ en moyenne et +.
RÉPONSE : Pouvons cesser le remboursement et T. peut contester si en désaccord.
- 2001-02-10 : Cessation d’autorisation fournitures Orthèses VRAM
ASPECT LÉGAL :
Appel à fournisseur Les Orthèses VRAM au 819-777-2833.
Message répondeur : je m’identifie et l’informe que la CSST cesse l’autorisation pour son client Jacques Sauriol pour la CSST à compter d’aujourd’hui. J’informe que la CSST a informé le T. à cet effet.
-2011-02-21 : Refus d’autorisation chaussures
ASPECT LÉGAL :
Appel de T.
Explication donnée pour refus d’autorisation pour fourniture et chaussures. Explication de droit de contestation et si contestation transmettre une lettre médicale et selon la recommandation médicale présenter sa demande à la CSST pour analyse.
-2011-02-21 :
ASPECT LÉGAL :
Appel de conjointe de T. en présence de T. Mélanie.
M’informe posséder un document médical à l’effet qu’il a une atteinte permanente.
J’explique que la CSST ne possède cette information au dossier. J’informe de transmettre avec une note demandant une réponse à sa lettre. J’informe que pour protéger son droit de contestation qu’il peut contester et advenant une modification de la décision suite au document que transmettra, la CSST pourrait reconsidérer la décision rendue en février 2011.
Semble satisfaite des renseignements reçus.
[15] Le 11 février 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle refuse sa demande de remboursement pour le renouvellement des orthèses pour chaussures orthopédiques au motif que ces dépenses ne sont pas reliées au traitement de la lésion professionnelle.
[16] Le 11 février 2011, la CSST envoie au travailleur une lettre intitulée Accusé de réception. On y indique que la CSST paiera le renouvellement d’orthèses au fournisseur Les orthèses VRAM pour les services rendus à l’automne 2010, mais que toute demande de remboursement future sera refusée. La lettre précise par ailleurs que la raison de la cessation de l’autorisation est qu’il n’y a aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle due à la lésion professionnelle du 24 octobre 2001. La CSST ajoute que l’autorisation donnée à l’époque n’aurait dû être valide que pour une période déterminée seulement.
[17] À l’audience, le travailleur explique que la CSST a toujours déboursé le coût d’orthèses pour des chaussures orthopédiques depuis son accident du travail, soit depuis 2001. Chaque année, il se rendait chez le même fournisseur d’orthèses à Gatineau et la CSST remboursait ce dernier annuellement.
[18] Le travailleur indique que ces orthèses sont essentielles au maintien de sa cheville droite en équilibre lorsqu’il doit se déplacer. Elles sont d’autant plus nécessaires que le travailleur travaille dans une mine où les terrains sont en pente et accidentés.
[19] Le travailleur affirme qu’il a consulté régulièrement son médecin, le docteur Zhivkov depuis la survenance de la lésion professionnelle pour un suivi médical concernant particulièrement sa cheville droite. Il a eu besoin de certains traitements à cet égard lorsqu’il ressentait de l’enflure à la cheville droite à l’occasion. En ce qui a trait aux séquelles de la lésion professionnelle, le travailleur souligne que le docteur Dextradeur, qui avait procédé à une intervention chirurgicale en 2002, avait mentionné que des limitations fonctionnelles subsisteraient à la cheville droite. Le travailleur n’a pas été en mesure par la suite de consulter un spécialiste à cet effet.
[20] Le travailleur soutient que le port d’orthèses est toujours nécessaire dans ses activités quotidiennes afin de ne pas chuter ou s’infliger une blessure à la cheville droite, selon les termes utilisés par son médecin, le docteur Zhivkov, qu’il consulte régulièrement. Ce dernier doit d’ailleurs remettre au travailleur une nouvelle prescription médicale attestant de la nécessité du port d’orthèses. D’autre part, le travailleur indique être en attente d’une consultation auprès d’un orthopédiste pour réévaluer la condition de sa cheville droite.
[21] Le 26 juillet 2012, le travailleur transmet une note médicale du docteur Zhivkov dans laquelle il prescrit le port d’orthèses pour le travailleur en lien avec la lésion professionnelle d’origine, en précisant qu’une orthèse est nécessaire pour stabiliser sa cheville droite.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[22] Le travailleur soutient qu’il a droit au paiement des orthèses pour sa cheville droite en 2012, comme ce fut le cas sans interruption depuis la survenance de sa lésion professionnelle en 2001. Il estime inéquitable que la CSST décide sans motif véritable de mettre fin à cette aide médicale alors que ces orthèses ont été prescrites par son médecin et qu’elles lui permettent d’exercer son emploi dans les mines.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur et de déclarer que la CSST doit assumer le renouvellement des orthèses prescrites par le médecin du travailleur. Ils estiment inéquitable, dans les circonstances, que le travailleur ait pu bénéficier de cette aide médicale fort utile pendant plus de dix ans après la survenance de sa lésion professionnelle, pour perdre cet avantage en 2011 sans raison véritablement fondée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remplacement de ses orthèses spécifiquement pour la cheville droite.
[25] Le tribunal rappelle que l’objet de la loi sur Les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] est édicté comme suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[26] La loi prévoit par ailleurs diverses dispositions législatives en matière d’assistance médicale :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[27] D’autre part, l’article 351 énonce certains paramètres relatifs aux décisions que doit rendre la CSST :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[28] D’autre part, il y a lieu de souligner l’application de l’article 377 de la loi quant à l’exercice par la Commission des lésions professionnelles de sa compétence :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[29] Le présent dossier revêt un caractère particulier en ce que le travailleur s’est vu reconnaître, peu de temps après la survenance de sa lésion professionnelle, le droit à des orthèses pour stabiliser l’état de sa cheville droite. C’est ce qu’a indiqué dans son rapport son médecin à l’époque, le docteur Zhivkov, bien que sa lésion professionnelle n’avait pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitation fonctionnelle. La CSST a par la suite accepté de reconduire le recours à cette aide médicale pendant plus de dix ans en payant directement le fournisseur d’orthèses du travailleur. D’autre part, le même médecin a prescrit à nouveau le renouvellement d’orthèses pour son patient dans le contexte de l’audience relative au présent dossier.
[30] Il est difficile de comprendre le ou les motifs à la base de la nouvelle décision rendue par la CSST. Tel que relaté aux paragraphes précédents, la CSST demande au travailleur le 9 février 2011 d’obtenir deux estimations de fournisseurs d’orthèses en vue du renouvellement concernant ses chaussures orthopédiques. Le lendemain, 10 février 2011, une intervenante de la CSST note au dossier du travailleur qu’il y a lieu de cesser le remboursement desdites orthèses et en informe le fournisseur habituel du travailleur.
[31] Le 11 février 2011, cette intervenante informe le travailleur du refus de procéder au remboursement au motif que cette dépense n’est pas reliée au traitement de la lésion professionnelle, malgré que les faits démontrent que ce motif n’était pas présent pendant les dix dernières années. Le même jour, la CSST indique au travailleur de ne plus tenir compte de la lettre demandant des estimations de fournisseurs pour le remplacement de ses orthèses et que toute demande future sera refusée. Cette fois, on explique que la raison du refus actuel correspond au fait que la lésion d’origine n’a entraîné aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle. La lettre précise par ailleurs que l’autorisation antérieure n’aurait dû être valide que pour une période déterminée seulement.
[32] Quant aux motifs retenus par la CSST dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative le 19 mai 2011, la réviseure reprend pour sa part l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles pour justifier le refus de rembourser le coût des orthèses du travailleur. Elle poursuit en ajoutant que le diagnostic d’arthrose émis le 2 avril 2002, suivi d’une prescription de chaussures orthopédiques par le médecin du travailleur, n’a pas été accepté par la CSST et qu’à tout événement, l’absence de précision quant au site de l’arthrose ne peut justifier une prescription de bottes orthopédiques.
[33] Le tribunal ne peut véritablement pas retenir les nombreux motifs allégués à l’appui de la décision de la CSST dans les circonstances particulières du cas sous étude et est d’avis que dans le contexte singulier du dossier, il serait inéquitable de retirer au travailleur l’accès à des aides médicales qui ont été jugées nécessaires à l’origine par la CSST et par le médecin du travailleur en relation avec les conséquences de sa lésion professionnelles, particulièrement dans la mesure où les orthèses prescrites ont permis au travailleur de réintégrer le marché du travail depuis 2002, alors que ce dernier doit utiliser des chaussures orthopédiques afin de stabiliser sa cheville droite dans ses activités quotidiennes et surtout dans le cadre de son emploi dans les mines.
[34] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles a statué à quelques occasions sur des questions semblables en matière d’assistance médicale ou d’aide médicale essentielle au fonctionnement d’un travailleur. Dans une affaire récente, le juge administratif Dugré s’est exprimé ainsi pour justifier le remplacement d’un corset dorsolombaire[2] :
[99] Il est vrai que le docteur Gagnon prescrit un corset dorsolombaire au travailleur, le 13 juillet 2010, en raison principalement d’une condition dégénérative lombaire de discopathie multiétagée. Cependant, il ne peut être passé sous silence que le travailleur a « bénéficié » durant de très longues années du port d’un tel corset et de son remplacement dans les circonstances décrites ci-haut. Sans discuter des bienfaits ou non du port prolongé d’une telle orthèse, le docteur Gagnon le prescrivant d’ailleurs en dernier ressort, il apparaît inéquitable et injuste aux yeux du tribunal que la CSST, dans les circonstances très précises de cette affaire, refuse maintenant d’en autoriser le remplacement et d’en assumer le coût.
[100] […]
[101] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a droit au remplacement de son corset dorsolombaire tel que prescrit par le docteur Gagnon, orthopédiste, le 13 juillet 2010, et que la CSST doit en assumer le coût.
[35] Dans une autre affaire, la juge administrative Luce Morrissette se penche sur la notion de décision implicite résultant des agissements administratifs de la CSST quant au paiement ou au remboursement d’aides techniques pendant plusieurs années.[3]. Elle s’exprime ainsi :
(23) Ainsi, un travailleur peut avoir droit au remboursement des frais encourus pour obtenir des orthèses ou une aide technique déterminée par un règlement de la CSST s’il existe un lien entre ce besoin et la lésion professionnelle. Le fait que les orthèses, les chaussures ou le support pour les genoux soient couverts par la loi ou un règlement n’est pas remis en cause par la CSST dans la décision qui fait l’objet du litige. C’est la question du lien avec la lésion professionnelle qui l’est.
(24) La soussignée constate que le témoignage du travailleur n’est pas contredit lorsqu’il affirme que depuis au moins 2004 il a été remboursé du coût d’achat des différentes aides qu’il réclame aujourd’hui. Et ce, malgré sa cessation d’emploi en 2005 alors que la CSST a continué de défrayer le coût des aides réclamées tout au moins jusqu’en 2010.
(25) Il convient de rappeler certaines décisions du tribunal selon lesquelles le remboursement pendant des années par la CSST de certaines aides techniques constitue une décision implicite d’acceptation[4] de sa part.
(26) Les propos rendus par le juge administratif C.A. Ducharme dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada ltée[5] méritent d’être rapportés puisque la soussignée les partage :
« Avec respect pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que cette seconde approche doit être retenue. Tel que mentionné précédemment, lorsque la CSST accepte d'assumer le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale, elle reconnaît l'existence d'une relation entre cette mesure et la lésion professionnelle. Lui permettre de modifier sa décision sur cette question à l'occasion du renouvellement subséquent de cette mesure va certainement à l'encontre du principe de stabilité des décisions de l'administration publique, sans compter que cela comporte une certaine part d'iniquité pour le travailleur qui s'est fait dire par la CSST, et parfois à plusieurs reprises, que sa réclamation était acceptable.
La Commission des lésions professionnelles estime que dans de telles circonstances, la CSST ne peut refuser le paiement du renouvellement de la mesure d'assistance médicale que dans le cadre de son pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 de la loi ou encore à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre l'utilisation de cette mesure. »
(27) En l’espèce, les avis de paiements de la CSST qui sont au dossier montrent que celle-ci a reconnu antérieurement que les orthèses, les chaussures et les supports pour les deux genoux étaient en lien avec la lésion professionnelle. Elle ne peut par ailleurs prétendre que le remboursement des souliers avait été accepté pour une situation précise, soit une protection au travail, puisque la CSST devait savoir que depuis 2005 le travailleur n’occupait plus d’emploi.
[36] Bien que dans l’affaire précédente, la lésion du travailleur avait entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la situation factuelle s’apparente à celle sous étude en ce qui a trait à la notion de décision implicite et de paiement répété durant plusieurs années d’aide médicale à un travailleur. Le soussigné partage les propos de la juge administrative à ce sujet.
[37] Considérant les dispositions législatives applicables au présent cas, le témoignage crédible du travailleur, par ailleurs non contredit et les recommandations médicales du médecin du travailleur quant à la nécessité du port d’orthèses en lien avec la lésion professionnelle de 2001, le tribunal en vient à la conclusion qu’il y a lieu de rembourser au travailleur le coût du remplacement des orthèses pour chaussures orthopédiques qui a fait l’objet d’un refus à la suite d’une demande en 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Sauriol, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST doit rembourser au travailleur le coût du remplacement de ses orthèses pour chaussures orthopédiques.
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Pierre Sincennes |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Hallée et Les constructons Guy Lemieux inc. et CSST, C.L.P., 388210-05-0909 et al, 19 juin 2012, J. Dugré.
[3] Mongeon et U.I.B.M.C., C.L.P., 454783-63-1111, 13 juin 2012, L. Morrisette.
[4] Voir notamment, Piché (succession) et Emballages Consumers inc., C.A.L.P. 45961-64-9209, 1994-10-21, M. Lamarre; Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., C.A.L.P. 56513-02-9401, 1995-04-17, C. Bérubé; Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, T. Giroux; McGraw et Restaurant Horace, [1998] C.L.P. 923 ; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] C.L.P. 772 . Voir également la décision récente rendue dans l’affaire Zouari et Camion & Remaroge H.K. inc. C.L.P. 441797-71-1203, 24 mai 2012, R. M. Goyette, où la question de la décision implicite est reprise.
[5] [1999] C.L.P. 772 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.