Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

15 novembre 2004

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

242305-62A-0408

 

Dossier CSST :

125554279

 

Commissaire :

Me Norman Tremblay

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

91255943 Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fatima Lopez

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 août 2004, 91255943 Québec inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare nulle une première décision rendue le 5 mai 2004 au motif qu’elle constituait une reconsidération illégale, alors qu’elle infirme une deuxième décision rendue le 5 mai 2004 et déclare que madame Fatima Lopez (la travailleuse) a subi une récidive, rechute ou aggravation le 5 avril 2004.

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 22 octobre 2004 en présence de l'employeur, de la travailleuse et de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

L’employeur prétend que la CSST aurait dû lui permettre de contester une décision de la CSST rendue le 25 mars 2004 acceptant la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 5 mars 2004. Il souligne que cette décision a été contestée par une lettre datée du 13 avril 2004 pour laquelle cette dernière a effectivement procédé à une reconsidération de sa décision initiale. Quant à la récidive, rechute ou aggravation, l'employeur ne fait aucune représentation.

L’AVIS DES MEMBRES

[4]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis qu’on doit considérer la lettre de l’employeur datée du 13 avril 2004 comme étant une demande de révision.

[5]                Ils sont également d’avis que la travailleuse a eu un accident du travail puisqu’elle a subi une chute alors qu’elle quittait les lieux de son travail, ce qui constitue un accident à l’occasion du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal doit décider en premier lieu si la lettre de l'employeur du 13 avril 2004 constituait une demande de reconsidération d’une décision initiale du 25 mars 2004 ou encore une demande de révision de cette même décision. Les faits suivants sont pertinents quant à cet aspect du dossier.

[7]                Le 23 mars 2004, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST prétendant avoir subi une lésion professionnelle à titre d’accident du travail le 5 mars 2004. Les détails entourant cet événement seront spécifiés plus loin. Pour l’instant, il suffit de mentionner que la travailleuse a chuté alors qu’elle quittait son travail.

[8]                Le 23 mars 2004, la CSST demande la version des faits à l'employeur et il précise qu’il a une version différente à soumettre. L’employeur s’engage à produire des témoignages écrits à la CSST.

[9]                Le 24 mars 2004, l'employeur se ravise, annonce à la CSST qu’il ne désire plus continuer ses démarches et laisse le tout à l’entière discrétion de la CSST.

[10]           Le 25 mars 2004, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse.

[11]           Le 13 avril 2004, l'employeur, par l’entremise de sa propriétaire unique, madame Sylvie Pankiewiez, écrit à la CSST soumettant sa version des faits quant aux circonstances entourant l’événement de la travailleuse. Entre autres, madame Pankiewiez précise ce qui suit :

Je pense qu’il est de mon devoir de vous donner plusieurs précisions sur le déroulement de l’événement ; parce que je commence à trouver que tout cela est suspect et que c’est moi qui en devient une victime.

 

[12]           La CSST considère qu’il s’agit d’une demande de reconsidération de sa décision initiale basée sur des faits nouveaux. Elle fait enquête notamment en recueillant une déclaration écrite des témoins de l'employeur soit de madame Jocelyne Arrial, messieurs Vladimiro Massignani et Jonathan Blanchette.

[13]           Le 5 mai 2004, la CSST reconsidère sa décision initiale du 25 mars 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle compte tenu des faits nouveaux portés à son attention.

[14]           Cette décision est contestée par la travailleuse et elle a gain de cause dans la décision du 15 juillet 2004 de la CSST à la suite d’une révision administrative où cette dernière déclare nulle la décision en reconsidération de la CSST au motif qu’elle n’était pas en présence de faits nouveaux puisque les faits soumis par l'employeur étaient connus avant de rendre sa décision initiale.

[15]           Disons au départ que si on regarde la question uniquement de l’angle de la reconsidération, il est vrai que les faits invoqués par la CSST comme étant des faits nouveaux étaient déjà connus de l'employeur avant que la décision initiale soit rendue. La vraie question par contre est de savoir si la lettre du 13 avril 2004 constitue plutôt une demande de révision, et, le cas échéant, si l'employeur a renoncé par ses agissements à exercer ce droit.

[16]           L’employeur ne spécifie pas la nature juridique de la demande qu’il formule à la CSST; c’est plutôt cette dernière qui l’interprète comme étant une demande de reconsidération.

[17]           Le tribunal est d’avis que la lettre de l'employeur contient suffisamment d’éléments pour qu’on puisse y voir une intention de contester la décision initiale de la CSST datée du 25 mars 2004. C’est le seul élément que le tribunal doit considérer afin de se satisfaire qu’il était en présence d’une demande de révision. En effet, bien que l’article 358.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) renferme des exigences quant à la forme que doit prendre une demande de révision, à l’exception de l’exigence d’être faite par écrit, ils sont tous des éléments de forme[2]. Or, l’article 353 de la loi stipule clairement que :

353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

[18]           L’employeur n’a renoncé à aucun droit en agissant de la façon décrite ci-haut, sauf celle de présenter une preuve avant que la décision initiale ne soit rendue. Seul une admission de l’employeur aurait eu comme conséquence d’emporter son droit de contestation.

[19]           Le tribunal doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 5 mars 2004. Plus précisément, il faut déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail. Cette notion est déterminée comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[20]           L’événement de la travailleuse se produit alors qu’elle quitte son travail. Il s’agit de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail de la travailleuse.

[21]           Les parties admettent que la travailleuse a subi une chute le 5 mars 2004. Ils diffèrent quant aux circonstances entourant sa chute et plus précisément de l’endroit à partir duquel la travailleuse a effectué sa chute.

[22]           À la sortie des locaux de l'employeur, il y a une galerie en béton comprenant trois marches. La travailleuse prétend avoir chuté alors qu’elle se trouvait en haut de la galerie où, en voulant abrier d’un parapluie sa collègue de travail, elle a perdu pied et elle est tombée en bas des trois marches, se retrouvant sur le trottoir. L’employeur de son côté prétend que la travailleuse était déjà en bas des trois marches et qu’elle aurait chuté lorsqu’elle a voulu rebrousser chemin pour recouvrir sa collègue de travail et qu’elle aurait alors perdu pied avant de monter sur la galerie. Elle serait tombée sur ses genoux pour se retrouver sur le trottoir de la municipalité.


[23]           Le tribunal retient la version de la travailleuse pour les motifs suivants :

-           L’employeur a fait entendre trois témoins, lesquels se sont contredits sur un élément essentiel. En effet, madame Jocelyne Arrial témoigne que lorsque la travailleuse chute elle était de dos à celle-ci et n’a donc pas vu la chute. Par contre, messieurs Massignani et Blanchette ont tous deux témoigné que madame Arrial faisait face à la travailleuse et lui faisait signe de quitter lorsque la travailleuse a chuté.

-                     La nature des blessures subies par la travailleuse, à savoir une entorse lombaire et des gonalgies bilatérales, est plus compatible avec une chute d’une hauteur de celle décrite par la travailleuse que d’une chute de celle décrite par messieurs Massignani et Blanchette.

-                     L’endroit où on retrouve la travailleuse, selon la version des faits de messieurs Massignani et Blanchette, n’est pas compatible avec la description de la chute; ils décrivent une chute de la travailleuse vers la galerie alors qu’on la retrouve à genoux presque dans une direction opposée.

-                     La description de la chute de la travailleuse et l’endroit où elle dit s’être retrouvée après la chute sont tout à fait concordants.

-           La version de la travailleuse, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le dossier et qui a été entendue lors de l’audience, n’a jamais varié. D’autre part, elle témoigne de façon très crédible sur cet aspect du dossier.

-           Monsieur Massignani est l’époux de la propriétaire de l’entreprise, madame Pankiewiez, alors que monsieur Blanchette est le fils de monsieur Massignani.

[24]           Les parties admettent que la collègue de travail en question, madame Jocelyne Arrial, avait indiqué à la travailleuse, avant que cette dernière quitte les lieux, que ce n’était pas nécessaire qu’elle l’attende avec son parapluie.

[25]           La travailleuse a pris l’initiative de l’attendre quand même parce qu’elle jugeait qu’il pleuvait beaucoup plus que ce qu’elle avait constaté lorsqu’elle était à l’intérieur.

[26]           Il ressort clairement de la jurisprudence que l’activité de quitter les lieux de travail, en empruntant les voies normales d’accès, constitue une action reliée au travail donc effectuer à l’occasion du travail[3]. Lorsque l'employeur met à la disposition des employés un stationnement, la voie normale d’accès suit le chemin qui se situe entre le stationnement et les lieux du travail.[4]

[27]           En l’espèce, lorsque la travailleuse chute, elle exerce l’activité de quitter les lieux du travail alors qu’elle se trouvent sur la voie normale d’accès. La chute se produit donc à l’occasion du travail de la travailleuse. Le fait qu’elle décide d’attendre une collègue de travail pour l’abrier de son parapluie est intimement relié à l’action principale de quitter les lieux du travail voir même implicite dans cette activité compte tenu que l’on s’attend à ce que les gens expriment entre eux de la considération. Il ne s’agit certainement pas d’une activité purement personnelle.

[28]           En terminant, le tribunal, pour les mêmes motifs exprimés par la CSST dans sa décision à la suite d’une révision administrative est d’avis que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 5 avril 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de 91255943 Québec inc., l'employeur;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Fatima Lopez, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle à titre d’accident du travail le 5 mars 2004;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le 5 avril 2004;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

Norman Tremblay

 

Commissaire

 

Me  Raymond Landry, avocat

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. ch. A-3.001

[2]          Rochon et Simmons Canada inc., 150834-62C-0011, 01-11-06, R. Hudon. Grondin et Construction Del-Nor inc., 176451-02-0112, 03-08-11, M. Juteau

[3]          Centre hospitalier Charles-Le Moyne et Duquette, [1987] C.A.L.P. 305 .; The Workmen’s Compensation Board and the Canadian Pacific Railway Co. and Noell [1952] S.C.R. 359.

[4]          Bouchard et Entreprises Pauline Tremblay inc., C.A.L.P. 19 avril 1996, L. Langlois.

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