LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 4 février 1998 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Margaret Cuddihy DE MONTRÉAL RÉGION: ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Michel Larose, médecin Laurentides DOSSIER: AUDITION TENUE LE: 5 novembre 1997 85140-64-9701 À : Montréal DOSSIER CSST: 109939603 DOSSIER BRP: 62150695 ___________________________________________________ YOLANDE THÉORET 92, 39e Avenue, app.C Saint-Eustache (Qc) J7P 3A7 PARTIE APPELANTE et CENTRE HOSPITALIER ST-EUSTACHE 520, boul. Arthur-Sauvé Saint-Eustache (Qc) J7R 5B1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 6 janvier 1997, madame Yolande Théoret (la travailleuse) dépose une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le Bureau de révision le 26 novembre 1996.Par cette décision unanime, le Bureau de révision infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 2 février 1996 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 19 octobre 1995.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 1995.
LES FAITS La travailleuse fait une réclamation auprès de la Commission pour un événement survenu le 19 octobre 1995 qu'elle décrit comme suit sur sa réclamation: «Chute sur le ciment à l'entrée extérieure du Pavillon C» Il s'avère que la travailleuse revenait de son lunch du midi dont le temps alloué était de 30 minutes auquel elle avait joint sa période de 15 minutes de repos et ce, avec le consentement de ses supérieurs lorsqu'est survenu l'événement.
La travailleuse nous dit se souvenir de rien d'autre que d'être descendu de la voiture, s'être dirigée vers le pavillon et s'être réveillée par terre, le sang lui coulant au visage.
La travailleuse voit le même jour le docteur Bergeron qui pose le diagnostic de lacération au visage.
Le 23 octobre 1995, le docteur Denis Ladouceur, neurochirurgien, pose le diagnostic de commotion cérébrale mineure et lacération supéro orbitaire.
Le 30 octobre 1995, le docteur Ladouceur retient le diagnostic de dacryocystite oeil droit, syndrome post-commotionnel et il demande une consultation en ophtalmologie.
Le 7 novembre 1995, le docteur (illisible) parle de chute d'étiologie indéterminée.
Le 9 novembre 1995, le docteur M. Lussier parle d'hyperhémie conjonctivale de blépharochaiasis plus accentuée suite à l'hématome et ecchymoses.
Le docteur Frenette, cardiologue, retient le diagnostic d'hypotension orthostatique versus bloc auriculo-ventriculaire paroxystique.
Le 16 novembre 1995, le docteur Ladouceur, dans son rapport final, retient le diagnostic de commotion cérébrale, bloc auriculo-ventriculaire paroxystique, et il consolide la lésion à cette même date sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.
La Commission, dans une décision du 2 février 1996, accepte la réclamation de la travailleuse pour les lésions au visage, à l'oeil droit et à la tête. La Commission précise toutefois que les diagnostics de syncope et blocs A-V ne sont pas retenus comme étant en relation avec l'événement du 19 octobre 1995.
L'employeur demande la révision de cette décision.
La travailleuse est expertisée par le docteur Ladouceur. Celui- ci dans un rapport du 28 février 1996, indique qu'à la suite de la chute, la travailleuse a présenté une lacération qui a nécessité des points de suture et dans les jours qui ont suivi, elle a présenté un oedème important péri-orbitaire qui a persisté pendant quelques jours.
Le 23 octobre 1996, il la voyait à cause de céphalées post- traumatiques et il notait une amnésie post-traumatique d'environ 5 à 10 minutes avec très peu de détails sur les incidents précédant la chute. C'est ainsi qu'avec un diagnostic de syncope ainsi que de commotion cérébrale post-traumatique, la travailleuse fut référée en ophtalmologie pour évaluation de son oeil, en cardiologie pour éliminer un problème d'arythmie ayant pu générer cette syncope et en neurologie pour éliminer une crise d'absence qui aurait pu être la cause de cette chute. Les examens neurologique et cardiologique s'avèrent normaux, selon le rapport du docteur Ladouceur. Le docteur Ladouceur conclut que la travailleuse a présenté une chute qui de toute évidence lui a causé une commotion cérébrale puisqu'elle ne se souvient pas des événements qui ont précédé la chute. Elle a également été victime d'une lacération supéro orbitaire droit qui lui a causé une cicatrice significative ainsi qu'une bioolépharochalasis et assèchement cornéen. Le docteur Ladouceur consolide la travailleuse au 16 novembre 1996 sans limitation.
À la demande de l'employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Carl J. Giasson le 11 avril 1996. À l'examen, le docteur Giasson rapporte, entre autres, ce qui suit: «On note en supra-orbitaire droit, une cicatrice linéaire de très belle consistance non-adhérencielle et à peine visible. L'on note par contre, une légère déformation au niveau de la forme de sa paupière supérieure qui est posée et qui confère une légère asymétrie. Il n'existe par contre aucune atteinte au niveau des mouvements oculaires. Les réflexes photomoteurs sont normaux et symétriques. Le fundi est également normal. La motricité du visage et la mimique sont également normales.» Il émet comme impression-diagnostique: «séquelles d'un traumatisme supra-orbitaire droit».
Le docteur Giasson rapporte ce qui suit: «(...) Madame Théoret n'a aucun souvenir entourant sa chute et bien qu'elle rapporte de façon contemporaine à l'urgentologue qu'il n'y a pas eu de perte de conscience, il y a, selon la définition du barème, commotion mineure, compte tenu de la période d'amnésie entourant la survenance de la chute.
(...)» Le docteur Giasson réfère à l'opinion du docteur Luc Marcoux, médecin régional, qui, au 24 janvier 1996, écrit ce qui suit: «Par contre, la syncope et le bloc A-V (qui est probablement à l'origine de cette syncope) ne sont pas des lésions attribuables à la chute mais plutôt des causes possibles de cette chute - non en relation avec l'événement en ce qui nous concerne.» Et le docteur Giasson précise ce qui suit: «À la lumière de ce qui précède, ce dossier pourrait faire l'objet d'un partage de coûts. Il y a en effet unanimité médicale à l'effet de reconnaître que la condition personnelle de madame Yolande Théoret (Ladouceur) à savoir hypotension, syncope et bloc auriculo-ventriculaire paroxystique, a joué un rôle déterminant dans l'apparition de ce qui a été retenu(sic) lésion professionnelle, que ces conditions personnelles sont directement responsables de l'atteinte permanente de madame sous forme de préjudices esthétiques.
Considérant que les conditions personnelles ont joué un rôle déterminant en provoquant la chute et par voie de conséquence, les lacérations et l'actuel préjudice esthétique, l'ensemble de cette réclamation doit faire l'objet d'un partage de coûts. À mon avis, cette avenue devrait être favorisée.» Le Bureau de révision, dans une décision du 26 novembre 1996, infirme la décision rendue par la Commission le 2 février 1996 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle, d'où l'appel de celle-ci devant la Commission d'appel.
Devant la Commission d'appel, la travailleuse témoigne à l'effet qu'elle ne se souvient pas des détails entourant sa chute. Elle a laissé la voiture de sa fille et elle s'est dirigée vers la porte et s'est retrouvée sur le trottoir devant la porte d'entrée, le sang lui coulant au visage.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi, le 19 octobre 1995, une lésion professionnelle, telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou l'aggravation; Personne ne doute que la travailleuse a subi, le 19 octobre 1995, une blessure, soit des lésions au visage, à l'oeil droit et à la tête alors qu'elle a fait une chute sur le trottoir à l'entrée de l'établissement de l'employeur.
Par ailleurs, la présomption prévue à l'article 28 de la loi ne trouve pas application parce que la blessure n'est pas survenue alors que la travailleuse était à son travail.
La seule question en litige est de savoir si la blessure est survenue à l'occasion d'un accident de travail.
Le procureur de l'employeur prétend que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail parce qu'au moment où la chute est survenue, la travailleuse était à sa pause pour son dîner, que cette pause ait été jointe à sa pause café ou non n'a pas d'importance, l'employeur n'exerçait, à ce moment, aucun contrôle sur la travailleuse, car elle faisait une activité personnelle.
Elle avait fait le choix de sortir pour prendre son repas alors qu'il y avait une cafétéria à l'établissement de l'employeur. Le procureur est d'avis que l'employeur ne doit pas être tenu responsable des activités que font ses employés durant leur période de repos.
À l'appui de ses prétentions, le procureur cite une considérable jurisprudence. Or, cette jurisprudence concerne des cas où l'employé en question exerçait des activités strictement personnelles ayant aucune connexité avec le travail alors qu'ils étaient à leur période de repos.
Dans le cas Fisette et Hôpital du Saint-Sacrement2, la travailleuse prenait son repas à la cafétéria mise à la disposition des employés, des visiteurs et du public par l'employeur alors qu'en s'approchant d'une table avec son cabaret à la main, elle: «Se frappe le pied gauche sur le coin en «terraso» du mur près de la table» et se blesse. La Commission d'appel a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accident survenu à l'occasion du travail.
Dans la cause Lévesque et La Société canadienne de métaux Reynolds Ltée3, on a décidé que le risque relié à l'ouverture et à la manipulation d'une bouteille de boisson gazeuse est d'abord L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).
[C.A.L.P., no. 08294-03-8806, 1990-10-02, Me Benoît Dufour, commissaire].
[C.A.L.P., no. 12271-09-8906, 1991-09-30, Me Pierre-Yves Vachon, commissaire].
et avant tout, même en milieu de travail, un risque à caractère personnel, risque relié à une activité de sustentation, que l'activité soit menée en milieu de travail, à domicile ou ailleurs. Il fut alors décidé que l'accident par lequel le travailleur s'est blessé à la main en manipulant une bouteille de boisson gazeuse qui s'est brisée alors qu'il tentait de l'ouvrir, n'était pas un accident survenu à l'occasion du travail.
Dans la cause de Dion et Bell Canada4, la travailleuse voulant s'asseoir pour téléphoner, s'est heurtée le bras sur le bras du fauteuil et chutant assis sur le siège ce qui entraîna un malaise immédiat alors que la travailleuse était à sa pause. Il fut décidé que l'activité exercée par la travailleuse lors de l'accident était non-connexe au travail et donc, ne pouvait pas constituer un accident survenu à l'occasion du travail.
Dans la cause Boulanger et Dominion Textile Inc.5, il fut décidé que le fait de déplacer une chaise à la cantine pour s'allonger les jambes durant sa période de repos n'était pas une activité connexe au travail et donc, l'accident survenu dans le cadre de cette activité n'était pas un accident survenu à l'occasion du travail.
Dans la cause Gagné-Cayer et Hôpital Louis-H. Lafontaine6, la travailleuse a subi des brûlures au troisième degré au majeur, à l'annulaire et l'auriculaire gauche en déplaçant un grille-pain alors qu'elle était à sa période de repas. La Commission d'appel a décidé que l'activité exercée par la travailleuse en était une d'ordre essentiellement personnel comportant certains risques à caractère personnel reliés à une activité de sustentation et que cette activité soit menée au travail, à domicile, au restaurant ou ailleurs. Il ne s'agissait donc pas d'un accident survenu à l'occasion du travail.
Dans la cause Lavallée et Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal7, la travailleuse, en prenant son lunch, s'étouffe en mangeant. Elle se lève et se dirige vers un comptoir pour prendre un verre. En se penchant pour ce faire, elle ressent une douleur au dos. La Commission d'appel a décidé que le lien entre l'événement et le travail essentiel à la reconnaissance à un accident de travail n'a pas été établi. La travailleuse n'a pas fait la preuve que l'activité exercée au moment de l'accident aurait eu une relation directe ou indirecte avec son travail de réceptionniste. Il s'agissait plutôt d'une activité personnelle sur laquelle l'employeur n'avait aucune autorité.
La jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet que l'accident qui survient «à l'occasion» du travail est celui qui survient lors de l'accomplissement d'actes connexes au travail.
Ce lien de connexité s'apprécie en analysant certains critères à savoir: a) le lieu de l'accident, b) le moment de l'accident, c) la nature des activités exercées au moment de l'accident ou la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement.
En ce qui concerne le lieu de survenance de l'accident, la jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet que le lieu de travail comprend l'extérieur de l'établissement de l'employeur soit les points d'accès et cette question ne semble pas être en litige dans le présent cas.
En ce qui concerne le moment de la survenance de l'accident, la jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît majoritairement comme étant survenu à l'occasion du travail des événements survenant dans une période de temps raisonnable d'entrée et de sortie des locaux et terrains où se trouve le lieu du travail. À cet égard, il est intéressant de noter que le procureur de l'employeur prétend que si l'accident était survenu alors que la travailleuse entrait au travail pour débuter son quart de travail, à son avis, il n'y aurait pas de litige, l'incident serait survenu à l'occasion du travail, selon elle. En d'autre mots, en l'espèce, l'événement n'est pas survenu à l'occasion du [C.A.L.P., no.15064-62B-8910, 1992-09-02, Me Louise Turcotte, commissaire].
[C.A.L.P., no. 09713-05-8810, 1991-03-14, Me Margaret Cuddihy, commissaire] [C.A.L.P., no. 22938-60-9010, 1993-01-12, Me Monique Billard, commissaire].
[C.A.L.P., no. 67988-60-9503, 1996-06-27, Me Sylvie Moreau, commissaire].
travail, plaide-t-elle, car le présent cas se distingue en ce que la chute est survenue alors que la travailleuse revenait de sa pause repas. Or, la Commission d'appel ne croit pas que cette distinction doit être faite. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a lieu de faire une distinction entre le cas présent et les cas auxquel réfère la jurisprudence citée par le procureur de l'employeur.
Il faut maintenant examiner le troisième critère soit la nature ou la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement.
En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une activité purement personnelle. La travailleuse devait emprunter le trottoir où elle a fait sa chute afin d'entrer au travail pour exécuter ses fonctions. Il y a donc, de l'avis de la Commission d'appel, une distinction à faire entre cette activité d'entrer au travail et celles décrites dans la jurisprudence mentionnée par le procureur de l'employeur et analysée ci-haut. Cette jurisprudence fait état d'activités strictement personnelles survenues lors de la pause café des travailleurs en question.
Dans les circonstances, la Commission d'appel considère que le lieu de la survenance de l'incident, le moment de la survenance de l'incident de même que la nature et la finalité de l'activité qu'exerçait la travailleuse au moment de cet incident font en sorte que l'on peut conclure que la chute subie par la travailleuse le 19 octobre 1995 est survenue à l'occasion de son travail.
Par contre, il ne suffit pas que l'incident soit survenu à l'occasion du travail, il faut, pour rencontrer la définition du terme «lésion professionnelle» au sens de la loi, que la blessure soit survenue à l'«occasion d'un accident du travail».
L'«accident du travail» se définit comme suit à l'article 2 de la loi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Existe-t-il une preuve d'un «événement imprévu et soudain» ? En l'occurrence, la blessure subie par la travailleuse est la conséquence d'un évanouissement. Le témoignage de la travailleuse nous révèle qu'elle ne se souvient pas de la période de la chute. Elle dit se souvenir être descendue de la voiture, de s'être dirigée vers la porte et de s'être réveillée par terre, le sang lui coulant au visage.
L'évanouissement est confirmé par la preuve médicale. Le docteur (illisible) est d'avis que la chute est d'étiologie indéterminée.
Le docteur Frenette donne un diagnostic étiologique lorsqu'il retient le diagnostic d'hypotension orthostatique versus bloc auriculo-ventriculaire paroxystique.
Le docteur Ladouceur, dans son rapport final, retient le diagnostic de bloc auriculo-ventriculaire paroxystique, cause étiologique possible d'une syncope.
De plus, la façon que la travailleuse a chuté soit sur le visage lui causant des lacérations à la région orbitaire, confirme que la travailleuse s'est évanouie. Si elle avait, par exemple, trébuché ou glissé alors qu'elle était toujours consciente, elle aurait eu tendance à se protéger en tombant et en toute probabilité, elle ne serait pas tombée sur le visage. C'est ainsi que les blessures subies par la travailleuse confirment qu'elle était inconsciente lorsqu'elle est tombée.
Or, un évanouissement peut survenir soit par le fait d'un «événement extérieur» soit pour une cause propre à la condition physique de la personne assimilable à une maladie.
En l'espèce, alors que l'étiologie de l'évanouissement n'a pas été prouvée, il n'est pas mis en doute que celle-ci relève de la condition physique de la travailleuse et non d'un événement extérieur à elle. D'ailleurs, aucune preuve n'a été faite d'un «événement extérieur» qui aurait pu causer l'évanouissement.
Dans les circonstances, considérant qu'aucune preuve n'a été faite d'un événement imprévu et soudain qui aurait pu causer l'évanouissement, la Commission d'appel doit conclure que la travailleuse ne s'est pas blessée à l'occasion d'un accident de travail et par conséquent elle n'a pas été victime d'une lésion professionnelle. Cette position est d'ailleurs retenue par monsieur le juge Crépeau dans l'affaire C.I.B.C. c. C.A.L.P. et Bousquet et C.S.S.T.8.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Yolande Théoret; CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision le 26 novembre 1996 mais pour d'autres motifs; DÉCLARE que la travailleuse, madame Théoret, n'a pas été victime d'un accident de travail le 19 octobre 1995.
Margaret Cuddihy, commissaire CABINET JURIDIQUE LADOUCEUR [Me Christian Ladouceur] 122, rue St-Laurent Bureau 500 Saint-Eustache (Qc) J7P 5G1 Représentant de la partie appelante [1993] C.A.L.P. 1447 .
MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS [Me Lise-Anne Desjardins] 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Qc) H3B 2R8 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.