Décision

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Coulombe et Colaber Diesel inc.

2008 QCCLP 4884

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 19 août 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

339125-02-0802

 

Dossier CSST :

131946782

 

Commissaire :

Me Jean Grégoire

 

Membres :

Jacques G. Gauthier, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

Assesseur :

Dr Yves Landry

______________________________________________________________________

 

 

 

Ghislain Coulombe

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Colaber Diesel inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 1er février 2008, monsieur Ghislain Coulombe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2007.

[3]                L’audience s’est tenue le 19 juin 2008 à St-Félicien en présence du travailleur et de sa représentante. La compagnie Colaber Diesel inc. (l’employeur) n’était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 11 septembre 2007, une lésion professionnelle.

LES FAITS

[5]                De la preuve testimoniale et documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient notamment ce qui suit.

[6]                Actuellement âgé de 62 ans, le travailleur exerce le métier de camionneur depuis l’âge de 21 ans.  En 2007, il travaillait à ce titre depuis 8 ans pour le compte de l’employeur.

[7]                Lors de l’audience, le travailleur témoigne que le 11 septembre 2007, il devait conduire un camion de copeaux de bois de la région du Lac-St-Jean vers la ville de Donnacona.

[8]                Durant la journée, le travailleur explique avoir procédé au chargement de son camion comme d’habitude.  Il ne ressentait alors aucun malaise ni douleur particulière.  De plus, le travailleur ajoute que sa vision était normale.

[9]                Après avoir complété le chargement du camion, le travailleur a pris la route en direction de la ville de Donnacona.

[10]           Par la suite, vers 18 h 15, le travailleur explique qu’en arrivant près de la ville de Québec, 2 camions sont subitement sortis du stationnement d’un restaurant.

[11]           Afin d’éviter d’entrer en collision avec eux, le travailleur a dû freiner brusquement et rouler un bref instant sur l’accotement de la route.

[12]           Le travailleur ajoute qu’il a eu très peur lors de cet incident, qu’il a été très nerveux et qu’il a même eu des tremblements.

[13]           Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’à la suite de cet événement, il a poursuivi sa route.

[14]           Toutefois, environ 20 minutes plus tard, le travailleur a dû ranger son camion sur l’accotement de la route, puisque sa vision n’était plus bonne et qu’il avait le côté gauche du corps paralysé.

[15]           Selon le rapport du policier Frédéric Tremblay (pièce T-2) qui est intervenu à ce moment-là, le camion conduit par le travailleur aurait « frotter » sur un garde-fou avant de s’immobiliser sur le bord d’un fossé.

[16]           Par la suite, le travailleur est conduit par ambulance à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus où le docteur Martin Savard pose le diagnostic d’accident cérébrovasculaire (ACV) sylvien droit.

[17]           Selon le rapport du médecin, l’ACV sylvien droit a été causé par l’occlusion complète de la carotide droite du travailleur.

[18]           À la suite de 6 jours d’hospitalisation, le travailleur est transféré au Centre de santé et services sociaux Domaine-du-Roy où il est à nouveau hospitalisé jusqu’au 21 septembre 2007.

[19]           Lors de son congé de l’hôpital, le docteur Carol Gagné fait mention que le travailleur présente des déficits légers (héminégligence G et légère faiblesse G).

[20]           Le travailleur termine son témoignage en spécifiant qu’avant le 11 septembre 2007, il n’avait jamais eu de tels problèmes de santé et qu’il n’était aucunement suivi pour des problèmes coronariens.  De plus, il déclare que sa tension artérielle était normale.

[21]           Le travailleur admet cependant avoir déjà été traité, il y a 6 ans, pour un cancer du larynx.

[22]           Sur le plan administratif, le travailleur complète, le 10 octobre 2007, une réclamation du travailleur visant à faire reconnaître qu’il a subi, le 11 septembre 2007, une lésion professionnelle.

[23]           Le 16 octobre 2007, le docteur Martin Savard complète une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il inscrit le diagnostic d’ACV sylvien droit.

[24]           Le 18 octobre 2007, la CSST rejette la réclamation du travailleur au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic d’ACV sylvien droit et l’événement du 11 septembre 2007.

[25]           À la suite d’une demande de révision du travailleur, la CSST confirme, le 8 janvier 2008, sa première décision du 18 octobre 2007.  Cette seconde décision de la CSST est contestée par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être accueillie.

[27]           Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’il existe une relation entre l’événement du 11 septembre 2007 et l’ACV sylvien droit diagnostiqué le même jour.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 11 septembre 2007, une lésion professionnelle.

[29]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle et d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[30]           D’autre part, en vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur.  La présente décision est par conséquent, rendue en fonction du diagnostic d’ACV sylvien droit, lequel constitue un diagnostic de maladie.

[31]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’événement du 11 septembre 2007 constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[32]           De l’avis du tribunal, les manœuvres inattendues, qu’a dû effectuer le travailleur afin d’éviter de justesse une grave collision avec 2 autres poids lourds, représentent un événement imprévu et soudain.

[33]           Même si le risque d’accident sur la route est toujours présent pour n’importe quel conducteur, il n’en demeure pas moins que lorsqu’une importante collision est évitée de justesse, cet  événement peut être qualifié d’imprévu et soudain.

[34]           D’autre part, il est évident que lors de cet événement, le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions de camionneur.

[35]           Il reste donc à déterminer si l’ACV sylvien droit subi par le travailleur est en relation avec l’événement du 11 septembre 2007.

[36]           À cet effet, la jurisprudence[2] a déjà reconnu que l’existence d’une telle relation peut être établie par présomption des faits, ceux-ci devant cependant être graves, précis et concordants.  Dans l’affaire Gauthier et Institut canadien de Québec précitée, le tribunal écrivait que :

[97] Quant à la relation médicale, le tribunal estime qu’elle est établie par présomption de faits, moyen de preuve reconnu devant la Commission des lésions professionnelles11.

 

[98] Les présomptions de fait prévues au Code civil du Québec12 sont laissées à l’appréciation de l’adjudicateur qui doit prendre en considération les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité puisqu’une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la balance des probabilités. Les faits prouvés n’ont donc pas à justifier une conclusion d’une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité mais la conclusion retenue doit être probable13.

 

[99] Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une lésion professionnelle et de décider de la relation entre cet accident et la lésion dont est atteint le travailleur, il s’agit alors d’une question d’ordre juridique et non médical, même si la preuve médicale peut avoir une utilité certaine14

 

(…)

 

[108] Dans une affaire dont les principes s’appliquent bien au présent cas16, la Cour supérieure mentionne qu’en présence d’un ensemble de faits graves, précis et concordants permettant de croire au lien de causalité recherché, il serait déraisonnable pour la Commission des lésions professionnelles d’exiger une preuve scientifique ou médicale. La Cour supérieure note dans cette affaire que la Commission des lésions professionnelles avait fait fi du fait le plus important qui était révélé par le témoignage de la travailleuse, soit que les douleurs avaient débuté de façon contemporaine à l’exercice de son travail. (sic)

____________

                [1]1Chaput c. STCUM, [1992] C.A.L.P. 1253 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême
   rejetée,  4 mars 1993, 23265.

                12  L.Q. 1991, c. 64.

                13 Hôpital général de Québec c. C.L.P., [1998] C.L.P. 797 (C.S.)

                14 CUM et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 ; Welch c. C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)

                16 Gratton c. C.L.P., [1999] C.L.P. 187 (C.S.).

 

[37]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que plusieurs faits, que l’on peut qualifier de graves, précis et concordants, permettent de reconnaître l’existence d’une relation entre l’événement du 11 septembre 2007 et la lésion diagnostiquée, le même jour, au travailleur.

[38]           Ces faits sont les suivants :

-           Le témoignage non contredit du travailleur est à l’effet qu’il n’avait jamais eu, avant le 11 septembre 2007, de symptôme coronarien;

-           Lorsqu’il débute son travail le 11 septembre 2007, le travailleur n’a aucun symptôme particulier et sa vision est bonne;

-           L’événement du 11 septembre 2007 cause au travailleur un stress très important au point où il a des tremblements;

-           Quelque temps après cet événement, le travailleur se sent mal, sa vision devient floue et le côté gauche de son corps commence à paralyser;

-           La crédibilité du travailleur ne fait aucun doute dans ce dossier;

-           Aucun événement personnel au travailleur n’a été soulevé.

[39]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que tous ces éléments permettent d’affirmer que le stress provoqué par la collision évitée de justesse par le travailleur, le 11 septembre 2007, a été l’élément déclencheur de l’ACV sylvien droit qu’il a subi dans les minutes suivantes.

[40]           En effet, le tribunal considère que l’important stress vécu par le travailleur le 11 septembre 2007 a pu perturber la circulation sanguine, déjà affectée, au niveau sylvien droit.

[41]           D’autre part, il est évident que l’artère carotidienne droite du travailleur a commencé à s’obstruer bien avant le 11 septembre 2007.

[42]           Toutefois, le tribunal est convaincu que l’événement du 11 septembre 2007 a été l’élément déclencheur qui a rendu symptomatique cette condition préexistante du travailleur qui était jusque-là, totalement asymptomatique.

[43]           D’ailleurs, comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’affaire PPG Canada inc. et C.A.L.P.[3], l’aggravation d’une condition préexistante peut aussi constituer une lésion professionnelle en autant qu’elle résulte d’un accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce.

[44]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi, le 11 septembre 2007, une lésion professionnelle au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Ghislain Coulombe, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 11 septembre 2007, une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

Commissaire

 

 

Mme Guylaine Coulombe

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Gauthier et Institut canadien de Québec, C.L.P. 205833-31-0304, 16 août 2004, J-F. Clément; Desjardins et Hôpital D’argenteuil, C.L.P. 209433-64-0306, 8 octobre 2004, R. Daniel.

[3]           [2000] C.L.P. 1213 C.A.

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