Cargill ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 2033 |
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[1] Le 19 août 2011, l’entreprise Cargill ltée (l’employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 13 juillet 2011.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle rendue initialement en imputation le 30 mars 2011 dans laquelle elle conclut que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Amir Alamy (le travailleur) le 18 mai 2007.
[3] Quoiqu’une audience était fixée le 14 mars 2012, l’employeur a avisé qu’il serait absent de l’audience et a fait parvenir une argumentation écrite, accompagnée de jurisprudence ainsi que des documents[1].
[4] Entre-temps, la CSST, par l’entremise de sa procureure, Me Isabel Sioui, a fait parvenir un avis médical de son médecin-conseil, le docteur Laura Laliberté, daté du 28 février 2012, accompagné de doctrine médicale[2].
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 15 % à son dossier financier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans les proportions réclamées.
[7] L’employeur appuie sa demande de partage de l’imputation sur l’article 329 de la loi qui énonce :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Le terme « travailleur déjà handicapé », au sens de l’article 329 de la loi, a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[3] par la Commission des lésions professionnelles qui considère qu’il s’agit de celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] La jurisprudence a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.
[10] Selon la jurisprudence, l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur afin d’obtenir une imputation partagée et voir le travailleur reconnu « déjà handicapé » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères. En premier lieu, il doit démontrer, par une preuve prépondérante, que celui-ci était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[11] Pour la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[4] a indiqué qu’il y avait lieu de considérer certains critères, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge du travailleur.
[12] Dans le présent cas, la preuve révèle que le 18 mai 2007, le travailleur, âgé de 49 ans, est victime d’un accident du travail, dans le cadre de son emploi de boucher, ainsi décrit au formulaire de Réclamation du travailleur :
A la fin du quart de travail le 18-05-07 j’ai voulu prendre une poubelle noir pour le gras qui on des roues, cette poubelle pèse environ 300 lbs, j’ai voulu la faire pivoter pour aller la porte au fond de l’usine a leur place c’est la que j’ai coincé et la douleur est apparu du bas dos et descend dans la cuisse gauche. P.S. a la fin du quart de travail ont doit faire le ménage. [sic]
[Dossier C.L.P., page 11]
[13] Le 21 mai 2007, le travailleur donne la description suivante de cet événement au Registre d’accident/incident et de premier secours déposé par l’employeur :
En fesant le ménage j’ai voulu pivoter une poubelle noir pour aller la porter et en la tirant un coincement est apparue dans le bas de mon dos. Le week-end a passé, et il y a eu une journée sans marcher et aujourd’hui encore, j’ai de la difficulté à marcher. La douleur commence ds le bas du dos et descend le long de ma jambe gauche. Mouvement : Tirer la poubelle vers soi. [sic]
[14] Le 21 mai 2007, le docteur M.-C. Duchesneau diagnostique un dérangement intervertébral mineur lombaire et prescrit des anti-inflammatoires. Il recommande une assignation temporaire.
[15] Le 23 mai 2007, le docteur M. Raut pose le diagnostic d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche. Le travailleur est mis en arrêt de travail. On lui prescrit de la physiothérapie.
[16] La même journée, le docteur F. LeBire, médecin désigné par l’employeur, note, dans son évaluation musculosquelettique post-accident, que le réflexe achilléen gauche est quasi aboli.
[17] Le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu lors du suivi médical.
[18] Le 14 juin 2007, la CSST rend une décision en admissibilité dans laquelle elle accepte le diagnostic d’entorse lombaire à titre de lésion professionnelle.
[19] Le 28 juin 2007, une résonance magnétique de la colonne lombaire est ainsi lue par le docteur C. Séguin, radiologiste :
Constatations :
Ce patient semble porteur d’une anomalie de transition à la charnière lombo-sacrée que je ne peux caractériser davantage en l’absence de cliché simple.
Il pourrait s’agir d’une sacralisation de L5. Le dernier espace intersomatique mobile sera considéré ici comme étant L5-S1.
L4-L5 :
Dégénérescence discale avec hernie discale postérieure surtout postéro-médiane indentant d’un degré plutôt modéré le sac thécal mais ayant une autre composante à large rayon latérale gauche indentant d’un degré plutôt modéré la racine L5 du côté gauche. Pas de sténose foraminale.
Accessoirement on note une petite hernie discale paramédiane gauche en D11-D12.
Les autres espaces intersomatiques sont par ailleurs libres de hernie discale, sténose spinale ou foraminale. Absence d’anomalie de signal au sein du conus médullaire.
[Dossier C.L.P., page 21]
[20] Le 12 juillet 2007, le docteur Raut confirme la présence d’une entorse lombaire. Elle recommande des travaux légers.
[21] Le 27 septembre 2007, ce médecin produit un rapport médical final consolidant l’entorse lombaire sévère et une sciatalgie pour la même journée, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[22] Le 12 novembre 2010, le docteur André Mathieu, médecin désigné par l’employeur, produit une expertise médicale. Il souligne que quelques jours après la reprise du travail, le médecin traitant a émis des restrictions, à titre préventif[5], en relation avec la condition personnelle de hernie discale.
[23] Le docteur Mathieu fait aussi référence à une radiographie de la colonne lombosacrée, datée du 25 juin 2003 (déposée par l’employeur avec son argumentation écrite), faisant état de la présence d’une « sacralisation presque complète de L5. Légère ostéophytose marginale étagée ».
[24] Le docteur Mathieu considère que le travailleur est porteur d’un handicap préalable, à savoir une sacralisation complète de L5, confirmée par une radiographie en juin 2003, ainsi que d’une dégénérescence discale en L4-L5 avec une hernie postéromédiane gauche comprimant la racine L5 à gauche qui est constatée à la résonance magnétique de juin 2007.
[25] Le docteur Mathieu considère que ces déficiences constituent une déviation par rapport à une norme biomédicale chez le travailleur âgé de 49 ans au moment de sa lésion professionnelle :
Pour ce qui est de la sacralisation de L5, il est évident que cette déficience dévie de la norme biomédicale habituelle puisqu’il s’agit d’une altération des structures qui n’est vraiment pas habituelle.
De plus, il y a la hernie discale confirmée par la résonance magnétique qui a quand même joué un rôle dans l’évolution de la symptomatologie de cette lésion puisqu’on parle de sciatalgie gauche et qu’en plus, on note une diminution à un certain moment donné, du réflexe achilléen gauche.
Cette anomalie sort aussi des normes biomédicales habituelles; je vous réfère, ici, à «Boden et al.», au résumé, soit au tout premier paragraphe où l’auteur confirme que chez les gens ayant moins de 60 ans, il n’y a que 26% des hernies discales qui sont retrouvées, selon cette étude, alors que pour les gens de 60 ans et plus, c’est 57%.
Il s’agit donc d’une deuxième déficience qui n’est pas étrangère à la première car il est reconnu dans la littérature que des anomalies transitionnelles comme une sacralisation de L5, ont tendance à précipiter les phénomènes de dégénérescence discale au niveau supérieur à celle-ci; pour ce faire, je vous réfère à «Allen D. Elster et al.», 1er paragraphe, soit le résumé, à la toute fin de celui-ci.
[Dossier C.L.P., pages 30 et 31]
[26] Le docteur Mathieu estime que le handicap a eu des conséquences sur la lésion et plus particulièrement sur la prolongation de la date de consolidation de la lésion et a aussi eu pour effet de prolonger les mesures thérapeutiques :
La déficience ou handicap présenté par le travailleur a définitivement joué un rôle dans l’évolution de la présente invalidité.
En effet, selon les critères de la CSST en matière de partage d’imputation, c’est une invalidité de 5 semaines qui est prévue pour une entorse lombaire, alors que la présente invalidité s’est échelonnée du 18 mai 2007 jusqu’au 27 septembre 2007, soit pour une période de 19 semaines; ce qui est nettement plus prolongé que la période habituelle prévue. De plus, les handicaps, soit la dégénérescence discale et la hernie discale ont nécessité la prolongation des traitements et de l’invalidité en raison de l’instabilité causée par la dégénérescence discale et surtout, l’irritation de la racine L5 qui a été objectivée par la diminution de réflexes, tel que décrit dans l’historique.
N’eut été de la déficience, il n’y aurait pas eu nécessité de prolonger les mesures thérapeutiques, ainsi que l’invalidité présentée.
Il faut se rappeler aussi que le médecin traitant a émis, suite au retour au travail, des limitations fonctionnelles préventives en rapport à sa condition personnelle de hernie discale.
[Dossier C.L.P., page 31]
[27] Le docteur Mathieu suggère d’établir le pourcentage d’imputation à 28 % au dossier financier de l’employeur et à 72 % à l’ensemble des employeurs.
[28] Le 28 février 2012, le docteur Laura Laliberté, médecin-conseil de la CSST, produit un avis médical en imputation. À la suite de l’historique du dossier, elle procède à une analyse dans laquelle elle retient que le mécanisme de production de l’événement est suffisant à lui seul pour avoir causé une entorse lombaire sévère. Elle est aussi d’opinion que l’entorse lombaire n’est aucunement reliée à la présence d’une vertèbre transitionnelle lombosacrée même si elle reconnaît qu’elle constitue une variante morphologique (sacralisation de L5) et étant donné la prévalence qu’on pourrait la considérer comme une déficience. Par contre, elle ajoute qu’il est généralement reconnu que la sacralisation bilatérale complexe de L5 n’est pas une cause de douleur. Si une sacralisation devient symptomatique, il s’agit habituellement d’une sacralisation bilatérale se manifestant par une douleur facettaire ou une atteinte de la diarthrose qui, selon elle, ne constitue pas du tout le contexte clinique actuel.
[29] Concernant la dégénérescence discale à L4-L5 et les hernies postéromédianes gauches comprimant la racine L5 gauche, le docteur Laliberté manifeste son désaccord avec l’opinion du docteur Mathieu qui, à l’aide de la littérature médicale, avait indiqué que des anomalies transitionnelles, comme une sacralisation de L5, avaient tendance à précipiter les phénomènes de dégénérescence discale au niveau supérieur à celles-ci. D’une part, elle constate que la radiologiste avait évalué de légère ou tout au plus de modérée la discopathie qui n’est pas hors norme pour un homme de 49 ans. En citant des statistiques, elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une déficience.
[30] Quant à la relation entre la hernie discale et les différents types d’anomalie vertébrale transitionnelle, le docteur Laliberté se réfère à une classification pour conclure que le travailleur est porteur d’une sacralisation bilatérale de L5 dite complète qui correspond au type III b, faisant en sorte que ce type de vertèbre transitionnelle que présente le travailleur ne le prédispose pas à faire plus de hernies discales que la population en général. Selon ce médecin, la hernie discale L4-L5 constitue une image radiologique dont elle ne peut relier les symptômes et signes cliniques à une atteinte de la racine L5 en manifestant ainsi son désaccord avec l’analyse effectuée par le docteur Mathieu :
Dans son analyse de dossier du 12 novembre 2010, le Dr André Mathieu rapporte que le docteur LeBire aurait mis en évidence le 23 mai 2007 une quasi-abolition du réflexe achiléen. Le docteur Mathieu attribue ceci à une irritation de la racine L5 (page 31 du dossier CLP). Or, il n’existe aucun réflexe médié par la racine L5. Le réflexe achiléen est médié par la racine S1. Ainsi, une anomalie du réflexe achiléen n’est pas une manifestation d’une atteinte L5. L’évaluation faite par le docteur LeBire ne nous a pas été fournie; on n’en connaît pas les conclusions.
[31] Puis, le docteur Laliberté conclut ainsi dans son avis sur l’imputation :
En résumé, le diagnostic d’entorse lombaire n’est pas en lien avec une sacralisation de L5. La discopathie dégénérative n’est pas hors norme pour l’âge, elle n’est pas sévère et atteint un niveau seulement. Les traitements prodigués sont en lien avec le diagnostic d’entorse lombaire tel que l’étude des rapports de physiothérapie et d’ergothérapie au dossier en témoigne. Le patient a un travail exigeant physiquement et c’est ce qui explique la durée de la période d’invalidité. Le patient a très bien évolué sous traitements et a bien toléré le retour progressif au travail.
Il n’y a pas de discordance entre la lésion et les traitements effectués. Le médecin traitant consolide la lésion en date du 27 septembre 2007 et déclare que monsieur Alamy est guéri, et ce, sans atteinte à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[32] À la suite de l’appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur, quoique dans des proportions différentes de celles proposées, pour les motifs suivants.
[33] Dans un premier temps, l’employeur a démontré, à l’aide d’une preuve médicale prépondérante, à savoir l’opinion du docteur Mathieu, que le travailleur était porteur d’une déficience, soit une sacralisation de L5 ainsi qu’une hernie en L4-L5 qui, de façon probante, a influencé la durée de la consolidation de la lésion ou du moins sa stabilisation au-delà du délai généralement attendu dans le cas d’une entorse lombaire.
[34] À ce sujet, la soussignée retient de la preuve médicale que la présence d’une sacralisation quasi complète en L5 a été constatée radiologiquement dès juin 2003, puis à nouveau en juin 2007. Il est donc manifeste que cette condition était d’ordre personnel et qu’elle était préexistante à l’événement du 18 mai 2007. D’ailleurs, à la fois les docteurs Laliberté et Mathieu ont conclu que la sacralisation constituait un handicap préexistant. Selon le docteur Mathieu, opinion à laquelle concourt la soussignée, cette déficience dévie de la norme biomédicale habituelle, puisqu’il s’agit d’une altération des structures qui n’est vraiment pas habituelle.
[35] Par ailleurs, la présence d’une dégénérescence discale en L4-L5 avec une hernie discale postéromédiane gauche comprimant la racine L5 gauche a été constatée par une résonance magnétique effectuée le 28 juin 2007, soit moins de deux mois après la survenance de la lésion. La soussignée retient la proposition de la procureure de l’employeur dans son argumentation écrite voulant que tel que le démontre la preuve médicale, « à savoir la résonance magnétique et l’expertise du Dr Mathieu, le caractère dégénératif des conditions alors constatées et le court délai entre la survenance de la lésion et la résonance magnétique sont autant d’éléments qui permettent de conclure que ce second handicap existait préalablement à la survenance de la lésion ».
[36] La jurisprudence[6] de notre tribunal a d’ailleurs reconnu, à maintes reprises, que la sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire constituait un handicap justifiant un partage de coût, selon l’article 329 de la loi.
[37] La Commission des lésions professionnelles est en désaccord avec certaines affirmations du docteur Laliberté. Premièrement, la sacralisation L5 est reconnue pour vulnérabiliser le disque L4-L5. Deuxièmement, le réflexe achilléen est perdu si la racine L5 ou S1 est atteinte selon les auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire auxquels ont fait référence les deux parties dans leur argumentation écrite. Troisièmement, l’article auquel a fait référence le docteur Laliberté pour établir une classification qui lui a permis de conclure que le type de vertèbre transitionnelle présente chez le travailleur ne le prédisposait pas à faire plus de hernies discales que la population en général, remonte à 1984, soit avant l’ère des résonances magnétiques. Cette doctrine médicale est devenue suspecte, puisque les données sont prises à partir des comparaisons effectuées entre des radiographies et des myélographies, alors que les résonances magnétiques sont plus récentes et plus sensibles. Quatrièmement, le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire qui n’est pas un diagnostic de hernie discale.
[38] Cinquièmement, la soussignée retient l’opinion du docteur Mathieu concernant la dégénérescence discale lorsqu’il a conclu qu’elle présentait un caractère hors norme, puisque selon la littérature médicale à laquelle il réfère, celle-ci fait état que seulement 26 % des gens âgés de moins de 60 ans sont affectés de hernies discales.
[39] La Commission des lésions professionnelles retient donc la présence d’un handicap, à savoir une anomalie transitionnelle L5 et une hernie discale L4-L5 constatées tant radiologiquement que cliniquement.
[40] Ce handicap a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle et en ce sens, on retient aussi l’opinion du docteur Mathieu lorsqu’il affirme que cela a prolongé indûment la période de consolidation de la lésion de même que la période de traitement et a même entraîné l’émission de limitations fonctionnelles préventives.
[41] Comme la période de consolidation de l’entorse lombaire dans le présent dossier a duré plus de 19 semaines, alors que selon le docteur Mathieu et la grille de consolidation utilisée par la CSST, une entorse lombaire guérit généralement en cinq semaines, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas le ratio proposé par l’employeur dans son argumentation écrite de 15 % à son dossier financier et 85 % aux employeurs de toutes les unités. Le docteur Mathieu proposait plutôt un ratio de 28 % au dossier financier de l’employeur et 72 % à l’ensemble des employeurs qui, dans les faits, se rapproche davantage à celui retenu par la Commission des lésions professionnelles, soit 25 % au dossier financier de l’employeur et 75 % aux employeurs de toutes les unités[7].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par Cargill ltée le 19 août 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 13 juillet 2011;
DÉCLARE que Cargill ltée doit assumer 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Amir Alamy, le 18 mai 2007, tandis que 75 % doit être assumé par l’ensemble des employeurs.
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Doris Lévesque |
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Me Maude Grenier |
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NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Copie du Registre d’accident/incident et de premier secours de l’employeur daté du 21 mai 2007 dûment signé par le travailleur; copie de l’évaluation médicale du docteur LeBire datée du 23 mai 2007; copie du protocole d’imagerie médicale daté du 25 juin 2003; copie de la page 404 du document Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, Édisem Maloine, 2e éd., 2008.
[2] GHORMLEY, Ralph K., « Symposium on backache in medical practice », Staff Meetings of the Mayo Clinic, 1951, vol. 26, no 25, pp. 457-483; CHEUNG Kenneth M. C. et al., « Prevalence and Pattern of Lumbar Magnetic Resonance Imaging Changes in a Population Study of One Thousand Forty-Three Individuals », Spine, vol. 34, no 9, pp. 934-940; CASTELLVI Antonio E. et al., « Lumbosacral Transitional Vertebrae and Their Relationship With Lumbar Extradural Defects », Spine, 1984, vol. 9, no 5, pp. 493-495; Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, chapitre 9 : Rachis lombaire, sacrum et coccyx, Edisem Maloine, 2e éd., 2008, p. 363.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[4] Urgences Santé, [2000] C.L.P. 148 .
[5] Consistant à ne pas effectuer de mouvements répétitifs impliquant d’avoir à soulever des poids de plus de 15 kg afin de prévenir une récidive de la sciatalgie.
[6] Colispro inc. (Nationex), C.L.P. 100657-62-9804, 31 mars 1999, Y. Tardif; Marché de Place Donnacona inc. et Tremblay, C.L.P. 151924-32-0011, 7 mai 2001, M.-A. Jobidon; Ville de Montréal, C.L.P. 152673-62-0012, 17 janvier 2002, P. Perron; Produits Verriers Novatech inc., C.L.P. 289930-62B-0605, M.-D. Lampron; Commonwealth Plywood ltée et CSST, C.L.P. 87576-08-9704, 16 août 1999, G. Tardif; A.A.F. McQuay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, 25 juillet 2003, Y. Ostiguy.
[7] Ce calcul se détaille ainsi :
RATIO Ensemble des employeurs
133 jours X 100 = 380 = 75 %
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Donc 25 % au dossier financier de l’employeur.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.