LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 20 janvier 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Me Alain Archambault DE MONTRÉAL RÉGION: Montérégie AUDIENCE TENUE LE : 18 septembre 1996 DOSSIER: 63904-62-9411EN DÉLIBÉRÉ LE : 18 septembre 1996 DOSSIER CSST:106281603À : Montréal DOSSIER BRP: 6172 0530 MONSIEUR GÉRARD HAMEL 3745, rue Saint-Laurent, app. 201 Sainte-Catherine (Québec) J0L 1E0 PARTIE APPELANTE et HÔPITAL GÉNÉRAL DE LASALLE 8585, Terrasse Champlain Lasalle (Québec) H8P 1C1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 2 novembre 1994, monsieur Gérard Hamel (le travailleur) en appelle d'une décision rendue, le 18 octobre 1994, par le bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision).Par cette décision unanime, le bureau de révision rejette la demande de révision présentée, le 5 juillet 1994, par le travailleur et confirme la décision rendue, le 20 juin 1994, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).
La décision, de la Commission, précitée se lit comme suit : «Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter votre réclamation pour l'événement du 1994-03-21.
Selon les renseignements consignés à votre dossier: Votre réclamation n'est pas admissible à titre d'accident du travail puisqu'il n'y a pas de relation entre l'accident et la lésion. En effet nous ne pouvons établir de relation médicale entre l'événement allégué survenu le 21 mars 1994 et la condition médicale traitée et constatée le 28 mars 1994. De plus, l'événement décrit ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle.
En conséquence, nous ne pouvons vous rembourser vos frais ni vous verser d'indemnités.
De plus, nous vous avisons que vous devez à la CSST la somme de 656,02 $, ce qui représente l'indemnité que vous a versée votre employeur pour la période du 94-05- 05 au 94-05-18. La CSST vous réclamera cette somme dès que la présente décision sera devenue finale. Cet avis interrompt la prescription prévue à la loi.» Le travailleur est présent et représenté à l'audience tenue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). Quant à l'employeur, l'Hôpital général de Lasalle, il est représenté.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime, le 21 mars 1994, d'une lésion professionnelle et ce, en raison d'un accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a été victime, le 21 mars 1994, d'une lésion professionnelle à la suite d'un accident du travail. De façon plus précise, la Commission d'appel se doit de décider si l'événement du 21 mars 1994 est l'événement déclencheur de la pathologie lombaire du travailleur et qui fut diagnostiqué comme étant une hernie discale L5-S1 droite.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) sont les définitions des notions d'accident du travail et de lésion professionnelle de l'article 2 de la loi : 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Dans son processus décisionnel, la Commission d'appel a tenu compte de l'ensemble de la preuve documentaire au dossier, tant constituée avant l'audience, que celle déposée lors de L.R.Q., c. A-3.001 l'audience; aux témoignages entendus, c'est-à-dire les témoignages du travailleur, de madame Diane Lafontaine, de monsieur Serge Champagne et du docteur Patrice Montminy; et de l'argumentation des parties. La Commission d'appel a étudié avec beaucoup d'intérêt l'ensemble de cette preuve, tant documentaire que testimoniale, mais considère qu'il n'est pas nécessaire de la relater ici «ad literam». La Commission d'appel, en motivant sa décision, se réfère aux éléments qu'elle a retenus et qu'elle considère pertinents à la détermination de la question en litige, à savoir si le fait de déballer et de réemballer cinq fours à micro-ondes pesant 32 livres (pièce E-3) a pu rendre symptomatique une hernie discale L5-S1 droite.
Le médecin-expert du travailleur, le docteur Patrice Montminy, en convient que le travailleur était porteur, avant l'événement du 21 mars 1994, d'une hernie discale L5-S1 droite. Il écrit, dans son rapport d'expertise du 18 janvier 1995, qu'il est clair dans son esprit que le travailleur était probablement porteur d'une hernie discale L5-S1. La Commission d'appel doit donc déterminer si cette hernie était asymptomatique avant l'événement du 21 mars 1994 et s'il y a eu, le 21 mars 1994, un événement imprévu et soudain qui a rendu symptomatique cette hernie discale.
Compte tenu de la preuve présentée et compte tenu de la crédibilité accordée au témoignage du travailleur, témoignage qui fut en partie corroboré par un compagnon de travail de ce dernier, monsieur Serge Champagne, maître-électricien pour l'employeur et employé qui a procédé à l'installation des fours à micro-ondes, la Commission d'appel se doit de répondre par l'affirmative aux deux questions en litige précitées.
Selon la preuve offerte, la pathologie lombaire du travailleur était complètement asymptomatique avant le 21 mars 1994. Il est vrai que le travailleur s'était infligé une «entorse lombaire légère» le 20 janvier 1987 (pièce T-2 en liasse), mais cette entorse fut consolidée le 5 février 1987 et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et cette lésion, au niveau lombaire, n'a nécessité que quelques jours d'arrêt de travail.
Après février 1987, il n'y a aucune preuve que le travailleur avait des problèmes lombaires. Son examen pré-embauche de 1992 (T-1 en liasse) ne démontre aucune pathologie lombaire et le travailleur a exécuté ses fonctions normalement et sans difficulté avant le 21 mars 1994. Il est donc évident, pour le tribunal, que le travailleur était complètement asymptomatique avant le 21 mars 1994.
Comme indiqué précédemment, la Commission d'appel accorde foi au témoignage du travailleur quant aux circonstances et aux gestes posés par ce dernier, le 21 mars 1994, pour sortir et remettre en place, dans leurs emballages originaux, cinq fours à micro-ondes et ce, dans le but d'en prendre les numéros de série.
De l'avis de la Commission d'appel, le fait de soulever, avec des mouvements saccadés et ce, pour lutter contre l'effet de succion, cinq fours à micro-ondes pesant 32 livres, les genoux semi- fléchis et le dos en flexion, peut constituer l'événement imprévu et soudain prévu à l'article 2 de la loi. Cet événement s'est produit par le fait du travail du travailleur.
À la suite de l'événement imprévu et soudain ci-haut décrit, soit à son retour du dîner, le travailleur ressent une «sensation d'étirement» à la jambe droite et le lendemain matin, il ressent de fortes douleurs lombaires. Le travailleur en avise son employeur et consulte un médecin. Donc, tout concorde que l'événement imprévu et soudain ci-haut décrit est la «causa causante» de la pathologie lombaire du travailleur, que cette pathologie lombaire, une hernie discale L5-S1 droite, soit qualifiée de blessure ou de maladie, elle était asymptomatique avant l'événement du 21 mars 1994 et c'est l'événement imprévu et soudain du 21 mars 1994 qui l'a rendu symptomatique.
Il y a donc une relation directe entre l'événement imprévu du 21 mars 1994 et la pathologie lombaire du travailleur. Par conséquent, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur a subi, le 21 mars 1994, une lésion professionnelle à la suite d'un accident du travail et qu'il a droit aux prestations prévues à la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Gérard Hamel; INFIRME la décision rendue, le 18 octobre 1994, par le bureau de révision de la région de Longueuil; ET DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gérard Hamel, a subi, le 21 mars 1994, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il a droit aux prestations prévues à cette loi.
Me Alain Archambault Commissaire Me Marc Bellemarrre LABRIE, BELLEMARRE & ASS.
1584, chemin St-Louis Sillery (Québec) G1S 1G6 Procureur de la partie appelante Me Anne-Marie Bertrand MONNETTE, BARAKETT & ASS.
1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 2R8 Procureure de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.