Tembec inc. (Prod. Forest. La Sarre) et Duquette |
2007 QCCLP 5245 |
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[1] Le 31 mars 2006, l’employeur, Tembec inc. (Produits forestiers La Sarre) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 mars 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initialement rendues le 22 décembre 2005 et le 27 janvier 2006. Elle déclare que monsieur Yvan Duquette (le travailleur) a subi un accident du travail le 27 octobre 2005 qui lui cause une tendinite et une capsulite à l’épaule gauche. En conséquence, il a droit aux indemnités prévues à la loi.
[3] À l’audience tenue le 11 janvier 2007, l’employeur est représenté. Le travailleur est présent et il est représenté. Les parties ont acheminé à la Commission des lésions professionnelles, après audience, un complément de preuve factuelle, leur argumentation écrite et la jurisprudence pertinente à leurs prétentions. Les documents de la représentante du travailleur sont acheminés au tribunal le 24 mai 2007. Le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations le 6 juillet 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la preuve médicale prépondérante milite en faveur de retenir le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche aux fins des présentes.
[5] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi un accident du travail le 27 octobre 2005. En effet, les facteurs suivants ont contribué à l’aggravation de la condition personnelle du travailleur : la modification du poste de travail, la manipulation plus fréquente des pièces de bois et l’exécution de mouvements non ergonomiques durant un processus d’adaptation.
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle et s’il a droit aux bénéfices de la loi.
[8] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] L’article 28 de la loi, dont le texte suit, contient une présomption de lésion professionnelle qui facilite le fardeau de preuve du travailleur :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Pour en bénéficier, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’il est au travail.
[11] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche doit être retenu aux fins des présentes. En effet, les experts qui sont intervenus au dossier, les docteurs DesMarchais, Quiniou et Bellemare, orthopédistes, s’accordent sur ce diagnostic. Les deux derniers sont d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle qui évoluait au moment de la modification du poste de travail.
[12] Le tribunal considère que le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche ne constitue pas une blessure qui est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. La présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer en faveur du travailleur.
[13] Celui-ci doit donc démontrer qu’il a subi un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[14] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que le travailleur agit à titre de préposé aux baguettes depuis une dizaine d’années pour l’employeur. Il est âgé de 55 ans au moment des événements.
[15] Suite à une demande de certains travailleurs, l’employeur procède à une modification du poste de travail. Il augmente de 40 cm la hauteur des montants des supports du distributeur à lattes. Elle passe donc de 1,50 m à 1,90 m. Cette modification vise à permettre de déposer plus de baguettes sur le support en attente d’être insérées entre les rangs de planches lors de l’empilement.
[16] À l’audience, le travailleur explique sa façon de travailler. Avant les modifications du poste de travail, il saisit dix à douze lattes à la fois de sa main gauche et les supporte de sa main droite. La hauteur maximale des montants de supports à lattes se situe à 1,40 m. Il n’a pas à travailler constamment avec les bras au-dessus des épaules.
[17] Après les modifications du poste de travail, il saisit les lattes, trois ou quatre à la fois, de sa main gauche et les supporte et les dirige de sa main droite. Il soulève ses bras au-dessus des épaules pour déposer les lattes dans les supports dont les montants sont à 1,90 m.
[18] Selon l’ergonome Côté, le travailleur effectue 195 transports de lattes (paquets de 10 lattes à la fois) avant la modification du poste de travail. Après cette modification, il effectue environ 500 transports de lattes par quart de travail.
[19] L’ergonome Côté est d’avis que la répétition ne peut être reconnue comme facteur de risque dans la présente affaire.
[20] Toutefois, avant la modification du poste de travail, il informe l’employeur que le fait d’augmenter la hauteur des montants des supports à lattes, en réserve au-dessus de l’empileuse, augmente l’amplitude des gestes et la hauteur des mains.
[21] Ainsi, pour remplir le haut de chaque pile, la main doit monter au-dessus de l’épaule, ce qui est plus à risque de blessure de celle-ci au moment de la prise et du dépôt des lattes. Le bras se trouve alors en flexion/abduction excessive même si la charge n’est pas importante.
[22] L’ergonome Côté considère que le risque de blessure pour les épaules est présent et important à chaque dépôt de charge surtout. Le 27 novembre 2005, il indique à l’employeur que, après quatre jours, le travailleur était encore dans une période d’apprentissage pour changer la technique de travail.
[23] Il ajoute que le travailleur avait diminué la charge de douze à six lattes afin de réduire l’effort physique requis pour les serrer et les maintenir en équilibre. Il est d’avis que ce dernier a donc augmenté de façon significative les mouvements exécutés avec son membre supérieur gauche.
[24] Puis, dans un rapport qu’il produit le 8 mars 2006, après l’évaluation du poste de préposé aux lattes, l’ergonome Côté rapporte ce qui suit. Après l’augmentation de la hauteur des montants des supports des lattes, le travailleur exécute des mouvements de flexion/abduction des bras entre 90 degrés et 100 degrés pour la manipulation des lattes particulièrement.
[25] Il note que la prise des pièces au-dessus des épaules est toujours présente et la pose ou le dépôt au-dessus des épaules est plus fréquent. Il conclut que la contrainte posturale est augmentée par ces changements.
[26] Malgré ces considérations, l’ergonome Côté est d’avis que la relation entre la capsulite à l’épaule gauche et le travail est difficilement explicable après seulement trois jours d’adaptation à une nouvelle méthode de travail.
[27] La Commission des lésions professionnelles retient donc des observations et de l’opinion de l’ergonome Côté que, après la modification du poste de travail, le travailleur exécute des mouvements qui sont à risques de lui causer une lésion aux épaules.
[28] La preuve médicale prépondérante révèle que le travailleur ressent des douleurs à l’épaule gauche quelques semaines avant la modification du poste de préposé aux lattes.
[29] Cette douleur est augmentée dans les jours qui suivent la modification du poste de travail, notamment depuis qu’il doit « travailler les mains en position plus haute » comme le rapporte le docteur Bélanger le 28 octobre 2005. Celui-ci pose le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.
[30] Le docteur DesMarchais, orthopédiste, pose le diagnostic de capsulite en phase aiguë de l’épaule gauche le 6 janvier 2006 suite au questionnaire, à l’examen et au visionnement d’une vidéocassette au sujet des mouvements exécutés par le préposé aux lattes après la modification du poste de travail.
[31] Il rapporte d’ailleurs, après visionnement, des mouvements d’abduction entre 90 et 100 degrés de l’épaule.
[32] Le docteur Quiniou, qui examine le travailleur à la demande de l’employeur, retient également le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche. À la revue du dossier médical du travailleur, il rapporte que le travailleur souffre d’une douleur à l’épaule gauche déjà installée au moment des modifications du poste de travail.
[33] Puis, il a présenté des douleurs plus importantes à son épaule gauche à peine trois jours après la modification du poste de travail. Ces douleurs ne s’atténuent pas en soirée. Elles sont aussi sévères le lendemain matin.
[34] Selon le docteur Quiniou, ce mode de présentation correspond davantage à celui d’une capsulite rétractile déjà installée depuis quelques semaines. D’ailleurs, il précise que, lors des premiers examens, les mouvements passifs de l’épaule gauche sont limités dans tous les plans. Cela cadre bien avec la capsulite de l’épaule. Il ajoute qu’il arrive souvent que, dans de telles circonstances, les premiers diagnostics posés soient ceux de tendinite ou de bursite. C’est avec le temps que le diagnostic se précise.
[35] À son avis, le travailleur a présenté des symptômes compatibles avec les deux premières phases d’une capsulite en installation. Une première phase où s’installe une douleur progressive puis, une seconde où apparaissent des limitations de mouvements de l’articulation gléno-humérale de l’épaule.
[36] Le docteur Quiniou considère que, après les modifications du poste de travail, le travailleur devait exécuter des mouvements de son épaule gauche au-delà de ce qui était permis par la capsulite déjà installée d’où les plaintes de douleurs.
[37] Il est d’avis que cette pathologie n’est pas reliée au travail de préposé aux lattes. Il ajoute que la déminéralisation modérée globale, décrite à la radiographie de l’épaule gauche du 28 octobre 2005, peut s’expliquer par une sous-utilisation du membre supérieur gauche. Cet élément corrobore le fait que le travailleur a déjà des problèmes à l’épaule gauche avant la modification du poste de travail.
[38] Quant à la résonance magnétique de l’épaule gauche, réalisée le 6 janvier 2006, le docteur Quiniou considère qu’elle ne révèle rien d’impressionnant chez un individu de 60 ans. On n’y détecte aucune lésion active.
[39] Le docteur Bellemare, orthopédiste, a examiné le travailleur à deux reprises soit en juin et en septembre 2006. Il considère que le travailleur présentait des douleurs non incapacitantes à son épaule gauche depuis quelque temps avant la modification de son poste de travail.
[40] Il est d’avis que quelques jours après la modification significative de son poste de travail, impliquant la nécessité de travailler en position d’abduction augmentée des épaules, le travailleur a présenté un syndrome douloureux important à son épaule gauche.
[41] Il rapporte que l’évolution clinique a présenté une première phase douloureuse intense qui dure environ quatre mois. La douleur est améliorée par des arthrographies distensives. Puis, la pathologie a évolué en phase d’ankylose et de récupération lente et progressive.
[42] Le docteur Bellemare considère que le travailleur a présenté une capsulite de l’épaule gauche en installation quelque temps avant la modification du poste de travail, mais aggravée par cette dernière.
[43] Des opinions des docteurs Quiniou et Bellemare, la Commission des lésions professionnelles retient notamment que le travailleur ressent une douleur non incapacitante à son épaule gauche depuis quelque temps avant la modification significative de son poste de travail.
[44] Or, à peine quelques jours après cette modification, le travailleur ressent une augmentation importante de sa douleur à l’épaule gauche qui devient rapidement incapacitante.
[45] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la notion d’événement imprévu et soudain, élément essentiel de la définition d’accident du travail, doit être interprétée de façon à dépasser la simple survenance d’un fait accidentel.
[46] Le tribunal a, à plusieurs occasions[2], considéré que les circonstances suivantes s’assimilaient à un événement imprévu et soudain : la modification des conditions de travail, la surcharge de travail, l’effort inhabituel, l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail, l’effort soutenu sur une courte période, etc.
[47] Dans la présente affaire, il est démontré de façon prépondérante que le poste de travail occupé par le travailleur a été modifié de façon substantielle. En effet, la hauteur des montants des supports des lattes est augmentée de 1,50 m à 1,90 m.
[48] Cette modification significative du poste de travail oblige le travailleur à travailler régulièrement les mains au-dessus des épaules pour déposer les lattes en haut des piles. Elle l’oblige également à effectuer presque trois fois plus de transports de paquets de lattes. Le nombre de lattes transportées est réduit à cause de la hauteur à laquelle il faut les soulever pour les déposer. Cela exigerait un effort trop important en position non ergonomique si le nombre de lattes n’était pas réduit.
[49] Selon l’opinion de l’ergonome Côté, qui n’est pas contredite, la modification du poste de travailleur oblige le travailleur à exécuter des mouvements qui sont considérés à risque de lui causer des lésions aux épaules.
[50] Même s’il est d’avis que le travailleur n’exécute pas de mouvements répétitifs, l’ergonome Côté conclut que le travailleur augmente de façon importante le nombre des mouvements de flexion-abduction de ses bras qu’il situe entre 90 et 100 degrés.
[51] Malgré l’opinion de l’ergonome Côté sur les mouvements à risques effectués par le travailleur, le docteur Quiniou s’est plutôt concentré à démontrer que la capsulite diagnostiquée à l’épaule gauche du travailleur était simplement une maladie personnelle.
[52] La Commission des lésions professionnelles ne peut se convaincre, contrairement à l’opinion du docteur Quiniou, que l’augmentation des douleurs à l’épaule gauche du travailleur est fortuite, sans relation avec le travail.
[53] Selon le docteur Quiniou, dans les jours qui ont suivi la modification du poste de travail, le travailleur a exécuté des mouvements de ses membres supérieurs que ne lui permettait pas la phase dans laquelle la capsulite était déjà installée.
[54] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette explication. En effet, bien que le travailleur ressentait déjà des douleurs à son épaule gauche, il accomplissait toutes les tâches de son travail. La douleur n’était pas incapacitante.
[55] Les nombreux mouvements à risques de lésion exécutés par le travailleur, en maintenant les bras au-dessus des épaules, ne peuvent être dissociés, de l’avis du tribunal, de l’exacerbation progressive des douleurs au point de devenir incapacitantes, durant une courte période d’adaptation à une nouvelle méthode de travail.
[56] La Commission des lésions professionnelles conclut que la modification du poste de travail doit être assimilée à un événement imprévu et soudain qui oblige le travailleur à effectuer des mouvements à risques qui génèrent une aggravation d’une condition douloureuse déjà présente.
[57] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi un accident du travail et qu’il a aggravé une condition personnelle préexistante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Tembec inc. (Produits forestiers La Sarre, déposée le 31 mars 2006;
CONFIRME en partie la décision de la CSST rendue le 21 mars 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 27 octobre 2005;
DÉCLARE que la capsulite à l’épaule gauche constitue une lésion professionnelle;
DÉCLARE que pour ce diagnostic, le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi.
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
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Me Jean McGuire |
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McGUIRE, DUSSAULT & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Karine Joseph |
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GIROUARD, ADAM & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., chapitre A-3.001
[2] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis; Lalande et Boulangerie Weston ltée, 101703-62-9806, 99-06-02, L. Couture; Bauer inc. et Vaudry, 109191-64-9901, 99-07-15, M. Montplaisir; Aliments Flamingo et Lepage, 111268-62A-9902, 99-10-29, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 00-06-08, j. Viau; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte; Verreault et VTL Transport, 169414-64-0109, 02-02-05, J.-F. Martel; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, 162176-64-0105, 02-02-11, R. Daniel; Simard et Créatech inc., 245420-62-0410, 05-05-10,; R.L. Beaudoin; IGA des Forges et Duval, 249065-04-0411, 05-09-13, J.-F. Clément, (05LP-144)
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