Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Banque Laurentienne du Canada et Bahsis

2013 QCCLP 3018

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 mai 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

471166-71-1205

 

Dossier CSST :

138824610

 

Commissaire :

Danièle Gruffy, juge administratif

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Françoise Morin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Banque Laurentienne du Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Saadia Bahsis

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mai 2012, l’employeur, Banque Laurentienne du Canada, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 février 2012 et déclare que le 18 janvier 2012, madame Saadia Bahsis (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle.

[3]           L’audience est prévue à Montréal le 19 mars 2013. Le 14 mars 2013, la procureure de l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles que les parties se sont entendues pour produire une trame factuelle commune ainsi qu’une argumentation écrite, selon les prétentions de chacune d’elles. Ces documents sont transmis au tribunal le 19 mars 2013 et le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le 18 janvier 2012, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Ils estiment que les faits retenus permettent de conclure à l’existence d’un lien de connexité entre l’activité pendant laquelle la lésion de la travailleuse est survenue et le travail de celle-ci. Ils concluent que cette lésion et survenue à l’occasion du travail de la travailleuse et que le 18 janvier 2012, celle-ci a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les faits ci-après énumérés qui sont admis par les parties :

[...]

 

8.         La Travailleuse est à la Banque Laurentienne du Canada depuis le 9 juillet 2007 et occupe le poste d’agente au service à la clientèle depuis 2010;

 

9.         À l’époque des événements, la Travailleuse exerce son emploi à la succursale # 63 située au 5355 rue Jean-Talon Est, à St-Léonard;

 

10.       L’horaire habituel de travail de la Travailleuse se détaille comme suit, à raison de trente-deux (32) heures par semaine :

 

• lundi et vendredi: 9 h 15 à 16 h 15, pause de 13h 00 à 14 h 30 dont trente (30) minutes   payées;

 

• mardi et mercredi : 8 h 30 à 16 h 15, pause de 13 h 00 à 14 h 30 dont trente (30) minutes payées;

 

• jeudi: 9 h 15 à 20 h 15, pause de 13h00 à 14 h 30 dont trente (30) minutes payées et pause de 17 h 30 à 18 h 00;

 

11.       Normalement, la Travailleuse mange à l’extérieur pour sa pause dîner et utilise à l’occasion son véhicule;

 

12.       Mercredi 18 janvier 2012, vers 11 h 50, la gestionnaire de la Travailleuse, Mme Tiffany Guerrera lui demande de se rendre à la succursale # 95 située au 7050 rue Jarry Est, à Anjou, pour y effectuer un remplacement en après-midi au service à la clientèle;

 

13.       La Travailleuse est choisie pour effectuer le remplacement parce qu’elle a déjà travaillé à la succursale # 95 et connaît donc bien son fonctionnement;

 

14.       La gestionnaire de la Travailleuse lui demande de prendre immédiatement sa pause dîner afin d’être en mesure d’effectuer le remplacement dès 13 h 30;

 

15.       Vers 12 h 00, la Travailleuse quitte la succursale # 63 à bord de son véhicule afin de prendre sa pause dîner et se rendre à la succursale # 95;

 

16.       La Travailleuse fait un premier arrêt au restaurant « L’Espadon» (5761, rue Jean-Talon Est) pour y prendre son repas du dîner;

 

17.       À 13 h 00, la Travailleuse reprend son véhicule pour continuer sa route vers la succursale # 95;

 

18.       La Travailleuse emprunte le même chemin que celui qu’elle avait l’habitude de prendre lorsqu’elle travaillait à la succursale # 95;

 

19.       En raison de la chaussée glissante, la Travailleuse n’est pas en mesure de s’immobiliser à un feu rouge et heurte, de ce fait, un véhicule qui tournait à gauche en sens inverse. Sous la force de l’impact, le véhicule de la Travailleuse est projeté plus loin et heurte un autre véhicule;

 

20.       La Travailleuse communique alors avec sa gestionnaire pour l’informer de son accident;

 

21.       Une fois sa voiture remorquée, la Travailleuse se rend en taxi à la succursale # 95 pour y effectuer le remplacement requis;

 

22.       La Travailleuse se présente au travail le lendemain et le surlendemain, soit les 19 et 20 janvier 2012, à la succursale # 63;

 

23.       Tout au long de ces deux journées, la Travailleuse souffre de maux de tête intenses et d’étourdissements et doit composer avec un mal de dos;

 

24.       Durant la fin de semaine, la Travailleuse se met à faire des cauchemars;

 

25.       Lundi 23 janvier 2012, elle se rend à son travail et tente, tant bien que mal, de faire son travail malgré les douleurs qu’elle ressent;

 

26.       Mardi 24 janvier 2012, elle se rend au travail comme prévu;

 

27.       La même journée, la Travaille rempli [sic] le formulaire de « Réclamation du travail » de la CSST;

 

28.       Le lendemain, 25 janvier 2012, elle consulte un médecin à l’hôpital Santa-Cabrini qui lui diagnostique une entorse cervico-dorsolombaire et un PTSD;

 

29.       Elle est alors référée à un psychologue du CLSC qu’elle verra jusqu’en septembre 2012 ;

 

 

[...]

 

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le 18 janvier 2012, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[8]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           En l’espèce, il n’est aucunement prétendu ni soutenu par la preuve que le 18 janvier 2012 soit survenue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure ou encore une maladie professionnelle. La travailleuse allègue plutôt la survenance d’un accident du travail, notion définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Tel que le souligne l’employeur, l’article 28 de la loi édicte une présomption de lésion professionnelle lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail. En l’espèce, lorsque la travailleuse s’est blessée, elle n’était pas à son travail mais plutôt à sa pause, dans son véhicule, en route vers la succursale # 95. Ainsi, elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[11]        La travailleuse doit donc démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 précité.

[12]        L’accident d’automobile n’étant pas survenu par le fait du travail de la travailleuse, celle-ci doit établir qu’elle a été victime d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail et ayant entraîné pour elle une lésion professionnelle.

[13]        En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident d’automobile dont a été victime la travailleuse le 18 janvier 2012 constitue un événement imprévu et soudain. Il n’est pas davantage contesté que cet événement a entraîné les lésions diagnostiquées. Reste donc à décider si cet événement est survenu « à l’occasion du travail » de la travailleuse.

[14]        La loi ne définit pas cette notion. Cependant, selon une importante jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], le critère déterminant permettant de conclure à un événement survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion s’est produite et le travail d’un travailleur.

[15]        La jurisprudence tient compte de différents critères afin de déterminer l’existence d’un tel lien de connexité avec le travail, soit le lieu de l’événement, le moment de sa survenance, la rémunération de l’activité exercée par un travailleur au moment de l’événement, le lien de subordination existant entre un employeur et un travailleur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et l’utilité relative de cette activité en regard de l’accomplissement du travail.

[16]        Tel que le rappelle souvent la Commission des lésions professionnelles, il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient réunis simultanément pour conclure à l’existence d’un lien de connexité suffisant; chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres.

[17]        Dans le présent dossier, il est admis que l’accident de la travailleuse survient pendant la pause de celle-ci, sur la voie publique, et alors qu’elle n’est pas (ou partiellement) rémunérée.

[18]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que les autres critères élaborés par la jurisprudence permettent ici de conclure à l’existence d’un lien de connexité entre l’activité pendant laquelle la lésion est survenue et le travail de la travailleuse.

[19]        En effet, il appert que c’est à la demande de sa gestionnaire que la travailleuse doit prendre sa pause plus tôt que d’habitude (12 h 00 au lieu de 13 h 00) afin de se rendre disponible pour remplacer une collègue dans une autre succursale soit la succursale # 95. La disponibilité de la travailleuse est alors sûrement utile à l’employeur qui, par sa demande de service de dernière minute et non habituelle, exerce ainsi son autorité à l’égard de cette dernière.

[20]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les événements qui surviennent entre 12 h 00 et 13 h 30 ne sont que le fruit des décisions personnelles de la travailleuse.

[21]        Au surplus, même si cette dernière choisit librement de conduire son propre véhicule, il n’en demeure pas moins que ce choix est tout à fait toléré par l’employeur.

[22]        Tel que l’allègue l’employeur, la jurisprudence du tribunal ne reconnaît pas à titre d’accident du travail l’accident d’automobile qui se produit alors qu’un travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile soit, en d’autres mots, l’accident « de trajet », sauf lors de certaines circonstances particulières. La décision rendue dans Manon Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs[3], déposée par l’employeur, repose sur des faits qui sont propres à cette affaire et qui se distinguent de ceux du présent dossier.

[23]        La Commission des lésions professionnelles y énonce ce qui suit :

[33]      La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.

 

[34]      En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.

 

[35]      Cependant, lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur, et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on pourra alors conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. En pareilles circonstances, il faut retenir que le travailleur doit nécessairement emprunter cette voie pour accéder à son lieu de travail et en sortir et, qu’à cette étape, il n’est pas dans sa sphère d’activité personnelle mais plutôt, dans une sphère d’activité professionnelle.

 

 

[24]        Or, en l’espèce, l’accident d’auto qui survient après le dîner de la travailleuse au restaurant, alors que celle-ci prend à nouveau sa voiture pour se diriger à l’heure demandée et au lieu demandé par l’employeur et en empruntant le trajet qu’elle a l’habitude d’emprunter lorsqu’elle y est assignée, est un accident qui survient alors que la travailleuse est sortie de sa sphère personnelle et se retrouve dans sa sphère professionnelle. En effet, dès que la travailleuse quitte le restaurant, la seule raison pour laquelle elle se trouve à l’endroit où survient son accident d’auto, découle de la demande de service de sa gestionnaire. L’activité de la travailleuse, soit la conduite de son auto, n’a alors pour seul but ou finalité que celui de se rendre à la succursale # 95 pour y effectuer le remplacement demandé. Un lien de subordination existe alors entre l’employeur et la travailleuse et l’activité de cette dernière est étroitement liée à son travail. N’eût été de cette demande de service non habituelle, la travailleuse aurait pris sa pause, comme d’habitude, de 13 h à 14 h 30 et ne se serait pas retrouvée à l’endroit où est survenu son accident sur la voie publique.

[25]        Tel que l’allègue la travailleuse, au moment de son accident d’auto, elle était en service commandé, circonstance particulière permettant ici de conclure à la survenance d’un accident survenu à l’occasion du travail de la travailleuse et donc à un accident du travail.

[26]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le 18 janvier 2012, la travailleuse a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Banque Laurentienne du Canada;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 18 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 18 janvier 2012, la travailleuse a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui en découlent.

 

 

 

__________________________________

 

Danièle Gruffy

 

 

 

 

Me Marie-Lyse Meunier

Représentant de la partie requérante

 

 

Josée Detroz

S.E.P.B.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998], C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Baribeau et Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy; Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco.

 

 

[3]           C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.

AVIS :
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