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[1] Le 13 octobre 2005, Groupe Plani-Ressources inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 4 octobre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme une décision rendue initialement par la CSST le 9 août 2005 et déclare que monsieur Benoit Gauthier (le travailleur) est décédé à la suite d’un événement survenu à l’occasion du travail, le 8 octobre 2004, rendant la succession admissible aux indemnités.
[3] À l’audience tenue le 27 avril 2006, l’employeur est présent en la personne de monsieur Sylvain Boivin et représenté. La succession est représentée par monsieur Frédéric Gauthier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’est pas décédé d’un événement survenu à l’occasion du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le fait que le travailleur ait voulu s’approvisionner en eau en se rendant à la pourvoirie constitue un geste effectué à l’occasion du travail. Toutefois, lorsqu’il a décidé de socialiser en se rendant au chalet principal pour consommer de l’alcool et des drogues, il a interrompu la séquence et brisé le lien qui le liait à l’employeur. Le travailleur était libre de ses actes et n’était plus sous le contrôle de l’employeur. Il en était de même lorsqu’il se noie sur le chemin du retour. Le membre issu rappelle qu’à bord de l’embarcation, il n’est survenu aucun événement imprévu et soudain qui explique la chute dans l’eau si ce n’est l’intoxication à l’alcool et à la drogue. Il est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. La succession ne peut donc avoir droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la preuve a démontré que les deux travailleurs devaient obligatoirement, dans le cadre de leur travail, prendre une embarcation pour naviguer vers le campement après s’être approvisionné en eau potable et avoir pris une douche à la pourvoirie. La preuve démontre, alors que l’embarcation était en arrêt moteur, que le travailleur est tombé à l’eau et s’est noyé. Le membre issu est d’avis que le travailleur exécutait un trajet de retour et qu’il était toujours dans la sphère de son travail de technicien forestier. Le travailleur est décédé à l’occasion de son travail et la succession a droit aux indemnités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la succession a droit aux indemnités prévues à la loi, mais préalablement, elle doit déterminer si le travailleur est décédé d’une lésion professionnelle, soit d’un événement survenu à l’occasion du travail.
[8] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] Dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’une rechute, récidive ou aggravation ni d’une maladie professionnelle. La preuve n’est pas à cet effet.
[10] La CSST a convenu que le travailleur est décédé d’un accident du travail. Cette notion est définie à l’article 2 de la loi ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] En l’instance, le travailleur est technicien forestier. Il devait effectuer des relevés des essences, du diamètre et de la hauteur des arbres dans le secteur de lac Du Moine. Le travailleur et son collègue logeaient dans un campement isolé près du lac Du Moine, campement loué par l’employeur. Le lac Du Moine est situé à proximité de la pourvoirie du Lac 10 Milles et l’accès s’effectue par bateau et par la route. Le travailleur et son collègue devaient s’approvisionner en eau potable chez le pourvoyeur. Ils pouvaient aussi y prendre une douche. Le 8 octobre 2004, après s’être approvisionné d’eau et avoir pris une douche, le travailleur se noie alors qu’il tombe de la chaloupe qui le ramène à son camp isolé dans la forêt.
[12] L’employeur soutient que l’événement n’est pas survenu par le fait ni à l’occasion du travail. Il soutient que le fait d’avoir consommé de l’alcool et de la drogue, cause principale de la noyade, est purement personnel et n’est pas dans l’intérêt de l’employeur.
[13] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la chute dans l’eau qui a entraîné la noyade du travailleur n’est pas survenue par le fait du travail puisqu’il est mis en preuve qu’au moment de l’événement le travailleur avait terminé, ce jour-là, l’exécution de l’inventaire forestier.
[14] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l’événement tragique, soit la noyade, est survenu à l’occasion du travail.
[15] La notion d’accident qui survient à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi. La jurisprudence a développé certains critères à considérer afin de permettre d’apprécier et de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[16] Concernant le lieu de l’événement, la Commission des lésions professionnelles retient que l’événement survient sur l’eau alors que le travailleur regagne son campement isolé après avoir quitté la pourvoirie.
[17] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que l’accident est un accident de trajet qui survient alors que le travailleur utilise la chaloupe mise à sa disposition par l’employeur.
[18] La Commission des lésions professionnelles retient également que le travailleur a dû se rendre chez le pourvoyeur et en revenir pour s’approvisionner en eau potable et pour prendre une douche. Ces façons de faire étaient connues de l’employeur et tolérées. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité de l’activité exercée par le travailleur avait une incidence sur les conditions de travail du travailleur.
[19] Rappelons que le camp isolé où séjournait le travailleur n’était pas alimenté en eau potable. Le travailleur devait aller chercher son eau chez le pourvoyeur. Le fait de s’approvisionner en eau potable est primordial au bien-être et à la santé du travailleur et sert donc l’employeur. L’emloyeur soutient qu’il n’y avait pas urgence à s’approvisionner en eau. Cette prétention n’est pas fondée puisque la preuve n’a pas démontré que le travailleur et son collègue avaient une réserve d’eau potable suffisante.
[20] Rappelons aussi que le campement n’était pas équipé d’une douche à l’intérieur. Il existait une douche extérieure, mais elle était alimentée d’un réservoir sans eau chaude. Soutenir que le fait de prendre une douche est personnel ne tient pas compte du fait que le travailleur satisfait à un critère d’hygiène et de confort minimal. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette activité est reliée aux conditions de travail difficiles avec lesquelles le travailleur a eu à composer. Par ailleurs, il existait une entente entre le pourvoyeur et l’employeur afin de permettre aux travailleurs forestiers de prendre une douche à la pourvoirie après avoir obtenu l’accord du pourvoyeur, ce que les travailleurs avaient préalablement obtenu.
[21] La Commission des lésions professionnelles estime aussi qu’un lien de subordination existait toujours entre le travailleur et l’employeur du seul fait de la présence et du maintien du travailleur dans un milieu isolé[2]. Il était toléré de l’employeur que le travailleur puisse utiliser la chaloupe à moteur pour se rendre à la pourvoirie.
[22] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que les activités inhérentes au fait de se rendre à la pourvoirie et d’en revenir pour s’approvisionner en eau potable et prendre une douche sont des activités dans la sphère professionnelle et constituent des activités effectuées à l’occasion du travail.
[23] L’employeur soutient que le fait d’avoir socialisé, après la douche, au bar de la pourvoirie en consommant de l’alcool et de la drogue, a rompu le lien de subordination. La Commission des lésions professionnelles estime que le fait de socialiser est une activité purement personnelle. Si l’accident était survenu à ce moment, il y aurait lieu de conclure à l’absence de lésion professionnelle.
[24] Or, l’événement est survenu lors du trajet en bateau pour revenir au camp, après que le travailleur se soit approvisionné en eau potable et ait pris une douche. Il faut donc considérer ces activités principales du travailleur qui sont pertinentes pour apprécier le lien qui existe entre l’accident et le travail ou ses conditions de travail. L’exercice d’une autre activité n’a pas nécessairement l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail[3].
[25] La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’en prenant le chemin du retour en empruntant la voie d’eau, le travailleur est revenu dans la sphère d’activités professionnelles. L’événement s’étant produit à ce moment, il s’est donc produit à l’occasion du travail.
[26] L’employeur soutient que le fait de s’être levé debout dans la chaloupe pour uriner est un geste personnel. La Commission des lésions professionnelles estime que c’est un geste de confort et de bien-être qui peut s’inscrire dans les activités inhérentes au travail.
[27] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’employeur, le fait qu’on ait retrouvé une canne à pêche et un fusil dans la chaloupe ne crée pas, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, de doute quant à l’objectif poursuivi par le travailleur à savoir s’approvisionner en eau potable et prendre une douche.
[28] Enfin, l’employeur soutient que le travailleur a été négligent quand il a décidé de retourner au campement après avoir consommé de l’alcool et de la drogue alors qu’il faisait noir, la nuit étant tombée. Il soutient aussi qu’il a été négligent en ne portant pas de gilet de sauvetage et en décidant de se lever debout dans la chaloupe pour uriner.
[29] La Commission des lésions professionnelles rappelle que même si elle convenait qu’il y a eu négligence de la part du travailleur, en vertu de l’article 27 de la loi, puisqu’il y a eu décès de ce dernier, il est possible de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[30] Bref, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, qu’en l’instance, est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail qui a entraîné le décès du travailleur. Il y a lésion professionnelle. La succession a donc droit aux indemnités prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Groupe Plani-Ressources inc. du 13 octobre 2005;
CONFIRME la décision de la révision administrative du 4 octobre 2005;
DÉCLARE que Benoit Gauthier a subi une lésion professionnelle entraînant son décès;
DÉCLARE que la succession de Benoit Gauthier a droit aux indemnités prévues à la loi.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me Michel J. Duranleau |
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Michel J. Duranleau, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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