Revenu Québec et Carrier |
2010 QCCLP 8462 |
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[1] Le 14 mai 2010, Revenu Québec (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 4 mai 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 17 mars 2010[1] et déclare que monsieur Sylvain Carrier a subi une lésion professionnelle le 24 février 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[3] Le 7 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval à laquelle l'employeur est représenté par Me Isabelle Robitaille. Monsieur Carrier est également présent à l'audience et est représenté par Me Annie Gilbert.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande de déclarer que monsieur Carrier n'a pas subi de lésion professionnelle le 24 février 2010 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 4 mai 2010 et de déclarer que monsieur Carrier a subi une lésion professionnelle le 24 février 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
[6] La preuve non contredite permet d'établir que l'activité exercée par monsieur Carrier au moment de la survenance de sa blessure du 24 février 2010 présente une utilité relative pour l'employeur. Selon le témoignage crédible et non contredit de monsieur Carrier, cette activité lui permet « d'aérer son cerveau », de délier ses jambes et de revenir plus en forme pour exercer son travail qui requiert toute sa concentration. Il y a donc là un élément de connexité entre l'activité effectuée par monsieur Carrier pendant sa pause et son travail de technicien et de chef d'équipe en vérification fiscale.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 4 mai 2010 et de déclarer que monsieur Carrier n'a pas subi de lésion professionnelle le 24 février 2010 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[8] En choisissant de se rendre en plein hiver dans une piste cyclable sur un terrain n'appartenant pas à l'employeur, monsieur Carrier quitte la sphère d'activités professionnelles pour entrer dans la sphère d'activités personnelles puisque cette piste n'est pas entretenue durant cette saison, que ceux qui l'empruntent doivent nécessairement traverser la rue pour s'y rendre, que la piste est loin de l'édifice de l'employeur, que monsieur Carrier est libre d'aller où il veut pendant sa pause, qu’il peut utiliser l'une des salles pour les employés mises à leur disposition par l'employeur et qu'en quittant l'établissement de l'employeur, il n'est plus sous l'autorité de celui-ci.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Carrier a subi une lésion professionnelle le 24 février 2010.
[10] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] L'article 28 de la loi prévoit qu'une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[12] Dans le présent cas, les faits ne sont pas contestés.
[13] Le 24 février 2010, monsieur Carrier, qui exerce l'emploi de technicien en vérification fiscale en tant que chef d'équipe chez l'employeur, fait une chute pendant sa pause santé alors qu’il se promène sur un sentier adjacent au terrain de stationnement utilisé par les employés de cet employeur. Il subit alors une blessure diagnostiquée comme cervicobrachialgie[3], diagnostic évoluant par la suite en celui d'entorse cervicale[4].
[14] L'entorse cervicale subie par monsieur Carrier le 24 février 2010 est consolidée le 15 juillet 2010 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, tel que l'indique le médecin qui a charge sur le Rapport final qu’il produit le même jour.
[15] Monsieur Carrier n'exerce pas son travail de technicien en vérification fiscale et ne se trouve pas sur les lieux du travail au moment de l'événement. Ainsi, la présomption de l'article 28 ne s'applique pas dans son cas.
[16] Il revient donc à monsieur Carrier de démontrer qu'il a subi une lésion professionnelle sous la forme d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.
[17] Monsieur Carrier ne plaide pas qu’il est atteint d'une maladie professionnelle ou qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure. Monsieur Carrier soutient qu’il a été victime, le 24 février 2010, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse cervicale.
[18] La relation de cause à effet entre la chute et la blessure diagnostiquée comme entorse cervicale n'est pas remise en question.
[19] Le fait que la chute constitue un événement imprévu et soudain n'est pas contesté non plus.
[20] Le litige consiste plutôt à déterminer si l'événement du 24 février 2010 est survenu à l'occasion du travail de monsieur Carrier.
[21] La notion d'accident « à l'occasion du travail » n'est pas définie dans la loi. La jurisprudence sur le sujet[5] dégage certains paramètres permettant de situer l'événement et d'établir s'il est survenu à l'occasion du travail. Ces paramètres sont les suivants :
· le lieu de l'événement ;
· le moment de l'événement ;
· la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement ;
· l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;
· la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ;
· le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[22] Dans l'affaire Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval[6], la soussignée fait une revue de la jurisprudence relative aux événements survenant lors d'activités exercées au moment d'une pause. Il s'agit du cas d'une travailleuse qui exerce un emploi de secrétaire médicale et qui utilise le temps mis à sa disposition lors des pauses pour marcher à l'extérieur de l'établissement de l'employeur. La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que pour qu'un tel accident soit reconnu comme survenant à l'occasion du travail, « il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel. En l’absence d’une telle finalité professionnelle, le caractère de connexité ou d’utilité ne peut être retenu »[7]. La Commission des lésions professionnelles conclut que la finalité de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement est connexe à son travail de secrétaire médicale puisque cette activité a précisément pour but de pallier les effets secondaires qu'elle dit ressentir après un certain temps lorsqu'elle exerce sa tâche principale, soit les tensions musculaires au cou et aux épaules. La Commission des lésions professionnelles estime que cette activité présente une utilité relative en regard de l'accomplissement de son travail, car la preuve révèle qu'elle est plus efficace et a une meilleure concentration au retour de ses pauses.
[23] Dans cette affaire, la soussignée fait une revue des principes qui se dégagent des décisions Lemieux et Entreprises Julien inc.[8], Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds[9], Dynamique Lac-St-Jean et Lajoie et CSST[10], Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux[11], Middleton et Norambar inc.[12], Renaud et Centre hospitalier Sacré-Cœur de Montréal — Pavillon A. Prévost[13], Lecourt et Corporation Urgences-Santé Région Montréal[14], Fournier et Résidence Saint-Joseph[15], Barrette et Waterville TG inc.[16], Casino du Lac-Leamy et Pilon[17], Ispat-Sidbec inc. et Collette[18], Boucher et Aliments Carrière inc.[19], Adabeau design inc. et Sylvestre[20], Ministère de la justice et Bourgoin[21], Hôpital Santa Cabrini et Évangélista[22] et Agropur et Sicotte[23] :
« […]
[31] Tel que l'exprime la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Lemieux et Entreprises Julien inc., « le législateur a voulu que lorsqu’un travailleur se livre à une activité qui tombe dans la sphère d’activité professionnelle, il doit être couvert pour des risques qu’il encourt dans cette sphère d’activités. Quant à la sphère d’activité personnelle, les risques qui y sont inhérents relèvent de la seule responsabilité du travailleur et échappent à l’objet de la loi » [sic].
[32] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds. Le tribunal conclut que pour que certaines activités puissent être reconnues comme survenant à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail transforme ou ajoute un risque professionnel au risque personnel.
[33] Il s'agit également de la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dynamique Lac-St-Jean et Lajoie et CSST. La Commission des lésions professionnelles conclut que « la sphère d’activités professionnelles inclura toute activité où l’on peut établir une finalité professionnelle rattachable aux conditions de travail » [sic].
[34] Dans une décision plus récente, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un accident survenu lors de la pause prévue à l’ordre du jour d'une réunion donnée par l'employeur constitue un accident du travail. Le tribunal relate que tous les employés qui assistaient à la rencontre sont passés à l’extérieur de l’édifice pour profiter du beau temps, que la travailleuse était rémunérée durant sa pause, que cette pause n'était pas une activité purement récréative, que la travailleuse n’avait pas le choix de prendre la pause à l’heure indiquée et qu'elle était sous l’autorité de l’employeur au moment où est survenu l’incident. La Commission des lésions professionnelles considère que la pause café est une activité connexe et reliée au travail, car les pauses café sont prévues dans les conditions de travail de la travailleuse, que leur but est de permettre aux travailleurs de se reposer afin d’être plus efficaces en reprenant le travail, qu'elles bénéficient alors à l’employeur et qu’elles sont une activité utile en regard de l’accomplissement du travail.
[35] Dans l'affaire Middleton et Norambar inc., la Commission des lésions professionnelles considère qu'un accident survenu alors que le travailleur se déplaçait en glissant sur les rampes d'escalier pour prendre sa pause constitue un accident à l'occasion du travail. Le tribunal considère qu'un événement qui se produit lors d’un déplacement pour aller à une pause survient à l'occasion du travail, « car l’activité de prendre une telle pause est reconnue comme bénéfique à l'employeur ». La Commission des lésions professionnelles conclut que « le geste exécuté par le travailleur ne peut être qualifié d’activité personnelle car celui-ci se limitait à se rendre à un lieu, chez l'employeur, pour y prendre sa pause ». Le tribunal ajoute que la pause « est reconnue par la jurisprudence comme une activité survenue à l’occasion du travail ».
[36] Dans l'affaire Renaud et Centre hospitalier Sacré-Cœur de Montréal - Pavillon A. Prévost, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un accident survenu pendant une pause alors que la travailleuse déplaçait un matelas dans une salle mise à la disposition des employés par l'employeur constitue un accident à l'occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse, une infirmière assignée au quart de nuit, était libre de prendre sa pause à l'endroit de son choix, mais qu'elle préférait rester sur les lieux du travail au cas où sa consoeur aurait besoin d'elle. La travailleuse déplaçait le matelas, car elle voulait l'utiliser pour dormir. Le tribunal considère que la travailleuse avait besoin d’un moment de repos et d’une période de temps pour se sustenter durant le quart de nuit de façon à pouvoir continuer à travailler efficacement et que dans cette mesure, la pause et le fait de déplacer un matelas étaient autant à l’avantage de l’employeur que de la travailleuse.
[37] Dans l'affaire Lecourt et Corporation Urgences-Santé Région Montréal, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un accident qui survient alors qu'un travailleur, un technicien ambulancier, quitte son véhicule quelques minutes pour retirer de l'argent dans un guichet automatique afin de s'acheter des analgésiques dans le but de soulager un mal de tête qui s’aggrave constitue un accident à l'occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles note que le technicien ambulancier doit être disponible pour les appels logés par son employeur durant tout le quart de travail et qu'à cette fin, il porte en tout temps sur lui une radio portative par laquelle il peut être rejoint par son coéquipier et par l’employeur. Le tribunal estime, en conséquence, que le lien de subordination subsiste durant tout le quart de travail et même durant les activités de confort. Le tribunal considère, en outre, que le fait de quitter le véhicule pour se procurer des analgésiques afin de terminer son quart de travail adéquatement constitue une activité de confort connexe à l’accomplissement de ses tâches de travail, tout comme celle d’aller aux toilettes ou de se procurer un breuvage et que l’activité incidente, d’aller auparavant se procurer de l’argent pour pouvoir acheter les analgésiques, s’inscrit à l’intérieur de l’activité principale d’aller acheter des analgésiques et ne brise pas le lien de connexité.
[38] Dans l'affaire Fournier et Résidence Saint-Joseph, la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel un accident sera considéré comme survenant à l'occasion du travail lorsque la preuve révèle que l’activité à la source de la lésion professionnelle comporte « un intérêt, un avantage pour l'employeur ». Le tribunal considère, d’autre part, que « lorsque l’événement survient lors de l’exécution d’activités purement personnelles, l’on devra conclure que l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail. Ainsi, la sphère d’activités personnelles s’oppose à la sphère d’activités professionnelles et rompt le lien de rattachement avec l'employeur ». La Commission des lésions professionnelles conclut qu'un événement survenant pendant la pause repas non rémunérée de la travailleuse dans un salon mis à la disposition des employés par l'employeur pour leur confort et leur bien-être et dans le but de favoriser les bonnes relations entre les différents membres de son personnel constitue un accident à l'occasion du travail puisque le geste à l'origine de la lésion de la travailleuse qui vise à améliorer la ventilation du salon a été posé pour assurer la viabilité des lieux directement sous le contrôle et la surveillance de l'employeur dans un contexte de bien-être général des employés. La finalité du geste posé par la travailleuse favorise donc aussi bien les intérêts de celle-ci que ceux de l'employeur.
[39] Dans l'affaire Barrette et Waterville TG inc., la Commission des lésions professionnelles considère qu'un accident se produisant sur les voies d’accès intérieures empruntées par la travailleuse pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria au retour de sa pause est survenu à l'occasion du travail puisque la travailleuse est rémunérée durant cette période, qu'elle est sous l'autorité de l'employeur étant donné qu'elle doit demeurer disponible pour travailler en cas d'urgence et qu'elle accomplit une activité utile à l’employeur et reliée à son travail en se dirigeant à son poste de travail pour réintégrer ses fonctions.
[40] Dans l'affaire Casino du Lac-Leamy et Pilon, la Commission des lésions professionnelles considère qu'un accident survenu durant la pause d'un travailleur alors que ce dernier enjambe un autre travailleur qui est assis sur un fauteuil avec les jambes allongées sur un second fauteuil constitue un accident à l'occasion du travail. Le tribunal note que la pause est régie par le contrat de travail, qu'elle est rémunérée et que « la solution de prendre sa pause dans le salon non-fumeur de l’employeur était pratique et en grande partie dictée par l’intérêt de l’employeur de conserver le travailleur à proximité des lieux où il pouvait être rappelé ». La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur tire un bénéfice de la disponibilité du travailleur, notamment du fait que celui-ci doive rester sur les lieux du travail ouvrant ainsi la possibilité qu’il soit rappelé à une table de jeux pendant sa pause.
[41] Dans l'affaire Ispat-Sidbec inc. et Collette, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un accident qui survient alors qu'une travailleuse referme la porte de son automobile pour prendre son repas à l'extérieur des lieux du travail constitue un accident à l'occasion du travail. Le tribunal retient le principe selon lequel il « est généralement reconnu par la jurisprudence que l’événement qui survient alors qu’un travailleur exerce les activités dites d’entrée et de sortie de son lieu de travail et qu’il est toujours sur le terrain de son employeur, constitue un événement qui survient à l’occasion du travail » et « qu'un terrain de stationnement géré par un employeur est une extension des lieux dits de travail ». La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse agit encore dans le cadre d’activités reliées à son travail au moment de l'événement puisqu'elle se trouve encore sur le terrain de stationnement de son employeur, que ce dernier tolère que les employés prennent leur repas à l’extérieur des lieux du travail, dans la mesure où ils respectent les heures normales allouées à cette activité de restauration, que sa présence à cet endroit n’a d’autre finalité que son lien de subordination avec son employeur et qu'au moment de l'événement, elle n’a pas encore « pénétré dans une sphère d’activités que l’on peut qualifier de personnelles ».
[42] Dans l'affaire Boucher et Les aliments Carrière inc., la Commission des lésions professionnelles considère qu'un événement qui survient alors qu'un travailleur se déplace sur les lieux du travail pour prendre sa pause constitue un accident à l'occasion du travail. Le tribunal estime que ce déplacement n'est pas une activité personnelle puisque la pause est une « activité qui est autorisée et fait partie des conditions de travail et dont la fidélité profite également à l’employeur » [sic]. Le tribunal estime, en outre, que le fait de rebrousser « chemin après une minute de marche, pour retourner à son poste de travail et prendre ses cigarettes pour bien profiter de sa pause, n’a pas eu l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité avec le travail ».
[43] Dans l'affaire Adabeau design inc. et Sylvestre, la Commission des lésions professionnelles estime que l'accident qui est survenu à l'extérieur de l'établissement de l'employeur pendant la pause de la travailleuse constitue un accident du travail à l'occasion du travail puisque la travailleuse est rémunérée pendant cette pause, qu'elle est toujours sous le contrôle et sous la subordination de son employeur lorsqu’elle fait une chute et que c’est à la demande et avec la permission de son employeur qu’elle se rend à l’extérieur lors de la pause.
[44] Dans l'affaire Ministère de la justice et Bourgoin, la Commission des lésions professionnelles considère que l'accident survenu sur les lieux d'accès pendant une pause repas constitue un accident à l'occasion du travail puisqu'il s'agit d'une « activité qui entre dans la sphère d'activités du travail et non dans la sphère d'activités personnelles ».
[45] Les faits de l'affaire Hôpital Santa Cabrini et Évangélista sont similaires au cas précédent puisque la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu'un accident survenant à une travailleuse entre l’établissement et le stationnement alors qu'elle quitte pour aller dîner est survenu à l'occasion du travail.
[46] Enfin, dans l'affaire Agropur et Sicotte, la Commission des lésions professionnelles considère qu'un accident qui est survenu alors qu'un travailleur sort des lieux du travail pour aller se chercher des pastilles alors qu'il n'est ni en pause ni en arrêt pour son dîner constitue un accident à l'occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a une connexité entre l'événement et le travail, car le travailleur veut se procurer des pastilles pour pouvoir parler plus facilement au téléphone, une fonction qui fait partie de ses tâches.
[47] Cette revue d'un bon nombre de décisions récentes en la matière révèle qu'une analyse des circonstances de chaque cas qui tient compte des paramètres auxquels il est fait référence précédemment peut amener le décideur à conclure qu'un accident qui survient pendant une pause constitue un accident à l'occasion du travail.
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Références omises
[…] »
[24] La soussignée[24] souligne également le fait que la jurisprudence de ce tribunal n'est pas unanime sur cette question puisque dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles en arrive à des conclusions différentes :
« […]
[48] Dans d'autres décisions, cette analyse peut aussi conduire à une conclusion différente. C'est le cas des affaires Rivard et Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie26 et Corbin et Commission scolaire Chemin du Roy27 dont les circonstances s'apparentent au dossier sous étude.
[49] Effectivement, dans l'affaire Corbin et Commission scolaire Chemin du Roy28, la Commission des lésions professionnelles considère qu'une chute qui survient alors qu'une travailleuse, une technicienne en documentation, fait une marche durant sa pause ne constitue pas un accident à l'occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles considère que l'employeur n'exerce aucune autorité sur la travailleuse durant sa pause, que cette dernière est libre d'agir à sa guise durant cette période, que la finalité de l'activité exercée au moment de la survenance de la blessure est personnelle, que le critère de la connexité avec les activités professionnelles de la travailleuse et l’activité exercée au moment de la survenance de la blessure est inexistant et que cette activité ne présente aucune utilité relative. La Commission des lésions professionnelles ajoute qu'il « existe une quantité de situations dont on peut dire qu’elles bénéficient à l’employeur, dont avoir un employé en bonne santé, bien reposé, alerte de corps et d’esprit », mais estime que le fait « d’indemniser une blessure ou une maladie qui survient dans l’une ou l’autre de ces situations dépasserait la finalité de la loi » en présence d’une situation où la preuve ne révèle aucune connexité entre l’activité exercée au moment de la survenance de la blessure et le travail.
[50] Dans l'affaire Rivard et Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie29, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un accident survenu dans le stationnement appartenant à l'employeur ne constitue pas un accident à l'occasion du travail puisque l'événement est survenu durant la pause repas de la travailleuse, donc en dehors des heures de travail, que la travailleuse n’est pas rémunérée durant cette période, qu’il n’existe aucun lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse au moment de l’accident vu qu'elle était entièrement libre de faire ce qu’elle voulait durant sa pause repas et que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident, à savoir de prendre une marche, est purement personnelle. La Commission des lésions professionnelles précise qu'elle « ne voit pas dans cette activité de finalité professionnelle en lien avec le travail d’aide alimentaire exécuté par la travailleuse », car ce travail « ne justifie pas le fait de prendre une marche au moment de la pause-repas ». La Commission des lésions professionnelles ajoute qu'il n’y a pas « de connexité entre le fait de prendre une marche et le travail » et qu'elle « ne voit pas non plus dans cette activité d’utilité, même indirecte, pour l’employeur ».
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26 C.L.P. 242064-04-0408, 21 février 2005, D. Lajoie
27 C.L.P. 249585-04-0411, 3 mars 2005, L. Collin
28 Précitée, note 27
29 Précitée, note 26
[…] »
[25] Depuis que cette décision a été rendue, la Commission des lésions professionnelles a été appelée à quelques reprises à se prononcer dans des cas présentant certaines similitudes.
[26] Le présent tribunal constate que les principes appliqués dans l'affaire Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval[25] ont été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions subséquentes[26].
[27] Dans l'affaire Métro Richelieu inc. et Larocque[27], le travailleur se blesse dans une aire de repos extérieure aménagée par l'employeur en trébuchant sur une dalle au sol. La Commission des lésions professionnelles reconnaît que l'événement est connexe au travail, car « les périodes de repos sont à l'avantage tant de l'employeur que du travailleur en ce qu'elles permettent au premier de compter sur une main-d'oeuvre plus reposée avec les bienfaits que cela représente, en principe, au niveau de la productivité et, vraisemblablement, de la qualité du travail. »
[28] Dans l'affaire Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau[28], la travailleuse fait une chute sur un terrain appartenant à l’employeur alors qu'elle est sortie à l’extérieur pendant une pause pour « prendre une marche et "prendre de l’air" avant de rentrer au travail et finir les quatre dernières heures de travail qui s’annonçaient assez achalandées » [sic]. La Commission des lésions professionnelles considère que « l’activité de marcher, exercée par la travailleuse, était utile en regard de l’accomplissement de son travail. Le fait de marcher et de prendre de l’air pendant sa pause lui permettait de revenir au travail dans une meilleure forme pour fournir sa prestation de travail. ». Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime « que l’activité à laquelle se livrait la travailleuse était en relation avec son travail ».
[29] Dans l'affaire Castilloux et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale[29], la travailleuse subit une blessure lors d'une chute au moment où elle prend l'air en marchant à l'extérieur du bureau pendant sa période de repas non rémunérée. La Commission des lésions professionnelles considère qu'il s'agit là d'une activité purement personnelle, sans aucune connexité ou utilité relative en regard de l'accomplissement du travail d'agente de secrétariat, mais reconnaît qu’il s'agit d'un événement à l'occasion du travail, car les accidents survenus sur des voies d'accès intérieures ou extérieures au lieu de travail ont été reconnus à maintes reprises comme étant survenus à l'occasion du travail.
[30] Dans l'affaire Lauzière et Siemens Canada Ltée (Division Drummond)[30], la travailleuse subit une blessure pendant une pause rémunérée au moment où elle monte sur un muret d'une hauteur de 18 pouces afin de s'approcher de ses collègues de travail pour socialiser. L'événement se produit sur un terrain appartenant à l'employeur et aménagé pour les employés. La Commission des lésions professionnelles écarte d'abord l'argument de l'employeur qui plaide que le choix de la travailleuse de grimper sur le muret « est un acte dangereux et intentionnel » puisque la preuve révèle « qu’il s’agit d’une situation fréquemment rencontrée chez l’employeur » et « que la travailleuse n’avait aucune raison de soupçonner l’existence d’un danger du fait de monter sur le muret ». La Commission des lésions professionnelles établit ensuite que l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement est bénéfique à l'employeur dans la mesure où ce dernier « trouve un intérêt, du moins incident, au fait que ses employés demeurent sur les lieux du travail lors de leur pause et qu’ils socialisent à ce moment ». La Commission des lésions professionnelles fait alors référence aux principes qui se dégagent des affaires précitées Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval[31] et Centre de santé et services sociaux et Rouleau[32].
[31] Dans l'affaire Société des loteries du Québec et Lambert[33], la travailleuse subit une blessure lors d'une chute pendant une période de pause alors qu'elle réintègre l'édifice pour y chercher son repas. La Commission des lésions professionnelles considère que l'activité est connexe au travail, car la présence de la travailleuse à l'extérieur de l'établissement de l'employeur est reliée à sa participation obligatoire à un exercice d'incendie. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère qu'il y a suffisamment de connexité entre cet événement et son travail pour conclure qu'il est survenu à l'occasion du travail.
[32] Dans l'affaire Lebeau et Ville Île Perrot[34], la travailleuse se blesse pendant sa pause alors qu'elle marche sur le trottoir situé face à l'établissement de l'employeur. La Commission des lésions professionnelles considère que cette activité est connexe à son travail, car la finalité de la pause est de permettre à la travailleuse de compléter sa demi-journée de travail plus reposée et que ceci est utile à l'employeur dans la mesure où l'accomplissement de son travail en est influencé.
[33] Il est vrai que la Commission des lésions professionnelles a aussi considéré, dans d'autres décisions récentes[35], qu'un accident survenant au moment où un travailleur se rend à l'extérieur pour fumer ne survient pas à l'occasion du travail même si l'événement se produit pendant une pause, car cette activité relève d'un choix personnel du travailleur, qu'elle n'a aucune connexité avec le travail et n'est d'aucune utilité à l'employeur.
[34] De même, dans l'affaire Emballage Rouville inc. et Ouellet[36], la Commission des lésions professionnelles estime que la blessure qui survient lorsque la travailleuse va porter sa boîte à lunch dans sa voiture qui est stationnée sur la voie publique plutôt que de la laisser dans le vestiaire qui est mis à sa disposition par l'employeur se produit lors d'une activité personnelle qui ne peut être considérée comme survenant à l'occasion du travail.
[35] Dans un autre cas[37], la Commission des lésions professionnelles a aussi considéré que l'activité de marcher pratiquée par la travailleuse n'était pas connexe et utile à l'employeur puisqu'elle n'était plus sous son autorité ou son contrôle, qu’il n'y avait plus de lien de subordination entre les deux et qu'en décidant d'accomplir une activité personnelle, la travailleuse quittait la sphère d'activités professionnelles.
[36] Aussi, dans l'affaire Alexis et Commission scolaire de Montréal[38], la Commission des lésions professionnelles considère que la blessure survenant lors de la participation volontaire de la travailleuse pendant sa pause-repas à une activité caritative organisée par l'employeur se produit à l'occasion d'une activité personnelle et non à l'occasion du travail puisque l'employeur ne retire pas un intérêt direct ou indirect de la participation de son personnel à celle-ci.
[37] Enfin, dans l'affaire Bleau et Commission scolaire de Laval[39], la Commission des lésions professionnelles estime qu'en se rendant dans un magasin pour acheter du matériel de bricolage qui était pourtant disponible en quantité suffisante à l'école où elle travaille, la travailleuse a exercé une activité personnelle qui n'entre pas dans sa sphère d'activités professionnelles, et ce, en dépit du fait que les achats aient pu avoir une utilité pour l'employeur, car cette dernière n'était pas obligée de faire ces achats et avait d'autres choix que de se rendre au magasin.
[38] Le tribunal constate, à la suite de la revue de la jurisprudence récente en matière d'accidents survenant à l'occasion du travail dans des cas présentant des similitudes avec celui de monsieur Carrier, que la détermination de la connexité entre le travail et l'activité exercée au moment de l'événement à l'origine de la blessure repose sur l'analyse des faits particuliers de chaque affaire, chaque cas devant être apprécié au mérite.
[39] Le tribunal remarque que l'activité de marcher pendant une pause, que le travailleur soit rémunéré ou non, peut, selon le cas, être jugée utile à l'employeur. Lorsque la Commission des lésions professionnelles estime que l'utilité relative de cette activité est établie, la reconnaissance de la connexité avec le travail est habituellement reconnue.
[40] Le tribunal estime que le cas de monsieur Carrier entre dans cette dernière catégorie.
[41] Effectivement, monsieur Carrier a expliqué au tribunal que dans le cadre de son travail, il devait, à l'époque de l'événement, superviser une équipe de sept employés. Étant la personne-ressource en fiscalité, il devait répondre aux diverses questions de ces derniers. Monsieur Carrier relate qu'il s'agit là d'un travail intellectuel qui implique des recherches et qui requiert beaucoup de concentration.
[42] Aussi, depuis au moins dix ans, il profite de la pause pour faire une marche dans la piste cyclable à proximité de son lieu de travail. Monsieur Carrier souligne que cette piste est adjacente au stationnement utilisé par les employés, mais ne se trouve pas sur un terrain appartenant à l'employeur. Elle est toutefois à proximité de son lieu de travail, soit à deux ou trois minutes de marche. Beaucoup de collègues et même des gestionnaires utilisent cette piste au su et au vu de l'employeur. Aucune directive n'a jamais été émise par l'employeur pour empêcher cette pratique durant les pauses.
[43] Monsieur Carrier affirme que cette activité lui permet « d'aérer son cerveau », de délier ses jambes et de revenir plus en forme pour exercer son travail qui requiert toute sa concentration.
[44] Monsieur Carrier déclare que la blessure s'est produite le 24 février 2010 alors qu’il faisait sa marche sur la piste en question et qu’il marchait en direction de l'établissement de l'employeur pour retourner à son travail. Monsieur Carrier relate qu'il a glissé sur la neige et est tombé sur le côté gauche, aux abords du stationnement où il gare sa voiture.
[45] Le tribunal est d'avis que la preuve non contredite permet d'établir que l'activité exercée par monsieur Carrier au moment de la survenance de sa blessure du 24 février 2010 présente une utilité relative pour l'employeur.
[46] Effectivement, selon le témoignage crédible et non contredit de monsieur Carrier, cette activité lui permet « d'aérer son cerveau », de délier ses jambes et de revenir plus en forme pour exercer son travail qui requiert toute sa concentration.
[47] Il y a donc là un élément de connexité entre l'activité effectuée par monsieur Carrier pendant sa pause et son travail de technicien et de chef d'équipe en vérification fiscale.
[48] Le tribunal ne retient pas les arguments de l'employeur qui plaide qu'en choisissant de se rendre en plein hiver dans une piste cyclable sur un terrain n'appartenant pas à l'employeur, monsieur Carrier quitte la sphère d'activités professionnelles pour entrer dans la sphère d'activités personnelles puisque cette piste n'est pas entretenue durant cette saison, que ceux qui l'empruntent doivent nécessairement traverser la rue pour s'y rendre, que la piste est très loin de l'édifice de l'employeur, qu'en raison du fait que les déneigeurs poussent la neige aux extrémités du stationnement, monsieur Carrier est dans l'obligation d'escalader une montagne pour se rendre dans le stationnement, qu’il est libre d'aller où il veut pendant sa pause, qu’il peut utiliser l'une des salles pour les employés mises à leur disposition par l'employeur et qu'en quittant l'établissement de l'employeur, il n'est plus sous l'autorité de celui-ci.
[49] Bien que monsieur Carrier ait reconnu que la piste n'est pas entretenue pendant l'hiver et qu'elle soit moins achalandée à cette période de l'année, il n'y a aucune preuve permettant d'établir que la piste n'était pas praticable. De plus, monsieur Carrier a souligné qu’il n'a pas à escalader la butte de neige qui se trouve entre le stationnement et la piste puisqu'il y a une ouverture à cet endroit qui permet de la contourner.
[50] Par ailleurs, le tribunal retient du témoignage de monsieur Carrier qu'en dépit du fait que ce dernier doive traverser une rue pour se rendre à la piste, celle-ci est située à proximité de son lieu de travail, soit à deux ou trois minutes de marche seulement.
[51] Enfin, le fait que monsieur Carrier n'utilise pas l'une des salles mises à la disposition des employés par l'employeur n'est pas pertinent en l'espèce. Effectivement, ce dernier a expliqué au tribunal que le but de la marche était de « s'aérer le cerveau » à l'extérieur afin d'aider sa capacité de concentration et d'être en mesure de donner une bonne prestation de travail par la suite, ce dont l'employeur tire avantage, de l'avis de la soussignée.
[52] Le tribunal est donc d'avis que l'événement imprévu et soudain qui s'est produit le 24 février 2010 pendant la pause de monsieur Carrier est survenu à l'occasion du travail de ce dernier. La blessure qu’il a subie à la suite de cette chute constitue donc une lésion professionnelle. Ainsi, monsieur Carrier a droit aux prestations prévues par la loi en raison de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Revenu Québec en date du 14 mai 2010 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 4 mai 2010 ;
DÉCLARE que monsieur Sylvain Carrier a subi une lésion professionnelle le 24 février 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Martine Montplaisir |
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Me Isabelle Robitaille |
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Crevier, Royer (Justice Québec) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Annie Gilbert |
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Poudrier Bradet, S.E.N.C. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Dans sa décision en révision administrative du 4 mai 2010, la CSST fait référence à une décision de première instance du 18 mars 2008. Il s'agit toutefois d'une erreur puisque la décision du 18 mars 2008 vise le dossier CSST 132632118 et non le dossier CSST 135804177. La demande de révision déposée par l'employeur le 24 mars 2010 vise plutôt la décision d'admissibilité rendue par la CSST le 17 mars 2010.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Le diagnostic de cervicobrachialgie est posé par la docteure C. Moussaoui le 24 février 2010.
[4] Le diagnostic d'entorse cervicale est posé par le docteur D. Galipeau les 2 mars 2010, 13 avril 2010, 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 15 juillet 2010.
[5] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay ; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Côté et Université du Québec à Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine ; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis ; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby.
[6] [2005] C.L.P. 984
[7] Lemieux et Entreprises Julien inc., C.L.P. 177134-32-0201, 25 mars 2002, C. Lessard
[8] Précitée, note 7
[9] C.A.L.P. 122271-09-8906, 30 septembre 1991, P.-Y. Vachon
[10] C.L.P. 110727-02-9902, 26 novembre 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 200-05-012605-999, 16 novembre 2000, j. Lesage
[11] Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, C.L.P. 253875-71-0501, 2 juin 2005, M. Cuddihy
[12] C.L.P. 243644-62-0409, 15 avril 2005, G. Godin
[13] C.L.P. 199958-71-0302, 29 mars 2004, B. Roy
[14] C.L.P. 218698-71-0310, 25 mars 2004, L. Crochetière
[15] C.L.P. 207189-01C-0305, 11 novembre 2003, P. Simard
[16] C.L.P. 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard
[17] C.L.P. 143426-07-0007, 17 janvier 2003, M. Langlois
[18] C.L.P. 182501-62-0204, 30 décembre 2002, S. Mathieu
[19] C.L.P. 178804-62B-0202, 27 septembre 2002, M.-D. Lampron
[20] C.L.P. 167664-63-0108, 17 septembre 2002, M. Gauthier
[21] C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé
[22] C.L.P. 160934-72-0105, 30 août 2002, S. Lemire
[23] C.L.P. 170666-63-0110, 2 juillet 2002, R.-M. Pelletier
[24] Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval, précitée, note 6
[25] Précitée, note 6
[26] Métro Richelieu inc. et Larocque, C.L.P. 250345-71-0412, 25 novembre 2005, B. Roy ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale, révision rejetée, 31 mars 2008, M. Zigby ; Castilloux et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, C.L.P. 295438-01C-0607, 11 septembre 2007, R. Arseneau ; Lauzière et Siemens Canada Ltée (Division Drummond), C.L.P. 342036-04B-0803, 6 juin 2008, M. Watkins ; Société des loteries du Québec et Lambert, C.L.P. 335689-62-0712, 16 avril 2009, J. Landry ; Lebeau et Ville Île Perrot, C.L.P. 368258-62C-0901, 19 mai 2009, M. Sauvé.
[27] Précitée, note 26
[28] Précitée, note 26
[29] Précitée, note 26
[30] Précitée, note 26
[31] Précitée, note 6
[32] Précitée, note 26
[33] Précitée, note 26
[34] Précitée, note 26
[35] Voir notamment les décisions suivantes : Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément ; Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco ; Lépine et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 348862-71-0805, 11 février 2009, D Gruffy ; Restaurant St-Germain et Marchand, C.L.P. 352646-31-0807, 19 mars 2009, P. Simard ; C.H.S.L.D. Mont-Royal et Cabana, C.L.P. 306142-71-0612, 23 mars 2009, Y Lemire ; Gagné et Comm. Scol. Des Phares, C.L.P. 347946-01A-0804, 18 septembre 2009, G. Tardif.
[36] C.L.P. 289075-62A-0605, 13 avril 2007, D. Rivard
[37] Guimond et Héma-Québec, C.L.P. 297455-71-0608, 1er octobre 2007, D. Lévesque
[38] C.L.P. 315426-62-0704, 12 décembre 2007, L. Vallières
[39] C.L.P. 327044-61-0709, 31 juillet 2008, S. Di Pasquale
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.