______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 10 mars 2003, Raymond Villeneuve (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 6 mars 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 3 octobre 2002, par la C.S.S.T., et détermine que la surdité qui affecte le travailleur n’est pas une maladie d’origine professionnelle.
[3] Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 3 mai 2004. Le travailleur est présent et assisté d’une représentante, Montmorency Ford (1997) inc. est représentée. Un représentant a comparu pour Transport Cabano-Kingsway inc., vraisemblablement un des continuateurs de l’un des employeurs du travailleur. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, de la preuve soumise à l’audience, de l’argumentation des parties et a délibéré.
OBJET DU RECOURS
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) que requiert son état.
PREUVE
[5] Le travailleur, né le 23 juillet 1948, est mécanicien d’automobiles. Le 3 mai 2002, il signe une réclamation à la C.S.S.T. alléguant une surdité d’origine professionnelle.
[6] Le 3 mai 2002, le docteur Spénard, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle. Ce même jour, le travailleur subit une évaluation audiométrique qui démontre une surdité neurosensorielle bilatérale avec chute dans les hautes fréquences.
[7] Le 17 mai 2002, le docteur Spénard prépare un rapport d’évaluation médicale. Le travailleur lui rapporte une hypoacousie lentement évolutive avec acouphène, sans vertige ainsi que des problèmes de communication en présence de bruits de fond compétitifs. Le docteur Spénard note que le travailleur n’a pas d’antécédent médical pertinent. Il a pratiqué le sport de la chasse, mais ne tirait qu’à l’occasion. Il n’y a pas d’antécédent familial ni d’antécédent militaire. Le docteur Spénard rapporte 34 ans d’expérience à titre de mécanicien, avec un usage quotidien d’appareils de meulage, d’outils pneumatiques et de martelage.
[8] Le docteur Spénard conclut à une atteinte permanente de 0,5 % pour l’oreille droite.
[9] La courbe de l’audiogramme est représentative d’une exposition au bruit et le rapport d’évaluation médicale est conforme, selon l’opinion d’un médecin de la C.S.S.T.
[10] La C.S.S.T. refuse sa réclamation pour le motif qu’il n’a pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail exercé ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[11] À l’audience, le travailleur décrit son travail.
[12] Mécanicien de véhicules automobiles depuis 1968, il a été à l’emploi plusieurs entreprises.
[13] La preuve permet de conclure que le travail de mécanicien est varié, mais demande l’utilisation constante d’outils pneumatiques pour boulonner et déboulonner, souffler à l’air des pièces pour les nettoyer, monter et démonter des pneus sur leurs jantes, gonfler ces pneus, meuler des pièces. Il doit également utiliser des clés à cliquet, des rochets, le marteau et la masse. Si le travailleur n’utilise pas ces outils constamment, ses collègues, qui occupent des postes de travail à proximité, utilisent aussi ces outils. Il faut ajouter à ces bruits, celui des compresseurs et des vérins hydrauliques. Le travailleur déclare que tous les employés d’un garage, mécaniciens ou apprentis, changent des pneus. Il y a un intérêt financier, pour l’employeur, à assigner les apprentis à ce travail, mais avec les changements saisonniers, tous sont appelés à l’effectuer.
[14] Le travailleur, de 1977 à 1984, travaille pour Transport Hamel. Il effectue l’entretien de gros camions : freins, embrayages, différentiels, changements d’huile et changements de pneus. Les pièces des véhicules sont plus grosses et les outils sont plus gros, plus puissants et plus bruyants. Il en est de même pour les outils pneumatiques. Il doit utiliser la masse plus souvent pour effectuer les changements de pneus. Cet outil est également utilisé lors de la soudure, après avoir meulé les pièces. Le bruit des chocs de la masse sur le métal se répercute abondamment. Le travailleur affirme qu’il utilise la masse ou un outil pneumatique environ 70 à 75 % de son temps de travail. Il y a alors plus de distance entre les postes de travail, mais les bruits sont plus importants. En soufflant un pneu, le bruit est important lorsque le caoutchouc « colle » sur la jante.
[15] Il peut, à l’occasion, effectuer des réparations sur la route. Il a également conduit des véhicules pour cet employeur.
[16] Il travaille pour C.P. Rail pendant un an (1985). Cet emploi, selon son témoignage, n’est pas bruyant. Il utilise les mêmes outils, mais avec moins de fréquence et d’intensité.
[17] Il travaille ensuite pour un concessionnaire de Canadian Tire pendant un an (1986), effectuant de la mécanique générale. Tous les outils pneumatiques décrits plus haut sont utilisés. Il y a alors une douzaine de mécaniciens. Il y a aussi des camionnettes à entretenir.
[18] Le travailleur exerce ensuite son métier pour Montmorency Ford ltée à compter de 1987. Il s’agit d’une corporation différente de Montmorency Ford (1997) inc. Le travail cependant est le même. Au début, il travaille l’après-midi et pendant la soirée, à raison de dix heures par quart, quatre jours par semaine. Il y a quatre ou cinq mécaniciens. Leur nombre augmente bientôt à une dizaine. Il n’y a pas de débosselage la nuit. Il est ensuite assigné au quart de jour, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine.
[19] Les mécaniciens n’ont pas de poste de travail assigné. Le travailleur est appelé à travailler à divers postes. Les outils à air comprimé sont utilisés environ 50 % du temps. Afin d’effectuer certaines réparations, il doit suivre des cours et obtenir une certification par le manufacturier automobile. Il fait donc, au début, de la mécanique générale. Ainsi, il peut être appelé à démonter une transmission, mais c’est un collègue qui effectue la réparation.
[20] Il obtient une certification en électricité automobile. Bien qu’il passe une partie importante de son temps à effectuer du travail dans cette spécialité, il peut être assigné à toutes les tâches qu’un mécanicien peut effectuer. Le représentant de Montmorency Ford (1997) inc. a tenté de lui faire admettre qu’il pouvait passer 80 % de son temps à effectuer des réparations électriques, mais le travailleur est d’avis que ce chiffre est trop élevé. Le travail en électricité automobile exige l’usage de moins d’outils pneumatiques.
[21] L’atelier de débosselage est isolé du reste du garage par une porte. Elle peut être ouverte lors des grandes chaleurs de l’été. Il peut y avoir une douzaine de mécaniciens au travail en même temps.
[22] Chez cet employeur, on répare de petits camions. Il n’est pas possible de tenir une conversation normale lorsque l’on utilise des outils pneumatiques. Il y a plusieurs radios qui fonctionnent en même temps dans le garage et le volume du son est élevé, selon le travailleur.
[23] L’endroit où il y avait le plus de bruit est chez Hamel Transport. En ce qui concerne les automobiles, le bruit est passablement le même, d’un garage à l’autre.
[24] Pour ce qui est de ses activités de chasse, il n’a jamais tué et il peut tirer deux boîtes de balles en préparation de sa saison. Il ne chasse plus depuis 1990.
[25] Montmorency Ford (1997) inc. a mis à la disposition des travailleurs des protecteurs auditifs, mais il a développé des otites à deux ou trois occasions avec ces coquilles.
[26] Il commence à faire répéter les gens, parce qu’il n’entend pas, à la fin des années 1990. Il a des acouphènes continus depuis plusieurs années. Ils commencent avant 1987. Il constate qu’il n’entendait plus les appareils lorsque le volume était au minimum. Il a commencé à ressentir un problème auditif en 1999-2000. Il a consulté et a été référé à un spécialiste.
[27] Le dossier contient deux rapports d’étude d’hygiène industrielle, mais ces études ne sont pas spécifiques au travailleur. La première étude est effectuée en octobre et décembre 1994, par le Centre local de services communautaires de Montréal-Nord, dans un garage, pour le poste de mécanicien d’automobiles et camions.
[28] Cette étude permet d’émettre l’opinion suivante :
Le requérant est exposé régulièrement à des bruits industriels variables.
De plus, dans le cadre du travail effectué, certaines opérations génèrent des niveaux crête assez élevés, mêmme si la fréquence des événements qui les génèrent risque d’être assez faible (moins de 200). Par contre, on peut affirmer si on considère la récurrence normale de certains travaux (changements de pneus au printemps et à l’automne) que le requérant est exposé de façon sporadique mais assez régulière à des niveaux sonores supérieurs à 140 dBcrête.
Suite à l’étude effectuée, nous estimons que le requérant est actuellement exposé à des niveaux sonores équivalents quotidiens variant de 75 à 85 dB (A).
[29] Une seconde étude au dossier est effectuée à la fin de l’an 2000. Le travail décrit dans cette étude correspond à celui du travailleur. Le garage concerné est un atelier de réparation d’un concessionnaire d’automobiles. L’hygiéniste du travail conclut ainsi son étude :
Évidemment certaines journées, l’utilisation intensive des différents équipements bruyants par une majorité de travailleurs pourraient avoir un impact sur l’exposition au bruit du requérant. Selon ce dernier et le contremaître, le travail réalisé pendant la journée d’évaluation correspond à une journée de faible utilisation d’équipements bruyants.
Cependant, cet impact ne devrait pas être très important, car les postes de travail sont éloignés les uns des autres d’au moins 10 pieds à plus de 30 pieds dans certains cas. Cet éloignement des postes a pour effet de diminuer la propagation du bruit d’un endroit à un autre.
Selon nos observations et les résultats obtenus, il appert que le facteur ayant le plus d’impact sur le niveau journalier d’exposition au bruit du requérant est son temps d’utilisation des équipements pneumatiques bruyants. Ce temps d’utilisation étant variable dépendant des tâches à réaliser, donc d’une journée à une autre, il est difficile d’évaluer précisément un niveau journalier d’exposition au bruit. Cependant en tenant compte de l’ensemble des informations reccueillies et de l’étude réalisée pour un mécanicien d’un autre concessionnaire automobile, nous estimons que le niveau journalier au bruit du requérant doit être avoisinant à un niveau de 85 dba avec une certaine fluctuation dépendant des tâches réalisées.
ARGUMENTATION
[30] La représentante du travailleur soumet que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[31] Il exerce le métier de mécanicien de véhicules automobiles depuis 36 ans. Il est exposé, dans l’exercice de son travail, aux bruits causés par les moteurs, les outils pneumatiques, les rochets, les meules et les bruits engendrés par l’utilisation d’air sous pression. Il y a constamment, autour de lui, des collègues de travail qui utilisent ces outils. Les garages sont en béton ou en blocs de ciment. Il y a peu d’amortissement des bruits.
[32] Le travail le plus bruyant, selon son témoignage, est celui qu’il a effectué chez Hamel Transport, pendant sept ans. Les outils sont plus gros et plus puissants, les pièces sont plus robustes et les pneus plus gros. Il n’y a pas d’étude spécifique du bruit pour le travail effectué par le travailleur. Il y a cependant des études qui analysent des postes de travail fort semblables, sinon identiques.
[33] Depuis 1989, il travaille chez un concessionnaire d’automobiles et utilise également les mêmes outils pour une partie importante de son temps de travail. Il n’occupe pas une grande partie de son temps de travail à effectuer des travaux d’électricité automobile. Son environnement est bruyant. De plus, le travailleur se plaint du volume des radios dans le garage.
[34] Des études produites au dossier, il est possible de conclure que le travail de mécanicien expose les travailleurs à un bruit excessif. La seconde étude réalisée, alors que le bruit n’est pas à son sommet, établit qu’un travailleur peut être exposé quotidiennement à 85 dBA.
[35] La courbe de l’audiogramme du travailleur est caractéristique; le rapport d’évaluation médicale est conforme; le travailleur n’a pas eu de protection auditive pendant une grande partie de sa carrière; il n’y a pas d’autre cause, identifiée par le docteur Spénard, à la surdité du travailleur. Considérant tous ces éléments, une seule conclusion est possible : l’atteinte auditive du travailleur est causée par son travail.
[36] La présomption prévue à l’article 29 de la loi peut recevoir application, considérant une exposition prolongée au bruit excessif. Par ailleurs, les bruits d’impact de la masse sur le métal constituent des risques particuliers de développer une surdité.
[37] Au soutien de son argumentation, elle soumet la décision Robillard et Brasserie Labatt ltée[2].
[38] Le représentant de Montmorency Ford (1997) inc. soumet que le travailleur présente possiblement la manifestation d’une condition personnelle. De 1997 à 2002, il a été assigné principalement à des travaux reliés à l’électricité automobile, travaux qui exigent peu l’usage d’outils pneumatiques.
[39] Des coquilles de protection auditive sont mises à la disposition des travailleurs. Il entend des acouphènes et présente des problèmes auditifs avant de commencer à travailler pour Montmorency Ford (1997) inc.
[40] Il ne peut donc avoir subi une atteinte auditive alors qu’il est en emploi pour cette compagnie.
AVIS DES MEMBRES
[41] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur a démontré une exposition à des bruits excessifs alors qu’il était en emploi chez Hamel Transport, en utilisant les outils pneumatiques, les marteaux et la masse. Ces bruits d’impact sont importants. Par ailleurs, la courbe de l’audiogramme est caractéristique d’une surdité neurosensorielle causée par l’exposition aux bruits. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur a été exposé à des risques particuliers, dans son travail, de développer une surdité et d’accueillir sa requête.
[42] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur n’a pas l’obligation de démontrer qu’il a été exposé à des bruits excédant une norme réglementaire. Il lui suffit de démontrer qu’il a été exposé à des bruits excessifs de nature à causer une surdité. Il est d’avis que le travailleur a fait cette preuve en l’instance et il y a lieu d’accueillir sa requête.
MOTIFS
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[44] La loi définit ainsi la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[45] La loi crée une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
[46] À l’annexe I de la loi, une atteinte auditive causée par le bruit est associée à un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[47] À défaut du bénéfice de cette présomption, le travailleur peut démontrer que son travail présente des risques particuliers de développer cette maladie ou que cette maladie est caractéristique du travail qu’il effectue :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[48] La surdité dont le travailleur est affecté présente les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit. Le médecin de la C.S.S.T. écrit que la courbe de l’audiogramme correspond à ce genre d’atteinte. Aucun autre facteur de risque n’a été identifié : hérédité, maladie ou autre activité à risque, si ce n’est la chasse que le travailleur ne pratique plus depuis les années 1990.
[49] Les études au dossier démontrent que les mécaniciens d’automobiles sont exposés à des niveaux de bruit pouvant atteindre le niveau de 85 dBA. Des crêtes à 140 dB surviennent lors de l’utilisation d’outils pneumatiques.
[50] Dans la décision Belot et Jomar Co. Ltd.[3], la Commission des lésions professionnelles analyse la situation d’un mécanicien qui a occupé cette fonction pour le même employeur pendant 28 ans. Il répare les transmissions et moteurs de camions. Il produit une réclamation trois ans après sa retraite. L’atteinte auditive de ce travailleur se compare également à celle du travailleur en l’instance : 0,5 % pour l’oreille droite. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles a pu prendre connaissance d’une étude d’hygiène industrielle réalisée chez cet employeur par le Centre local de services communautaires de Montréal-Nord. Cette étude démontre une exposition à des niveaux sonores moyens de 85 dBA. La Commission des lésions professionnelles procède à identifier la nature de l’atteinte du travailleur, soit qu’il s’agit d’une atteinte auditive causée par le bruit. Examinant l’étude d’hygiène industrielle, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est exposé à des niveaux de bruit importants, mais n’atteignant pas le niveau prévu au Règlement sur la qualité du milieu de travail[4], soit 90 dBA. S’appuyant sur la décision rendue dans l’affaire Bond et BG Checo inc.[5], la Commission des lésions professionnelles écarte l’exigence d’atteindre ce niveau de bruit pour conclure à une exposition à un bruit excessif.
[51] La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, partage l’avis de la commissaire Di Pasquale : il n’est pas nécessaire de démontrer un dépassement du niveau réglementaire pour conclure à une exposition à un bruit excessif.
[52] La Commission des lésions professionnelles ne dispose pas, en l’instance, d’une étude d’hygiène industrielle spécifique aux postes occupés par le travailleur.
[53] Cependant, la preuve, constituée des deux études d’hygiène industrielle portant sur le travail de mécanicien, principalement d’automobiles, et le témoignage du travailleur à l’effet que le travail avec des camions l’expose à un niveau de bruit plus important que pour le travail avec des automobiles, sont suffisants pour conclure à l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[54] Montmorency Ford (1997) inc., l’employeur actuel du travailleur, n’a pas renversé cette présomption. Le travailleur a été moins exposé au bruit chez cet employeur mais ce dernier n’a pas repoussé l’application de cette présomption, à tout le moins pour une partie de la carrière du travailleur.
[55] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a démontré que la surdité qui l’affecte est d’origine professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Raymond Villeneuve, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 6 mars 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 3 mai 2002, soit une surdité d’origine professionnelle, et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que requiert son état.
|
|
|
Me Richard L. Beaudoin |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nicole Bernèche |
|
T.U.A.C. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Roger Desautels |
|
Représentant de la partie intéressée, Montmorency Ford (1997) inc. |
|
|
|
|
|
Gérald Corneau |
|
GCO Santé et Sécurité |
|
Représentant de Transport Cabano-Kingsway |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.