Mckesson Canada-Decelles |
2011 QCCLP 1522 |
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DÉCISION SUR DOSSIER
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[1] Le 7 octobre 2010, Mckesson Canada-Decelles (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 août 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Gilles Huard (le travailleur) le 23 novembre 2007.
[3] Le 8 février 2011, la Commission des lésions professionnelles procède à une étude sur dossier incluant l’argumentation écrite du représentant de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer que 5 % du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur doit être imputé à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 23 novembre 2007.
[6] Suivant la règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Une exception à ce principe est cependant prévue à l’article 329 de la loi, lorsqu’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a établi que l’employeur qui entend bénéficier d’un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est atteint d’une déficience. Celle-ci consiste en une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que ne se manifeste la lésion professionnelle. Une telle déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée au préalable. L’employeur doit démontrer, en second lieu, qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle du travailleur, à savoir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion ou qu’elle en a aggravé les conséquences.
[9] Les critères jurisprudentiels permettant de décider si une déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation eu égard à la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de cette lésion et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Lorsque pris dans leur ensemble, ces critères permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage d’imputation de l’employeur.
[10] Ainsi, il revient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, une déficience préexistante de même que le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle de manière à ce que le tribunal puisse conclure que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion suivant l’article 329 de la loi.
[11] La preuve au dossier révèle que le travailleur est droitier et âgé de 47 ans lorsqu’il adresse à la CSST une réclamation pour une lésion professionnelle qu’il déclare avoir subie à l’épaule droite, le 23 novembre 2007, dans l’exercice de ses fonctions de manutentionnaire chez l’employeur.
[12] Une tendinite à l’épaule droite du travailleur est reconnue à titre de lésion professionnelle résultant d’un accident du travail au présent dossier dans le cadre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 janvier 2010[3]. Le mécanisme de production de cette lésion est alors décrit par le tribunal dans les termes suivants :
[12] Tel qu’il appert des déclarations du travailleur figurant aux notes évolutives du dossier ainsi des admissions de faits de la part des parties à l’audience, il appert que c’est en plaçant une boîte le 23 novembre 2007 que le travailleur s’est blessé à l’épaule droite à cette occasion.
[13] Il est également mis en preuve en l’instance que le travailleur, lequel est droitier, n’avait pas d’antécédent incapacitant à l’épaule droite au préalable.
[14] Le travailleur explique au présent tribunal que la lésion est apparue à l’épaule droite en plaçant sur le dessus des étagères, soit à une hauteur d’environ sept pieds, une boîte de produits pesant entre 25 et 30 livres. Pour ce faire, le travailleur est monté debout sur la seconde tablette du bas, tout en se retenant au montant de l’étagère avec la main gauche. C’est dans cette position qu’il a levé la boîte en hauteur avec le bras droit pour la placer au-dessus de la dernière tablette.
[15] À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, la Commission des lésions professionnelles conclut que c’est l’effort précité accompli en posture contraignante avec le membre supérieur droit en élévation et en abduction qui a entraîné la tendinite de l’épaule droite.
[16] Le fait que le travailleur était déjà porteur d’une calcification à ce niveau ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle au présent dossier puisque c’est l’effort en posture contraignante effectué au travail, lequel correspond à un événement imprévu et soudain, qui a rendu symptomatique ou a aggravé à tout le moins temporairement la condition préexistante à l’épaule droite.
[13] Le 23 mars 2010, soit dans le délai prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur demande un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités. À l’appui de sa demande, l’employeur soutient que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant alors qu’il y a eu infiltration d’une calcification à l’épaule droite. L’employeur estime que cette déficience a eu des effets tant sur la production de la lésion que sur les conséquences de celle-ci. La déficience a prolongé la période de consolidation de la tendinite à l’épaule droite.
[14] Le 23 août 2010, la CSST refuse la demande de partage d’imputation de l’employeur au motif que ce dernier n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[15] Le 30 août 2010, l’employeur demande la révision de la décision précitée que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2010 au motif que la déficience préexistante alléguée n’a pas été documentée par des éléments médicaux objectifs.
[16] Le 7 octobre 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision précitée rendue le 20 septembre 2010. S’appuyant sur les motifs énoncés à la décision d’admissibilité rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 janvier 2010, l’employeur rappelle que l’événement qu’a connu le travailleur à son emploi le 23 novembre 2007 a rendu symptomatique ou a aggravé à tout le moins temporairement la condition préexistante sous forme d’une calcification dont il était déjà porteur à l’épaule droite.
[17] Tel qu’il appert de la décision présentement en litige ainsi que de l’analyse de la demande de partage d’imputation figurant au dossier, la CSST estime qu’il n’y a aucune preuve médicale d’une calcification préexistante à l’épaule droite du travailleur à défaut de rapport radiologique à cet effet.
[18] La Commission des lésions professionnelles ne peut, avec respect, souscrire à une telle conclusion au présent dossier. La calcification à l’épaule droite du travailleur était sans doute présente avant que ce dernier ne subisse une tendinite à ce niveau lors d’un effort accompli en posture contraignante avec le membre supérieur droit pour déposer en hauteur une boîte pesant entre 25 et 30 livres le 23 novembre 2007.
[19] Cet événement n’était pas susceptible en soi de causer une tendinite calcifiante et encore moins calcifiée telle que diagnostiquée et traitée au suivi médical du travailleur dès février 2008. Qui plus est, un tel développement de la calcification identifiée par les médecins au dossier dévie en soi de la norme biomédicale.
[20] Bien que la consolidation de la tendinite calcifiante ou calcifiée de l’épaule droite ait été envisagée dès le 8 janvier 2008 au rapport final produit par le docteur Nadeau, il y a eu poursuite du suivi médical avec infiltrations, prescription d’exérèse de calcaire, traitements de physiothérapie, médication et consultation en physiatrie. La CSST a prolongé le versement des prestations jusqu’au 12 mai 2008, date à laquelle le travailleur a repris son emploi régulier après que le calcaire à l’épaule se soit résorbé à la suite des infiltrations administrées.
[21] Même en l’absence de protocole radiologique figurant au dossier de la CSST, l’évolution de la condition de l’épaule droite du travailleur, documentée au fil du suivi médical consécutif à l’événement tout au plus modéré qu’il a connu le 23 novembre 2007, atteste d’une altération préexistante sous forme de calcification au niveau de cette articulation ou, à tout le moins, d’une altération d’une fonction physiologique favorisant le développement de calcium, ce qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette déficience était présente avant que ne se manifeste la tendinite de l’épaule droite lors de la manipulation d’une boîte en hauteur.
[22] La déficience en cause a non seulement prolongé la période de consolidation entre les mois de janvier et mai 2008, mais elle a également favorisé l’apparition de la lésion à l’épaule droite du travailleur. N’eût été de la déficience préexistante à ce niveau, le travailleur n’aurait sans doute pas présenté de tendinite calcaire du seul fait d’avoir soulevé une boîte en posture contraignante le 23 novembre 2007.
[23] La déficience préexistante a eu pour effet de prolonger à plus de 24 semaines la période de consolidation d’une tendinite de l’épaule dont la durée est de 5 semaines selon la table des durées moyennes de consolidation instaurée par la CSST en 1985. Il en résulte un ratio de 480, lequel justifierait à lui seul un partage du coût des prestations de l’ordre de 20 % au dossier de l’employeur. À la prolongation de la période de consolidation s’ajoute l’effet plus que probable de la déficience préexistante sur la production de la lésion elle-même. Le tribunal en conclut qu’il est juste et équitable de n’imputer au dossier financier de l’employeur que 10 % du coût de prestations et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Mckesson Canada-Decelles, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2010;
DÉCLARE que 10 % du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Gilles Huard, le travailleur, le 23 novembre 2007, doit être imputé au dossier financier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Geneviève Marquis |
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M. Serge Lavoie |
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G.S.S.T. ASSOCIÉ |
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Représentant de la partie requérante |
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