Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 février 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

225086-72-0312      240762-72-0408      262153-72-0505            276543-72-0511

 

Dossier CSST :

111351946

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Marielle Trempe, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Canadien Pacifique

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Léonardo Scalia

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                La présente décision donne suite à quatre des cinq contestations logées soit par l’employeur, Canadien Pacifique (dossiers 225086, 240762, 262153, 276543), soit par le travailleur, monsieur Léonardo Scalia (dossier 241593).

[2]                L’employeur conteste différentes décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de révisions administratives portant sur le droit du travailleur à être remboursé pour des frais d’entretien courant de son domicile, de même que pour des soins ou traitements recommandés par son médecin.

[3]                Le travailleur, tout près de la soixantaine, conserve d’une lésion professionnelle un pourcentage d’atteinte permanente avoisinant le 120%, avec des limitations fonctionnelles conséquemment très importantes. C’est en relation avec cette lésion professionnelle et ses conséquences que la CSST a autorisé les remboursements contestés par l’employeur.

[4]                La seule décision contestée par le travailleur est celle portant le numéro de dossier 242593, relativement à la décision par la CSST de déclarer l’emploi de « Caissier d’établissement » comme un emploi convenable que le travailleur serait en mesure d’exécuter. Cette décision et la contestation du travailleur seront l’objet d’une audience prévue le 7 juin 2006.

[5]                La présente décision ne donne donc suite qu’aux contestations de l’employeur. Les parties ont été entendues sur ces questions le 17 juin 2005. Des notes et autorités ont été produites, et un nouveau dossier s’est ajouté en novembre (276543). Deux journées ont été prévues pour terminer l’affaire, soit les 14 décembre 2005 et 13 janvier 2006. Pour différentes raisons, l’une après l’autre, les journées du 14 décembre et du 13 janvier ont été contremandées; les parties se sont entendues pour une nouvelle journée d’audience, soit le 7 juin 2006.

[6]                La contestation de novembre 2005 (276543) portait sur une question de remboursement pour assistance médicale. Le 13 janvier 2006, l’employeur a fait savoir qu’il n’avait pas de commentaires additionnels à soumettre relativement à ce dossier. Le tribunal a, dès lors, pris en délibéré toutes les contestations portant sur les travaux d’entretien courant du domicile du travailleur et sur les frais occasionnés par l’assistance médicale. Ainsi, la présente décision fait suite à l’audience du 17 juin 2005, aux notes des parties, à la contestation de l’employeur de novembre 2005 et à ses commentaires du 13 janvier 2006.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 225086

[7]                L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 décembre 2003, et de déclarer que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais d’entretien pour ses fenêtres (120 $) ni pour l’entretien du terrain, la coupe de la pelouse, le taillage des haies et le déneigement 2003-2004 (1 063 $).

Dossier 240762

[8]                L’employeur demande au tribunal d’infirmer la partie de décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 26 juillet 2004 portant sur l’entretien du domicile du travailleur et sur des traitements de physiothérapie. Il demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais de 960$ pour les travaux suivants d’entretien de son domicile, à savoir « la tonte de la pelouse, le nettoyage et l’entretien du terrain ainsi que le déneigement »; et qu’il n’avait pas droit au remboursement pour « des traitements de physiothérapie de soutien prescrit par son médecin ».

Dossier 262153

[9]                L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 27 avril 2005 et de déclarer que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais occasionnés par « l’examen de colonoscopie passé le 18 janvier 2005 ».

Dossier 276543

[10]           L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 novembre 2005 et de déclarer que le travailleur n’avait pas droit « au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le lavage des vitres en 2005 » (120$).

L’AVIS DES MEMBRES

[11]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la question du remboursement des frais d’entretien courant du domicile a déjà été décidée par la Commission des lésions professionnelles le 8 septembre 2003. À moins de changement dans la condition du travailleur, ou de faits différents, ce que la preuve n’a pas révélé, le tribunal n’a pas à revenir sur cette question. Relativement à l’assistance médicale, les membres sont d’avis que le travailleur a droit autant au remboursement des frais de physiothérapie qu’à ceux occasionnés par l’examen de colonoscopie puisque, dans chacun des cas, les traitements ou soins étaient recommandés par le médecin traitant et requis par la condition du travailleur, séquelle de son atteinte permanente de plus de 120%. Un bémol, cependant : les membres sont d’avis que les frais pour partir un jardin ne sont pas des frais d’entretien courant du domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]           Le 7 mai 1996, le travailleur a subi un accident du travail par écrasement lorsque une dizaine de palettes de bois, d’une pesanteur de 125 livres chacune, lui sont tombées dessus. Le travailleur en restera marqué de façon permanente, avec un déficit évalué à 118,85% et des atteintes autant physiques que neurologiques, ainsi que des problèmes également au niveau de la vessie et au point de vue sexuel. Le déficit s’aggravera de 5 % au début des années 2000, tel que confirmé par la Commission des lésions professionnelles le 8 septembre 2003. En effet, le tribunal reconnaîtra alors que « l’aggravation du syndrome de la queue de cheval avec apparition des douleurs neurogènes irradiant vers le périnée s’ajoute au diagnostic reconnu du docteur Daoud. » 

[13]           Le travailleur est donc rendu avec une atteinte permanente de tout près de 125 %.

L’entretien courant du domicile

[14]           Dans la même décision, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a droit au remboursement pour frais relatifs à des travaux d’entretien courant du domicile. À cet effet, elle écrit :

[57]      L’article 165 de la loi prévoit ceci :

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

-           Considérant la sévérité de l’atteinte permanente à l’intégrité physique  du travailleur évaluée à 118,85 % lors de l’événement initial;

-           Considérant l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur additionnelle de 5,75 % et des limitations fonctionnelles additionnelles lors de la rechute du 13 août 1999;

-           Considérant que le travailleur avait droit à ces montants avant la rechute du 13 août 1999;

-           Considérant l’absence de représentation de l’employeur sur le présent sujet.

 

[58]      Le tribunal fait droit au remboursement des frais engagés par le travailleur pour faire effectuer les travaux d’entretien courants de son domicile, soit un montant de 630,00$.

 

[15]           Suite à cette décision, la CSST continuera de rembourser au travailleur les frais d’entretien courant de son domicile, dans les limites permises par la loi, ce qui amènera l’employeur à contester à nouveau (dossiers 225086, 240762, 262153 et 276543). Les limitations fonctionnelles retenues, suite à la lésion du 7 mai 1996, sont les suivantes :

il ne peut faire aucun travail physique modéré ou lourd. Il pourrait faire un travail léger ou un travail sédentaire, quoiqu’il doive se lever de façon régulière. Il doit marcher sur de courtes distances; il doit éviter les escaliers, les échelles ou échafauds. Il ne peut transporter des objets pesant plus de 10 livres de façon régulière.

 

 

[16]           Le travailleur est peu scolarisé et a toujours travaillé physiquement.

[17]           Avec la décision de la Commission des lésions professionnelles du 8 septembre 2003, le travailleur se voit confirmer les limitations fonctionnelles additionnelles suivantes :

Le patient devrait éviter de garder une posture de façon prolongée plus d’une heure à la fois.

 

Le patient doit éviter des situations où la colonne vertébrale peut subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups.

 

 

[18]           Rien ne permet de dire que la condition du travailleur s’est améliorée après la décision du 8 septembre 2003. Au contraire, le médecin traitant, recommande la reprise de traitements de physiothérapie au début de février 2004, justement parce que, comme en a témoigné le travailleur, il vit une augmentation de ses douleurs et veut prévenir la détérioration. Cette question de traitements de physiothérapie fait justement partie du dossier 240762.

[19]           À l’occasion de son témoignage, le travailleur a rappelé qu’il effectuait lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile avant son accident du travail. Son témoignage est corroboré par son épouse.

[20]           En l’absence d’amélioration de la condition du travailleur permettant de croire qu’il est maintenant apte à faire par lui-même les travaux pour lesquels il demande le remboursement, il n’y a aucune raison pour revenir sur la décision du tribunal du 8 septembre 2003, et ce, par souci de cohérence décisionnelle. Avec respect pour l’argumentation de l’employeur, ce n’est pas parce que, sur le 125% d’atteinte permanente, il y a 68,75% accordé « sans aucune relation avec la capacité physique de monsieur Scalia à effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile » que le 60% de déficit restant n’est pas suffisant pour justifier le droit au remboursement que le tribunal avait déjà accordé au travailleur. Que la CSST n’ait pas jugé bon, dans les circonstances, de prendre des photos de la maison du travailleur, des photos du terrain et de faire évaluer ses besoins en se rendant au domicile, comme le soutient l’employeur; qu’en somme, la CSST n’ait pas, à l’égard du travailleur, suivi sa propre « Politique… portant sur les services professionnels en réadaptation », n’a pas vraiment d’importance, dans la mesure où elle n’a pas contrevenu à la loi. De toute façon, comme le rappelait la Cour d’appel du Québec récemment dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[1] : l’interprétation des politique est de nature « administrative et non quasi judiciaire… » et il revient à la Commission des lésions professionnelles « d’arbitrer le cas à la lumière, non de la politique en question, mais de la loi elle-même, la L.A.T.M.P. » (p. 26-27). Dans la présente affaire, il n'y a aucune preuve que la CSST ait contrevenu à la loi, en appliquant, en faveur du travailleur, les dispositions de l’article 165.

[21]           Les décisions de la CSST sont donc maintenues eu égard au remboursement des frais d’entretien courant du domicile du travailleur. Une exception cependant : les frais afférents à la préparation du terrain pour le jardinage. Bien que le tribunal se soit prononcé sur la question du droit du travailleur à être remboursé pour les travaux d’entretien courant de son domicile, la question plus précise de la préparation du jardin au printemps, soit la nécessité de retourner la terre et de bêcher, n’avait pas, comme dans la présente affaire, fait l’objet de débat.

[22]           Or, il apparaît clair que, bien que le jardinage puisse être considéré comme un passe-temps intéressant, on ne peut assimiler cette activité, et les travaux qu’elle nécessite, à des « travaux d’entretien courant du domicile ». Au surplus, il est en preuve que deux des enfants du travailleur, maintenant devenu adulte, demeurent encore au domicile des parents. S’ils étaient plus jeunes, il y a une dizaine d’années, au moment de la lésion du travailleur, ce n’est plus le cas maintenant… Le travailleur devra donc rembourser à la CSST, pour les années visées par la présente décision, les montants reliés à l’entretien printanier du jardin. Ce remboursement pourra s’opérer par compensation à même les remboursements à venir pour les travaux d’entretien courant du domicile.

L’assistance médicale

Les traitements de physiothérapie

[23]           La CSST à la suite d’une révision administrative a décidé de rembourser les traitements de physiothérapie qui avaient été prescrits au travailleur le 5 février 2004 par le médecin traitant, le docteur Alcindor. Il s’agissait de traitements à raison d’une journée par semaine pour une période de trois mois. Ce traitement était rendu nécessaire, comme l’écrivait la révision administrative, « à cause des douleurs et du déficit sensitif de la racine S1 qui découle de la lésion du 7 mai 1996 ». À l’audience, le travailleur affirmait avoir reçu par le passé des traitements de physiothérapie, cinq jours par semaine pendant très longtemps, quatre jours par semaine par la suite puis trois jours par semaine jusqu’à ce que l’on arrête les traitements, et ce, même après la date de consolidation de sa lésion professionnelle.

[24]           En février 2004, devant la recrudescence de la douleur, le docteur Alcindor lui avait prescrit des traitements de physiothérapie, une journée par semaine pour une période de trois mois pour éviter de voir sa condition se détériorer à nouveau. Cela faisait déjà quelques années que le travailleur s’était vu reconnaître une augmentation de son déficit anatomo-physiologique de 5% et que l’aggravation avait été considérée comme consolidée. Toutefois, contrairement à l’argumentation de l’employeur, cette consolidation n’exclut aucunement, compte tenu de l’atteinte permanente et des séquelles qui s’y greffent, que le travailleur ait droit aux traitements requis par sa condition et prescrits par son médecin.

[25]           Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) sont clairs :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[26]           Bien que la lésion du travailleur ait été consolidée sans nécessité de traitements ultérieurs, au moment de la consolidation, cela ne peut avoir pour effet de neutraliser les dispositions des articles 188 et 189. En ce sens, dans l’affaire Desjardins et Ross Finley limitée[3], la Commission des lésions professionnelles a fait état « d’une jurisprudence abondante au sujet des soins et médicaments prescrits après une période de consolidation. »

[27]           Au soutien de cette affirmation, on peut lire les passages qui suivent :

[39]      Ainsi, il fut décidé que la seule question qui doit guider la CSST lors d’une demande de remboursement pour assistance médicale est celle de la relation entre l’assistance médicale proposée et la lésion professionnelle.  La consolidation signifie aussi la stabilisation d’une lésion, ce qui permet à un travailleur de continuer de bénéficier de l’assistance médicale après la date de consolidation si la relation existe encore[2].

 

[40]      L’article 188 de la loi ne précise aucune limite de temps.  Cependant, l’assistance médicale doit être prévue par la loi et requise par l’état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle[3].

 

[41]      Il fut reconnu que même si le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, il a droit à l’assistance médicale.  Les traitements de soutien permettent d’atténuer les douleurs et ils sont rendus nécessaires en raison des conséquences directes de sa lésion professionnelle[4].

 

[42]      Il fut décidé aussi que ce n’est pas parce que la lésion du travailleur est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles que la CSST doit refuser toute réclamation pour la médication ultérieure au seul motif qu’il y a consolidation et absence de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.  Elle doit plutôt établir si la réclamation des frais est reliée à la lésion professionnelle pour lequel le travailleur est porteur de séquelles permanentes qui l’amènent à consommer la médication prescrite par son médecin qui a charge[5].

 

[43]      Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que, même si le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, il a droit au remboursement des frais engagés pour soulager, après la date de consolidation, une condition chronique secondaire aux séquelles de sa lésion professionnelle[6].

 

[2]          Munos et D & D et ICS Groups inc., CALP, 78390-60-9604, 1997-02-06, L. Boucher; Blais et Groupe Hamelin inc., CLP, 91025-05-9708, 1999-02-16, F. Ranger; Pinet et Transport American Can. Cat inc., CLP, 111964-62C-9903, 1999-08-04, Y. Lemire; Lamontagne et Sûreté du Québec, CLP, 130466-05-0001, 2000-06-15, F. Ranger

 

[3]          Beaulieu et Commission des Écoles Catholiques de Montréal, [1995] CALP 1350 ; Faucher et Canadian Tire, CLP, 130087-05-0001, 2000-07-13, M. Allard

 

[4]          Malenfant et Garderie Boum Boum, CLP, 131217-02-0002, 2000-06-09, J.-L. Rivard

 

[5]         Paul et Howard Bienvenue inc., CLP, 91644-08-9709, 1999-01-29, R. Savard

 

[6]          Jacques et P.P. Boudreau Construction, CLP, 122807-05-9909, 2000-07-11, M. Allard, révision rejetée, 2001-03-12, M. Zigby

 

 

[28]           C’est donc avec raison que la CSST, en révision administrative, a considéré que le travailleur devait être remboursé pour les frais de physiothérapie. Que la lésion ait été préalablement consolidée où qu’il n’y ait pas eu de rechute, récidive ou aggravation de ladite lésion, les articles 188 et 189 de la loi trouvent application, si, par ailleurs, les exigences propres à ces articles sont respectées, ce qui est le cas ici.

La colonoscopie

[29]           Rappelons d’abord que le travailleur s’était déjà vu rembourser les frais d’examen de colonoscopie antérieurement, notamment suite à une révision administrative du 28 septembre 2000. Dans la présente affaire, la colonoscopie est recommandée par le médecin traitant et découle directement des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur. D’ailleurs, dans l’opinion du docteur Richard Clermont, gastro-entérologue, dont l’expertise médicale avait été retenue par la CSST le 9 mai 2000, le médecin écrivait : « compte tenu des problèmes d’élimination qui pourraient être reliés à un défaut d’innervation du rectum (mauvaise perception du remplissage rectal), compte tenu des problèmes sensitifs observés à l’examen, compte tenu des trois médicaments qu’il doit prendre pour l’évacuation du colon… » En conséquence,  le médecin accordait un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 10% en vertu du code 220335 du Règlement sur le Barème des dommages corporels[4]. Le code 220335 précise justement que le 10% est attribué pour « réparation d’une lésion suivie de séquelles nécessitant une surveillance médicale continue. »

[30]           Pour les mêmes motifs déjà mentionnés relativement aux traitements de physiothérapie, c’est, encore une fois, à juste titre que la CSST reconnaissait le droit pour le travailleur d’être remboursé pour les frais d’examen de colonoscopie. On comprend mal que l’employeur puisse invoquer que le travailleur n’ait pas droit au remboursement de cet examen puisqu’il « a déjà reçu un montant de 4 743,53$ pour cette atteinte permanente ». Avec respect, ce n’est pas pour la « surveillance médicale » future que le travailleur a reçu un montant compensatoire de 4 743,53$, c’est notamment à cause du déficit lui-même, de ce 10% accordé pour « sa condition anorectale ».

[31]           L’article 83 de la loi est très clair à cet effet :

83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

(Notre soulignement)

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 225086

ACCUEILLE en partie la contestation de l’employeur, Canadien Pacifique, du 22 décembre 2003;

CONFIRME pour l’essentiel, la décision rendue le 15 décembre 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Léonardo Scalia, avait droit au montant de 120$ pour l’entretien des fenêtres de son domicile, de même qu’au montant de 1 063$ pour l’entretien du terrain, de la pelouse et le déneigement de son domicile, moins le montant remboursé pour le bêchage et l’entretien du jardin.

Dossier 240762

REJETTE la contestation de l’employeur du 3 août 2004;

CONFIRME la décision rendue le 26 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, sauf pour la question relative à l’emploi convenable, laquelle question sera décidée ultérieurement par le tribunal;

DÉCLARE que le travailleur avait droit au montant de 960$ pour les travaux d’entretien de son domicile, à l’exclusion toutefois des factures, s’il en est, reliées au bêchage et à la préparation du jardin;

DÉCLARE que les traitements de physiothérapie étaient requis en raison de son état de santé, suite à la lésion professionnelle, et qu’il avait droit au remboursement afférent auxdits traitements.

Dossier 262153

REJETTE la contestation de l’employeur du 16 mai 2005;

CONFIRME la décision rendue le 27 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur avait droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen de colonoscopie passé le 18 janvier 2005.

Dossier 276543

REJETTE la réclamation de l’employeur du 23 novembre 2005;

CONFIRME la décision rendue le 15 novembre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur avait droit au remboursement du montant de 120$ déboursé pour des travaux d’entretien courant de son domicile (les fenêtres);

Les parties seront entendues ultérieurement concernant la question de l’emploi convenable dont il est question, en partie, dans le dossier 240762 et, principalement, dans le dossier 241593.

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Carolle Desjardins

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claude Bovet, avocat

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Ministère de la santé et des services sociaux (programme emploi-service), C.L.P. 236853-01A-0406, 30 septembre 2004, L. Desbois;

 

Desjardins et Autobus Dupont ltée, C.L.P. 197980-32-0301, 14 avril 2003, C. Lessard;

 

Hardoin et Société Asbestos ltée, C.L.P. 166646-03B-0108, 9 septembre 2002, P. Brazeau;

 

Confort Expert inc., C.L.P. 175451-71-0112, 21 mars 2003, C. Racine.

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2000, F. Ranger;

 

Ravatti et Mobilier Déco Design,C.L.P. 78893-60-3604, 27 janvier 1998, G. Robichaud;

 

Pinet et Transport Américain Can. Cat inc., C.L.P. 111964-62C-9903, 4 août 1999, Y. Lemire;

 

Munos et D.& D. ICS Groups inc., C.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher;

 

Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal, C.L.P. 65848-60-9501, 8 septembre 1995, L. Thibault;

 

Paul et Howard Bienvenue inc. (fermé), C.L.P. 91644-08-9709, 29 janvier 1999, R. Savard;

 

Raymond et Via Rail Canada inc., C.L.P. 93189-62-9711, 18 avril 2000, H. Rivard;

 

Fontaine et Longue Pointe Chrysler Plymouth 1987, C.L.P. 218147-63-0310, 17 juin 2004, D. Besse;

 

St-Pierre et Centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau;

 

Sciascia et Boulangerie & Pâtisserie A. Ampere, C.A.L.P. 58471-61-9404, 20 août 1996, A. Leydet;

 

Estinvil et Fibromyalgie friction, C.L.P. 151741-72-0012, 27 avril 2001, R. Langlois;

 

Clément et  Soudure Rondeau & Fils inc., C.L.P. 115381-07-9904, 6 juillet 2000, M.-H. Côté;

 

Éthier et Manoir Cartierville, C.L.P. 109210-61-9901, 25 novembre 1999, L. Boudreault;

 

Les entrepreneurs Becker inc. et Sylvestre, C.A.L.P. 60-00281-8609, 12 mars 1987, R. Brassard;

 

Sauriol et Construction Bellvale inc., C.A.L.P. 79324-64-9605, 22 janvier 1997, L. Boucher;

 

Larochelle et Entreprise Vibec inc., C.L.P. 123296-05-9909, 21 février 2000, L. Boudreault;

 

Dupuis et 2679965 Canada inc., C.L.P. 86331-60D-9702, 3 juillet 1998, M. Zigby;

 

Rodrigue et J.H. Janelle ltée, C.L.P. 103450-62B-9808, 15 septembre 1999, N. Blanchard;

 

Jacques et P.D. Boudreau construction, C.L.P. 122807-05-9909, 11 juillet 2000, M. Allard;

 

Galipeau et Bell Canada, C.A.L.P. 41386-60-9207, 28 novembre 1995, B. Roy;

 

Malenfant et Garderie Boum Boum, C.L.P. 131217-02-0002, 9 juin 2000, J.-L. Rivard;

 

Van Dyck et Souvenirs avanti inc., C.LP. 128866-72-9912, 30 avril 2001, L. Landriault;

 

Blais et Groupe Hamelin, C.L.P. 91025-05-9708, 16 février 1999, F. Ranger.



[1]          C.A. Montréal 500-09-014608-046,  7 septembre 2005, .jj. Forget, Morissette et Hilton.

[2]          L.R.Q. c. A-3.001.

[3]          C.L.P. 161600-08-0105, 7 février 2002, P. Prégent.

[4]          (1987) 119 G.O. II, 5576.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.