Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Valcourt et Jovalco Group Corporation

2013 QCCLP 156

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 janvier 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

467298-64-1203-R

 

Dossier CSST :

131059222

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Marc Marcoux, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Valcourt

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jovalco Group Corporation

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 septembre 2012, monsieur Daniel Valcourt (le travailleur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une décision qu’elle a rendue le 31 juillet 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2012 à la suite d'une révision administrative et déclare irrecevable la demande de révision que monsieur Valcourt a déposée le 30 novembre 2011 à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 9 septembre 2010.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 7 janvier 2013 à Saint-Jérôme en présence de monsieur Valcourt et de son représentant. Jovalco Group Corporation (l’employeur) n’était pas représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Monsieur Valcourt demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 31 juillet 2012, d’accueillir sa requête initiale, d’infirmer la décision de la CSST du 9 février 2012 et de déclarer recevable sa demande de révision du 30 novembre 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée. Ils estiment que monsieur Valcourt n’a pas démontré l’existence d’un motif donnant ouverture à la révocation de la décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 31 juillet 2012.

[7]          Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]          Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[9]           Monsieur Valcourt invoque le premier motif prévu à cet article, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à révoquer une décision qu’elle a rendue en raison de la découverte d’un fait nouveau.

[10]        Les faits pertinents du dossier sont les suivants. Le 30 janvier 2007, monsieur Valcourt subit une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail survenu dans l’exercice de son emploi de menuisier-charpentier. La lésion est consolidée le 26 mai 2010. Elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son emploi.

[11]        Le 9 septembre 2010, à la suite d’un processus de réadaptation qui a commencé en février 2008, soit avant la consolidation de sa lésion professionnelle, la CSST décide que monsieur Valcourt est capable, à compter du 8 septembre 2010, d’exercer l’emploi convenable de gérant de chantier et d’inspecteur. Elle l’avise qu’il continuera à recevoir son indemnité de remplacement du revenu pour une période se terminant au plus tard le 7 septembre 2011 et que par la suite, il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite de 12 749,64 $ par année.

[12]        Le 30 novembre 2011, soit 14 mois plus tard, monsieur Valcourt demande la révision de la décision du 9 septembre 2010. Sa demande de révision est déclarée irrecevable par la CSST, parce que déposée après l’expiration du délai de contestation de 30 jours prévu par la loi. Monsieur Valcourt en appelle à la Commission des lésions professionnelles.

[13]        Dans la décision rendue le 31 juillet 2012, le juge administratif écrit ce qui suit concernant la demande de révision du 30 novembre 2011 :

[24]      D’autre part, le dossier révèle qu’en date du 30 novembre 2011, le travailleur a rédigé une demande de révision. Le libellé se lit comme suit :  « Je désire contester le salaire que je recoit car je ne trouve pas d’emploi dans ce domaine, cause de manque d’instruction car je n’ai pas de secondaire (sic) ».

 

[25]      À l’audience, le travailleur déclare avoir rédigé cette lettre puisqu’il constatait qu’il n’était pas en mesure de se trouver un emploi. À l’égard du délai de cette demande, il explique ne pas avoir envisagé cette démarche avant cette date puisqu’il croyait être capable d’occuper l’emploi convenable. Au fil du temps, il a réalisé qu’il n’avait pas assez d’expérience pour l’occuper. Actuellement, il est toujours en recherche d’emploi. Il n’est pas retourné sur le marché du travail depuis la survenance de sa lésion professionnelle. Il a fait des démarches afin d’obtenir sa rente de la CCQ. Cette rente a débuté au mois de mai 2012.

 

 

[14]        Après avoir exposé les motifs de sa conclusion, le juge administratif confirme la décision de la CSST et déclare irrecevable la demande de révision du 30 novembre 2011.

[15]        Dans la requête en révocation déposée le 13 septembre 2012, le représentant de monsieur Valcourt invoque essentiellement que ce dernier n’était pas en mesure de déposer une demande de révision dans le délai prévu par la loi en raison de sa condition psychologique. Il écrit ce qui suit :

Vu que le travailleur ne sait ni lire et ni écrite et vu sa situation occasionné par l’accident qui l’a amené a une détresse psychologique, ce qui a pu mener a de la non compréhension des rouages et demande de la CSST ainsi qu’a de la confusion.

 

M Valcourt était t’il en mesure de bien comprendre les revendications de la CSST et d’en demandé une révision dans les délais fixée par la CSST elle-même?

 

Le travailleur Valcourt aurait du vu sa détresse être orienté plutôt chez un médecin psychologue ou psychiatre au lieu d’être poussé vers la recherche d’emploi. [sic]

 

 

[16]        Lors de l’audience, le représentant de monsieur Valcourt explique qu’après avoir pris connaissance du dossier, il a retenu que ce dernier était dans un état de détresse psychologique qui aurait dû être détecté dès l’année 2008 et que personne n’a voulu voir et que cet état a fait en sorte qu’il n’était pas en mesure de contester la décision du 9 septembre 2010 dans le délai prévu par la loi.

[17]        Le tribunal estime que cet argument ne peut donner ouverture à la révocation de la décision du 31 juillet 2012.

[18]        Il n’y a aucune mention d’une condition de détresse psychologique dans les documents contenus au dossier et à ce jour, aucun médecin n’a posé un diagnostic de lésion psychique. Mise à part l’impression du représentant de monsieur Valcourt, il n’y a donc aucun élément qui supporte l’existence de ce fait de telle sorte que l’état de détresse psychologique invoqué ne peut certainement pas constituer un fait nouveau au sens de l’article 429.56 de la loi.

[19]        Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un fait nouveau, cette explication du retard à contester la décision du 9 septembre 2010 ne peut être apportée comme argument additionnel puisque le recours en révision ou en révocation n’est pas un appel et qu’aucun nouvel argument ne peut être présenté dans le contexte de ce recours.

[20]        Après considération des arguments soumis par son représentant, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Valcourt n’a pas établi l’existence d’un motif qui justifie la révision ou la révocation de la décision rendue le 31 juillet 2012 et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de monsieur Daniel Valcourt.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Yves Mailloux

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

AVIS :
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