Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 7 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

120819-32-9907

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Guylaine Tardif

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Normand Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre de Carufel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Docteur Guy Vallières

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

099804023-1

099804023-2

AUDIENCES TENUES LES :

1er février 2000

 20 juin 2000

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

25 juillet 2000

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62495512

À :

QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT JULIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONST. NATIONAIR INC. (FERMÉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 juillet 1999, monsieur Robert Julien (le travailleur) loge une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) le 14 juin 1999.

[2]               Par cette décision, la C.S.S.T. rejette la demande de révision produite par le travailleur le 27 mars 1997, confirme la décision rendue le 17 mars 1997 et déclare que les frais de fécondation in vitro ne sont pas remboursables. Elle décide également de rejeter la demande de révision produite par le travailleur le 8 octobre 1998 et de confirmer la décision rendue le 29 septembre 1998 par laquelle elle déclare que les frais d’installation et d’enlèvement des abris des rampes d’accès aux entrées du domicile du travailleur ne sont pas remboursables.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 1er février 2000 en présence du travailleur et de sa procureure. Une réouverture d’enquête a eu lieu le 20 juin 2000 à l’initiative de la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur et sa procureure étaient présents de même que la procureure de la C. S. S.T. qui est alors intervenue en l’instance.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au paiement des frais de fécondation in vitro qu’il se propose d’encourir et au remboursement des frais d’installation et d’enlèvement des abris des rampes d’accès à son domicile, encourus au cours de l’hiver 1998-1999.

LES FAITS

[5]               Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 mai 1988 qui a provoqué une fracture luxation de la colonne cervicale au niveau C5-C6 et une lésion médullaire au même niveau. Le travailleur est demeuré paraplégique. Une fois la lésion consolidée, un déficit anatomo-physiologique total de 429 % lui a été reconnu, dont 30 % pour une absence de fonction sexuelle.

[6]               La C.S.S.T. a reconnu l’admissibilité du travailleur à la réadaptation. Elle a défrayé le coût  d’installation de rampes d’accès aux entrées principale et secondaire du domicile du travailleur. Elle rembourse également, sur demande du travailleur, les frais de déneigement de l’entrée pavée de son domicile, de la toiture de son domicile et de la rampe d’accès secondaire à son domicile.

[7]               En 1992, le travailleur a acheté des abris de toile pour couvrir partiellement les rampes d’accès principale et secondaire. Ignorant qu’il pouvait en réclamer le coût à la C.S.S.T., il n’a fait aucune réclamation quant aux frais encourus pour l’installation et l’enlèvement de ces abris jusqu’à l’hiver 1998-1999. Pour cette période, il a encouru des frais de 400,00 $ dont il réclame le remboursement à la C.S.S.T..

[8]               Le travailleur explique qu’il utilise la rampe d’accès principale à son domicile lorsqu’il veut simplement sortir de la maison sans utiliser son véhicule automobile. Il tient à ce que la rampe d’accès soit dégagée en tout temps pour des raisons de sécurité.

[9]               Par ailleurs, le travailleur s’est marié en 1995. Sa conjointe et lui ont formé le projet d’avoir des enfants. Le travailleur a été référé à l’Institut de réadaptation de Montréal, un Centre de réadaptation affilié à l’Université de Montréal. Il a vu le docteur Bernard Leduc, physiatre, qui fait état de ses conclusions comme suit :

« A QUI DE DROIT

 

Monsieur Robert Julien présente une dysfonction génito-sexuelle sévère dans le cadre d’une tétraplégie C6 post-traumatique survenue accidentellement à son travail le 5 mai 1988.

 

Il n’avait préalablement aucun antécédent de problème génito-sexuel mais depuis son traumatisme vertébro-médullaire cervical, monsieur Julien ne présente aucune éjaculation.

 

Il a été vu en consultation pour ce problème et en particulier pour connaître son potentiel de fécondité le 13 février 1996 et j’ai procédé le 23 février 1996 à un vibromassage pénien qui n’a pas entraîné d’éjaculation réflexe et l’électrostimulation rectale n’a pas donné lieu è une éjaculation antégrade; par contre le sondage vésical effectué à la suite de l’électrostimulation rectale a permis de détecter des spermatozoïdes dans l’échantillon vésical dont l’analyse a montré une diminution sévère de la motilité (3%).

 

Le patient a été revu le 12 avril 1996 pour un test à la physostigmine sous-cutanée qui a permis d’obtenir un faible échantillon de sperme dont l’analyse a montré un pourcentage de motilité des spermatozoïdes de l’ordre de 2.5%.

 

Ces deux spermogrammes confirment donc une perte extrêmement sévère de la motilité normale des spermatozoïdes (asténozoospermie) à toute fin pratique incompatible avec un potentiel normal de fécondité. Par contre la présence de spermatozoïdes permet d’envisager une fécondité par des moyens appropriés et à cette fin le patient a été dirigé en consultation à l’Institut de médecine de reproduction de Montréal (Procréa Fertilité) pour envisager une technique assistée de reproduction (fécondation in vitro ou injection intracystoplasmique de spermatozoïdes).

 

En terminant, je confirme que cette anomalie concernant la qualité des spermatozoïdes de monsieur Julien constitue une séquelle fréquente d’une lésion médullaire et que les troubles de fécondité qui en découlent constituent donc une séquelle de son accident initial survenu en 1988. (…) »

 

 

[10]           Sur la recommandation du docteur Leduc, le travailleur a consulté à l’Institut de médecine de reproduction de Montréal (Procréa fertilité) où on lui a recommandé une technique assistée de reproduction, soit une fécondation in vitro. L’équipe multidisciplinaire qui a évalué la situation du travailleur propose trois essais qui présentent chacun un taux de réussite de 30 %. Les frais sont de l’ordre de 6 500,00 $ pour la première tentative et de 500,00 $ pour chaque tentative supplémentaire d’implantation in vitro.

[11]           Certains frais ne sont pas couverts par cette somme. Le travailleur les a assumés. Il s’agit des frais de consultation en psychologie et d’analyse sanguine. La thérapie hormonale à laquelle la conjointe du travailleur devra se soumettre n’est pas couverte non plus par la somme de 6 500,00 $.

[12]           Parallèlement à la demande de paiement de ces frais qu’il a adressée à la C.S.S.T., le travailleur a entrepris des démarches d’adoption internationale. Le travailleur et sa conjointe sont maintenant parents adoptifs d’un enfant. Ils souhaitent tout de même toujours devenir les parents biologiques d’un autre enfant.

L'ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR

[13]           La procureure du travailleur soutient que l’installation d’abris d’hiver sur une partie des rampes d’accès au domicile du travailleur favorise et augmente son niveau d’autonomie. Considérant que l’installation d’abris d’hiver sur ces rampes d’accès est un moyen d’adapter le domicile du travailleur à sa condition, elle soutient que la C.S.S.T. aurait dû donner suite à la réclamation. Elle considère qu’il est incohérent d’assumer les frais de déneigement des rampes d’accès et de refuser de rembourser les frais d’installation et d’enlèvement des abris sur une partie de ces rampes. Elle considère qu’il est raisonnable de prévoir deux accès en tout temps au domicile du travailleur. Considérant l’objectif de la réadaptation sociale inscrit à l’article 151 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi), elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation du travailleur sur cette question.

[14]           Relativement à la demande de paiement des frais de fécondation in vitro, elle plaide que la preuve non contredite démontre que la lésion professionnelle est la cause du problème de fertilité et que ce problème  ne doit pas être confondu avec le problème de fonction sexuelle qui a fait l’objet d’une compensation par l’attribution d’une indemnité pour dommages corporels. Considérant l’objectif de la loi, soit la réparation des conséquences de la lésion professionnelle, la portée sociale de la loi qui doit recevoir une interprétation large et libérale et l’article 189 alinéa 1 de la loi, elle plaide que le travailleur a le droit d’être payé des frais à encourir à cet égard.

[15]           La procureure du travailleur soutient par ailleurs que les articles portant sur la réadaptation physique peuvent tout autant fonder l’admissibilité de cette réclamation. Elle propose au surplus une analogie avec certaines dispositions spécifiques à la réadaptations sociale et suggère qu’il y a lieu de s’en inspirer.

[16]           En somme, la procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête et de déclarer que le travailleur a droit au remboursement des frais d’installation et d’enlèvement des abris couvrant les rampes d’accès à son domicile et au paiement des frais afférents à la procédure de fécondation in vitro à laquelle il souhaite se soumettre.

[17]           La procureure de la C.S.S.T. soutient dans un premier temps que les articles 188 et 189 de la loi relatifs à l’assistance médicale ne sont pas applicables parce qu’ils ne visent que les traitements actifs et les soins requis pour la consolidation de la lésion professionnelle, en l’espèce une lésion médullaire au niveau C5-C6, que la procédure de fécondation in vitro ne vise pas à traiter la lésion professionnelle, que l’Institut de médecine de reproduction de Montréal n’est pas un établissement visé à l’alinéa 1 de l’article 189 de la loi et qu’au surplus les frais afférents à la technique de fécondation in vitro ne sont visés par aucun des autres alinéas de l’article 189 qui comporte une énumération limitative de ce en quoi consiste l’assistance médicale.

[18]           Elle soutient par ailleurs que la réclamation du travailleur ne peut reposer sur le chapitre de la loi portant sur la réadaptation physique puisque la technique de fécondation in vitro ne participe pas à l’objectif énoncé à l’article 148 de la loi dans la mesure où cette technique ne change rien aux conséquences physiques de la lésion professionnelle ni aux limitations fonctionnelles qui en résultent. Enfin, elle plaide que le droit du travailleur à la réadaptation sociale ne couvre pas cette technique de reproduction assistée parce qu’elle ne participe pas aux trois objectifs de la réadaptation sociale qui, selon ses prétentions, doivent exister ensemble. Plus particulièrement, elle argumente que l’autonomie du travailleur demeure inchangée malgré le recours à cette technique.

[19]           De façon plus générale, elle plaide que le travailleur a déjà été compensé du préjudice résultant de la perte de fonction sexuelle, que les frais applicables à la personne de la conjointe du travailleur ne peuvent être remboursés en vertu de la loi, et que le choix d’avoir un enfant est un choix personnel dont la C.S.S.T. ne doit pas assumer le coût.

[20]           La procureur de la C.S.S.T. demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête dans sa partie relative au paiement des frais de fécondation in vitro. Elle n’a fait aucune représentation quant à la seconde réclamation du travailleur, soit celle portant sur le remboursement des frais d’installation et d’enlèvement des abris recouvrant les rampes d’accès au domicile du travailleur.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur avait droit au remboursement des frais d’installation et d’enlèvement des abris d’hiver couvrant partiellement les rampes d’accès à son domicile. Il est d’avis cependant que les frais de fécondation in vitro ne sont pas des frais payables en vertu de la loi.

[22]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le travailleur avait droit au remboursement de tous les frais faisant l’objet de sa réclamation en vertu du chapitre de la loi portant sur la réadaptation sociale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la requête est bien fondée.

[24]           La réclamation du travailleur couvre deux types de frais, les frais relatifs à l’installation et à l’enlèvement des abris couvrant une partie des rampes d’accès à son domicile et les frais afférents à une tentative en trois essais de fécondation in vitro.

[25]           Pour disposer de la demande concernant les frais d’installation et d’enlèvement des abris, il suffit de référer aux articles 145, 153 et 165 de la loi qui se lisent comme suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

  le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

  cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

  le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[26]           En l’espèce, la C.S.S.T. a reconnu le droit du travailleur à l’adaptation de son domicile et plus particulièrement à l’installation de rampes d’accès à son domicile. De même, en se fondant sur l’article 165 de la loi, la C.S.S.T. a assumé le coût de déneigement des voies d’accès au domicile du travailleur.

[27]           Le travailleur a choisi de faire installer des abris d’hiver sur une partie des rampes d’accès à son domicile plutôt que de les faire déneiger aux frais de la C.S.S.T., le tout dans le but de favoriser son autonomie et sa sécurité. En effet, il peut ainsi circuler de manière autonome peu importe les circonstances sans devoir passer par le garage et en sortir avec son véhicule automobile. Selon son témoignage, il ne peut sortir du garage en fauteuil roulant faute d’espace pour y installer une rampe d’accès. Si par exemple les voies d’accès au domicile étaient bloquées par la neige, le travailleur ne pourrait sortir de son domicile. Cette situation n’est pas sécuritaire.

[28]           Puisque le travailleur a droit à l’adaptation de son domicile, ce droit doit être étendu aux travaux afférents à cette adaptation, c’est-à-dire à l’installation et à l’enlèvement des abris couvrant les rampes d’accès à son domicile.

[29]           Le fait que le travailleur ait choisi un moyen plus onéreux bien que raisonnable, que le déneigement de l’espace couvert par les abris ne l’empêche pas d’obtenir le remboursement. En effet, il a droit à cette mesure de réadaptation sociale et l’article 153 de la loi ne comporte aucune limite relativement au montant qui est remboursable.

[30]           La seconde question est plus difficile. Indiquons d’emblée que le droit au remboursement des frais de fécondation in vitro ne sont ni inclus ni exclu spécifiquement par la loi. Il faut tenter de dégager l’intention du législateur en ayant recours aux principes généraux d’interprétation des lois et y donner effet.

[31]           Afin de situer la question dans son contexte législatif, il est utile de référer à certaines dispositions de la loi. Outre l’article 145 de la loi cité plus haut, les articles 148, 149, 150, 151, 152 et 189 de la loi sont pertinents. Ils se lisent comme suit :

 

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

 

150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade, selon que le requiert l’état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

 

      La Commission assure le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu’elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l’infirmer, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade.

 

      Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services de santé et les services sociaux  (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d’après ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

________

1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

  des services professionnels d'intervention psychosociale;

  la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

  le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

  le remboursement de frais de garde d'enfants;

  le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[32]           La procédure de fertilisation in vitro comprend non seulement les services des médecins mais aussi les soins infirmiers, les frais de laboratoire, les frais d’évaluation psychologique des futurs parents et les frais d’hormonothérapie de la conjointe du travailleur.

[33]           Tous ces frais ne sont pas couverts par l’article 189, alinéa 1 de la loi. Seuls les honoraires des médecins le seraient. D’autre part, rien n’indique que l’Institut de médecine de reproduction de Montréal (Procréa Fertilité) soit un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2[1] et encore moins par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, L.R.Q., c. S-5. L’alinéa 2 de l’article 189 de la loi ne peut donc s’appliquer. Les alinéas 3 et 4 de l’article 189 de la loi ne sont pas pertinents.

[34]           Reste l’alinéa 5 de l’article 189 de la loi. Le Règlement sur l’assistance médicale[2] ne prévoit pas le remboursement des frais de fécondation in vitro. Puisque l’article 189 de la loi énumère de manière limitative et exhaustive[3] en quoi consiste l’assistance médicale à laquelle un travailleur a droit, il faut conclure que cette disposition ne peut fonder la réclamation du travailleur.

[35]           À tout événement, la Commission des lésions professionnelles considère que la technique de procréation assistée n’est pas un soin ou un traitement de la lésion professionnelle. Il s’agit plutôt de pallier par des moyens techniques aux conséquences permanentes laissées par cette lésion professionnelle. Vu sous cet angle, la problématique relève bien plus de la réadaptation que de l’assistance médicale.

[36]           La preuve médicale non contredite au dossier démontre que la lésion professionnelle a laissé non seulement une impuissance sexuelle mais aussi un problème de fertilité en raison d’une diminution de la motilité des spermatozoïdes. Cette diminution de la motilité nécessite le recours à des techniques assistées de procréation.

 

 

[37]           Rappelons que la réadaptation sociale a, selon les termes de l’article 151 de la loi, pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de la lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de la lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[38]           Dans la poursuite de cet objectif de réadaptation sociale, la loi a spécialement prévu que le travailleur a droit notamment à des services professionnels d’intervention psychosociale, à l’adaptation de son domicile et de son véhicule, au paiement des frais d’aide personnelle à domicile, au remboursement des frais de garde d’enfants et au remboursement du coût d’entretien courant du domicile.

[39]           L’énumération apparaissant à l’article 152 de la loi n’est pas limitative[4], vraisemblablement parce que chaque cas est un cas d’espèce, et qu’il fallait pouvoir adapter le programme de réadaptation sociale à chaque situation particulière.

[40]           Les articles 153 à 165 de la loi encadrent le droit à l’adaptation du domicile et du véhicule, le remboursement des frais d’aide personnelle à domicile et de garde d’enfants et le remboursement des frais d’entretien courant du domicile. Les conditions particulières d’ouverture à chacun de ces droits sont énoncées de même que les limites de la responsabilité financière de la C.S.S.T..[5]

[41]           Toutefois, rien dans la loi ou dans le chapitre particulier portant sur la réadaptation sociale n’encadre, ne restreint, ou ne limite le remboursement des frais de fécondation in vitro, qui ne sont pas non plus exclus.

[42]           La Commission des lésions professionnelles constate que selon la preuve, la fécondation in vitro est, dans la présente affaire, un moyen pour le travailleur de surmonter[6] les conséquences personnelles de la lésion professionnelle et de s’adapter[7] à la situation qui en résulte.

 

 

[43]           Il est vrai que cette technique de procréation assistée ne change rien au niveau d’autonomie du travailleur. Cependant, il en va de même des prestations pour aide personnelle à domicile, des frais d’intervention psychosociale et des frais de garde d’enfants qui sont pourtant remboursables.[8] Les dispositions relatives à ce type de prestations ne sont pas libellées de manière à écarter l’article 151 de la loi qui énonce les trois objectifs de la réadaptation sociale. La Commission des lésions professionnelles en tire la conclusion que les trois objectifs de la réadaptation sociale énoncés à l’article 151 de la loi ne doivent pas nécessairement être réunis pour qu’une mesure de réadaptation soit autorisée en vertu de l’article 152.

[44]           L’intention du législateur se manifeste suffisamment clairement par l’énonciation explicite à l’article 151 de la loi des objectifs poursuivis par la réadaptation sociale et par le texte de l’article 152 de la loi qui indique de manière non limitative ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale. Pour paraphraser l’article 145 de la loi, « la mesure de la réadaptation sociale à laquelle le travailleur a droit » est indiquée aux articles 151 et 152 de la loi. En principe donc, le travailleur aurait droit au paiement qu’il réclame, sauf à justifier le recours à cette technique de reproduction assistée.

[45]           Cette technique de reproduction paraît  présenter un taux de réussite raisonnable. Comme aucun autre moyen ne permet au travailleur de devenir père biologique, que le travailleur désire toujours le devenir, qu’il s’agit d’un choix fondamental que le travailleur pouvait faire aussi bien avant qu’après avoir subi la lésion professionnelle, il paraît opportun qu’il puisse être remboursé des frais qu’il encourra.

[46]           Il y aura lieu de se prononcer à nouveau sur cette question d’opportunité si la première tentative en trois essais devait échouer.

[47]           Après mûres réflexions, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le chapitre de la loi relatif au droit à la réadaptation physique ne s’applique pas à la question soumise. Le texte même de l’article 148 de la loi s’y oppose. La technique de reproduction assistée ne vise pas à pallier aux « limitations fonctionnelles » résultant de la lésion professionnelle selon le sens donné à cette expression par la jurisprudence ni à développer la capacité résiduelle du travailleur. Or, une loi doit être interprétée de manière cohérente[9] en tenant compte du contexte global dans lequel l’expression est utilisée[10]. Or, dans le contexte du chapitre portant sur la réadaptation, l’article 148 paraît avoir une portée bien déterminée et distincte de celle de l’article 151 qui couvre un champ différent des seules conséquences physiques.

[48]           La perte de la fonction de reproduction représente bien plus qu’une incapacité physique. Le fait de devenir parent biologique comporte un aspect personnel, humain et relationnel qui déborde très largement la fonction sexuelle. En ce sens, la perte de la capacité de reproduction entraîne plutôt des conséquences personnelles que des conséquences physiques. En considérant la question sous cet angle, on peut affirmer qu’il s’agit d’ « une conséquence personnelle de la lésion professionnelle » bien plus que d’ « une conséquence physique » de la lésion professionnelle.

[49]           Dans un autre ordre d’idée, l’article 184(5) de la loi semble, avec respect pour l’avis contraire, non pas attributif de droit pour le travailleur victime d’une lésion professionnelle, ses droits étant énoncés ailleurs, mais plutôt attributif de pouvoir pour la C.S.S.T. qui est chargée de l’application concrète de la loi.

[50]           Enfin, le fait que le travailleur ait reçu une indemnité pour dommages corporels en réparation du préjudice découlant d’une dysfonction sexuelle ne l’empêche pas de réclamer d’autres droits prévus à la loi, dont celui à la réadaptation sociale. Cet argument ne peut servir de fin de non recevoir à sa réclamation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête logée par monsieur Robert Julien;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juin 1999;

DÉCLARE que monsieur Robert Julien a droit au remboursement des frais encourus au cours de l’hiver 1998-1999 relativement à l’installation et à l’enlèvement des abris d’hiver des rampes d’accès à son domicile sur présentation d’une preuve de paiement de ces frais;

DÉCLARE que monsieur Robert Julien a droit au paiement des frais à encourir relativement à une tentative en trois essais de fécondation in vitro, sur présentation de la facture de l’Institut de médecine de reproduction de Montréal (Procréa Fertilité).

 

 

 

 

Me Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 


 

LABRIE, NADEAU ET ASS.

Me Michèle Labrie

238 route 138, C.P. 8

Portneuf (Québec)

G0A 2Y0

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Line Régnier

730 boul. Charest Est,

Québec (Québec)

G1K 7S6

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 



[1]  Voir les articles 79 et suivants de cette loi qui définissent les types d’établissement et leurs missions, et particulièrement l’article 95 qui définit ce qu’est un cabinet privé.    

[2]     (1993) 125 GO II 1331.

[3]    Girard et Girard et Racine inc., 73137, 96-05-31, J.-G. Roy.

[4]       Matthieu et Désourdy-Duranceau Ent. inc., 112847-62A-9903, 1999-09-14, J. Landry.

[5]        Ce que les décisions suivantes confirment : Bibeau et Atco ltd., 105613-62-9810-1999-08-11, S. Matthieu; Charrette et Centco, 40446-63-9206, 1994-01-06, J. L’Heureux; C.S.S.T. et Lapointe et als., 30067-05-9106, 1993-05-31, G. Perreault.

[6]     « surmonter » : Avoir le dessus; vaincre. Surmonter les obstacles. Le Petit Larousse Illustré, Éditions Larousse, Paris, 1999; « surmonter » : 2. Mod. Aller au-delà de , laisser derrière soi (ce qui gênait, constituait un obstacle) par un effort victorieux. Franchir, triompher (de ), vaincre (cf. Venir à bout). Le Nouveau Petit Robert, Éditions Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993.

[7]     « adapter  (s’) » : Se mettre en harmonie avec; se plier, se conformer à. S’adapter aux circonstances. Le Petit Larousse Illustré. op. cit. note 6; « adapter (s’) » : Se mettre en harmonie avec (les circonstances, le milieu), réaliser son adaptation biologique. S’acclimater, s’habituer. Le Nouveau Petit Robert, op. cit. note 6.

[8]       Voir les articles 158 et 164 de la loi.

[9]        Edwards c. A.G. for Canada, (1930) A.C. 124 , 141; MacMillan c. Brownlee, (1937) R.C.S. 318; Ballantyne c. Edwards, (1939) R.C.S. 409 , 411; Freed c. Rioux, (1964) B.R. 796; Shore c. Silverman, (1977) C.S. 1044 , 1045.

[10]      Re A.G. for Alberta and Gares, (1976) 67 D.L.R. (3d) 635, 682 (Alta.S.C.) (j. Mcdonald).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.