Brunet et Ressorts Universel inc. |
2010 QCCLP 7194 |
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[1] Le 24 mars 2010, monsieur Michel Brunet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 16 octobre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2009.
[3] L’audience s’est tenue le 24 août 2010 en présence du travailleur. Bien que dûment convoquée, la compagnie Ressorts Universel inc. (l’employeur) est absente. Le travailleur a fait parvenir au tribunal des documents médicaux complémentaires. La cause a été mise en délibéré le 14 septembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle vers le 1er juillet 2009.
LA PREUVE
[5] Le travailleur œuvre dans le domaine de la suspension depuis environ 35 ans. Il travaille pour l’employeur à titre de contremaître mécanicien depuis 18 ans.
[6] Le garage où il travaille est d’une superficie de 120 pieds sur 50 pieds. Il y a trois portes pour entrer les camions et sur un autre côté de la bâtisse, se trouvent deux autres portes pour l’accès des remorques. Le travailleur précise que le garage est sur deux étages puisqu’il y a une mezzanine. L’accès au second étage se fait par un escalier de 15 à 20 marches.
[7] Il explique que ses tâches consistent notamment à procéder à des estimations de coûts pour des clients et à préparer les bons de travail (cartes-jobs). De plus, il travaille avec les employés puisqu’il est appelé à réparer des camions, changer des suspensions et à transporter des pièces. Son horaire de travail est de 15 h 30 à minuit. Il bénéficie de trois pauses, l’une de 30 minutes pour le repas du soir et deux autres pauses de 15 minutes.
[8] Le travailleur soutient qu’il doit, à longueur de journée, marcher à l’intérieur du garage et ce, dans une proportion de 75 % de son temps. Il ajoute qu’il transporte de nombreuses pièces qui ont en moyenne un poids de 150 livres. Il doit également aller chercher des pièces au deuxième étage du garage dont le poids varie entre 75 et 100 livres.
[9] Le travailleur porte des bottes avec un embout d’acier. Celles-ci sont changées deux fois par année. En juillet 2009, le travailleur porte des bottes neuves.
[10] Il explique que ses douleurs aux pieds commencent vers les mois de juin et de juillet 2009. Le travailleur précise qu’après une heure ou deux de travail, les douleurs apparaissent aux deux pieds. À la maison, il met un sac de glace sur ses pieds.
[11] Dans les notes de consultations du 10 septembre 2009, le docteur Josée Bertrand indique que le travailleur a des douleurs au talon depuis trois à quatre mois, un peu plus à gauche qu’à droite. Les notes cliniques indiquent que la douleur est plus intense lors des premiers pas le matin et en fin de journée.
[12] Le 30 septembre 2009, le travailleur consulte à nouveau. Le docteur Benoît Côté qui remplit l’attestation médicale indique fasciite plantaire. Il s’interroge si celle-ci est reliée au travail puisque le travailleur fait beaucoup de marche dans le cadre de son travail. Le 18 septembre 2009, le travailleur cesse de travailler. Il n’a pas repris le travail depuis ce temps. Les notes cliniques du médecin indiquent que le travailleur marche plus puisqu’il y a moins d’employés depuis environ 5 mois.
[13] Le 5 octobre 2009, le docteur Bertrand mentionne :
Amélioration globale de 50%, incapable de RAT habituel selon pt car trop de marche, dit être en réorientation de toute façon, physio tx 3x/semaine, est allé voir podiatre qui suggère orthèses plantaires.
[14] Dans une note médicale du 6 octobre 2009, le docteur Mélanie Laplante, docteur en médecine podiatrique, confirme avoir vu le travailleur. Elle suggère des orthèses plantaires.
[15] Le 23 octobre 2009, le docteur Bertrand écrit dans un rapport médical fasciite plantaire plus grande à gauche qu’à droite. Il note que l’infiltration n’apporte pas d’amélioration et que le travailleur peut exécuter son travail sans effectuer de marche prolongée.
[16] Le travailleur indique qu’il a eu trois piqûres de cortisone et qu’il n’en veut pas d’autre. Il ajoute qu’il n’a jamais eu de problème aux pieds avant les mois de juin et juillet 2009.
[17] Le travailleur a fait parvenir à la CSST un document médical sur la fasciite plantaire tiré du site internet Passeportsanté[1]. Dans ce document en ligne, il est indiqué ceci :
Description médicale
La fasciite plantaire aussi appelée aponévrosite plantaire est une affection douloureuse du pied. On la définit comme une inflammation du fascia plantaire, l’enveloppe fibreuse du tendon qui forme la cambrure du pied (du latin fascia = bande). Le rôle du fascia plantaire consiste à soutenir et à protéger le tendon de la plante du pied.
Assez fréquent, la fasciite plantaire est la deuxième cause de douleur aux pieds chez les Canadiens. Ce sont les sportifs qui en sont le plus souvent atteints, car ils sollicitent fréquemment toutes les structures de leurs pieds.
Les personnes qui en ont souffert une fois conservent une fragilité. Elles ont donc intérêt à prévenir sa réapparition.
Cause
Le plus souvent les excès de charge ou d’étirement sont responsables de la fasciite plantaire. De petites déchirures se produisent alors dans le fascia plantaire. L’inflammation apparaît pour réparer la membrane fibreuse, mais cause aussi une douleur aiguë et persistante qui risque de produire d’autres dommages au pied.
Les situations suivantes peuvent causer une fasciite plantaire.
- La pratique intensive de sport, en particulier la course à pied ou le jogging, le saut, les sports d’équipe (volley-ball, etc.), le ski, le tennis, la danse aérobique et l’entraînement sur un simulateur d’escalier.
- La marche ou la station debout prolongée sur des surfaces dures.
- Les pieds creux ou les pieds plats.
- un coussin plantaire qui s’amincit avec l’âge.
- L’obésité.
Par ailleurs, on sait que le vieillissement normal du fascia plantaire joue un rôle majeur. Celui-ci perd de sa souplesse avec l’âge. Il est donc plus susceptible de subir des déchirures.
[…]
Facteurs de risques
- La pratique de certains sports, en particulier la course à pied et le jogging.
- […]
- Le port de chaussures inadaptées ou usées.
- L’absence de période d’échauffement et d’étirement avant l’entraînement.
- Un travail exigeant une station debout prolongée ou la manutention d’objets lourds.
[18] Dans les notes évolutives, l’agente d’indemnisation rapporte que le travailleur lui mentionne que rien de particulier n’est arrivé au travail. Il relie sa condition au fait qu’il marche beaucoup et au poids des pièces.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent qu’il n’y a pas de preuve médicale prépondérante que la fasciite plantaire est en lien avec le travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle vers le 1er juillet 2009.
[21] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] Dans le présent dossier, le travailleur n’a soumis aucune preuve quant à la survenance d’un accident de travail. Les notes médicales évoquent une diminution de personnel obligeant le travailleur à effectuer plus de marche. Toutefois dans son témoignage, le travailleur n’a fourni aucune preuve ou explication à cet égard. Le tribunal note également qu’en juillet 2009, le travailleur porte de nouvelles bottes de travail. Par ailleurs, aucune preuve n’a été présentée sur un impact possible de ces bottes sur la condition plantaire du travailleur.
[23] Au chapitre de la survenance d’un accident de travail, le tribunal retient la déclaration du travailleur consignée aux notes évolutives de la CSST selon laquelle il ne se serait rien passé de particulier au travail.
[24] Dans cette perspective, le tribunal doit analyser la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle. La loi définit la maladie professionnelle de cette façon :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] Les articles 29 et 30 de la loi viennent circonscrire cette notion de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[26] L’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi est tributaire de la présence d’une maladie dont le diagnostic est énuméré à l’annexe I de la loi. En l’espèce, en vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié au diagnostic de fasciite plantaire bilatérale retenu par le médecin qui a charge puisque ce diagnostic n’a pas fait l’objet de contestation médicale. Or, la fasciite plantaire n’est pas un diagnostic prévu à l’annexe I de la loi[3]. En conséquence, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas dans le présent dossier.
[27] Par ailleurs, l’article 30 de la loi prévoit deux voies pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle. La première repose sur la preuve que la maladie retenue soit caractéristique du travail exercé par le travailleur. Cette preuve doit s’articuler notamment autour d’études épidémiologiques. Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été présentée selon laquelle les mécaniciens ou les travailleurs de garage sont susceptibles, de par la nature de leur travail, de développer une fasciite plantaire. Donc, la preuve que la fasciite plantaire est une maladie caractéristique du travail de mécanicien n’a pas été faite.
[28] La seconde voie proposée par l’article 30 de la loi exige la démonstration que la maladie soit reliée aux risques particuliers du travail.
[29] Un travail présente des risques particuliers lorsque celui-ci constitue, de par sa nature et ses conditions d’exercice, un risque particulier d’induire une maladie spécifique[4]. La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures.
[30] Le tribunal devra également tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles du travailleur, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risques en terme de durée, d’intensité ou de fréquence[5]. En somme, le travailleur doit prouver que son travail a contribué de façon significative à l’apparition de sa maladie.
[31] Dans l’affaire Roy et Komatsu International (Canada) Inc[6], la Commission des lésions professionnelles écrit au chapitre du fardeau de preuve :
[100] L’analyse de la Commission des lésions professionnelles est encadrée par la Loi. Or, le législateur a choisi de ne pas faire cette exclusion. Le législateur reconnaît comme maladie professionnelle, non seulement les maladies causées par un travail mais aussi les maladies reliées à des facteurs de risque présents au travail (article 30).
[…]
[102] Le législateur reconnaît donc la possibilité qu’une maladie musculo-squelettique soit reliée à un travail exercé. […] Légalement, on pourra la qualifier de «maladie professionnelle» lorsque la preuve permet de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de la maladie. C’est une preuve prépondérante qui permet de conclure en ce sens, sans l’exigence d’une preuve de niveau scientifique. C’est le cadre d’analyse de l’article 30 de la Loi.
[32] Dans le document médical tiré du site internet Passeportsanté.net parmi les facteurs de risque pouvant contribuer au développement d’une fasciite plantaire, le document identifie ceux-ci : la pratique de certains sports, l’obésité, le port de chaussures inadaptées ou usées, l’absence de période d’échauffement et d’étirement avant l’entraînement ainsi que l’exercice d’un travail exigeant une station debout prolongée ou la manutention d’objets lourds.
[33] Sur le plan factuel, le tribunal considère que la preuve prépondérante ne lui permet pas de conclure à un lien entre la fasciite plantaire et le travail. Bien que le travailleur explique devoir marcher sur de longue distance, rester debout à un banc de travail et manipuler des charges lourdes, le tribunal considère que la preuve révèle également que le travailleur assume des responsabilités de contremaître qui lui demandent de procéder à des estimations et à préparer des bons de travail (cartes-jobs).
[34] Ces tâches de contremaître ne permettent pas au tribunal de conclure de façon prépondérante que le travail exercé par le travailleur comporte des risques particuliers de développer une fasciite plantaire bilatérale. En somme, la preuve n’est pas concluante quant à la proportion du temps de travail consacré à la marche et à la manutention de poids par rapport au temps consacré aux autres tâches notamment celles de contremaître.
[35] Par ailleurs, sur le plan médical aucune preuve ne se prononce sur le lien de causalité entre la fasciite plantaire affligeant le travailleur et le travail de ce dernier. Certes, certaines notes médicales soulignent le fait que le travailleur marche beaucoup dans le cadre de son travail. Le tribunal estime que ces annotations, sans analyse du mécanisme de production de la lésion, ne peuvent constituer à elles seules, une preuve prépondérante de causalité entre le travail exercé par le travailleur et le diagnostic de fasciite plantaire.
[36] De plus, sur le plan médical le tribunal constate qu’en décembre 2009, le docteur Bertrand constate qu’il n’y a aucune amélioration sur le plan des symptômes alors que le travailleur n’est plus exposé aux facteurs de risque allégués depuis la mi-septembre 2009.
[37] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Michel Brunet, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mars 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2009.
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Philippe Bouvier |
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[1] [en ligne] : <http://passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=fascoote_plantaire_epi.>. (page consultée le 17 janvier 2010).
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Blacksmith et Produits forestiers Nabakatuk inc., C.L.P. 146383-10-0009, 5 septembre 2003, P. Prégent.
[4] Bouchard et Québec (ministère de la Justice) [2006] C.L.P. 913 ; Beaudouin et Super C, division Métro-Richelieu [2005] C.L.P. 1011 .
[5] Bouchard et Québec (ministère de la Justice) [2006] C.L.P. 913 .
[6] C.L.P.126914-62-9911, 6 juillet 2001, L. Vallières.
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