Société des alcools du Québec |
2012 QCCLP 1757 |
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[1] Le 5 janvier 2012, Société des Alcools du Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare recevable la demande de partage du coût déposée par l’employeur et confirme cependant sa décision rendue le 29 septembre 2011 par laquelle elle déclare que l’employeur doit être imputé de l’ensemble des coûts des prestations associé à la lésion professionnelle du travailleur, monsieur Jimmy Gaudreault.
[3] L’employeur ayant renoncé à une audience, une argumentation écrite a été déposée à la Commission des lésions professionnelles par ses représentants et le dossier a été remis au soussigné pour délibérer en date du 7 mars 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La question en litige consiste à déterminer si l’employeur est obéré injustement de l’imputation à son dossier financier des prestations associées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Jimmy Gaudreault.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 janvier 2010 alors que l’employeur soutient être obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Après étude des documents produits au dossier, il appert que la demande de l’employeur a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 326 mais que la CSST a accepté cette demande ainsi qu’elle l’indique dans la décision faisant l’objet du présent litige :
[…]
La Révision administrative estime que la demande de transfert d’imputation est recevable puisque l’employeur a fourni un motif raisonnable pour avoir fait sa demande de transfert d’imputation en dehors du délai prévu par la Loi. En effet, l’employeur n’avait pas d’intérêt à produire une telle demande avant la décision de la Révision administrative du 15 mars 2011.
Par conséquent, la Révision administrative prolonge le délai de demande de transfert d’imputation et relève l’employeur des conséquences de son défaut d’avoir demandé le transfert d’imputation à l’extérieur du délai prévu par la Loi.
La Révision administrative déclare la demande de transfert d’imputation recevable et se saisit de la demande de transfert d’imputation de l’employeur. [sic]
[…]
[7] Comme la loi ne définit pas l’expression « obérer injustement » , il y a lieu de s’en remettre à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle, à celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, puisque cette expression a été interprétée parfois, de façon restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire ou encore par la suite, de façon plus large, en portant davantage attention à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.
[8] Il importe de rappeler que selon le principe général d’imputation prévu à l’article 326 de la loi, l’ensemble des coûts d’une lésion professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur. Par exception, la CSST peut imputer le coût des prestations reliées à un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsque l’imputation faite suivant le premier alinéa de l’article 326 aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[9] Dans les affaires Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST ainsi que Mittal Canada inc.[2], la Commission des lésions professionnelles analyse la question sous l’angle de l’injustice en interprétant de façon large et libérale les termes « obérer injustement ».
[10] Ainsi, il a été déterminé qu’un employeur est injustement obéré lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[11] Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[3], le tribunal indique qu’il est préférable de laisser ouvertes les questions d’injustice et de coûts tout en prenant en considération les faits particuliers de l’espèce. Le fardeau de preuve de l’employeur y est énoncé comme suit :
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite. [sic]
[12] Dans une autre affaire, la Commission des lésions professionnelles apporte plus de précisions sur le fardeau de preuve de l’employeur. Ainsi, dans Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[4], le tribunal précise qu’un employeur qui veut obtenir le transfert d’imputation au motif qu’il a été obéré injustement doit, non seulement démontrer qu’il a subi une injustice, mais doit-il également démontrer les répercussions financières d’une telle imputation du coût des prestations à son dossier.
[13] En un tel cas, le tribunal pourra évaluer, selon les circonstances propres au dossier, les conséquences financières qui correspondent à la notion d’« obérer » ainsi que le prévoit l’article 326 de la loi.
[14] Cette analyse du tribunal concerne l’article 326 de la LATMP, soit celui qui doit s’appliquer en l’espèce.
[15] Cependant, dans son argumentation écrite reçue le 2 mars 2012, le représentant de l’employeur fait référence à l’article 328, alors qu’il n’identifie pas le bon diagnostic retenu ni la nature exacte de la lésion.
[16] En effet, à plusieurs reprises, dans son argumentation de mars 2012, le représentant de l’employeur identifie la lésion professionnelle comme étant une maladie professionnelle en relation avec un diagnostic de dépression majeure.
[17] La jurisprudence à laquelle il réfère concerne également l’application de l’article 328 en matière de maladie professionnelle. Il termine la première partie de son argumentation en précisant « nous sommes en présence d’un travailleur ayant subi une maladie professionnelle le 9 janvier 2010 et non un accident du travail. ».
[18] Pourtant, au résumé de ses prétentions, le représentant de l’employeur soumet des prétentions en regard de l’article 326 :
[…]
Quant à nos motifs sur le fond du dossier, nous vous soumettons donc que l’Employeur est obéré injustement, non pas sur la base que le coût des prestations dues et de l’évènement sont attribuables à des tiers mais que la SAQ est obérée injustement en raison du fait qu’il n’avait aucun contrôle sur les évènements survenues en juillet 2008. Selon la jurisprudence, il s’agit de deux éléments distincts au sens du deuxième paragraphe de l’article 326 LATMP.
De plus, il est pertinent de souligner que l’Employeur avait déjà, antérieurement aux évènements impliquant M. Gaudreault, adopté une politique de tolérance zéro face au harcèlement et à la violence, tel que le démontre la politique de l’Employeur. (page 32 et ss dossier CLP).
Ainsi, dans le cas de M. Jimmy Gaudreault, n’eut été des agissements de trois de ses employés, celui-ci n’aurait subi aucune lésion professionnelle soit une dépression secondaire à un stress post traumatique, aucune démarche médicale n’aurait été nécessaire et aucun arrêt de travail n’aurait été prescrit et en faire supporter les coûts qui y sont reliés à la SAQ constituerait une injustice. [sic]
[…]
[19] Une lecture du dossier nous apprend que le résumé des prétentions auquel vient de faire référence le tribunal est tiré de la première argumentation écrite soumise à l’attention de la CSST le 15 avril 2011 et portant la signature de monsieur Yves Girard du département de santé et de sécurité au travail chez l’employeur.
[20] Une revue de l’argumentation déposée par monsieur Girard nous démontre l’exactitude de celle-ci au moment de la demande initiale portant sur un partage du coût en vertu de l’article 326 LATMP.
[21] Aux fins de ne pas préjudicier aux droits de l’employeur, le tribunal écarte donc l’argumentation qui est soumise le 2 mars, laquelle concerne l’article 328 de la LATMP pour s’en remettre à celle qui a été déposée le 15 avril 2011 au dossier, en référence à une demande présentée suivant l’article 326 puisque celle-ci colle à la réalité objective du dossier, à savoir un diagnostic de stress post traumatique reconnu à titre d’accident du travail en date du 27 janvier 2010.
[22] Quant aux prétentions de l’employeur contenues à son écrit du 2 mars, le tribunal rappelle qu’elles sont également présentes dans l’argumentation du 15 avril 2011.
[23] Ainsi, en ce qui concerne le présent litige, le tribunal retient de la preuve documentaire et de l’argumentation soumises par l’employeur les éléments factuels suivants :
[…]
LES FAITS
Le 23 février 2010, le travailleur, alors âgé de 31 ans, agissant à titre de gestionnaire soit directeur de succursale, produit une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle survenue le 27 janvier 2010, laquelle est décrite ainsi par le travailleur :
« j’ai travaillé à la succursale de la SAQ de Charny, du début juillet 2008, jusqu’en février 2009, en tant que directeur. Pendant cette période de temps j’ai été victime d’harcèlement psychologique au travail, par mes trois employés réguliers, qui avaient déjà de lourds passés. À la fin de cette période, j’ai déposé 3 plaintes de harcèlement au Conseiller-Expert, chargé de traiter ces dossiers, envers les trois individus. Et l’une de ces trois personnes m’a également accusée d’harcèlement à son endroit… (sic) » (page 10 et 11 dossier CLP).
La première consultation médicale a lieu le 28 janvier 2010. Le médecin consulté, Dr Marc Dumont, émet alors un diagnostic de Stress post-traumatique.
Le 12 février 2010, monsieur Gaudreault revoie son médecin, le Dr Dumont qui diagnostique « Critère dx atteints pour dépression majeure d’intensité légère secondaire à harcèlement au travail ». (page 13 dossier CLP).
Le 8 mars 2010, le Docteur Dumont, retient le diagnostic de dépression secondaire au stress post traumatique au travail.
Le 16 mars 2010, le Docteur Dumont retient le diagnostic de dépression sur PTSD.
Le 21 avril 2010, le Docteur Dumont diagnostique une dépression majeure post-traumatique.
Le 4 mai 2010, le Docteur Dumont diagnostique une dépression post PTSD.
Le 19 mai 2010, le Docteur Dumont diagnostique une dépression majeure.
Le 9 juin 2010, le Docteur Dumont retient le diagnostic de dépression post traumatique avec trouble majeur du sommeil et d’anxiété.
Le 23 juin 2010, le Docteur Dumont retient le diagnostic de dépression à stress post traumatique.
Le 21 juillet 2010, le Docteur Dumont diagnostique un stress post traumatique et dépression secondaire.
Le 16 septembre 2010, le Docteur Dumont diagnostique une dépression sur stress post traumatique secondaire à agressions répétées au travail.
Le 26 août 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur concluant qu’aucune indemnité ne lui sera versée.
Le 15 mars 2011, la CSST rend la décision à l’effet que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 janvier 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi. [sic]
[…]
[24] Le tribunal précise ici que dans cette décision du 15 mars 2011, la CSST reconnaît le caractère professionnel de la lésion subie par le travailleur à la suite d’un accident de travail, le tout en relation avec un diagnostic de stress post traumatique.
[25] Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est finale aux fins de la reconnaissance du diagnostic et du type de lésion professionnelle, et ce, en regard de la décision qu’il doit rendre dans le cadre du présent dossier.
[26] Concernant la notion « d’obérer injustement », le tribunal réfère à une décision récente Excavation RMG inc.[5], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles se déclare en accord avec les principes énoncés dans la décision Procam[6], laquelle est suivie de façon majoritaire par les décideurs de la Commission des lésions professionnelles :
[33] Le tribunal est en accord avec les principes retenus dans l’affaire Location Pro-Cam et CSST qui a établi les critères d’un tel transfert de coûts :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
- une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
- une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[34] L’employeur doit démontrer, pour obtenir un transfert de coûts, qu’il y a une situation d’injustice et qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.
[sic]
[nos soulignements]
[27] Ainsi, dans la présente affaire, le tribunal doit donc déterminer si la situation est assimilable à une situation injuste pour l’employeur en raison du fait qu’il allègue ne pas avoir pu exercer aucun contrôle ni prendre aucune mesure d’atténuation.
[28] Dans son argumentation du 15 avril 2011, l’employeur développe le raisonnement qui est repris au chapitre des prétentions dans l’argumentation du 2 mars 2012 dont l’extrait a précédemment été cité.
[29] Ainsi, l’employeur est d’avis qu’il n’avait aucun contrôle sur les événements survenus en juillet 2008 de sorte que sa demande de partage de coût est basée sur le fait qu’il est ainsi obéré injustement puisqu’il avait adopté une politique de tolérance zéro antérieurement aux événements.
[30] Le tribunal se questionne sur la valeur et la portée des allégués des représentants de l’employeur à l’effet que celui-ci n’avait aucun contrôle sur la situation.
[31] Il ne suffit pas, de l’avis du tribunal, d’adopter une politique s’il n’y a pas de vérifications ponctuelles de la situation qui prévaut dans les différentes succursales.
[32] Dans le cadre du présent litige, les informations contenues au dossier démontrent que la période alléguée à l’origine de la pathologie diagnostiquée débute en juillet 2008 et se prolonge jusqu’en février 2009.
[33] C’est à cette période que le travailleur a déposé une plainte contre les employés et que l’employeur est intervenu directement par l’entremise d’un enquêteur externe.
[34] De février 2009 à janvier 2010, le travailleur a été rencontré à différentes reprises pour le cheminement du dossier incluant des séances d’arbitrage puisque les travailleurs étaient défendus par leur syndicat.
[35] Certes, il appert que l’employeur a pris les mesures appropriées à partir de janvier 2009 au moment du dépôt de la plainte mais le travailleur semble s’être débrouillé seul entre juillet 2008 et janvier 2009.
[36] Quoiqu’il en soit, la démarche alléguée à titre de harcèlement, entreprise et effectuée par trois employés sous la direction du travailleur relève, selon la preuve d’une concertation entre eux et non d’un mot d’ordre syndical ou d’une activité planifiée à l’extérieur du travail.
[37] À cet effet, les faits de la présente ajoutent à la distinction qui doit être faite avec les éléments prouvés dans le dossier A.F.G. Industries ltée[7] auquel réfère l’employeur dans son argumentation.
[38] Non seulement ne s’agit-il pas, en l’espèce d’une maladie professionnelle, mais en plus, il n’apparaît pas qu’un mot d’ordre syndical ait été mis en application, ce qui ne permet pas de qualifier les employés opérant sous les ordres de monsieur Gaudreault de tiers aux fins de l’application de l’article 326.
[39] Qui plus est, l’employeur n’a pas cette prétention.
[40] Dans les circonstances, le tribunal ne peut conclure que l’employeur n’est pas impliqué pleinement à titre d’employeur des personnes impliquées dans le dossier de lésion professionnelle et que cette lésion professionnelle ne relève pas directement des risques encourus dans l’entreprise, et ce, nonobstant l’adoption d’une politique de non harcèlement et de non violence.
[41] Dans ses conclusions, le représentant de l’employeur précise que n’eût été des agissements de trois des employés de monsieur Gaudreault, celui-ci n’aurait subi aucune lésion professionnelle, soit un stress post traumatique, qu’aucune démarche médicale n’aurait été nécessaire et qu’aucun arrêt de travail n’aurait été prescrit de sorte qu’en faire supporter les coûts qui sont reliés à la SAQ à l’employeur constituerait une injustice.
[42] Le tribunal fait une lecture différente de cette conclusion car, bien que monsieur Gaudreault ait été directeur de succursale, les employés en question sont les employés de l’employeur principal et non de monsieur Gaudreault et il appartenait à l’employeur d’utiliser les mesures suffisantes pour s’assurer de l’ordre et du bon déroulement des opérations dans ses succursales.
[43] Chaque employé, à quelque niveau que ce soit chez l’employeur, a certainement un supérieur immédiat.
[44] Ainsi, il y a, dans la hiérarchie de la SAQ, un supérieur responsable des activités en succursale et de la bonne marche des opérations.
[45] Comment alors la SAQ peut-elle prétendre que les agissements de ses propres employés dans le contexte des opérations journalières d’une succursale puisse constituer une injustice si une lésion professionnelle résultant de leurs interventions inappropriées entraînent des coûts imputables à son dossier.
[46] Selon le tribunal, poser la question, c’est y répondre.
[47] Certes, l’employeur a utilisé des moyens adéquats pour s’assurer d’une intervention efficace après le mois de janvier 2009.
[48] Cependant, bien que la lésion acceptée soit survenue en janvier 2010 dans la foulée des conséquences des événements de juillet 2008 à janvier 2009, c’est la situation à cette époque qui en est à l’origine.
[49] À cet effet, le tribunal rappelle que dans le questionnaire déposé par le travailleur au moment de sa réclamation, celui-ci doit répondre à la question suivante : « Est-ce que les événements se sont produits en situation d’autorité et/ lors d’un changement de centre de structure de votre organisation? ».
[50] Il répond ce qui suit : « j’étais le nouveau directeur de la succursale mais cette situation existait déjà avant mon arrivée. Cependant, avant moi, il n’y avait qu’un seul individu qui posait problème, alors qu’à mon passage il y en avait deux autres employés problématiques qui se sont ajoutés ».
[51] Après analyse de l’ensemble des éléments de la preuve documentaire, après révision de la jurisprudence applicable en matière de partage de coût et en application du principe que les coûts associés à une lésion professionnelle sont imputables au seul dossier de l’employeur, en l’absence d’une démonstration qu’il y a injustice à ce qu’il soit imputé de la totalité des coûts, le tribunal n’a pas à se pencher sur la question de l’impact financier au dossier de l’employeur puisque l’ensemble des coûts associés à la lésion professionnelle doit être supporté par celui-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Société des Alcools du Québec, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations résultant de la lésion professionnelle du travailleur doit être imputé au seul dossier de l’employeur.
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Claude Bérubé |
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Me Jean-Guy Durand |
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JOLICOEUR PROULX DURAND |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 824 ; C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins (09LP-238).
[3] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine, (09LP-139).
[4] [2009] C.L.P. 750 .
[5] C.L.P. 420228-04-1009, 27 juin 2011, M. Lalonde.
[6] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2009, M.A. Jobidon.
[7] C.L.P. 358955-31-0809, 6 mai 2009, S. Lemire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.