Décision

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R.L. et Mines A

2013 QCCLP 6694

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

11 novembre 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

492570-02-1301

 

Dossier CSST :

123359275

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

R... L...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mines A

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 janvier 2013, monsieur R... L... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 septembre 2012 et déclare que le diagnostic d’atteinte parodontale n’est pas en relation avec l’événement du 22 novembre 2002. Elle précise que cette atteinte parodontale concerne la perte de plusieurs molaires postérieures, la mobilité ainsi que le déchaussement des molaires restantes et leur déplacement en dehors de l’arcade dentaire.

[3]           Une audience a eu lieu à Roberval le 4 septembre 2013 en présence du travailleur. Pour sa part, Mines A (l’employeur) n’était pas représenté lors de cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ses problèmes de santé buccaux sont en relation avec les conséquences de sa lésion professionnelle du 22 novembre 2002. De façon plus particulière, il soumet que l’atteinte parodontale qu’il présente découle des effets secondaires de l’abondante médication qui lui a été prescrite pour traiter tant sa condition physique que psychologique consécutive à l’événement du 22 novembre 2002.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[6]           Actuellement âgé de 38 ans, le travailleur occupait, en 2002, un emploi d’opérateur de camion de service dans une mine exploitée par l’employeur [dans la région A].

[7]           Le 26 septembre 2002, en conduisant un camion de service dans une galerie, une pompe à air se brise et dissipe de la poussière de rouille. Le travailleur perd alors le contrôle du véhicule et frappe à plusieurs reprises la paroi rocheuse de la galerie. Cet événement lui cause une douleur lombaire pour laquelle un médecin lui recommande une période de trois semaines de travaux légers.

[8]           Le 22 novembre 2002, en soulevant de lourdes pièces de métal, le travailleur ressent à nouveau des douleurs au dos. Le même jour, il consulte un médecin qui pose le diagnostic de lombosciatalgie droite et recommande un arrêt de travail complet.

[9]           Le 20 décembre 2002, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 22 novembre 2002, un accident du travail.

[10]        Par la suite, le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier et le 5 janvier 2003, un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite est posé.

[11]        Entre les années 2003 et 2008, le travailleur subit quatre interventions chirurgicales au dos, dont une greffe des espaces L2 à S1 et un diagnostic de « failed back syndrome » est finalement posé. Le 23 septembre 2008, le docteur Daniel Rouleau complète un rapport final, où il indique que des séquelles permanentes ainsi que  des limitations fonctionnelles découlent des lésions subies par le travailleur.

[12]        Toujours entre les années 2003 et 2008, le travailleur doit prendre une importante médication narcotique nécessaire au soulagement de sa condition douloureuse, l’amenant ainsi à développer une dépendance à cette médication. En 2007, un diagnostic de narcodépendance est posé et le travailleur est admis en cure de désintoxication.

[13]        Le 17 décembre 2008, le docteur Louis Bellemare procède à l’évaluation des séquelles permanentes orthopédiques et accorde au travailleur un déficit anatomophysiologique de 58,25 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe IV entraînant une incapacité totale à effectuer tout travail rémunérateur.

[14]        Le 11 février 2009, la CSST conclut qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur pourrait occuper sur le marché du travail et accepte de lui verser des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[15]        Parallèlement à ses problèmes lombaires, le travailleur présente des problèmes de nature psychologique et un suivi en psychologie est débuté dès l’année 2005. Par la suite, un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique est accepté par la CSST. Selon les documents déposés par le travailleur, celui-ci a eu un suivi psychologique de 2005 à 2008 avec le psychologue Réjean Simard qui note ce qui suit dans un résumé de suivi daté du 10 novembre 2006 :

[…]

 

Résumé du suivi psychologique

M. L... a réussi à se trouver un médecin généraliste dans son secteur qui prendra soin de sa santé. C’est le docteur Marie Andrée Savard, travaillant au CLSC de Normandin. Celle-ci a modifié sa médication et ce à 2 reprises depuis septembre dernier. Cela fait en sorte qu’il se sent moins « à fleur de peau », moins hypersensible, est plus capable de relâcher physiquement et mentalement. Il dort un peu mieux et la douleur, à la fois physique et psychique, est un petit peu plus tolérable. Il se sent également avoir un peu plus d’énergie. Mais il a aussi les effets secondaires de la médication, ayant la peau plus sèche, des problèmes aux yeux, la bouche (sécheresse importante) et ayant un peu plus de problèmes de concentration et d’attention. Ainsi il a des problèmes de mémoire immédiate causé possiblement par la médication.

 

[…]

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[16]        Le 11 novembre 2008, le psychiatre Jean-Pierre Berthiaume procède à l’évaluation des séquelles psychologiques et conclut à la présence d’un désordre de stress post-traumatique pour lequel un déficit anatomophysiologique de 15 % est accordé.

 

[17]        En plus des problèmes de santé ci-haut mentionnés, le travailleur développe également, à compter de l’année 2007, une pathologie vésicale, soit une vessie neurogène atonique, condition pour laquelle le docteur Louis-René Barrette (urologue) accorde un déficit anatomophysiologique de 30 %. Un diagnostic de dysfonction érectile est également accepté par la CSST pour lequel un déficit anatomophysiologique de 15 % est aussi accordé.

[18]        Le 14 novembre 2011, le dentiste Marc Fecteau procède à une évaluation de la condition dentaire du travailleur. Il constate alors que certaines dents sont mobiles et présentent un déchaussement sévère. Il remarque aussi que les dents numéros 16 et 27 ont des caries et que plusieurs dents sont manquantes. Face à cette condition buccale, le travailleur est référé à l’orthodontiste André Martel qui le rencontre le 22 novembre 2011. À la suite de son examen, l’orthodontiste Martel écrit la lettre suivante à la CSST le 16 janvier 2012:

[…]

 

Lorsque j’ai examiné M. L..., il a été mis en lumière que ses problèmes de santé buccale ont débuté après son accident du travail. Il a dû subir des interventions chirurgicales qui l’ont mené à prendre beaucoup de morphine pour calmer les douleurs.

 

Suite à la prise prolongée de morphine, une dépendance s’en suivi qui engendra entre autre une chute de testostérone. Un protocole de sevrage de morphine fut alors entrepris à l’aide de méthadone. Tout au long de ce parcours, des épisodes dépressifs se sont manifestés qui ont également nécessité la prise de médicaments pour cette condition.

 

Lors de mon examen clinique, j’ai pu noter que M.L... possède une excellente santé buccale et a de très bonnes habitudes d’hygiène. En bouche, on note par contre de nombreuses dents atteintes d’une parodontite importante avec mobilité et déplacement et ce en l’absence de facteurs locaux tels que plaque dentaire et tarte.

 

À l’examen radiologique, on peut constater la perte osseuse importante dans la région des molaires restantes ainsi qu’une atrophie osseuse importante des régions édentées et ce en dépit du jeune âge du patient.

 

A mon avis, il ne fait aucun doute que la santé buccale du patient a été sérieusement affectée par la prise de nombreux médicaments simultanés qui ont modifiés l’équilibre de sa bouche. A la fois au niveau des bactéries buccales, des échanges sanguins de calcium et des forces musculaires intra et extraorales. De plus, ces médicaments ont souvent comme effets secondaires d’engendrer des parafonctions telles que bruxisme nocturne et serrement qui en présence de perte osseuse, provoquent des migrations et déplacements dentaires tel qu’on peut observer chez M. L....

 

J’ai donc conseillé à M. L... de n’entreprendre aucun traitement dentaire élaboré tant que sa santé générale ne serait pas rétablie, principalement en lien avec la prise de ses médicaments.         […]

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[19]        Le 22 février 2012, le dentiste Rodier St-Louis, dentiste-conseil à la CSST, écrit ce qui suit relativement à l’existence d’une relation entre la prise de médicaments et les problèmes de santé dentaires présentés par le travailleur :

[…]

 

Normalement, les demandes suite à la prise d’analgésiques opioïdes concernent l’apparition de caries suite à une xérostomie médicamenteuse. Actuellement le problème de M. L... concerne l’état parodontal, c’est-à-dire l’état du tissu de support des dents.

 

Pour évaluer ce problème dont les causes sont habituellement fonctionnelles, nous avons en main quelques radiographies interproximales qui ne montrent pas de façon probantes une détérioration qui pourrait être dû à la prise de médicaments.       […]

 

[sic]

 

[20]        Afin de statuer définitivement sur l’étiologie du problème parodontal présent chez le travailleur, un test salivaire est demandé par le dentiste St-Louis.

[21]        Le 18 mai 2012, le dentiste Luc Gravel procède à un examen dentaire et à des tests salivaires. Dans son rapport daté du 12 juin 2012, il décrit de la façon suivante la médication prise par le travailleur en 2008 ainsi que celle qu’il prend actuellement :

[…]

 

Le 17 décembre 2008, le chirurgien orthopédiste Dr Louis Bellemare résume sa médication :

 

Méthadone 120mg aux 8 heures

Dilaudid 8 mg 8 à 2 comprimés die en entre-doses

Lyrica 300 mg bid

Topiramate

Cymbalta 120 mg die

Xectral

Bethaméchol

Séroquel 50 mg l.s. au besoin

Imonvan ½ co de 7.5 mg l.s.

 

Aujourd’hui, monsieur L... nous décrit sa médication :

 

            Méthadone 55 mg le matin, 50 mg le soir

            Topiromat 50 mg bid

            Lyrica 150 mg bid

            Imovan 7.5 mg l.s.

            Ramipril 10 mg d.i.e.

            Crestor

            Glucophage 25 mg

            Sodium 100 mg

            Cymbalta 60 mg          

[…]

 

[sic]

 

[22]        Lors de l’examen buccal, le dentiste Gravel constate une détérioration généralisée et importante du support osseux, une quantité salivaire très faible, un pH modérément acide mais avec un effet tampon élevé.

[23]        Le 13 juillet 2012, le dentiste St- Louis produit le complément d’opinion suivant :

[…]

 

Pouvons-nous établir que la prise de médicaments est en relation avec les problèmes dentaires du Travailleur?

 

Normalement, les demandes suite à la prise d’analgésiques opioïdes dont état de l’apparition de caries suite à une xérostomie médicamenteuse. Actuellement le problème de M. L... concerne l’état parodontal, c’est-à-dire l’état du tissu de support des dents.

 

Un test de salive fut demandé au Dr Luc Gravel qui a constaté une diminution du flot salivaire, un PH légèrement plus acide avec cependant un effet tampon élevé. Lors de son examen clinique, il a vu une détérioration importante généralisée du support osseux avec cependant les signes d’une bonne hygiène buccale.

 

Comme dans le rapport du Dr Gravel, il n’est fait mention d’aucunes caries qui sont, normalement la conséquence principale d’une xérostomie, nous pouvons croire que les problèmes parodontaux dont est affligé le travailleur relèvent d’une prédisposition personnelle et d’une absence de dents postérieures d’autant plus qu’une malocclusion a pu possiblement affecter aussi le parodonte.

 

Nous ne pouvons établir de façon probante que la prise d’analgésiques opioïdes et la présence xérostomie médicamenteuse soient les causes de l’atteinte parodontale constatée chez M. L....

 

[…]

 

[sic]

 

 

[24]        Le 17 septembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle établit que le diagnostic d’atteinte parodontale n’est pas en relation avec l’événement du 22 novembre 2002. Le travailleur demande alors la révision de cette décision de la CSST.

[25]        Le 3 décembre 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 17 septembre 2012, d’où le présent litige.

[26]        Finalement, il est pertinent de faire état d’une opinion du docteur Rouleau datée du 1er août 2013 dans laquelle on peut lire que :

[…]

          Je confirme par la présente que monsieur R... L... a souffert de parodontite chronique ayant entraîné un problème de déchaussement dentaire. Selon le dossier médical, ses problèmes se sont aggravés de façon appréciable depuis 2008 avec période de détérioration rapide en 2010. Parmi les étiologies susceptibles d’en expliquer la présence, on retient :

 

v une diminution de l’hygiène buccale en rapport avec un état dépressif et un état de stress post-traumatique consécutifs à l’accident du 22 novembre 2002;

v une diminution des défenses immunitaires locales causée directement par le stress;

v une xérostomie (sècheresse buccale) provoquée par l’utilisation de Cymbalta et Seroquel pour le traitement de l’état de stress post-traumatique et d’une dépression réactionnel le aux douleurs chroniques et à la perte de capacités fonctionnelles en relation avec l’accident du 22 novembre 2002 mentionné précédemment;

v l’utilisation en rapport avec l’accident de travail du 22 novembre 2002 de médicaments à visée antalgique également responsable d’une xérostomie (Métadol, Dilaudid);

v la confirmation en 2011 d’un syndrome d’hypopnée nocturne avec ronflement susceptible d’exacerber la xérostomie et consécutifs  à l’utilisation chronique de narcotiques et d’un gain pondéral important causée par l’utilisation d’antidépresseurs et la diminution d’activités physiques en relation avec l’accident du 22 novembre 2002;

v l’apparition d’un diabète insulino-résistant pouvant s’expliquer par le gain pondéral important ainsi que l’apnée du sommeil en relation directe avec l’événement du 22 novembre 2002 et entraînant une diminution des défenses immunitaires locales.

 

[…]

 

[sic]

 

[27]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Celui-ci témoigne que ses problèmes buccaux ont débuté vers les années 2006 ou 2007. Il souligne qu’à cette époque, il prenait beaucoup de narcotiques pour soulager ses douleurs lombaires et confirme avoir développé une dépendance à cette médication, dépendance qui a nécessité une cure de désintoxication.

[28]        Il déclare qu’à compter de l’année 2008, il a dû être traité pour plusieurs petites caries, que ses dents étaient jaunes et que certaines dents ont dû être enlevées en raison d’un déchaussement trop important. Le travailleur ajoute que ce problème de déchaussement a débuté vers l’année 2007 et que la mobilité de certaines dents s’est faite dans les années subséquentes.

[29]        Le travailleur explique qu’à cette époque, sa médication lui causait beaucoup de sécheresse dans la bouche et sa condition psychologique précaire a fait en sorte qu’il oubliait de se brosser les dents régulièrement.

[30]        Le témoin déclare que vers les années 2009 et 2010, il a recommencé à avoir un suivi plus régulier chez le dentiste et que sa condition douloureuse lombaire a nécessité moins de narcotiques.

[31]        Par ailleurs, le travailleur affirme qu’avant son accident de travail de 2002, il avait une parfaite condition dentaire. Il n’avait pas de carie et voyait le dentiste pour le nettoyage annuel de ses dents. Il précise qu’il bénéficiait alors d’une couverture d’assurance collective couvrant les frais dentaires. Le travailleur reconnaît cependant qu’avant 2002, il a dû se faire extraire quatre dents de sagesse ainsi qu’une autre dent à l’âge de 12 ans, car celle-ci nécessitait un traitement de canal.

[32]        Au sujet de sa santé buccale, le travailleur déclare n’avoir jamais eu de saignements au niveau des gencives ni d’abcès. Il souligne n’avoir jamais consommé des produits du tabac.

[33]        Il termine son témoignage en précisant que depuis un an, sa condition dentaire s’est stabilisée et mentionne avoir moins de sécheresse buccale depuis la diminution de ses doses de médicaments. Il ajoute ne pas avoir actuellement de traitement pour sa condition dentaire, car les dentistes attendent de voir l’évolution de sa condition. La pose d’implants pour remplacer certaines de ces dents arrière est cependant envisagée.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]        La membre issue des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être accueillie.

[35]        Ils sont d’avis que plusieurs éléments de preuve permettent de conclure qu’il est probable que l’atteinte parodontale chez le travailleur soit consécutive à la prise prolongée et importante de médicaments prescrits pour traiter sa lésion professionnelle.

[36]        Dans ce contexte, ils sont d’avis que l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) trouve application.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic d’atteinte parodontale représente une lésion professionnelle.

[38]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à

 

l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[39]        Dans le présent dossier, le travailleur n’invoque aucunement que ses problèmes buccaux apparus à compter des années 2006-2007 découlent d’un nouvel accident du travail ou d’une maladie professionnelle. De plus, compte que tenu que l’événement du 22 novembre 2002 n’implique aucune lésion au niveau dentaire, il n’est pas totalement approprié d’analyser la présente réclamation en fonction des critères[2] habituellement pris en compte lors d’une récidive, rechute ou aggravation.

[40]        Ce raisonnement est d’autant plus approprié que le travailleur invoque essentiellement que ses problèmes dentaires sont consécutifs à la prise de médicaments prescrits pour traiter sa lésion professionnelle, et ce, tant au niveau lombaire que psychologique.

[41]        Dans ce contexte, il est donc pertinent de reproduire l’article 31 de la loi qui prévoit que :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[42]        En fonction du premier paragraphe de l’article 31 de la loi, une lésion qui survient par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour sa lésion professionnelle, sera considérée comme représentant également une lésion professionnelle. Selon la jurisprudence[3] du tribunal, il doit s’agir d’une lésion distincte de la lésion professionnelle en elle-même et la preuve doit démontrer l’existence d’une relation entre cette nouvelle lésion et les soins que reçoit ou qu’a reçu un travailleur pour sa lésion professionnelle.

[43]        En l’espèce, la demande du travailleur concerne la présence d’une atteinte parodontale, atteinte qui a très bien été décrite, notamment par le dentiste Fecteau et l’orthodontiste Martel. Il s’agit donc d’une lésion complètement distincte de celles reconnues à la suite de l’événement du 22 novembre 2002.

[44]        Il reste donc à déterminer si cette atteinte parodontale découle des soins et traitements reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle. À ce propos, le travailleur invoque que sa mauvaise condition dentaire résulte des effets secondaires de l’importante médication qu’il se devait de prendre depuis 2002, principalement pour traiter sa condition lombaire et psychologique.

[45]        Or, après analyse et considération de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal estime que la preuve prépondérante permet de conclure que cette prétention du travailleur est bien fondée.

[46]        En effet, il y a tout d’abord lieu de considérer que la prise de médicaments peut certainement être considérée comme représentant des soins au sens de l’article 31 de la loi. D’ailleurs, ceux-ci font expressément partie de l’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi. La jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles va également dans ce sens, et reconnaît qu’une lésion qui découle des effets secondaires de la prise d’une médication prescrite pour traiter une lésion professionnelle, constitue une lésion survenant à l’occasion de soins.

[47]        Par ailleurs, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une relation entre la prise de médicaments prescrits au travailleur pour traiter sa lésion professionnelle et l’atteinte parodontale qu’il présente.

[48]        Afin d’établir cette relation, les éléments suivants sont retenus :

-       la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 novembre 2002 peut être qualifiée de majeure, puisqu’elle a nécessité quatre chirurgies et que d’importantes séquelles permanentes en ont découlé, entraînant l’inemployabilité du travailleur;

-       en raison de cette lésion professionnelle, le travailleur a dû prendre, de manière prolongée, une importante médication narcotique au point où il a dû avoir recours à une cure de désintoxication;

-       en plus des narcotiques, le travailleur a également dû prendre une importante médication antidépressive pour traiter sa condition psychologique résultant des conséquences de sa lésion professionnelle du 22 novembre 2002 (Cymbalta et Seroquel);

-       selon l’opinion du docteur Rouleau, la prise de ce type de médicaments (Methadone, Dilaudid, Cymbalta et Seroquel) a provoqué une xérostomie (sécheresse buccale) importante chez le travailleur;

-       la présence de cette xérostomie est notée dès le 10 novembre 2006 dans le résumé du suivi psychologique fait par le psychologue Réjean Simard;

-       selon l’orthodontiste Martel, « il ne fait aucun doute que la santé buccale du patient a été sérieusement affectée par la prise de nombreux médicaments simultanés qui ont modifiés l’équilibre de sa bouche. A la fois au niveau des bactéries buccales, des échanges sanguins de calcium et des forces musculaires intra et extraorales »;

-       selon le témoignage convaincant et non contredit du travailleur, ce dernier avait, avant l’événement du 22 novembre 2002, une très bonne hygiène dentaire et n’avait pas d’atteinte parodontale;

-       en raison des problèmes de santé importants vécus suite à sa lésion professionnelle, le travailleur a négligé le brossage de ses dents et leur entretien préventif;

-       depuis que le travailleur a réduit sa consommation de médicaments, sa condition dentaire s’est stabilisée;

-       la preuve ne permet pas d’identifier la présence d’une condition personnelle préexistante pouvant expliquer l’apparition d’une atteinte parodontale chez le travailleur.

[49]        C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, force est de conclure à l’existence probable d’une relation entre la prise de médicaments découlant des conséquences de l’événement du 22 novembre 2002 et l’atteinte parodontale constatée en 2012 par le dentiste Fecteau.

[50]        D’autre part, le tribunal tient à ajouter que malgré qu’il soit reconnu qu’une xérostomie médicamenteuse entraîne habituellement l’apparition de caries, cela n’exclut pas pour autant qu’une telle condition puisse également entraîner une atteinte aux tissus servant de support aux dents, particulièrement lorsqu’elle est associée à d’autres facteurs tels que soulignés par le docteur Rouleau. C’est ainsi que malgré que l’opinion du docteur Rouleau, ainsi que celle de l’orthodontiste Martel ne soient pas appuyées par de la littérature médicale, le tribunal accorde néanmoins une valeur probante à celles-ci dans le contexte du présent dossier.

[51]        Par ailleurs, le tribunal tient à préciser qu’il ne peut, en tout respect, accorder une valeur probante à l’opinion du dentiste St-Louis, puisqu’elle comporte certaines lacunes. En effet, celui-ci base son opinion sur les résultats des tests salivaires et le fait que la principale conséquence d’une xérostomie est la présence de carie. Or, même si lors de l’examen du dentiste Gravel, en 2012, on ne décrit pas la présence de caries, la preuve est à l’effet que dans les années précédentes, le travailleur a présenté un problème de caries, ce qui n’était pas habituel pour lui. De plus, le tribunal se doit de prendre en considération que les tests salivaires administrés au travailleur en 2012, l’ont été alors que celui-ci avait considérablement réduit sa consommation de narcotiques et d’antidépresseurs. De l’avis du tribunal, ces tests salivaires ne sont donc pas représentatifs de la condition du travailleur prévalant dans les années subséquentes à l’événement du 22 novembre 2002 et il est fort probable que si de tels tests avaient été faits en 2008, les résultats auraient été fort différents.

[52]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante est à l’effet que l’atteinte parodontale présente chez le travailleur est en relation avec la prise importante et prolongée de médicaments pour traiter sa lésion professionnelle.

[53]        L’article 31 de la loi trouve donc application et le travailleur a droit aux bénéfices de la loi pour le diagnostic d’atteinte parodontale.

[54]        La requête du travailleur est par conséquent accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur R... L..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 décembre 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic d’atteinte parodontale représente une lésion professionnelle et que le travailleur a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour ce diagnostic.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

[3]           Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750.

[4]           Boucher et Purolator Courrier ltée C.L.P. 122332-02-9908, 13 février 2001, R. Deraiche; Plamondon et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 172244-08-0111, 17 juin 2003, J.-F. Clément.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.