Décision

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Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 1181

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 février 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

411792-08-1006-R

 

Dossier CSST :

135915130

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 juin 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 28 avril 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la CSST rendue le 26 mai 2010 à la suite d'une révision administrative et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Guy Fournier (le travailleur) le 1er mars 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Val-d'Or. La CSST était représentée. La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (l'employeur) était présente (madame Josée Ferron) et représentée. En raison de problèmes techniques, la représentante de la CSST n'a pas pu se rendre à Val-d'Or et elle a participé à l'audience par visioconférence. Le dossier a été mis en délibéré à la réception de son cahier d'autorités, soit le 6 février 2012.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST prétend que la décision rendue le 28 avril 2011 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider. Elle demande de la réviser et de déclarer que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Fournier doit être imputé à l'employeur.

LES FAITS

[5]           Monsieur Fournier occupe un emploi d'enseignant chez l'employeur et plus précisément, de formateur de forage de surface au Centre de formation professionnelle. Le 1er mars 2010, il subit des brûlures sévères à la tête, au cou et au visage à la suite d'un incendie survenu lors de l'utilisation d'un brûleur au propane par un étudiant pour déglacer le plancher pendant que les systèmes hydrauliques étaient en opération.

[6]           La CSST reconnaît qu'il a subi une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail.

[7]           Le litige que la juge administratif avait à trancher concernait une demande de l'employeur de ne pas être imputé de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle au motif qu'il était obéré injustement par cette imputation. Sa demande était fondée sur le deuxième alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :

326.  […]

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[8]           Lors de l'audience initiale, trois témoins ont été entendus par la Commission des lésions professionnelles et plusieurs documents ont été déposés dont le rapport d'intervention de la CSST. Dans la décision rendue le 28 avril 2011, le juge administratif cite des extraits de ce rapport ainsi que de celui du Service des incendies de la Ville de Val-d'Or, il résume les témoignages, puis il en vient aux conclusions suivantes :

[30]      De la preuve, le tribunal constate que le travailleur a été négligent en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité qu’il devait non seulement respecter, mais qu’il devait enseigner et faire respecter par les étudiants qu’il supervisait.

 

[31]      La négligence du travailleur est d’autant plus importante que trois semaines avant l’accident du travail du 1er mars 2010, il a été sensibilisé spécifiquement sur le fait qu’une flamme nue ne pouvait pas être utilisée à proximité d’une foreuse en marche sinon les risques d’incendie étaient élevés lors d’un bris comme ce fut le cas à Matagami tel que mentionné lors de la journée P.E. du 5 février 2010.

 

[32]      Qui plus est, les mesures de sécurité étaient longuement abordées et discutées lors des journées P.E., selon ce qui a été rapporté par le responsable des formations et qui a été validé par un professeur qui assiste à ces réunions.

 

[33]      La négligence du travailleur est également d’autant plus grave que c’est lui qui a demandé à un étudiant de dégivrer le plancher de la cabine avec une flamme à nue. Cette version des faits a été corroborée par les quatre étudiants.

 

[34]      De l’avis du tribunal, cette négligence est suffisante pour établir qu’il serait injuste pour l’employeur de supporter les coûts de cet accident. Le tribunal considère que le travailleur doit être considéré comme un tiers lorsqu’il outrepasse les directives claires et précises de l’employeur comme dans la présente cause. Il s’agit donc d’un événement inhabituel et exceptionnel qui déborde du cadre normal de la relation entre le travailleur et l’employeur. Même s’il s’agit d’une situation possible, il ne s’agit pas d’un « danger éventuel plus ou moins prévisible ».2

 

[35]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles a conclu dans plusieurs affaires qu’un employeur peut obtenir un transfert des coûts d’une lésion professionnelle dans le cas où un travailleur se blesse en raison de sa négligence ou de sa témérité.

 

[36]      Ainsi dans la cause Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides3, la Commission des lésions professionnelles a accordé un transfert de coûts dans le cas d’un travailleur qui a été négligent en ne fermant pas le réservoir d’essence de sa scie mécanique après avoir fait le plein d’essence. Il s’allume une cigarette et son pantalon s’enflamme, car il est imbibé d’essence. Il subit des brûlures importantes aux jambes. Le tribunal retient ceci de cette décision :

 

[30]        Le tribunal estime, après analyse de la preuve et à la lumière des critères précités, que l’accident du travail dont a été victime monsieur Quevillon découle d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

 

[31]        Le tribunal considère, en effet, que le fait de subir des brûlures au corps en raison du fait qu'une cendre de cigarette enflamme un pantalon imbibé d'essence ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur puisque dans le cadre de son travail « d'écimeur », monsieur Quevillon n'a pas à utiliser d'outils générant des flammes.  Il doit au contraire se conformer à la règle interdisant aux employés de fumer du 1er avril au 15 novembre de chaque année.

 

[32]        La preuve révèle, d’autre part, que les circonstances entourant l'accident du travail du 12 septembre 2006 sont inusitées, voire exceptionnelles, puisque les deux témoins entendus n'ont jamais eu connaissance d'autres cas similaires durant leurs nombreuses années d'expérience en forêt. 

 

[33]        Le tribunal estime qu'il serait injuste que l'employeur soit imputé pour le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur qui a omis de suivre une règle élémentaire de prudence ainsi que le règlement établi par l'employeur.

 

[37]      Il en est de même dans l’affaire Société de terminus Racine (Montréal)4; le travailleur, un débardeur, s’est blessé en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité et il se retrouve en dessous d’un conteneur. Le tribunal retient ceci de cette décision :

 

[36]      Même si l’article 27 n’a pas été appliqué, cela n’a aucune incidence dans le présent dossier, car cela ne démontre pas qu’il n’y a pas eu négligence et imprudence grossière et volontaire de la part de monsieur Thomin puisque la gravité de l’atteinte permanente subie fait en sorte que la lésion subie est tout de même reconnue comme une lésion professionnelle.

 

[37]      L’imprudence et la négligence de monsieur Thomin sont démontrées. La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il est injuste que les coûts reliés à la lésion subie le 13 août 2003 par monsieur Thomin soient imputés à l’employeur.

 

[38]      Quant au deuxième critère, étant donné que l’accident du travail de monsieur Jean-Guy Fournier représente des coûts substantiels pour l’employeur, soit des frais actuellement de 93 750 $ alors que la lésion n’est pas consolidée, l’employeur a démontré qu’il avait été lourdement pénalisé financièrement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de transfert de l’employeur quant au dossier de monsieur Jean-Guy Fournier, car il est obéré injustement des coûts de cette lésion professionnelle.

__________

2      Centre d’hébergement Champlain-Limoilu, C.L.P. 289124-31-0605, 23 mars 2007, J.-L. Rivard.

3      C.L.P. 335500-64-0712, 19 juin 2009, M. Montplaisir.

4      C.L.P. 356954-71-0808, 29 juillet 2009, Y. Lemire.

 

 

[9]           Au soutien de la requête en révision, la représentante de la CSST soumet en premier lieu que le juge administratif commet une erreur lorsqu'il conclut que « le travailleur doit être considéré comme un tiers ».

[10]        En deuxième lieu, elle prétend que le juge administratif reproche au juge administratif d'avoir ignoré les obligations qui incombent à l'employeur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] et de la jurisprudence. Elle écrit ce qui suit :

42.     La position du commissaire fait fi des exigences de la loi et des tribunaux judiciaires au regard des obligations d'un employeur en matière de santé et de sécurité du travail;

 

43.     La jurisprudence est constante à retenir qu'un employeur ne peut s'en remettre à l'expérience de ses travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail et qu'il doit agir de manière positive pour s'assurer que ses directives soient respectées;

 

44.     En rendant une telle décision, la CLP occulte complètement l'application de la LSST et va à l'encontre de l'objectif d'incitation à faire de la prévention du système de tarification de la LATMP;

 

45.     La LATMP et la LSST forment un tout cohérent dont la CLP doit tenir compte dans l'analyse des circonstances à l'origine d'un événement accidentel aux fins de la détermination de l'imputation du coût d'une lésion;

 

46.     Le régime de tarification de la CSST est conçu de manière à favoriser la prise en charge de la santé et sécurité du travail par les employeurs en les incitant à la prévention;

 

47.     Au contraire, désimputer un employeur dès qu'un travailleur fait preuve de négligence, sans s'assurer que l'employeur a lui-même rempli ses obligations en matière de santé et sécurité du travail, constitue un encouragement à délaisser ses responsabilités;

 

48.     En conséquence, en concluant que la supposée négligence du travailleur est suffisante pour établir l'injustice de l'imputation au dossier de l'employeur, le commissaire commet une erreur de droit déraisonnable de nature à invalider sa décision;

 

 

[11]        Au soutien de son argumentation, la représentante de la CSST a transmis des décisions des tribunaux judiciaires et de la Commission des lésions professionnelles dont certaines portent sur des demandes de transfert d'imputation concernant des cas similaires à la présente affaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 28 avril 2011.

[13]       Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]       Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[15]       LA CSST fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[16]        La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Elle précise qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[4].

[17]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel expose à ce sujet ce qui suit :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.     Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[18]        La Cour d'appel réitère cette position dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[6] lorsqu’elle écrit :

On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire un «vice de fond de nature à invalider [une] décision».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première51.

_______________

[51]         Voir l'arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l'arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

 

 

[19]        Ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision, comme elle l'indique dans l’extrait suivant de la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)[7] :

[17]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[20]        Compte tenu des balises posées par la jurisprudence, le tribunal estime que la requête de la CSST doit être rejetée pour les raisons suivantes.

[21]        La CSST peut présenter une requête en révision d'une décision même si elle n'est pas intervenue au dossier lors de l'audience initiale[8]. Cependant, elle n'a pas plus de droit qu'une partie au litige et son recours doit être limité à démontrer l'existence d'un motif de révision prévu par l'article 429.56 de la loi, soit, en l'espèce, établir que la décision visée par sa requête comporte une erreur de fait ou de droit qui est manifeste et déterminante.

[22]        Dans cette perspective, la CSST ne peut pas soumettre à la Commission des lésions professionnelles tous les arguments au fond qu’elle aurait pu présenter initialement si elle avait été représentée lors de l'audience initiale parce que le recours en révision n’est pas un appel et qu'il ne peut pas, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Bourassa, être l'occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

[23]        C'est à toutes fins utiles l'exercice auquel s'est livrée la représentante de la CSST lors de l'audience en plaidant pendant près d'une heure que le juge administratif aurait dû tenir compte des obligations que la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la jurisprudence imposent à l'employeur en matière de santé et de sécurité. Selon le tribunal, cette argumentation est soumise tardivement.

[24]        De plus, cette argumentation de la représentante de la CSST ne met pas en évidence, comme telle, une erreur de droit manifeste qu'aurait commise le juge administratif. Elle vise plutôt à remettre en cause l'appréciation qu'il a faite de la preuve au dossier en regard de la question en litige, à savoir si l'imputation des coûts de la lésion professionnelle à l'employeur l'obérait injustement.

[25]        Or, à moins qu'il ne soit établi qu'elle est fondée sur une erreur manifeste de fait ou de droit, la conclusion que le juge administratif a retenue de son appréciation de la preuve au dossier n'est pas sujette à révision. Aucune telle erreur n'a été établie.

[26]        La seule erreur que comporte la décision réside dans le fait d'avoir considéré que le travailleur pouvait être un tiers par rapport à l'employeur puisque cela va clairement à l'encontre de la règle établie par la jurisprudence[9].

[27]        Le tribunal estime que cette erreur n'est toutefois pas déterminante puisqu'on comprend à la lecture de l'ensemble des motifs énoncés par le juge administratif qu'il se fonde plutôt sur la négligence du travailleur, négligence qu'il considère suffisamment importante, selon son appréciation, pour que l'imputation des coûts de la lésion professionnelle à l'employeur ait pour conséquence d'obérer injustement ce dernier.

[28]        L'utilisation des mots « événement inhabituel et exceptionnel » au paragraphe 34 de la décision et la jurisprudence à laquelle il réfère invitent à retenir une telle conclusion.

[29]        Après considération des arguments soumis par les représentants des parties et de la jurisprudence déposée, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la CSST n'a pas établi que la décision rendue le 28 avril 2011 comporte un vice de fond qui soit de nature à l'invalider et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Stéphan Ferron

Cain Lamarre Casgrain Wells

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne Vézina

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q.c. A-3.001

[2]           L.R.Q., c. S-2.1

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[5]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[7]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

[8]           Commission de la santé et de la sécurité du travail et Restaurants McDonald du Canada ltée, C.L.P. 71995-72-9805-R, 16 mars 1999, S. Di Pasquale; Entreprises électriques L.M. inc. et Czaffit, 2011 QCCLP 2808 ; Transport la Fiesta inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2011 QCCLP 7566 .

[9]           Québec (Ministère des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2007] C.L.P. 1804 .

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