Décision

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Tardif Métal inc. et Linde Canada ltée

2012 QCCLP 852

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

6 février 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

348236-31-0805-R

 

Dossier CSST :

128060621

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Tardif Métal inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Linde Canada Ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juillet 2010 l’employeur, Tardif Métal inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juin 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 5 mai 2008, à la suite d’une révision administrative et déclare que la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Robert Harbour, le 12 avril 2005 doit être imputée à l’employeur.

[3]           À l’audience tenue à Québec le 8 février 2011, l’employeur est présent et représenté par sa procureure. Linde Canada Ltée est aussi présente et représentée par son procureur. L’affaire est prise en délibéré le 8 février 2011. Toutefois, la soussignée a dû s’absenter du travail pour cause de maladie entre le 14 mars 2011 et le 9 janvier 2012. En conséquence, le délibéré a été suspendu durant cette période et repris le 9 janvier 2012.

[4]           Entre-temps, le 18 mai 2011, l’employeur demande au tribunal de rouvrir l’enquête afin qu’il puisse produire au dossier une preuve documentaire supplémentaire. L’employeur fait valoir ses prétentions par écrit dans une requête en révision amendée et ne requiert pas la tenue d’une nouvelle audience. Linde Canada Ltée s’est objectée, par écrit, à cette réouverture d’enquête.

[5]           La présente décision statue tant sur la requête en révision que sur la demande de réouverture d’enquête et la requête en révision amendée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE ET DE LA REQUÊTE AMENDÉE

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 25 juin 2010, alléguant qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Par sa requête amendée, l’employeur prétend que l’avis de sécurité reçu le 4 avril 2011 constitue un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

[7]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur soit transférée à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[8]           À l’époque pertinente, le travailleur est soudeur assembleur chez l’employeur. Le 12 avril 2005, il subit un accident du travail lors duquel il se fait arracher le pouce et une partie de l’index de la main gauche. En décembre 2005, il subit une récidive, rechute ou aggravation. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont reconnues au travailleur.

[9]           Les circonstances de l’accident du travail sont ainsi décrites par le premier juge administratif :

 

 

[9]        Appelé à décrire les circonstances entourant l’accident survenu le 12 avril 2005, le travailleur indique qu’au début de son quart de travail, comme à l’habitude, il a ouvert les bonbonnes d’oxygène situées dans un local servant à cette fin, puis il a commencé son travail de soudure.

 

[10]      À un moment donné, au cours de l’avant-midi, les bonbonnes à oxygène faisant partie de ce que le travailleur appelle un « ball pack » étaient vides. Selon son habitude, il a fermé la valve alimentant les conduits de l’atelier qui est relié au « ball pack », a vissé les bonbonnes d’oxygène qui étaient fermées, puis a ouvert la bonbonne de réserve qui se situe au même endroit. Pour ce faire, il a dévissé le bouchon de la bonbonne de réserve et a ouvert la « ball valve » ou valve à action rapide pour que l’oxygène soit distribué dans la bâtisse afin que les soudeurs puissent continuer à travailler pendant qu’il procédait au ravitaillement du « ball pack ». Cette valve à action rapide s’actionne à partir d’une manette que l’on déplace de 90 degrés.

 

[11]      Le travailleur poursuit son témoignage en disant qu’au moment où il a actionné la valve à action rapide, il portait des gants de travail, soit un gant fait de cuir recouvrant la paume de la main et les doigts et de tissu recouvrant le dessus de la main. Les gants qu’il portait étaient ceux qu’il utilisait depuis quelques jours et pouvaient être souillés par de la graisse ou de l’huile qui se trouve sur les pièces d’acier qu’il a à manipuler dans la cadre de son travail. Le travailleur affirme qu’au toucher, la valve était froide et il n’y avait pas de source de chaleur à proximité.

 

[12]      En actionnant la valve, il a entendu un bruit d’explosion qu’il a comparé à celui d’une bombe et a quitté le local en courant.

 

[13]      Le travailleur dit qu’il n’y avait rien de particulier cette journée-là par rapport aux autres journées de travail et qu’il n’a pas procédé différemment quant à la façon de déconnecter et connecter les bonbonnes à oxygène. Il dit qu’il est responsable d’ouvrir les bonbonnes à oxygène à tous les matins au début du quart de travail et de les refermer en fin de journée.

 

 

 

[10]        L’inspecteur Allen de la CSST se rend sur les lieux de l’accident. À la suite de son intervention, il conclut que la «ball valve» laisse échapper une certaine quantité d’oxygène lors des manœuvres d’ouverture. Il ajoute que l’entreprise BOC Gaz (maintenant Linde Canada ltée) a retiré de la circulation toutes les «ball valves» contenant un enduit de polymère. Il indique que la valve sera examinée. Il retient également l’hypothèse que les gants portés par le travailleur pouvaient être souillés de graisse, qui, mise en contact avec l’oxygène a pu causer l’explosion.

[11]        Se basant sur ce premier rapport de la CSST, l’employeur produit, le 16 décembre 2005, une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il soumet que la «ball valve», qui possède un revêtement de polymère, a été achetée chez BOC Gaz et installée selon les recommandations du fournisseur.  Il reproche à BOC Gaz de ne pas l’avoir avisé de la défectuosité de ces valves alors que des problèmes ont déjà été décelés ailleurs.

[12]        La CSST rend une décision par laquelle elle conclut que l’employeur n’a pas démontré que l’accident est attribuable à un tiers et refuse sa demande de transfert de coûts. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative. L’employeur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

La décision de la Commission des lésions professionnelles

[13]        L’audience devant le premier juge administratif a duré quatre jours lors desquels de nombreux témoins ont été entendus, dont des témoins experts. La preuve a porté essentiellement sur la cause de l’accident.

[14]        Il est établi qu’à la suite d’une première intervention de l’inspecteur Allen de la CSST, ce dernier a émis un avis de correction indiquant que l’employeur doit placer à la disposition du travailleur affecté au changement de bonbonnes de gaz comprimé une paire de gants exclusifs à cette tâche. De plus, l’employeur doit aviser les travailleurs des risques reliés à leur travail avec de l’oxygène et de la graisse. L’employeur doit de plus élaborer une procédure de travail pour le changement des batteries de bonbonnes de gaz comprimé.

[15]        L’inspecteur Allen a par la suite constaté que l’employeur s’est conformé à l’avis de correction.

[16]        À la suite de sa première visite des lieux et de rencontres avec divers intervenants, l’inspecteur Allen retient comme cause possible de l’explosion une défectuosité de la «ball valve» reliant la bonbonne de réserve. Cette valve laisse échapper une certaine quantité d’oxygène lors des manœuvres d’ouverture. L’inspecteur indique que la valve sera examinée afin de déterminer si elle contient un revêtement de polymère puisque la compagnie BOC Gaz a retiré de la circulation toutes les valves contenant un tel enduit. Il ajoute que les gants portés par le travailleur lors de la manœuvre ont pu être souillés par de la graisse et le contact avec l’oxygène a pu provoquer l’explosion.

[17]        Par la suite, l’inspecteur Dallaire se joint à l’inspecteur Allen.

[18]        Il appert de la décision du premier juge administratif que les inspecteurs Allen et Dallaire ont procédé à une deuxième intervention sur les lieux de l’accident. Lors de cette deuxième intervention, l’inspecteur Dallaire a  pris des photos, récupéré un bout de tuyau branché à la bouteille de réserve et récupéré la valve endommagée. Le rapport indique que des expertises seront effectuées sur les pièces récupérées.

[19]        Le 24 octobre 2006, l’inspecteur Dallaire se rend chez l’employeur. Il l’informe des commentaires reçus des représentants de BOC Gaz sur la distribution de l’oxygène chez l’employeur. Le premier juge administratif écrit :

[29]      Le 24 octobre 2006, monsieur Gabriel Dallaire se rend chez l'employeur où il rencontre monsieur René Lambert, directeur de production, et madame Hélène Dubé qui travaille à l’administration. Il appert du rapport qu’il rédige le 31 octobre 2006 que l’un des objectifs de sa rencontre chez l'employeur est de l’informer des commentaires qu’il a eus des représentants de BOC Gaz sur la distribution de l’oxygène chez l'employeur. Il écrit ce qui suit :

 

            À l’entrée de la ligne de distribution en oxygène chez le client, il est        nécessaire qu’il y ait un détendeur pour régulariser les pressions. De         plus, les valves à action rapide sont interdites sur les lignes d’oxygène. Ce type de valve a été éliminé dans les usines de      fabrication d’oxygène.

 

            Ce type de valve occasionne de la friction dans les conduites, d’où          une augmentation de chaleur qui peut occasionner une explosion.

 

            L'employeur doit s’assurer d’éliminer toutes les valves à action rapide      sur les lignes d’oxygène.

 

 

 

[20]        Il est rapporté dans la décision du 25 juin 2010 qu’aux fins de rendre sa décision sur la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur, la CSST a consulté la compagnie BOC Gaz :

[31]      Elle communique avec BOC Gaz afin d’obtenir des informations en lien avec les prétentions de l'employeur. En réponse à ces questions, le 2 octobre 2007, monsieur François Laporte, directeur de la santé et sécurité environnement et qualité chez BOC Gaz, répond à madame Boucher. Il écrit ce qui suit :

 

            Vous trouverez en annexe un document de la Compress Gas      Association décrivant les risques reliés à l’utilisation de polymère (fluoroplastics) dans les systèmes à oxygène à haute pression. Il s’agit           de systèmes avec une pression supérieure à 435 TSI ayant une concentration en oxygène de plus de 23,5 %. Un rappel de « ball         valve » a été effectué chez nos clients qui possèdent des installations à haute pression essentiellement les hôpitaux en raison de   la toxicité des gaz de combustion polymère. La pression d’oxygène      utilisée chez Tardif Métal est de 65 PSI. Il est donc impossible qu’un   tel phénomène se soit produit lors de l’ouverture/fermeture de la « ball             valve » car il ne s’agit pas d’un système à haute pression.

 

            Je désire vous mentionner que BOC Canada ltée n’accepte aucune         responsabilité pour l’accident survenu à monsieur Harbour le 12 avril             2005 chez Tardif Métal inc. et donc tout transfert d’imputation.

 

 

[32]      Après avoir procédé à l’analyse de la demande de transfert de l’imputation et en prenant notamment en considération le rapport rédigé par monsieur Pierre Allen de la CSST le 17 avril 2005 où il conclut que le contact de l’oxygène avec la graisse sur les gants du travailleur a pu provoquer l’explosion de la « ball valve »; compte tenu également du rappel qui a été effectué sur ce type de valve chez les clients qui possèdent des installations à haute pression par le fournisseur et compte tenu que le rappel ne s’appliquait pas à l’entreprise de l'employeur, elle conclut que le tiers n’est pas majoritairement responsable de la survenance de l’accident et qu’au surplus, il n’est pas injuste de faire supporter à l'employeur le coût de l’accident puisque celui-ci fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par son entreprise.

 

[33]      La révision administrative confirme cette décision et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

 

 

[21]        Monsieur Fortin, représentant des ventes chez Linde Canada Ltée, a témoigné devant le premier juge administratif. Il est rapporté dans la décision que monsieur Fortin affirme qu’entre 1994 et 2007, il n’a vendu aucune «ball valve». Il a conseillé l’employeur sur l’équipement qui devait être acheté pour l’installation de la ligne de distribution d’oxygène, mais l’installation de cette ligne a été faite par une entreprise détenue par l’employeur. Il est aussi rapporté dans la décision que monsieur Fortin a témoigné que la compagnie avait procédé à un rappel des «ball valves» pour les établissements médicaux, mais pas pour les entreprises telles que celles de l’employeur.

[22]        L’inspecteur Allen témoigne devant le premier juge administratif. Il dit qu’ils ont su que la valve à action rapide ne doit pas contenir de polymère. Monsieur Allen s’est adjoint les services de l’inspecteur Dallaire qui a pris charge du dossier. Il reconnaît qu’après la fermeture de l’enquête de la CSST, les pièces saisies chez l’employeur ont été détruites.

[23]        Dans son témoignage, monsieur Dallaire explique qu’après son départ à la retraite en décembre 2007, ses notes (calepin), la valve endommagée et les gants du travailleur ont été jetés. Les conclusions de monsieur Dallaire sont ainsi rapportées par le premier juge administratif :

[80]      À l’issue de son analyse des événements, monsieur Dallaire en vient à la conclusion que l’accident est attribuable à un élément dans le système de distribution des gaz qui était incompatible avec le système.

 

[81]      À son avis, il s’agit probablement de la « ball valve ». Interrogé quant à savoir sur quoi se base cette affirmation, il réfère à l’information obtenue de l’ingénieur non identifié chez BOC Gaz Canada qui lui aurait dit que ce type de valve était interdit sur les lignes d’oxygène.

 

[82]      Cependant, monsieur Dallaire n’est pas en mesure d’identifier le modèle de la valve qui était utilisée chez l'employeur, pas plus qu’il n’a procédé à une expertise sur cette valve afin de déterminer s’il s’agissait du même type de valve que celles qui ont été retirées du marché par BOC Gaz Canada. Selon lui, il n’avait pas à faire cela puisque le dossier était clair et qu’il n’y avait pas de responsabilité de l'employeur.

 

 

[24]        Monsieur Dallaire explique de plus pourquoi il ne retient pas l’hypothèse à savoir que l’explosion a été causée par le contact entre les gants souillés par la graisse et l’oxygène.

[25]        Dans son rapport, il mentionne que la valve à action rapide occasionne de la friction dans les conduits, d’où une augmentation de chaleur qui peut occasionner une explosion. Il tient cette information, dit-il, d’un ingénieur de BOC Gaz, à qui il a parlé au téléphone.

[26]        À la suite de la rédaction de son rapport en octobre 2006, monsieur Dallaire a insisté auprès des représentants de l’employeur afin qu’ils présentent une demande de partage de coûts à la CSST.

[27]        Étant donné que la valve saisie par la CSST a été détruite, la preuve devant le premier juge administratif a été administrée à l’aide d’une maquette du système de distribution. Pour ce qui est de la «ball valve» faisant partie de cette maquette, elle est, selon l’employeur, du même type que celle qui était en place lors de l’explosion. Pour en arriver à cette conclusion, l’employeur s’est fié à la description qu’en a faite le travailleur qui a de plus identifié la valve parmi un échantillonnage de trois valves, que lui a présenté l’expert Laquerre.

[28]        L’ingénieur Laquerre témoigne à l’audience devant le premier juge administratif. Il explique :

[136]    Monsieur Laquerre fait ensuite la revue de certaines recommandations provenant du Compress Gas Association inc :industrial practices for gaseous oxygen transmission and distributing piping systems2 qui prévoit ce qui suit :

 

 

            4.3.6 : Operating pressure higher than 1000 psi

            Pressures over 1000 psi in oxygen transmission and distributions            systems are infrequently encountered. When an oxygen user             contemplates such an installation, it is recommended they request their            oxygen supplier to provide specific guidance and assistance. 

 

 

            4.3.5 Adiabatic compression

 

            Rapid filling of an oxygen line from one pressure level to another will         result in a temperature increase of  the oxygen gaz within the line due         to adiabatic compression. Lines should be pressurized slowly to             minimize this temperature rise. Isolation valves are sometimes fitted           with a small bypass line and a global valve made of copper based             alloys to accomplish controlled pressurization.

 

 

[137]    Monsieur Laquerre précise que la « global valve » à laquelle il est fait référence dans cette recommandation ressemble au robinet qui joint le tuyau d’alimentation au “ball pack” sur la maquette produite à l’audience. Ce type de robinet permet de remplir doucement et de permettre la distribution plus lente du gaz dans le système de distribution. Les autres robinets tels que les « ball valve » doivent être utilisés avec précaution pour éviter l’augmentation de la chaleur et un phénomène de friction entre le gaz et le robinet.

 

 

                                    

CGA G-4.4, 1993.                                       

 

[29]        L’expert Laquerre estime que les causes de l’accident sont multiples :

[145]    Appelé à préciser les causes possibles de l’accident, monsieur Laquerre conclut qu’il s’agit de causes multiples, soit la capacité trop faible du robinet pour supporter la pression du réseau. La possibilité aussi que la valve ait été endommagée par un coup de bélier, soit le phénomène qui arrive à chaque fois où le gaz qui se déplace rapidement est arrêté brusquement, notamment par la fermeture d’une valve. Avec le temps, ce phénomène peut détériorer la valve, amener de l’usure et causer des fuites ou d’autres problèmes.

 

[146]    Selon monsieur Laquerre, la pression causée par le coup de bélier peut être de 2 200 livres lorsque la bonbonne est pleine et c’est, selon lui, l’une des raisons pour lesquelles la Compress Gas Association ne recommande pas d’utiliser ce type de valve pour des gaz à haute pression.

 

[147]    La troisième cause possible pour monsieur Laquerre est le fait que lorsque le robinet chauffe, il peut faire fondre les joints d’étanchéité et causer une étincelle qui peut créer une explosion. Il précise qu’il n’est pas un expert en combustion mais que le Compress Gas Association parle de ce risque.

 

[…]

 

[150]    Interrogé sur la « Adiabatic Compression », monsieur Laquerre indique qu’il s’agit d’une augmentation de la pression à une température constante ou une compression par la circulation du fluide combinée à un échauffement.

 

 

 

[30]        Monsieur Laquerre ne retient pas l’hypothèse des gants souillés et il explique pourquoi.

[31]        Monsieur Chirigoni, ingénieur chez Linde Canada ltée, témoigne devant le premier juge administratif. Pour le témoin, il n’est pas possible, comme le prétend monsieur Laquerre, d’évaluer la résistance d’une valve uniquement par son apparence. Voici ce qu’écrit le premier juge administratif au sujet des hypothèses retenues par monsieur Chirigoni quant à la cause de l’accident :

[192]    Monsieur Chirigoni poursuit en indiquant qu’à titre d’expert, s’il devait identifier la cause du présent accident, il ne pourrait y parvenir sans la preuve ou les pièces maîtresses, soit principalement la valve qui a explosé accompagnée des tuyaux auxquels elle était reliée. Sans ces informations, toute cause soulevée est pure spéculation. Cependant, à la demande du procureur de l’entreprise Boc Gaz Linde, monsieur Chirigoni, partant du principe que la valve en place en était une avec une capacité de 2 000 psi, hypothèse retenue par monsieur Laquerre, il soulève trois causes possibles de l’accident.

 

[193]    La première hypothèse est que la « ball valve » n’avait pas la capacité requise pour supporter la pression du réseau et que dans un tel cas, tôt ou tard, la pièce allait vraisemblablement se briser ou ne plus fonctionner adéquatement.

 

[194]    La deuxième hypothèse est une inflammation à l’intérieur du système causée par le polymère ou d’autres pièces de l’équipement. Pour obtenir une telle inflammation trois éléments sont requis : soit la présence d’oxygène, la présence de gaz tels que les polymères ou d’autres matériaux et la présence d’ignition causée par la chaleur ou une étincelle pouvant être reliée à la compression adiabatique. Ces éléments, lorsque sous pression, peuvent mener à une explosion.

 

[195]    La troisième hypothèse serait la présence d’un gaz qui aurait été généré par la contamination du système. À titre d’exemple, un contact entre l’embout ou « pig tail » et un lubrifiant tel que de la graisse ou tout autre hydrocarbure qui aurait pu amener à une combustion.

 

[196]    Interrogé sur la théorie des gants souillés, tout comme monsieur Laquerre, monsieur Chirigoni écarte cette hypothèse puisque s’il y avait eu une fuite de la valve, il n’y aurait pas eu d’explosion puisque l’inflammation ou la combustion serait survenue à l’extérieur de la valve. Le travailleur aurait subi des dommages de type « brûlures » mais il n’y aurait pas eu de dommages à la valve comme tel.

 

[32]        Le témoin favorise l’une de ces hypothèses :

[198]    Cependant, monsieur Chirigoni précise qu’il ne faut pas utiliser ce type de valve avec une pression plus importante que la capacité identifiée. Selon lui, si ce type de valve était en place, la cause probable serait plutôt une explosion liée à une combustion créée par le phénomène de compression adiabatique.

 

[199]    Afin d’illustrer ce phénomène, monsieur Chirigoni réfère à une pompe à air que l’on utilise pour regonfler des pneus sur une bicyclette. Après avoir pompé pendant un certain temps, la pompe va devenir chaude et élever considérablement la température de celui-ci. Si le tout est fait tranquillement, la température demeurera la même, mais si ce pompage est fait rapidement, la température va s’élever considérablement en fonction de la compression adiabatique. L’ouverture d’une « ball valve » amène une circulation rapide des gaz et peut ainsi augmenter la chaleur considérablement et amener un phénomène de combustion.

 

 

[33]        Après avoir rapporté la preuve, le premier juge administratif fait état de l’argumentation des parties.

[34]        Puis, il pose ainsi la question à laquelle il doit répondre :

[239]    Plus précisément, le tribunal doit déterminer si l’imputation des coûts de ce dossier crée une injustice envers l’employeur en raison de la faute d’un tiers ou parce qu’elle a pour effet de l’obérer injustement.

 

 

[35]        Il cite l’article 326 de la loi et constate en premier lieu que la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur respecte le délai prescrit.

[36]        Le premier juge administratif expose les principes applicables :

[244]    Pour avoir droit à un transfert de l’imputation en raison de la contribution majoritaire d’un tiers, l'employeur a le fardeau de la preuve et doit démontrer que le travailleur a été victime d’un accident du travail, que cet accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il est injuste d’imputer les coûts résultant de cet accident à l'employeur.

 

[37]        Il conclut qu’il est survenu un accident du travail. Il conclut également que Linde Canada ltée (autrefois BOC Gaz) est un tiers. Afin de déterminer si l’accident du travail est attribuable à un ou des tiers, le premier juge administratif réfère aux principes élaborés dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[38]        Le premier juge administratif écrit que la cause de l’accident est en l’espèce difficile à cerner. Il conclut de la preuve que le travailleur n’a pas agi de façon téméraire et que les gants qu’il portait lors de la manœuvre ne sont pas à l’origine de l’accident.

[39]        Le premier juge administratif reconnaît que :

[253]    Ce qui rend la détermination de la cause de l’accident du travail particulièrement difficile est le fait que la valve à action rapide (« ball valve ») qui a explosé n’a jamais été identifiée spécifiquement et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque expertise.

 

 

[40]        Il retient de la preuve que les pièces ont été détruites par la CSST après le départ de monsieur Dallaire, en décembre 2007. Concernant le comportement de l’employeur à cet égard, le premier juge administratif écrit :

[256]    Cependant, l’employeur n’a pas démontré qu’il a fait preuve de diligence en s’assurant, d’une part, que la CSST avait fait expertiser les pièces et, d’autre part, en effectuant des démarches en vue de les récupérer après avoir reçu les conclusions de la CSST consécutives à son enquête. Ceci est d’autant plus étonnant que sa demande de transfert de coûts a été initiée dès le 16 décembre 2005. Ses intentions étaient donc connues dès ce moment.

[41]        Le premier juge administratif estime que rien dans la preuve ne permet d’exclure la possibilité que l’employeur ait acquis la valve lui-même d’un autre distributeur. Il écrit :

[261]    Ainsi, en l’absence de la valve, de son descriptif, de la facture confirmant qu’elle a été vendue par Linde Canada ltée, Boc Gaz, MG Meisser ou Oxygène Plus,  les témoignages des deux experts entendus à l’audience, soit monsieur Laquerre, pour l’employeur, et monsieur Chirigoni, pour Linde Canada ltée, ont fourni des causes possibles d’accident basées sur des hypothèses non démontrées.

 

[…]

 

[264]    De ce fait, le tribunal constate que la preuve d’experts offerte tant par l’employeur, que par Linde Canada ltée, ne repose pas sur des données fiables. Les causes identifiées par messieurs Laquerre et Chirigoni ne revêtent donc pas un caractère probant.

 

[42]        Le premier juge conclut que l’employeur n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombe et n’a pas démontré que l’accident du travail est majoritairement attribuable à un tiers :

[268]    À la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qu’il n'a pas démontré que l’accident du travail était majoritairement attribuable à un tiers. Trop de questions demeurent sans réponse pour permettre au tribunal de conclure en ce sens.

 

 

[43]        Le premier juge administratif rejette l’argument de l’employeur voulant que même si la cause exacte de l’accident ne pouvait être identifiée, il pouvait bénéficier du transfert de coûts vu la présence de circonstances exceptionnelles :

[270]    Le tribunal ne partage pas cette position.

 

[271]    Dans un premier temps, le tribunal rappelle qu’en ce qui a trait aux circonstances exceptionnelles, elles ne sont examinées que lors de l’analyse du critère de l’injustice, ce qui implique nécessairement la démonstration préalable d’un tiers ayant contribué à la survenance de l’accident du travail. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

[272]    Par ailleurs, une simple lecture de l’article 326 de la loi permet, d’une part, de constater que l’esprit du législateur est d’imputer à l’employeur chez qui survient une lésion professionnelle, la totalité des coûts résultant de cette lésion. Le deuxième alinéa de cet article constitue une exception à ce principe. Il doit donc être interprété restrictivement.

 

 

 

 

 

[44]        Le premier juge administratif ajoute :

[275]    Au surplus, le tribunal tient à informer les parties que, même s’il en était venu à la conclusion qu’un ou plusieurs tiers avaient majoritairement contribué à la survenance de la lésion professionnelle du 12 avril 2005, il aurait conclu que les circonstances entourant l’accident font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, une entreprise offrant des services de soudure et ayant ainsi à gérer un réseau important de distribution de gaz, dont l’oxygène, à l’ensemble de ses employés.

 

 

[45]        Le premier juge administratif examine ensuite la demande de l’employeur visant à obtenir un transfert de coûts parce que l’imputation des coûts à son dossier a pour effet de l’obérer injustement, au sens de l’article 326 de la loi. Cette demande de l’employeur est fondée sur le fait que l’omission de la CSST de conserver et de lui remettre les pièces et notes des inspecteurs à la fin de l’enquête affecte considérablement sa preuve puisqu’il n’a pu faire expertiser la valve.

[46]        Le premier juge administratif reconnaît que la CSST a disposé des pièces de même que des notes des inspecteurs après le départ de monsieur Dallaire, l’enquête étant close. Toutefois, il retient :

[289]    Néanmoins, rien dans la preuve offerte ne démontre que l’employeur n’a posé, de manière contemporaine à l’événement, quelque geste que ce soit pour obtenir, de son côté, une analyse indépendante basée sur l’évaluation des pièces en cause, dont principalement la valve à action rapide.

 

[290]    Pourtant, il appert du témoignage de monsieur Dallaire qu’il a remis son rapport final le 24 octobre 2006 et dans les jours qui ont suivi, il a rencontré madame Hélène Dubé et monsieur Lambert à qui il a recommandé de faire une demande de transfert de l’imputation.

 

[291]    Or, les pièces et notes ont été conservées par la CSST jusqu’au départ de monsieur Dallaire en décembre 2007, tel qu’il appert de son témoignage non contredit à cet égard.

 

[292]    Pourquoi l’employeur n’a-t-il pas tenté de récupérer les pièces entre octobre 2006 et décembre 2007?

 

[293]    Cette question demeure sans réponse, et ce, bien que l’employeur avait l’intention dès le 16 décembre 2005, date de sa demande, d’obtenir un transfert des coûts du dossier en invoquant l’article 326 de la loi.

 

[294]    La simple affirmation de l’employeur selon laquelle il est obéré injustement en raison de l’omission de la CSST d’avoir conservé et de lui avoir remis les pièces en cause dans la survenance de l’accident du travail ne satisfait pas au fardeau de la preuve qui lui incombe; d’autant plus que les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail constituent des risques inhérents aux activités de l’employeur tel que mentionné plus haut et que l’employeur n’est pas exempt de toute faute puisque la CSST a émis un avis de dérogation à la suite de l’accident du travail, avis que l’employeur n’a pas contesté et qui dénonçait notamment le fait que ses employés n’avait pas de formation relativement à la dangerosité des produits qu’ils manipulent.

[295]    Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 avril 2005.

 

 

La requête en révision de l’employeur

[47]        L’employeur soutient que la décision rendue le 25 juin 2010 comporte des vices de fond de nature à l’invalider.

[48]        Dans sa requête en révision, l’employeur écrit qu’il n’attaque pas la conclusion à l’effet que la cause de l’accident n’est pas attribuable à un tiers. Il invoque plutôt qu’il n’a pas été en mesure de démontrer que l’accident était attribuable à un tiers vu le défaut de la CSST de lui remettre les éléments de preuve matérielle saisis, et ce, contrairement à ce que prévoit le troisième paragraphe de l’article 180 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] (LSST). Cette omission de la part de la CSST a empêché l’employeur de procéder à une expertise pour démontrer la cause de l’accident, ce qui constitue, de l’avis de l’employeur, une circonstance exceptionnelle justifiant un transfert de coûts.

[49]        L’employeur reproche au premier juge administratif de ne pas avoir tenu compte de cette disposition législative et d’avoir imposé à l’employeur un fardeau plus lourd que ce qui est prévu par la loi.

[50]        En effet, il plaide qu’aucune obligation n’est imposée à l’employeur quant à la récupération des pièces saisies. L’employeur ne peut donc être jugé en défaut ou avoir agi de façon négligente, comme le fait le premier juge administratif.

[51]        Enfin, l’employeur plaide que la conclusion du premier juge administratif voulant que l’explosion survenue le 12 avril 2005 fasse partie des risques inhérents de son entreprise, est déraisonnable.

[52]        À l’audience devant la soussignée, la procureure de l’employeur reprend essentiellement les mêmes arguments. Elle dépose de plus de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.

[53]        Quant au procureur de Linde Canada Ltée, il réfère à la jurisprudence pertinente quant à l’interprétation qu’il faut donner aux notions de «vice de fond» et  «de nature à invalider la décision», sans faire d’autres commentaires sur les arguments de l’employeur si ce n’est que la conclusion voulant que l’explosion fasse partie des risques inhérents de l’entreprise de l’employeur ne constitue qu’un obiter dans la décision du premier juge administratif ne pouvant donner lieu à la révision de cette décision.

La requête en révision amendée

[54]        Le 18 mai 2011, la procureure de l’employeur fait parvenir au tribunal une demande de réouverture d’enquête et une requête en révision amendée. Elle souhaite produire en preuve un Avertissement-Avis de sécurité reçu par l’employeur le 4 avril 2011 de la part de Linde Canada ltée. Cet avis se lit comme suit :

AVERTISSEMENT —

 

                           AVIS DE SÉCURITÉ

 

 

                                         Batteries de bouteilles (MCP) d’oxygène

 

 

 

Linde s’engage à fournir des produits sécuritaires et fiables à ses clients, ses employés et aux communautés locales.

 

Nos dossiers indiquent que votre organisation utilise des batteries de bouteilles (MCP) d’oxygène Linde.

 

Linde a pris connaissance de deux incidents impliquant des batteries de bouteilles d’oxygène occasionnant des incendies et des lésions dues à des brûlures. Nous émettons cet Avis de sécurité dans le but de vous informer des dangers potentiels de l’ouverture précipitée des robinets d’une batterie de bouteilles, et de vous rappeler les mesures de protection à suivre afin d’éviter toute inflammation ou incendie lors de l’utilisation d’oxygène comprimé dans les batteries de bouteilles Linde.

 

 

 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE CET AVIS À CHAQUE PERSONNE DE VOTRE ORGANISATION

 

AYANT À UTILISER UNE BATTERIE DE BOUTEILLES LINDE

 

 

 

Directives pour l’utilisation sécuritaire des batteries de bouteilles d’oxygène

 

L’une des propriétés de l’oxygène relève de sa capacité d’entretenir la combustion. Certains matériaux, tels que l’huile et la graisse, brûlent vigoureusement au contact de l’oxygène.

 

L’ouverture précipitée des robinets des bouteilles individuelles sur une batterie peut provoquer un incendie ou des blessures car une projection soudaine d’oxygène hautement comprimé d’une ou des bouteilles dans la tubulure de la rampe peut provoquer une accumulation de chaleur intense qui peut occasionner l’inflammation en présence de tout contaminant sur ou dans la tubulure, tel que l’huile, la graisse ou des limailles de métal.

 

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manutention de l’oxygène comprimé.

 

 

Propreté

•      Assurez-vous que le robinet de la rampe de la batterie de bouteilles est propre et     exempt de toute contamination avant de brancher la batterie au système d’alimentation en oxygène. Ne raccordez pas le système d’oxygène si le robinet de        sortie de la rampe n’est pas propre, et avisez Linde afin de le remplacer.

•      Assurez-vous que le système d’alimentation en oxygène (tubulure, détendeurs,        jauges et raccords) n’est pas contaminé d’huile, de graisse et de matière      particulaire.

•      Portez des gants propres, exempts toutes traces d’huile ou de graisse lorsque vous             manipulez des batteries de bouteilles d’oxygène.

 

Compatibilité à l’oxygène

•      Assurez-vous que les matériaux utilisés dans le système d’alimentation en oxygène            sont compatibles et nettoyés pour le service avec l’oxygène. Pour toutes questions     ou pour d’autres instructions, communiquez avec le représentant Linde de votre           région.

•      Tous les éléments du système d’alimentation en oxygène en aval de la batterie de   bouteilles doivent avoir une capacité de pression adéquate.

•      N’utilisez pas d’huile ou de graisse pour lubrifier les éléments du système.

 

Utilisation sécuritaire d’une batterie de bouteille d’oxygène

•      Une pressurisation rapide doit être évitée car elle peut causer une accumulation de chaleur dans la rampe et occasionner l’inflammation spontanée de contaminants.          Afin de réduire les risques, ouvrez un robinet à la fois, lentement et à un rythme    d’une révolution de 360 degrés toutes les deux secondes, de façon à éviter une pressurisation soudaine.

•      Maintenez toujours le contenu de la batterie de bouteilles supérieur à 40 psi, sans   quoi il peut y avoir un risque de contamination croisée. Vérifiez régulièrement le           manomètre. il est situé du côté haute pression du détendeur de sortie.

•      N’utilisez jamais de l’oxygène d’une batterie de bouteilles sans réduire la pression   au moyen d’un détendeur approprié.

•      Assurez-vous toujours que tous les raccords sont étanches au gaz, que le tuyau de             raccordement est en bon état de fonctionnement et qu’il n’y a pas de fuite.

•      Avant d’ouvrir les robinets des bouteilles individuelles, assurez-vous que les             robinets des deux rampes sont fermés,

•      Fermez toujours le robinet de la rampe lorsque le travail est terminé.

•      Ne tentez jamais de débrancher les raccords flexibles et/ou de retirer les bouteilles du cadre de bouteilles.

•      Ne tentez jamais d’effectuer des réparations sur la batterie de bouteilles. Pour tous problèmes relatifs à la batterie, communiquez avec le représentant Linde de votre          région afin prendre des dispositions pour un remplacement,

 

Pour obtenir plus de renseignements sur les dangers associés à l’usage de l’oxygène, consultez la brochure P-39 Oxygen-Rich Atmospheres de la CGA et pour en savoir plus sur la manipulation et l’utilisation sécuritaire de l’oxygène, consultez la brochure G-4 Oxygen de la CGA. Pour obtenir une copie de ces brochures ou pour toutes questions ou préoccupations relatives à nos batteries de bouteilles (MCP) d’oxygène Linde, communiquez avec votre représentant Linde.

 

 

 

Chris Ebeling

Vice-président et directeur général

Linde Canada limitée

 

 

 

[55]        La représentante de l’employeur fait valoir que cet avis de sécurité constitue un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[56]        Elle amende la  requête en révision de l’employeur et prétend maintenant que cet avis constitue un aveu de la part de Linde Canada Ltée concernant les risques associés à l’utilisation du système fourni à l’employeur, notamment par l’ouverture précipitée des robinets des bouteilles individuelles de la batterie pouvant provoquer une chaleur intense. L’avis que l’employeur souhaite déposer en preuve vient confirmer, à son avis, la cause de l’accident et la démonstration que cet accident est attribuable à un tiers.

[57]        La représentante de l’employeur ne demande pas la tenue d’une nouvelle audience et fait valoir ses arguments par écrit.

[58]        Le procureur de Linde Canada ltée s’oppose au dépôt de cette preuve documentaire et soutient qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau puisque lors de l’audition devant le premier juge administratif les témoins experts ont expliqué le phénomène de compression adiabatique dont il est question dans l’avis de sécurité du 4 avril 2011. Le premier juge administratif était donc bien au fait de ce phénomène et en a tenu compte pour rendre sa décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]        Le présent tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 25 juin 2010.

[60]        L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[61]        La loi prévoit un recours en révision ou révocation dans certaines circonstances particulières :

 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[62]        Conformément à l’article 429.57 de la loi, la requête en révision ou révocation doit être présentée dans un délai raisonnable suivant la décision visée et indiquer les motifs à son soutien.

[63]        En l’espèce, le tribunal siégeant en révision juge que la requête présentée par l’employeur respecte le délai raisonnable prévu par la loi, lequel est assimilé à un délai de 45 jours. De plus, cette requête énonce clairement les motifs à son soutien.

[64]        Le recours en révision ou révocation en est un d’exception, dans un contexte où les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. Ainsi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 est démontré.

[65]        Dans le présent cas, l’employeur prétend en premier lieu que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Les notions de «vice de fond» et «de nature à l’invalider» ont été interprétées par la Commission des lésions professionnelles. L’interprétation retenue par le tribunal a par la suite été confirmée par la Cour d’appel. Le tribunal retient des enseignements de la jurisprudence que le vice de fond de nature à invalider la décision est une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation[4], une erreur qui est déterminante dans les conclusions atteintes[5].

[66]        L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique. Ainsi, la simple divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond[6]. Par ailleurs, le fait d’écarter ou d’omettre une règle de droit applicable constitue une erreur de droit manifeste et déterminante[7].

[67]        Il faut aussi retenir que le pouvoir de révision ne peut être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments[8]. Dans le cadre d’un recours en révision, le juge administratif ne peut non plus substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle de la première formation. Ce n’est pas non plus une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[9].

[68]        Dans l’affaire CSST c. Touloumi[10], la Cour d’appel écrit qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[69]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une grande retenue puisque la première décision rendue fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée[11].

[70]        Ces principes étant exposés, qu’en est-il en l’espèce.

[71]        L’employeur prétend que la conclusion du premier juge administratif voulant que l’explosion survenue le 12 avril 2005 fasse partie des risques inhérents de son entreprise est déraisonnable. Le tribunal siégeant en révision ne retient pas cet argument comme motif de révision.

[72]        Pour conclure  à un vice de fond de nature à invalider la décision, il doit être démontré une erreur déterminante sur l’issu du litige. Or, en l’espèce, si erreur il y a quant à cette conclusion, elle n’est pas déterminante dans le contexte de l’analyse de la demande de transfert des coûts qui seraient dus en raison d’un accident attribuable à un tiers, et ce, puisque dans sa décision, le premier juge administratif en vient à la conclusion qu’il n’est pas démontré que l’accident du travail est attribuable à un tiers. Dès lors, une des conditions d’ouverture à cette exception prévue à l’article 326 de la loi n’est pas rencontrée, ce qui est suffisant pour rejeter cette demande de transfert de coûts de l’employeur.

[73]        Tel que l’enseigne la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST déjà citée, le critère associé aux risques inhérents est examiné dans le cadre de l’analyse de la notion d’injustice, et ce, seulement dans le cas où la preuve a établi que l’accident est majoritairement attribuable à un tiers.

[74]        Ainsi, cette conclusion du premier juge administratif relative aux risques inhérents constitue, comme le plaide le procureur de Linde Canada ltée, dans le contexte de la demande de transfert des coûts dus en raison d’un accident attribuable à un tiers, un obiter et non pas la décision comme telle.

[75]        Vu le caractère non déterminant de cette conclusion dans le contexte précis de cette demande de transfert de coûts, le tribunal siégeant en révision ne peut l’assimiler à un vice de fond de nature à invalider la décision.

[76]        L’employeur allègue également que le premier juge administratif commet une erreur de droit déterminante en omettant d’appliquer le paragraphe 3 de l’article 180 de la LSST. Cet article stipule :

180.  En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l'inspecteur peut :

 

1° enquêter sur toute matière relevant de sa compétence;

 

2° exiger de l'employeur ou du maître d'oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l'aménagement du matériel;

 

3° prélever, sans frais, à des fins d'analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l'employeur et lui retourner, après analyse, l'objet ou les échantillons prélevés lorsque c'est possible de le faire;

 

4° faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail;

 

5° exiger de l'employeur, du maître d'oeuvre ou du propriétaire, pour s'assurer de la solidité d'un bâtiment, d'une structure ou d'un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l'article 54 ;

 

6° installer, dans les cas qu'il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l'employeur d'installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu'il désigne, et obliger l'employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine;

 

7° se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l'exercice de ses fonctions.

__________

1979, c. 63, a. 180.

 

(Nos soulignements)

 

 

[77]        Bien qu’il soit reconnu par la jurisprudence que l’omission d’appliquer une disposition législative constitue un vice de fond de nature à invalider la décision, le tribunal siégeant en révision estime que ce n’est pas le cas ici.

[78]        D’abord, la question en litige n’en est pas une relative aux pouvoirs de l’inspecteur ou, de façon plus générale, d’inspection. Le premier juge administratif était saisi d’une question de financement. Or, c’est dans le cadre de l’analyse des motifs invoqués au soutien de la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur que l’obligation imposée à la CSST par le paragraphe 3 de l’article 180 de la LSST est soulevée.

[79]        En effet, l’employeur a soumis qu’il est obéré injustement du fait de l’omission de la CSST de lui retourner les pièces saisies par l’inspecteur. Il prétend qu’en ne respectant pas l’obligation qui lui est imposée, la CSST l’a privé de faire expertiser la valve et de présenter une preuve probante démontrant que l’accident est attribuable à un tiers, d’autant plus que la CSST n’a pas procédé à l’analyse des pièces alors qu’elle avait annoncé qu’elle le ferait.

[80]        Le premier juge administratif, sans toutefois référer comme tel à l’article 180 de la LSST, reconnaît que la CSST a omis de remettre les pièces saisies à l’employeur. Cependant, le premier juge administratif ne pouvait, dans le cadre du litige qui lui était soumis, imposer quelque sentence, conséquence, ou ordonnance que ce soit en lien avec cette omission. Le premier juge administratif n’avait donc pas à appliquer l’article 180 de la LSST. Il ne dit pas que la CSST n’avait aucune obligation quant à la remise des pièces saisies, au contraire, il reconnaît l’omission de la CSST à cet égard.

[81]        Le présent tribunal comprend de la décision que le premier juge administratif a tenu compte de cette omission de la CSST dans le cadre de l’analyse qu’il fait de la notion d’injustice.

[82]        Le premier juge administratif reconnaît l’omission de la CSST et se demande si cela fait en sorte de rendre injuste l’imputation des coûts de l’accident du 12 avril 2005 au dossier de l’employeur.

[83]        Le tribunal siégeant en révision comprend de l’argument de l’employeur qu’il est d’avis que l’omission de la CSST de lui remettre les pièces saisies, l’empêchant ainsi de procéder à une expertise, fait en sorte qu’il est nécessairement obéré injustement.

[84]        Or, de l’avis de la soussignée, on ne peut présumer que si l’employeur avait procédé à une expertise sur la valve endommagée, il aurait été en mesure de démontrer que l’accident du 12 avril 2005 est majoritairement attribuable à un tiers et que l’imputation à son dossier des coûts relatifs à cet accident est injuste.

[85]        Par ailleurs, il appartenait au premier juge administratif, avec la preuve dont il disposait, d’interpréter la notion d’injustice à laquelle réfère l’article 326 de la loi et de décider si la situation en l’espèce est injuste. En interprétant cette notion d’injustice, le premier juge administratif ne nie pas ni n’omet l’application de l’article 180 LSST puisqu’il tient compte de l’omission de la CSST dans l’analyse qu’il fait de la notion d’injustice. 

[86]        Dans ce contexte, il apparaît que le premier juge administratif n’était pas saisi en regard de l’article 180 LSST d’une question de droit. L’omission de la CSST de remettre les éléments matériels saisis relève en l’espèce d’une question de faits. 

[87]        De plus, dans le cadre de son analyse de la notion d’injustice, le premier juge administratif tient compte non seulement de l’omission de la CSST, mais aussi du comportement de l’employeur. À ce sujet, le premier juge administratif estime qu’après presque deux ans, il n’est pas diligent, de la part de l’employeur, de n’avoir fait aucune démarche auprès de la CSST afin de savoir où en était l’analyse de la valve saisie ou encore pour savoir s’il pouvait la récupérer.

[88]        En relevant ce comportement de l’employeur, le premier juge administratif ne statue pas qu’il avait l’obligation légale d’agir. Il ne lui impose pas un fardeau plus lourd que ce que prévoit la loi.

[89]        De plus, la contravention à une règle de droit ou à une disposition légale ou réglementaire ne constitue pas en toutes circonstances une injustice. L’analyse du caractère injuste d’une situation doit se faire selon le mérite de chaque cas.

[90]        Il faut aussi souligner que l’omission de la CSST de remettre les pièces à l’employeur, contrairement à ce qui est prévu à l’article 180 de la LSST, n’est pas un facteur faisant partie des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, facteur à considérer, selon la jurisprudence, dans la détermination du caractère injuste de l’imputation des coûts au dossier d’un employeur.

[91]        En ce qui concerne les circonstances entourant la survenance de l’accident, le premier juge administratif réitère, au paragraphe 294 de sa décision, qu’elles constituent des risques inhérents aux activités de l’employeur. Il ajoute que l’employeur n’est pas exempt de toute faute puisque la CSST a émis un avis de correction après l’accident.

[92]        Le premier juge administratif a donc analysé, en regard de la preuve, les critères de la notion d’injustice reconnus par la jurisprudence, et ce, dans le cadre de la demande de transfert de coûts dus en raison d’un accident attribuable à un tiers et de celle visant un transfert des coûts dont l’imputation à l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.

[93]        Il n’appartient pas au tribunal siégeant en révision de substituer son opinion à celle du premier juge administratif en ce qui concerne l’interprétation de la notion d’injustice eu égard aux mêmes faits et mêmes arguments. 

[94]        Pour ces raisons, le présent tribunal en vient à la conclusion que la décision du 25 juin 2010 ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider. Cette décision n’est pas entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par l’employeur.

[95]        Tel que mentionné, l’employeur a présenté une requête en révision amendée. Il soumet que l’avis de sécurité reçu par l’employeur le 4 avril 2011 constitue un fait nouveau au sens de l’article 429.56 de la loi.

[96]        Pour conclure à la découverte d’un fait nouveau, il faut qu’il soit démontré la découverte postérieure à la décision, d’un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément au moment de l’audition et le caractère déterminant de cet élément sur le sort du litige[12]. Il est par ailleurs essentiel de distinguer le contenant du contenu du fait nouveau allégué[13].

[97]        En l’espèce, l’avis de sécurité reproduit plus haut et que l’employeur prétend constituer un fait nouveau a été reçu par lui le 4 avril 2011. Toutefois, cet avis n’est pas daté et le présent tribunal ne peut savoir s’il était disponible ou non au moment de l’audience devant le premier juge administratif.

[98]        Quoiqu’il en soit, le présent tribunal constate, à la lecture de cet avis, que les éléments qu’il contient ne sont pas nouveaux. En effet, les phénomènes qui y sont décrits et les mises en garde qui s’y rapportent ont été discutés devant le premier juge administratif.

[99]        En effet, il a été expliqué à l’audience que le contact entre l’huile ou la graisse et l’oxygène pouvait provoquer une brûlure. Il a été question des gants du travailleur qui pouvaient être souillés par la graisse, cette hypothèse n’ayant toutefois pas été retenue.

[100]     Il a aussi été question de la capacité de pression adéquate du système de distribution de l’oxygène (paragraphes 143, 146, 193 et 197 de la décision).

[101]     De plus, les témoins entendus lors de la première audience ont expliqué le phénomène d’augmentation de la chaleur pouvant provoquer une explosion (paragraphes 25, 136, 137, 147, 194 et 198). Il a également été question de la présence d’un détendeur approprié (paragraphe 78) et de la possibilité de la présence d’une fuite (paragraphes 74, 145).

[102]     Ainsi, il apparaît que les directives pour l’utilisation sécuritaire des batteries de bouteilles d’oxygène que l’on retrouve dans l’avis de sécurité ne sont pas des éléments nouveaux. Ces éléments font partie des hypothèses envisagées par les témoins entendus par le premier juge administratif qui a été en mesure d’en tenir compte afin de déterminer si l’accident du travail était attribuable majoritairement à un tiers. Ainsi, le tribunal siégeant en révision ne voit pas en quoi ces éléments ont un caractère déterminant sur le sort du litige puisqu’ils sont déjà connus.

[103]     Par cet avis de sécurité, Linde Canada ltée reconnaît que l’utilisation d’un système de distribution d’oxygène peut comporter des risques et elle émet certaines mesures de prudence. Ce n’est pas là toutefois reconnaître ou confirmer la cause de l’explosion survenue le 12 avril 2005.

[104]     En conclusion, le tribunal siégeant en révision est d’avis que l’avis de sécurité ne constitue pas un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi et il n’y a donc pas lieu non plus de réviser pour ce motif la décision rendue le 25 juin 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par l’employeur Tardif Métal  inc.;

 

 

REJETTE la requête en révision amendée déposée par l’employeur et déclare qu’il n’y a pas lieu de rouvrir l’enquête.

 

 

_________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS, TRUCHON & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean Denis Boucher

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L,R.Q., c. A-3.001

[2]           [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires); 2008 QCCLP 1795

[3]           L.R.Q., c. 2.1

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733

[5]           Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST [2003] C..L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[7]           Champagne et Ville de Montréal, 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Techno-Pro inc. (fermé) et A.C.Q. Mutuelle 3-R [2010] C.L.P. 587

[8]           Tribunal administratif du Québec c. Godin , citée note 6

[9]           Bourassa c. CLP [2003] C.L.P. 601 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004 (30009); CSST c. Fontaine, citée note 6

[10]         [2005] C.L.P. 921 (C.A.)

[11]         Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 octobre 2005, L. Nadeau (05LP-220).

[12]         Cormier c. C.L.P. [2008] C.L.P. 1613 (C.S.)

[13]         Chabot et Toitures Qualitoit inc., 137462-32-0005, 22 avril 2002, P. Simard; Succession Marius Deschamps et Unimin Canada ltée, 170843-64-0110, 15 septembre 2009, Alain Vaillancourt (09LP-116)

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