[1.] Le 10 juin 1998, Monsieur Marc-André Lalande (le travailleur) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 5 juin 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), en révision qui confirme la décision rendue le 5 août 1997. Cette décision refusait la réclamation du travailleur en déclarant qu’il n’avait pas subi le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle.
[2.] Le travailleur est présent à l’audience du 20 mai 1999 et représenté. L’employeur a indiqué dans une lettre reçue avant l’audience qu’il ne se présenterait pas.
OBJET DU LITIGE
[3.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa contestation et de déclarer qu’il a subi, le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle.
LES FAITS
[4.] Le travailleur consulte le docteur G.-G. Beaudin le 2 juillet 1997. Ce dernier pose un diagnostic de bursite aiguë au coude. Il indique également que cette douleur est apparue « postefforts répétitifs ». Il recommande un arrêt de travail.
[5.] Le 7 juillet 1997, le docteur H. Nguyen pose un diagnostic d’épitrochléite g. Il note qu’il y a peu d’amélioration et que le travailleur a des effets secondaires suite à la médication. Le 14 juillet 1997, il note une amélioration partielle mais le travailleur présente toujours une douleur à la palpation.
[6.] Un « Avis de l’employeur et demande de remboursement » est produit en date du 14 juillet 1997. Cet avis comporte la description suivante de l’événement :
« En chargeant des vans j’ai ressenti une douleur, j’ai décidé de continuer en pensant que ça l’aurait passé, mais la douleur était encore là j’ai été voir le boss, il m’a dit d’aller à l’urgence. Je ne me suis pas cogner nul par. » (sic)
[7.] Le 17 juillet 1997, le docteur Nguyen poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 24 juillet inclusivement. À cette date, il recommande de poursuivre l’arrêt de travail en notant qu’il y a peu d’amélioration.
[8.] Le travailleur débute des traitements de physiothérapie en date du 31 juillet 1997. Le même jour, il produit la réclamation du travailleur où il reprend une description similaire. Le 18 août 1997, le docteur Y. Brasseur pose un diagnostic d’épitrochléite humérale gauche.
[9.] Le 5 août 1997, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail et que le diagnostic décrit est incompatible avec l’activité décrite. On informe le travailleur qu’une somme de 481.00 $ lui sera réclamée compte tenu de ce refus.
[10.] Cette décision est confirmée le 5 juin 1998, par la CSST en révision, d’où la contestation du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.
[11.] Lors de l’audience le travailleur a témoigné avoir débuté l’emploi à la fin du mois de juin 1997. Cet emploi consistait à transférer les paniers contenant les pains à raison de ¾ de son temps de travail et à remplir ou vider les « vans », pour l’autre ¼ de son temps de travail.
[12.] Le travail de transferts de paniers contenant les pains consiste à prendre un des paniers situé sur une pile en comprenant 15 de haut, pour en-suite vider les pains qu’il contient et les placer sur une autre sorte de panier. La pile de 15 paniers est d’une hauteur d’environ 9 pieds. Chaque panier mesure environ 3 pieds carrés selon ce qu’a pu observer la Commission des lésions professionnelles lors de la démonstration faite à l’audience. Le poids de chaque panier est de 15 lbs, incluant le poids des pains qu’il contient. Le travailleur explique que, compte tenu de la hauteur de la pile et du poids de chaque panier, il ne pouvait avoir accès au dernier panier. Il prenait donc ensemble les deux derniers paniers de la pile avec les deux mains, pour ensuite donner une impulsion afin de réussir à soulever les paniers et ainsi pouvoir les sortir des rainures servant à les empiler les uns sur les autres. Pour faire ce mouvement, le travailleur agrippait les deux paniers de chaque côté à l’aide des doigts, les paumes de chaque main étaient tournées de façon à faire face aux côtés du panier ; les deux paumes se faisant face. Puis, lorsque les paniers étaient sortis des rainures, il les faisait glisser vers lui tout en glissant ses mains vers le centre du panier. Par la suite, il plaçait les paniers sur une table. Il devait ensuite vider le contenu du panier en prenant deux pains dans chaque main dans un mouvement de pince des doigts et de flexion des poignets.
[13.] Il indique qu’il vidait ainsi 15 piles de 15 paniers à l’heure et ceci durant environ 6 heures sur un quart de travail de 8 heures. Les deux autres heures de son quart de travail étaient occupées à charger ou décharger les « vans ». Il utilisait un diable d’environ 6 pieds de hauteur pour déplacer la pile de 15 paniers de haut. Lorsqu’il se saisissait du diable, ses deux mains entouraient les poignées du diable, ses pouces lui faisant face. Pour réussir à amorcer le déplacement, il devait donner une impulsion avec les bras afin de réussir à faire basculer légèrement la pile vers lui pour la positionner sur le diable et ainsi pouvoir la déplacer à l’intérieur du camion.
[14.] Le travailleur explique avoir fait ce travail durant 3 jours puis, le 4ième jour, il a commencé à ressentir une douleur au coude gauche alors qu’il effectuait le transfert des paniers. Il a continué de travailler pensant que la douleur passerait, mais après le dîner, n’en pouvant plus, il avise son employeur et se rend consulter un médecin.
[15.] Le travailleur mentionne avoir été sous les soins du médecin et n’a pu reprendre cet emploi durant tout l’été. Il a par contre débuté ses cours à la fin d’août 1997. Sa lésion a été consolidée en novembre 1997. Il n’avait jamais éprouvé de douleurs au coude avant cet événement. Il ne pratique aucun sport pouvant solliciter son membre supérieur.
[16.] Le travailleur souligne qu’il n’utilisait pas la bonne méthode de travail puisque suite à son arrêt de travail, on lui a montré que ces paniers étaient conçus pour pouvoir être soulevés sans avoir à donner un coup pour les sortir des rainures, il n’avait donc pas à faire les gestes qu’il a accomplis avant d’éprouver sa douleur au coude. Un rapport d’accident complété chez l’employeur donne comme cause de l’accident, une mauvaise connaissance de la méthode de travail. Ce rapport a été produit en preuve.
AVIS DES MEMBRES
[17.] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Guy Dorais et le membre issu des associations de travailleurs, monsieur Vianney Michaud sont d’avis de faire droit à la demande du travailleur. La preuve non contredite en l’absence de l’employeur démontre que les gestes accomplis par le travailleur, compte tenu de l’inexpérience et de la mauvaise méthode de travail sont de nature à occasionner l’épitrochléite et constitue de ce fait une lésion professionnelle à titre d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[18.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle et s’il a droit, par conséquent, aux indemnités prévues à la loi.
[19.] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;»
[20.] La représentante du travailleur soutient que la réclamation du travailleur doit être acceptée parce que, selon elle, la présomption prévue à l’article 28 de la loi trouve application. Elle soumet, au surplus, que si cette présomption ne s’applique pas, la réclamation doit malgré tout être acceptée sous la base de microtraumatisme. Une décision[1] a été produite au soutien de ses prétentions.
[21.] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve soumise et non contredite, compte tenu de l’absence de l’employeur, permet de conclure que le travailleur a subi, le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle.
[22.] Cependant, elle estime que contrairement aux prétentions de la représentante du travailleur qu’il ne s’agit pas ici d’un cas d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Cet article se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[23.] En effet, le diagnostic posé par le docteur Brasseur et qui lie la Commission des lésions professionnelles au sens de l’article 224 de la loi, puisqu’il n’a pas été contesté, est un diagnostic d’épitrochléite du coude gauche. Or, bien que ce type de diagnostic puisse parfois être assimilable à une blessure, lorsqu’il s’agit d’une épitrochléite traumatique, nous n’avons pas la preuve dans le cas présent que cette épitrochléite soit de cette nature. En effet, le premier médecin consulté au dossier, le docteur Beaudin, parle de bursite du coude, suite à des mouvements répétitifs. Par la suite, le diagnostic d’épitrochléite retenu ne fait référence nullement à une origine traumatique. Nous ne sommes pas dans un cas de traumatisme puisque le travailleur reconnaît même d’emblée n’avoir pas subi de traumatisme direct au coude. On ne peut donc ici parler d’une blessure. Par conséquent, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application.
[24.] La Commission des lésions professionnelles estime cependant que le témoignage du travailleur et la description des gestes accomplis dans le cours de son travail permet toutefois de conclure qu’il a subi, le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle consécutive à un accident du travail. En effet, la jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (tribunal ayant été remplacé par la Commission des lésions professionnelles) reconnaît depuis longtemps que des efforts inhabituels ou l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail puissent, à certaines occasions, être assimilés à un événement imprévu et soudain et permettre ainsi la reconnaissance d’une lésion professionnelle. C’est précisément le cas ici. Le travailleur débute un emploi nouveau pour lequel il ne reçoit aucune formation. En raison de son manque de formation, le travailleur utilise une mauvaise méthode de travail qui l’oblige à exercer un effort important des membres supérieurs, les deux mains dans une position qui sollicite grandement les fléchisseurs du poignet, que ce soit dans la tâche de transport des paniers, que lorsqu’il prend les pains et même lors du chargement des camions. Il accomplit ce travail durant 4 jours et éprouve alors une douleur au coude gauche. Les gestes décrits par le travailleur peuvent être, dans le cas présent, considérés comme constituant un événement imprévu et soudain. Chaque mouvement pris isolément ne pourrait équivaloir à un tel événement imprévu et soudain, mais pris dans leur ensemble, dans le contexte d’une nouvelle tâche, effectuée avec une mauvaise méthode de travail, on peut donc les assimiler à cette notion d’événement imprévu et soudain contenue à l’article 2. De plus, les gestes accomplis sont de nature à occasionner la lésion diagnostiquée puisque dans les efforts faits par le travailleur, on constate que les muscles fléchisseurs des poignets sont sollicités. Cette sollicitation est suffisamment importante, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles pour avoir entraîner l’épitrochléite diagnostiquée. Il y a donc un lien entre ces événements et la lésion diagnostiquée. Le travailleur a donc été victime d’une lésion professionnelle. Il a droit aux indemnités prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la demande du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 5 juin 1998;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 2 juillet 1997, une lésion professionnelle à titre d’accident du travail.
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi. Il n’a donc pas à rembourser les sommes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail lui réclamait.
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Commissaire |
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(9179) C.S.D. 5100, rue Sherbrooke Est, # 800 Montréal (Québec) H1V 3R9 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.