Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Langlois et Agence services frontaliers Canada

2012 QCCLP 6382

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 octobre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

459962-71-1201

 

Dossier CSST :

138611090

 

Commissaire :

Lina Crochetière, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicolas Langlois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence Services Frontaliers Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 janvier 2012, monsieur Nicolas Langlois (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale du 27 octobre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 septembre 2011.

[3]           L’audience est tenue à Montréal le 8 juin 2012. Le travailleur est présent et représenté. L’Agence des services frontaliers du Canada (l’employeur) est présente et représentée. R.H.D.C.C. Direction Travail est absent. La cause est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi un accident à l’occasion du travail, le 22 septembre 2011, causant une rupture du tendon d’Achille gauche.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur, âgé de 36 ans, n’accuse aucun antécédent pertinent. Il est agent des Services frontaliers du Canada, affecté aux services maritimes et ferroviaires au Port de Montréal.

[6]           Il effectue certaines tâches de bureau, mais la majeure partie de ses tâches de travail sont de la patrouille sur les quais et dans les terminaux ainsi que des interventions à bord des navires commerciaux. Il est appelé à effectuer des fouilles, à faire des arrestations, à maîtriser des individus.

[7]           Le travailleur témoigne que ce travail est exigeant physiquement. Il marche beaucoup dans le Port, dans les navires où il monte des escaliers mais surtout des échelles. Il adopte souvent la position penchée lors des fouilles ainsi que d’autres positions inconfortables. Il doit aussi ramper. 

[8]           Tous les trois ans, le travailleur doit obligatoirement obtenir sa recertification à la formation Tactiques de défense et de maîtrise (Formation TDM) qui est un prérequis à d’autres formations et permet de porter les outils de travail (ceinturon portant le bâton télescopique défensif, menottes et poivre de Cayenne).

[9]           En cas d’échec de cette recertification, ces outils défensifs lui sont retirés et d’autres tâches qui n’en requièrent pas l’usage lui sont assignées.

[10]        Pour cette recertification, le travailleur reçoit une convocation l’invitant au Centre d’apprentissage de Rigaud (le Centre) du 19 au 23 septembre 2011, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (pièce T-4). Le travailleur est avisé que sa chambre est déjà réservée à compter du dimanche soir. Par mesure de sécurité, le travailleur doit aviser s’il choisit d’arriver le lundi matin. Dans le présent cas, il arrive le dimanche soir.

[11]        Le travailleur dépose un document intitulé Formation des tactiques de défense et de maîtrise  Guide d’information préparatoire au cours (pièce T-5). Voici un extrait :

À quoi s’attendre

_______________________________________________________________________

 

18.       Participants au cours :

 

[...]

b.         Pendant le cours, vous serez tenu de faire de l’activité physique. Avec votre partenaire de formation, vous serez placé dans des environnements variés qui simulent des situations de la vie réelle. Conséquemment, vous subirez les effets des tactiques de maîtrise sans arme, méthode douce, et des tactiques de maîtrise sans arme, méthode dure. Vous subirez des chutes sur le sol et devrez vous attendre à :

 

·         des ecchymoses (aux poignets);

·         des douleurs aux muscles des bras, des épaules et du haut du dos;

·         une légère sensation de malaise aux yeux;

·         une fatigue généralisée.

[...]

o.         Se mettre rapidement debout à partir d’une position à genoux ou en position accroupie sans s’aider en touchant le sol;

p.         Soutenir des exercices cardiovasculaires de modérés à intensifs pendant des périodes de temps de 3 minutes;

q.         Résister à des niveaux d’anxiété accrus liés à ce genre de formation. (c.-à-d., menaces verbales et physiques)

 

28.       Ces situations peuvent occasionner chez vous :

 

            a.         du stress et des niveaux d’anxiété plus élevés;

            b.         une augmentation du rythme cardiaque;

            c.         une augmentation de la respiration.

 

29.       Les participants sont responsables d’informer l’instructeur de toute blessure ou tout problème médical, actuel ou antérieur qui pourrait être aggravé par leur participation à cette formation.

 

 

[12]        Cette recertification de la formation TDM est importante pour le travailleur car elle est un prérequis à la formation sur l’arme à feu de service à laquelle il est inscrit en octobre 2011.

[13]        Le travailleur affirme que, durant cette semaine de formation, il est en service commandé de son employeur. Il reçoit son salaire régulier mais, en dehors des heures de cours, il ne reçoit pas de salaire et n’est pas disponible sur appel. Il explique que l’employeur s’attend d’emblée à ce qu’il séjourne au Centre. S’il veut retourner le soir à son domicile, il doit en demander l’autorisation au préalable à l’employeur. Le Centre comprend des chambres et une cafétéria. Le travailleur y est logé et les repas sont compris. En dehors des heures de cours, il est libre de son temps. Il n’a pas de permission à demander pour sortir à l’extérieur. Il a accès gratuitement, à l’intérieur du Centre, à différentes activités récréatives et sportives sans être obligé d’y participer.

[14]        À l’appui de ses affirmations, le travailleur produit un document intitulé Formation TDM - Foire aux questions, émanant de l’employeur (pièce T-6) et dont voici un extrait :

[...]

 

Q- Est-il possible de faire l’aller-retour entre mon domicile et le Collège au lieu de rester dans les résidences du Collège ?

 

R-        Vous devez en aviser le plus rapidement possible votre coordonnateur local de la formation. Il est de la responsabilité des gestionnaires d’autoriser le voyagement d’un employé entre le Collège et son domicile.

 

 

Q- Quels sont les services offerts au Collège?

 

R-        Piscine, gymnase, équipement d’exercice, location de vélos de montagne, internet, soirée vidéo, salle de jeux, bar, mini-dépanneur, laveuses-sécheuses, fer à repasser.

 

 

[15]        Le travailleur témoigne que les gymnases récréatifs[1], les équipements pour la pratique de différents sports dont le volleyball, le badminton, la section pour l’entraînement avec des appareils cardiovasculaires et la piscine sont accessibles gratuitement aux agents en formation. À sa connaissance, une firme privée, mandatée par l’employeur, gère le gymnase, les prêts d’équipement, fait la mise en place des installations comme les filets, organise les activités, donne des cours, fait de la promotion des services offerts etc.

[16]        Le travailleur en est à son troisième séjour au Centre et il n’a jamais reçu d’informations ou d’instructions de la part de l’employeur dans l’éventualité où il lui arriverait quelque chose lors de l’utilisation des installations sportives de ce Centre en dehors des heures de cours.

[17]        De fait, le 22 septembre 2011, un accident survient vers 17 h 30 après le cours de formation qui s’est terminé à 16 h. Le travailleur joue au badminton avec d’autres participants du cours dans le gymnase récréatif principal du Centre. Les formateurs ont quitté. Durant le jeu, le travailleur se rupture le tendon d’Achille gauche devant témoins dont un responsable du gymnase qui lui fait remplir un formulaire LAB1070 pour la survenance de l’incident. Un collègue l’accompagne dans un hôpital ontarien situé tout près. L’urgentologue confirme le diagnostic. Le travailleur revient dormir au centre mais ne termine pas sa formation. Le lendemain, sa conjointe vient le chercher et le conduit à l’Hôpital du Sacré-Coeur à Montréal.

[18]        Le travailleur fait valoir qu’il est actif physiquement et se tient en forme. Lors de ses séjours au Centre, il utilise les installations sportives presque tous les jours. La bonne forme physique est importante pour son travail, d’un point de vue cardiovasculaire et neuromusculaire. Le travailleur souligne que, non seulement une bonne condition cardiovasculaire et neuromusculaire est nécessaire pour être en mesure d’intervenir rapidement dans certaines circonstances, comme le contrôle et l’arrestation d’un individu, mais il s’agit avant tout d’une condition d’emploi.

[19]        En effet, à tous les cinq ans, selon sa catégorie d’âge, le travailleur doit subir une évaluation médicale de Santé Canada qui vise à vérifier s’il rencontre toujours les conditions d’emploi exigées par l’employeur au niveau de la vision, de l’audition, de la santé neuromusculaire, de la santé cardiovasculaire, de la santé mentale et de l’état de santé général. À l’appui, le travailleur dépose le document intitulé Mise en œuvre des évaluations médicales de catégorie III destinées aux employés de l’ASFC ayant des tâches d’exécution de la loi (pièce T-3). Voici certaines conditions d’emploi exigées :

ii. Conditions d’emploi

 

[...]

 

Santé neuromusculaire

 

·         Ne présenter aucune affection médicale, notamment des tremblements susceptibles d’altérer la coordination, l’équilibre, la capacité neuromusculaire et la dextérité manuelle.

·         Doit posséder la dextérité manuelle nécessaire à la manipulation d’instruments de défense incluant entre autres vaporisateurs de gaz poivré, une matraque, armes à feu et menottes.

 

Santé cardiovasculaire

 

·         Doit être apte à évoluer en toute sécurité dans des conditions très exigeantes sur les plans physique, climatique et opérationnel.

·         Doit avoir une bonne capacité cardiovasculaire permettant de soutenir des activités exténuantes soudaines, comme des manœuvres d’arrestation et de contention.

·         Ne présenter, au moment de l’examen médical aucun antécédent médical ni aucune maladie cardiovasculaire susceptibles de nuire à la capacité de suivre en toute sécurité la formation sur les TDM et la formation au tir.

 

[20]        Le travailleur précise que si, à la suite d’un tel examen, il ne rencontre plus les conditions d’emploi, il sera relocalisé dans d’autres tâches ou dans un autre emploi.

[21]        Le travailleur affirme que l’employeur encourage les agents à être physiquement actifs. Il produit un document intitulé Le mieux-être physique émanant de l’employeur dans lequel il est notamment question des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique et mentale (pièce T-2).

[22]        Monsieur Marc Villeneuve, instructeur au Centre, témoigne à la demande de l’employeur. Il dispense le cours pour la recertification de la formation TDM qui comporte des notions théoriques et pratiques.

[23]        Il explique que les agents appliquent le Code criminel et d’autres lois de nature pénales. Ils peuvent être appelés à faire des arrestations dans différentes circonstances (mandats d’arrestation, facultés affaiblies, importation de narcotiques, etc.) et préconise le menottage coopératif. Ils doivent au besoin utiliser le bâton défensif.

[24]        Selon lui, cette formation ne nécessite pas une bonne condition cardiovasculaire puisqu’il s’agit davantage de projections au sol, de capacité de s’agenouiller, de se relever, d’appliquer les techniques de menottage. En cas de difficultés, des séances supplémentaires peuvent être dispensées. L’évaluation se fait lors de jeux de rôles dans le cadre d’une arrestation. Trois critères doivent être rencontrés : le contrôle, la sécurité et le niveau de force justifiée.

[25]        Monsieur Villeneuve explique que le Centre est le centre national. Les personnes qui travaillent à l’accueil et à l’hébergement, à la cafétéria et dans les installations sportives ne sont pas des employés des Services Frontaliers mais de firmes privées. Ce Centre reçoit les agents de tout le Canada, principalement les recrues qui y séjournent durant neuf semaines. C’est pourquoi, en dehors des heures de cours, de nombreux divertissements sont disponibles dont les activités sportives.

[26]         Il explique que personne n’est obligé de s’entraîner mais tout l’équipement est là, à la disposition, gratuitement. Ces activités ne servent pas à l’évaluation de ceux qui suivent une formation mais permet de maintenir une bonne forme physique, de la flexibilité et favorise la détente.

[27]        Monsieur Villeneuve affirme que, comparativement à un agent de la Paix d’un service de police qui doit courir après un suspect, un agent des Services frontaliers n’a pas à avoir une bonne capacité cardiovasculaire. Il affirme qu’à la frontière terrestre ou dans un aéroport, les gens se présentent aux agents des Services frontaliers et tout se fait dans une aire contrôlée, limitée.

[28]        Par contre, il reconnaît qu’une bonne forme physique est utile pour faire les interventions dans le Port, les quais, les navires mais il maintient que ces tâches ne demandent pas une condition cardiovasculaire prononcée. L’agent frontalier n’a pas à courir un marathon. Monsieur Villeneuve reconnaît néanmoins que le fait de lutter avec un individu, au cours de son arrestation, est exigeant au niveau cardiovasculaire. Il connaît peu de chose concernant la notion de condition cardiovasculaire, mais il sait que plus un individu est en bonne forme mieux il performe dans toutes les sphères de la vie.

[29]        Madame Lyne Campbell, coordonnatrice à l’armement et coordonnatrice des instructeurs dispensant la formation TMD de base et l’arme de service pour le Québec, témoigne à la demande de l’employeur. Elle travaille chez l’employeur depuis 20 ans et a été agente des Services frontaliers au Port de Montréal pendant sept ans.

[30]        Madame Campbell confirme que, durant sa semaine de formation, le travailleur reçoit son salaire régulier. Elle explique que, lorsqu’un employé est en déplacement, ses frais d’hébergement, de repas et de déplacement sont remboursés.

[31]        Elle témoigne que la section des Services frontaliers du Québec est avantagée[2], par rapport aux autres provinces, du fait que le Centre qui sert principalement pour les recrues provenant de partout au Canada, est situé au Québec. Pour leurs formations, les agents du Québec sont logés au Centre, les repas sont compris et ils n’ont pas à se déplacer chaque soir. Cette façon de faire est plus économique car la section du Québec verse au Centre des montants moins élevés. Si un agent ne veut pas résider au Centre, il peut retourner tous les soirs à son domicile mais ses frais de déplacement ne sont pas remboursés à moins de situations particulières et avec autorisation préalable. Donc, les agents du Québec demeurent au Centre, les frais de déplacement ne sont pas remboursés en général et l’employeur fournit les activités récréatives et sportives en dehors des heures de cours.

[32]        Madame Campbell explique que les activités récréatives et sportives, en dehors des heures de cours, ont pour but d’occuper les recrues séjournant durant de longues périodes variant, de sept à treize semaines, bientôt dix-huit semaines avec l’ajout de la formation sur l’armement. Le but poursuivi par l’employeur est de faire en sorte que les agents et/ou recrues demeurant au Centre n’aient pas de dépenses de location de voiture, de déplacement. Tout est disponible sur place.

[33]        Madame Campbell confirme qu’en dehors des heures de cours, les agents sont libres de leur temps, peuvent sortir et n’ont pas de permission à demander. Personne représentant l’employeur n’est présent le soir pour savoir ce que font les agents. Aucun registre n’est tenu à cette fin. Elle confirme que l’employeur procède par sous-traitance pour l’entretien des chambres, la cafétéria, les installations sportives.

[34]        Madame Campbell témoigne qu’il n’y a aucune exigence cardiovasculaire pour la formation TDM. Les agents ne sont pas évalués à ce niveau lors de cette formation. L’important est comment l’agent interagit selon les trois critères. Un agent en bonne forme va peut-être avoir plus de facilité. Cependant, l’important n’est pas son essoufflement mais sa capacité à maîtriser son sujet. Elle affirme que, chez les agents frontaliers, il y a des gens de tout âge, de toute grandeur et de tout poids.

[35]        Madame Campbell explique que le programme Le mieux-être physique vise à aider les agents qui vivent beaucoup de stress lors de leur travail et, en ce sens, une meilleure forme physique et psychique procure le mieux-être.

[36]        Madame Campbell confirme qu’à sa connaissance l’employeur ne donne pas d’informations ou d’instructions aux agents frontaliers quant à l’utilisation des installations sportives de ce Centre, que cette utilisation est à titre personnel.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête au motif que l’emploi du travailleur exige une bonne forme physique et que l’activité exercée le 22 septembre 2011 a un lien de connexité avec son emploi.

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête au motif qu’au moment de l’accident, le travailleur n’est pas rémunéré, n’est pas en service commandé et n’a pas de lien de subordination avec l’employeur. Ce dernier n’exerce aucun contrôle sur le travailleur qui, en dehors des heures de cours, se livre à une activité personnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 22 septembre 2011. Le fait accidentel et la lésion subis par le travailleur ne sont pas en litige. La question est de déterminer si cet accident est survenu à l’occasion du travail.

[40]        La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État [3] s’applique et la notion d’accident du travail y est prévue aux articles 2 et 4 :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

 

a) aux agents de l’État qui sont :

           

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail

 

[…]

[41]        Les critères généralement étudiés en jurisprudence pour déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail sont : le lieu et le moment de l’accident, la rémunération, le lien de subordination avec l’employeur, le degré d’autorité exercé par ce dernier, la finalité de l’activité exercée, son degré de connexité avec le travail, son utilité quant à l’accomplissement du travail. Ces critères ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs et ne doivent pas être obligatoirement tous rencontrés. Il appartient au tribunal d’en vérifier l’application aux faits de la cause afin de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail. Souvent en jurisprudence, ce sont les critères de finalité, de connexité, d’utilité à l’accomplissement du travail qui sont déterminants.

[42]        L’employeur dépose la jurisprudence suivante qui utilise ces critères. Cependant, les faits de ces causes diffèrent de ceux de la présente cause.

[43]        Dans Boucher et Sûreté du Québec[4], il s’agit d’une policière patrouilleuse qui se blesse en descendant l’escalier menant au sous-sol du poste de police où se tient une réunion du club social, plus de cinq heures avant le début de son quart de travail. La Commission des lésions professionnelles considère que la réunion du club social ou l’organisation de ces activités est une activité personnelle sans aucune incidence avec les conditions de travail de la travailleuse et n’a aucune connexité de près ou de loin avec les tâches de patrouilleuse.

[44]        Dans Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries[5], il s’agit d’une enseignante de niveau primaire qui se blesse en jouant au « air ball » après les heures de classe. Elle participe à une joute préparatoire à un tournoi entre membres du personnel et de la direction de la commission scolaire. La Commission des lésions professionnelles considère que l’objectif de cette activité est la détente et que cette activité ne fait pas partie de la sphère du travail mais de celle des loisirs.

[45]        Dans Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski)[6], un moniteur de ski se rend au travail en uniforme. L’achalandage est insuffisant et l’employeur lui demande de revenir plus tard. Entre-temps, il lui donne accès aux pistes. Le moniteur va skier et se blesse. La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a quitté sa sphère d’activités professionnelles pour entrer dans sa sphère d’activités personnelles à ses propres risques. La Commission des lésions professionnelles s’appuie sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans une décision rendue en 1952 dans Workmen’s Compensation Board et Canadian Pacific Railway co. et Noell[7]:

[34]      Dans New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.9 cité par le procureur de l’employeur, la Cour suprême du Canada devait interpréter une disposition législative du Nouveau-Brunswick semblable à l’article 2 de la loi et dans le cadre d’un dossier dont les faits s’apparentent à ceux du présent dossier. 

 

[35]      Dans cette cause, entre deux périodes de travail, alors qu’elle était libre d’aller où elle le désirait et même de quitter l’hôtel, son lieu de travail, la travailleuse a eu un accident en se baignant et en faisant du plongeon dans une plage privée appartenant à l’employeur que ses privilèges d’employée lui permettaient de fréquenter.  La Cour a souligné que le seul fait qu’un privilège soit exerçable sur un lieu appartement à l’employeur et soit accordé par lui à un employé en raison de son emploi ne permet pas de conclure que l’exercice de ce privilège est une activité accessoire à l’emploi (« incident of work »).

 

I have already given examples of what I consider to be incidents of that nature and the fallacy, in my opinion, of the argument addressed to us, lies in this: it treats all privileges accorded an employee by reason of the employment, exercisable on the employer’s premises, as incidents or the work the employee is to perform.  The privilege of swimming from the jetty was conferred on the young woman as a member of the staff (…) but from that fact it did not follow that those activities were incidents of her work.

 

[36]      Conséquemment, dans l’affaire qui nous occupe, le tribunal est d’avis que le fait que monsieur Moreau se soit blessé alors qu’il skiait, se prévalant ainsi d’un privilège accordé par l’employeur en dehors de son travail, ne permet pas de conclure à une connexité entre la pratique du ski faite dans le cadre de cet avantage et le travail.

 

[37]      Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a développé les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieur de la sphère professionnelle.  Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de base de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi.  Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la loi10.

________________

9           [1952] 2 R.C.S. 359.

10             Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Brunette et S.T.C.U.M., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard, où la commissaire se base sur l’affaire New Brunswick , précitée note 9 […].

 

 

[46]        Le présent tribunal discutera plus loin de l’application qu’il fait, à la présente cause, des principes énoncés dans ce jugement de la Cour suprême.

[47]        Dans la cause Brunette et S.T.C.U.M.[8] à laquelle il est fait référence dans l’extrait ci-haut, il s’agit d’un chauffeur d’autobus qui reçoit en pleine figure, à travers la vitre ouverte de son autobus, une balle de hockey cosum lancée par un jeune qui joue sur le trottoir. Le chauffeur d’autobus arrête son véhicule, descend, se dirige vers le jeune dans le but de l’attraper et fait une chute. La Commission des lésions professionnelles considère que le lien de connexité n’est pas démontré, qu’il ne fait pas partie du travail d’un chauffeur d’autobus de courir après les malfaiteurs, que le chauffeur est sorti de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle modifiant ainsi le risque qui y est rattaché.

[48]        Enfin, dans Dorval et Groupe Alcan Métal Primaire[9], il s’agit d’un mécanicien d’entretien qui travaille dans un chantier en région éloignée, où il est totalement pris en charge par l’employeur, logé, nourri, blanchi. Le travailleur se blesse durant ses heures libres en effectuant une activité personnelle, soit celle de se fabriquer un peigne pour ramasser les bleuets. La Commission des lésions professionnelles considère alors qu’il n’y a aucune connexité entre cette activité purement personnelle et le travail.

[49]        Ainsi, le présent tribunal constate que, dans Boucher et Sûreté du Québec, l’absence de lien de connexité entre les activités du club social et les tâches de patrouilleuse est assez évidente. Il en est de même dans Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries où l’activité de « air ball » entre employés n’a rien de connexe avec l’enseignement de niveau primaire. Dans Brunette et S.T.C.U.M., il appert d’emblée qu’un chauffeur d’autobus qui court après un jeune qui lui a lancé une balle sort de sa sphère professionnelle et que, dans Dorval et Groupe Alcan Métal Primaire, un mécanicien exerce une activité purement personnelle lorsqu’il se fabrique un peigne pour cueillir les bleuets. De l’avis du présent tribunal, outre l’énonciation des critères qu’elles appliquent, ces décisions ont peu d’utilité pour la présente cause puisqu’elles sont essentiellement basées sur des faits qui leur sont propres.

[50]        Dans Workmen’s Compensation Board[10], il s’agit du cas d’une jeune étudiante embauchée, en 1949, comme serveuse dans un hôtel, à qui l’employeur octroie, en plus de sa rémunération, le privilège de se baigner, durant ses heures libres, à une « plage privée » lui appartenant. La travailleuse exerce son privilège et se blesse gravement en plongeant à un endroit où l’eau est peu profonde.

[51]        La Cour suprême formule ainsi la principale question qui lui est soumise :

The question raised in appeal is whether that act of diving was and act « arising out of and in the course of » her employment. [p. 368].

 

 

[52]        La Cour suprême fait état de la difficulté d’interprétation des termes « arising out of and in the course of » et établit des balises.

[53]        D’abord, la Cour énonce que l’objet de la loi[11], est la protection des employés contre les risques auxquels ils sont exposés en raison de leur emploi et qu’aux fins d’interpréter les termes « arising out of and in the course of », il convient d’analyser les situations en fonction de ces risques :

It is obvious that the basic purpose of the statute was to protect employees against the risks to wich by reason of their employment, in the sens of their job, they were exposed: injury so resulting was recognized as part of the wear, tear, breakage of the work being done which the business, as part of its expense, ought to bear. The legislation was instigated by the impact of the casualty product of modern industry of individual employee. The solution, then must, basically, have regard to those risks. [p. 369]

 

 

[54]        La Cour précise que ces risques s’étendent aux moments d’entrer et de quitter le travail et s’étendent aux lieux où sont exercées les tâches de travail.

[55]        La Cour distingue la sphère d’activités personnelles de la sphère d’activités professionnelles, lesquelles peuvent être interrompues, reprises, se succéder. La Cour donne les exemples suivants : un travailleur qui, à son poste de travail, prend une légère pause, le temps de s’étirer, ne quitte pas sa sphère professionnelle; celui à qui il est permis de prendre son repas à son poste de travail ou dans l’usine, alors que survient une explosion, est aussi dans sa sphère professionnelle; une domestique, bien qu’elle soit logée chez l’employeur et doive être disponible en tout temps, est dans sa sphère personnelle lorsqu’elle magasine en ville pour elle-même.

[56]        La Cour conclut de ces exemples :

These examples illustrate the difference between what has been called intermittent service and intermittent cessations not of the course of employment but of its labour : they illustrate also the difference between the currency and the course of employment. [p. 369]

 

 

[57]        La Cour précise que l’accident de madame Noell n’étant pas survenu par le fait de son travail de serveuse, pour être admissible, il doit correspondre à un « incident of the work », ce qui correspond à la notion d’accident à l’occasion du travail lors d’activités connexes au travail :

Since the accident did not arise in the course of the actual work as a waitress, nor of entering upon nor departing from it, to be within the statute her act must be found to be what has been called and incident of work. [p. 370]

 

 

 

[58]        La Cour rejette l’argument voulant que tous les privilèges consentis par les employeurs et exerçables par les employés soient considérés des activités connexes au travail. La Cour réfute l’automatisme proposé par le plaideur et précise le fardeau de preuve du travailleur. L’activité exercée dans le cadre d’un privilège est, prima facie, un acte personnel dont le travailleur doit supporter la responsabilité, à moins qu’il ne démontre que l’activité exercée dans le cadre du privilège, au cours de laquelle l’accident est survenu, est connexe au travail. Dans ce cas, l’événement sera admissible à titre d’accident survenu à l’occasion du travail :

I have already given examples of what I consider to be incidents of that nature and the fallacy, in my opinion, of the argument addressed to us, lies in this: it treats all privileges accorded an employee by reason of the employment, exercisable on the employer’s premises, as incidents of the work the employee is to perform. The privilege of swimming from the jetty was conferred on the young woman as a member of staff; (…) but from that fact it did not follow that those activities were incidents of her work.

 

These collateral advantages are not either in their nature or by the intention of the contract, such incidents: they might be described as incidents of the contracts but that is an entirely different thing; and whatever might be the view taken in any case within the area of her work, a personal act done beyond it is, prima facie, an act within the range of her own responsibility. In other words, to bring the act within the statute, the employee must be where she is either in caring out a duty or under the coercion of the contract or in an exercise of conduct that is intimately involved, as an incident, with action in those two spheres. [p. 370]

 

[Nos soulignements]

 

 

[59]        La Cour donne ensuite quelques exemples jurisprudentiels de privilèges reflétant les us et coutumes de l’époque : une hutte servant à dormir à l’abri pour un laboureur, un bain pour un mineur, le droit  pour un aide de ferme de bucher du bois pour son usage personnel. Les tribunaux ont alors conclu que les événements n’étaient pas survenus dans le cours de leur emploi « in the course of the employment ».

[60]        Dans le cas de madame Noell, la Cour conclut :

The young woman, as part of her duty and of the obligation of her engagement, was to serve meals and live in the hotel. There is no more attachment or bond between the privilege of swimming at the jetty and that conduct than the privilege of travelling free on the trains of the company: the one is more, in its nature or origin, incidental to work than the other: both are severed from it. [p. 371]

 

[Nos soulignements]

 

 

[61]        Donc, la Cour n’exclut pas d’emblée l’événement qui survient au cours de l’exercice d’un privilège, mais exige la démonstration d’un lien de connexité entre l’activité exercée, au moment de l’événement, dans le cadre de ce privilège, et l’emploi. C’est essentiellement en raison de l’absence de lien de connexité entre l’activité de baignade, dans le cadre du privilège consenti par l’employeur, et le travail de serveuse exercé par madame Noell, que la Cour répond par la négative à la principale question qui lui est soumise.

[62]        Par ailleurs, dans cette cause, la Cour interprète, en 1952, la loi en vigueur au Nouveau-Brunswick pour l’indemnisation des victimes d’accident du travail.

[63]        La Cour énonce que l’objet de cette loi est la protection des employés contre les risques auxquels ils sont exposés en raison de leur emploi et que la solution aux difficultés d’interprétation précédemment énoncées réside dans l’analyse de ces risques. La Cour propose alors l’exercice de distinguer la sphère d’activités professionnelles de la sphère d’activités personnelles pour déterminer le lien de connexité de l’activité exercée au moment de l’accident.

[64]        Dans Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski), la Commission des lésions professionnelles considère « fondamental » de recourir à « cette notion de risque professionnel » dans l’analyse d’une situation.

[65]        Le présent tribunal diffère dans son approche. Il ne considère pas nécessaire, pour les fins d’une telle analyse, de discuter d’un « risque professionnel » expression qui peut porter à confusion dans le cadre légal actuel.

[66]        D’abord, au niveau de la sémantique et de la confusion possible des concepts.

[67]        La présente cause relève de la réparation, de l’indemnisation et non du financement où le concept de « risque » est largement discuté mais à d’autres fins. De plus, en matière de réparation, la notion de maladie professionnelle comporte la maladie qui survient à l’occasion de « risques particuliers d’un travail » alors que, dans la présente cause, il s’agit de la notion d’accident du travail et plus spécifiquement d’accident survenu à l’occasion du travail.

[68]        Ensuite, au niveau de l’approche.

[69]        Le lien de connexité peut être évalué en fonction de l’ensemble des critères sans qu’il soit « fondamental » de rechercher un « risque professionnel ». Il suffit d’étudier chaque cas, chaque situation pour vérifier si l’activité exercée au moment de l’événement en cause a un lien de connexité avec l’emploi, si elle est utile à son accomplissement[12] ou à l’entreprise de l’employeur.

[70]        La notion de sphère d’activités professionnelles et personnelles, pouvant s’interrompre et se succéder est fort utile pour cerner ce lien de connexité mais l’approche de rechercher fondamentalement un risque professionnel peut avoir pour conséquence de trop restreindre l’analyse de la preuve présentée, le risque n’étant qu’un critère parmi d’autres.

[71]        Appliquant ces principes au cas sous étude, le présent tribunal note, qu’au moment de l’accident survenu le 22 septembre 2011, le travailleur est à l’intérieur du Centre d’apprentissage de Rigaud, le centre national de formation pour les recrues des Services frontaliers du Canada. La section du Québec utilise les locaux de ce Centre pour les formations et recertifications de ses agents ainsi que les infrastructures d’hébergement, de restauration et d’installations sportives et récréatives. Selon les représentations des parties, le Centre appartient à l’employeur qui engage des sous-traitants pour les services offerts.

[72]        Durant la semaine de formation, le travailleur reçoit son salaire régulier mais, malgré le fait qu’il demeure au Centre, n’est pas payé après ses heures de formation. Aucune preuve ne démontre que, durant cette semaine, il doit être disponible en tout temps, à la demande de son employeur, pour exercer ses tâches de travail.

[73]        L’employeur n’exerce pas de contrôle sur le choix des activités sportives et/ou récréatives du travailleur, en dehors des heures de formation.

[74]        Par contre, la preuve établit, de façon prépondérante, que l’employeur exerce un contrôle de nature économique sur le choix que fait le travailleur de demeurer au Centre durant la semaine de formation ou de retourner le soir à son domicile.

[75]        Selon les représentations des parties, la réglementation applicable prévoit que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement dans le cadre de son travail. Les formations et recertifications en font partie.

[76]        Si le travailleur veut se déplacer vers son domicile plutôt que de demeurer au Centre, il doit, avant le début de la formation, demander la permission à l’employeur, laquelle ne sera accordée que dans des situations particulières. Ceci implique que le travailleur qui n’a pas de situation particulière à faire valoir et qui choisit tout de même de retourner à son domicile se verra refuser ses frais de déplacement.

[77]        Dans ce Centre, l’employeur met gratuitement à la disposition des recrues et des agents toute une panoplie d’activités récréatives et sportives. Selon les représentations des parties, les infrastructures sportives sont très élaborées et les services offerts par la firme qui les gère sont multiples.

[78]        Le but premier poursuivi par l’employeur est d’offrir aux recrues de l’ensemble du Canada, séjournant durant de longues périodes, différents types de divertissement, disponibles sur place, sans avoir à sortir du Centre. Malgré qu’ils séjournent au Centre moins longtemps, la même offre est faite aux agents frontaliers du Québec, tel qu’il appert des témoignages du travailleur, de monsieur Villeneuve et de madame Campbell, corroborés par la pièce T-6.

[79]        Pour la section du Québec, le fait que les agents en formation ou recertification résident au Centre engendre des économies pour l’employeur. C’est pourquoi, les agents sont encouragés à demeurer au Centre, sous peine de refus de remboursement de leurs frais de déplacement si aucune situation particulière ne les justifie.

[80]        Dans un tel contexte, le choix du travailleur de demeurer au Centre n’est pas complètement libre mais sujet à une perte économique car, le travailleur doit assumer personnellement ses frais de déplacement pour recevoir sa formation s’il préfère retourner chez lui le soir. Cette situation confère, du témoignage même de madame Campbell, un avantage économique à l’employeur.

[81]         L’usage de telles infrastructures sportives, en dehors des heures de formation, constitue pour le travailleur l’exercice d’un privilège consenti par l’employeur. Cependant, contrairement aux faits de la cause Workmen’s Compensation Board où l’activité est sans lien de connexité avec l’emploi, la pratique de l’activité sportive, en l’occurrence du badminton, a un lien de connexité avec son travail.

[82]        Pour le travailleur, la pratique d’une telle activité sportive contribue au maintien de sa bonne forme physique, laquelle est non seulement utile à l’accomplissement de ses tâches de travail, mais lui permet de rencontrer ses conditions d’emploi.

[83]        Par son témoignage crédible, le travailleur a bien expliqué les exigences physiques de son emploi d’agent frontalier au Port de Montréal qui impliquent de marcher beaucoup, de monter des échelles, de travailler dans des positions difficiles, d’effectuer des fouilles et des arrestations.

[84]        Le travailleur a expliqué qu’il doit maintenir une bonne condition neuromusculaire et cardiovasculaire et, qu’à cet égard, il doit subir un examen tous les cinq ans. Le travailleur a appuyé son propos d’un document, émanant de l’employeur, intitulé Mise en oeuvre des évaluations médicales de catégorie III destinées aux employés de l’ASFC ayant des tâches d’exécution de la loi qui énumère des conditions d’emploi exigeant notamment une bonne capacité cardiovasculaire permettant de soutenir des activités exténuantes soudaines comme des manoeuvres d’arrestation et de contention.

 

[85]        Malgré le témoignage hésitant de monsieur Villeneuve sur ce point, la bonne capacité cardiovasculaire est aussi utile lors de la Formation des techniques de défense et de maîtrise dont le travailleur effectuait la recertification puisque que le Guide d’information préparatoire produit par le travailleur mentionne que le participant devra soutenir des exercices cardiovasculaires de modérés à intensifs pendant des périodes de trois minutes et que ces situations peuvent occasionner une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration.

[86]        Le tribunal estime que, si les exercices de recertification pour la maîtrise des individus et le menottage sont susceptibles de provoquer de telles sollicitations cardiaque et respiratoire, leur pratique dans la réalité de l’exercice du travail d’agent frontalier en est tout aussi susceptible.

[87]        Lors de sa plaidoirie, l’employeur a soumis que, pour réussir dans son recours, le travailleur aurait dû présenter une preuve de nature médicale afin de démontrer en quoi consiste une bonne condition cardiovasculaire et le lien pouvant être fait avec le badminton et les tâches d’agent frontalier. Le tribunal ne retient pas cet argument.

[88]        Puisque l’employeur exige la santé cardiovasculaire de ses agents frontaliers comme condition d’emploi en raison des situations qui surviennent dans l’exécution de leurs tâches, il est surprenant que l’employeur soulève un tel argument.

[89]        Le document T-3, émanant de l’employeur qu’il doit donc lui-même connaître et comprendre, porte sur les évaluations médicales que doit subir le travailleur. La santé cardiovasculaire, entre autres, constitue une condition d’emploi. Les critères d’une santé cardiovasculaire que le travailleur doit rencontrer pour son maintien dans son emploi d’agent frontalier sont énumérés. Il doit pouvoir évoluer dans des conditions très exigeantes sur les plans physique, climatique et opérationnel. Il doit avoir une bonne capacité cardiovasculaire permettant de soutenir des activités exténuantes soudaines.

[90]        Le travailleur a témoigné des exigences de son emploi et de la nécessité d’une bonne forme physique. Monsieur Villeneuve a tout de même reconnu que la maîtrise d’un individu lors de son arrestation est exigeante au niveau cardiovasculaire. Les documents préparatoires à la formation qu’il dispense mentionnent le fait de devoir soutenir des exercices cardiovasculaires de modérés à intensifs pendant des périodes de trois minutes ainsi que des situations pouvant engendrer l’augmentation du rythme cardiaque et de la respiration.

[91]        Outre ces éléments de la preuve, le tribunal estime que la pratique régulière d’activités sportives pour le maintien d’une bonne forme physique et d’une bonne santé cardiovasculaire est un concept si largement véhiculé, publicisé et si fortement appuyé par les intervenants de la santé dans notre société moderne, qu’il fait partie de la connaissance d’office.

[92]        Donc, au moment de l’événement, le travailleur se trouvait dans des lieux appartenant à l’employeur, en dehors des heures de formation. Il n’était pas rémunéré et n’était pas sous le contrôle de l’employeur quant à l’activité exercée mais il subissait un contrôle de nature économique, étant fortement encouragé à séjourner au Centre, sous peine du non remboursement de ses frais de déplacement. Ce contrôle conférait à l’employeur un avantage financier en diminuant les frais à rembourser aux employés. À titre incitatif ou compensatoire, l’employeur conférait au travailleur le privilège de jouir des installations sportives où est survenu l’accident du 22 septembre 2011 au cours duquel il a subi une rupture du tendon d’Achille gauche. L’usage de ces installations sportives constitue certes un privilège mais l’activité sportive à laquelle se livrait le travailleur au moment de l’accident a un lien de connexité avec son emploi en raison des bienfaits qu’elle procure.

[93]        Le tribunal considère que le critère déterminant de la présente cause est la finalité de l’activité sportive effectuée - le maintien de la bonne forme physique - et son lien de connexité avec l’emploi d’agent frontalier au Port de Montréal qui exige une bonne forme physique et une bonne condition cardiovasculaire.

[94]        Dans la cause Workmen’s Compensation Board, la Cour suprême du Canada n’exclut pas un accident survenu au cours de l’exercice d’un privilège pourvu que l’activité alors exercée soit connexe au travail. Ce qui est le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Nicolas Langlois;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 22 septembre 2011, un accident à l’occasion du travail causant une rupture du tendon d’Achille gauche et qu’il a droit d’être indemnisé.

 

 

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Lina Crochetière

 

Monsieur Jacques Roy

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 

Me Chantal Labonté

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Le témoin précise que les gymnases servant pour les formations et les gymnases récréatifs auxquels il a accès après les cours ne sont pas les mêmes.

[2]           Par exemple, en Ontario, le centre de formation de Niagara n’offre pas l’hébergement et les agents sont logés à l’hôtel.

[3]           L.R.C., 1985, ch. G-5.

[4]           C.L.P. 256875-04B-0503-2, 11 janvier 2007, L. Collin.

[5]           C.L.P. 356456-62-0808, 16 novembre 2009, R.L.Beaudoin (rectifiée le 1er mars 2010).

[6]           C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand.

[7]           [1952] 2 R.C.S. 359.

[8]           C.L.P. 153156-71-0012, 13 février 2002, H. Rivard.

[9]           C.L.P. 187660-02-0207, 5 juin 2003, A. Gauthier.

[10]         Précitée, note 7.

[11]          Workmen’s Compensation Act, 1932 (N.B.) c. 36.

[12]         Montreal Tramways company et Girard [1920] R.C.S. 12.

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