Décision

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Riopel et Dominion Acoustic Tile Ltd

2009 QCCLP 5928

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

31 août 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

352520-07-0806

 

Dossier CSST :

131655920

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

 

Assesseur :

Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Paul Riopel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dominion Acoustic Tile ltd (F)

Gaudet et Laurin inc.

J.P. Riopel (F)

Laurentides drywall enr.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 juin 2008, monsieur Jean-Paul Riopel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 février 2008 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue le 11 août 2009 à Gatineau en présence du travailleur qui n’est pas représenté.  Les parties intéressées (les employeurs) et la CSST n’y sont pas représentées.  La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 11 août 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, âgé de 69 ans au moment de sa réclamation, a été en contact avec de l’amiante dans son milieu de travail.

[6]                À l’audience, le travailleur explique au tribunal qu’à partir de 1957 jusqu’en 1999, il a travaillé comme plâtrier et tireur de joints et qu’il y avait de l’amiante dans le mélange à mortier et dans le ciment à joints.

[7]                De plus, à la suite d’une bronchite il y a plus de 20 ans, il aurait consulté un pneumologue à Laval qui lui aurait dit qu’il avait quelque chose d’anormale au poumon, mais cette consultation n’a pas eu de suite.

[8]                Le 25 juillet 2007, le travailleur rencontre le docteur Tommy Ng Cheng Hin, omnipraticien pratiquant au C.L.S.C. de St-André-Avellin. Ce dernier diagnostique une amiantose et écrit que le travailleur a été exposé à l’amiante durant une quarantaine d’années au travail. Il ajoute qu’il est incapable de se coucher sur le côté droit à cause d’un frottement pleural.

[9]                Le travailleur est dirigé vers le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé des docteurs Jean-Luc Malo, Robert Amyot et Jacques Tremblay, pneumologues.

[10]           Le 22 novembre 2007, ce comité produit son rapport dans lequel il est écrit qu’en plus de tirer des joints, le travailleur fait du sablage, ce qui entraîne beaucoup de production de poussière, laquelle contenait de l’amiante.

[11]           À l’examen physique, la sphère O.R.L., le cou et le thorax sont sans particularité. L’auscultation cardiaque est normale, il n’y a pas de masse, ni de viscéromégalie, ni de douleurs à l’abdomen et il y a absence de clubbing et d’œdème aux extrémités.

[12]           Quant aux poumons, il est écrit que :

- crépitants :     Fin, télé-inspiratoire uniquement en latéral sur la ligne mid-axillaire aux                            deux bases.

- ronchi :           Nil

- sibilances :     Nil

 

 

[13]           Concernant le bilan complémentaire, l’hémogramme du 19 novembre 2007 est normal et l’E.G.G. du même jour démontre une bradycardie sinusale.

[14]           Les tests de fonction respiratoire faits le 21 novembre 2007 démontrent que :

Les échanges gazeux au repos, à un effort de 60 watts durant 5 minutes, montrent une oxygénation sanguine normale qui s’améliore à l’effort avec un gradient alvéolo-artériel qui chute de façon adéquate.

 

 

[15]           Le comité conclut donc que le bilan fonctionnel respiratoire peut être interprété à la limite de la normale.

[16]           En ce qui concerne la radiographie pulmonaire et la scanographie thoracique, il est noté que :

Classification B.I.T. : 2007-11-19 : 0/0

 

La radiographie est de bonne qualité. Il n’y a pas d’infiltrations interstitielles notables sur la radiographie simple. On note toutefois la présence de nombreuses plaques pleurales circonscrites droite et gauche, de profil et de face et également sur les deux diaphragmes. La majorité de ces plaques pleurales sont calcifiées.

 

À la scanographie des poumons, l’on retrouve les plaques pleurales calcifiées précédemment décrites. Dans le parenchyme pulmonaire, il existe possiblement une petite image semi-circulaire à la base gauche, que l’on a notée également sur une tomodensitométrie de l’extérieur de 2006.

 

 

[17]           Voici les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles :

Diagnostic : Les membres du Comité se sont questionnés sur la possibilité d’une présence d’une ligne semi-circulaire adjacente à une plaque pleurale à la base gauche, à la fois, sur le film du 28 octobre 2006 et sur le scan effectué à l’Hôpital du Sacré-Cœur cette semaine. Cependant, les membres du Comité considèrent qu’il n’y a pas suffisamment d’évidence que cette ligne soit attribuable à une maladie assimilable à l’amiantose.

 

D.A.P. : Aucun

 

Limitations fonctionnelles : Ne s’applique pas

 

Tolérance aux contaminants : Ne s’applique pas

 

Conditions associées : Aucune

 

Réévaluation : Par prudence, le Comité recommande de revoir le réclamant dans 3 ans.

 

 

[18]           Le 13 décembre 2007, le Comité spécial des présidents, composé des docteurs Raymond Bégin, Neil Colman et Marc Desmeules, pneumologues, prend connaissance du rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, relit les radiographies pulmonaires et analyse les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire. Ils écrivent que :

À la révision de ces documents, les membres du comité entérinent les conclusions du comité des maladies pulmonaires professionnelles « A » de Montréal et reconnaissent que monsieur Riopel a été exposé à la poussière d’amiante dans le cadre de son travail comme plâtrier. Il présente d’ailleurs comme stigmates de nombreuses plaques pleurales bilatérales. Il ne présente pas cependant d’anomalie suffisante au niveau du parenchyme pulmonaire pour reconnaître une maladie assimilable à l’amiantose.

 

En conséquence, les membres du comité ne reconnaissent pas le diagnostic de maladie professionnelle chez ce réclamant.

 

 

[19]           Ce comité entérine donc les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, dont celle voulant que le travailleur soit revu dans les trois ans de son rapport.

[20]           Le 8 février 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 28 mai 2008, d’où la présente contestation.

[21]           Le travailleur témoigne qu’il ressent toujours un frottement pleural du côté droit et qu’il ne peut dormir sur ce côté.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la réclamation du travailleur puisque, selon eux, le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, qu’il souffre d’amiantose.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[24]           Le tribunal réfère aux articles 226, 230, 231 et 233 de la loi qui prévoient que :

226.  Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

 

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

 

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

 

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[25]           Le travailleur, ayant fait une réclamation pour une maladie pulmonaire, soit l’amiantose, a été dirigé, conformément à la loi, au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[26]           Ce comité, composé de trois pneumologues, n’a pas retenu le diagnostic d’amiantose posé par le docteur Ng Cheng Hin, omnipraticien, au motif que malgré la présence de plaques pleurales témoignant d’une exposition à l’amiante, il n’y ait pas suffisamment d’évidence que la ligne semi-circulaire adjacente à une plaque pleurale à la base gauche soit attribuable à une maladie assimilable à l’amiantose.

[27]           Le dossier du travailleur est soumis au Comité spécial des présidents qui confirme cette conclusion et déclare que le travailleur ne présente pas d’anomalies suffisantes au niveau du parenchyme pulmonaire pour reconnaître une maladie assimilable à l’amiantose.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient cette opinion émise par six pneumologues voulant que le travailleur ne souffre pas d’amiantose étant donné que la simple affirmation du docteur Ng Cheng Hin selon laquelle le travailleur en souffre, puisqu’il a travaillé pendant une quarantaine d’années en présence de l’amiante et qu’il ressent un frottement pleural, sans autres explications, est insuffisante pour contrer cette opinion.

[29]           Le tribunal estime donc qu’au moment du rapport fait par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, le 22 novembre 2007, il n’y a pas d’évidence d’une maladie assimilable à l’amiantose, mais que pour plus de prudence, il est recommandé de réévaluer le travailleur dans les trois ans.

[30]           Faisant la revue de la jurisprudence en la matière dans l’affaire Pronovost et 2172-2095 Québec inc. (fermé)[2] la Commission des lésions professionnelles déclare que les plaques pleurales ne constituent pas une maladie professionnelle. Elle s’exprime ainsi :

[34]      Le tribunal ne peut que constater que l’avis de ces 6 médecins neutres n’a pas été contredit par quelque preuve médicale que ce soit. Le tribunal ne peut donc que conclure à l’absence d’amiantose. Pour reprendre les termes du Comité spécial des présidents « on ne retrouve pas les arguments cliniques, radiologiques et fonctionnels permettant d’affirmer la présence d’une amiantose actuellement ». La jurisprudence a d’ailleurs déjà reconnu que la simple présence de plaques pleurales calcifiées n’est pas suffisante pour conclure à un diagnostic d’amiantose ce qui va dans le sens de l’avis des 6 pneumologues impliqués au dossier3.

 

[35]      L’existence de plaques pleurales est cependant admise par tous les pneumologues et elle serait due à une exposition à l’amiante. Cependant, il n’est pas évident que la présence de plaques pleurales puisse constituer une blessure ou une maladie, notion à la base même de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

 

[36]      La notion de blessure réfère à la présence d’un agent vulnérant extérieur et d’un traumatisme. Des exemples classiques sont l’entorse, la fracture, etc. Les plaques pleurales sont loin de répondre à cette définition.

 

[37]      Quant à la notion de maladie, le Larousse médical4 en donne la définition suivante :

 

« Altération de la santé d’un être vivant.

Toute maladie se définit par une cause, des symptômes, des signes cliniques et paracliniques, une évolution, un pronostic et un traitement. »

 

[38]      Quant au Dictionnaire illustré des termes de médecine5, il contient la définition suivante du mot « maladie » :

 

« Altération de l’état de santé se manifestant en règle par des symptômes et des signes (v. ces termes). En général ce mot désigne un état morbide dont la cause est reconnue, ce qui l’oppose au syndrome, mais cette distinction n’a rien d’absolu. […] »

 

[39]      La notion de maladie implique donc une altération réelle et pratique de la santé d’un être vivant qui est non seulement théorique ou latente. Une maladie comporte des symptômes et des signes cliniques de même qu’un traitement. Force est de constater que les pneumologues au dossier n’ont retrouvé aucun symptôme ni signe clinique découlant de l’existence des plaques pleurales.

 

[40]      La Commission des lésions professionnelles estime que, vu la preuve au dossier, les plaques pleurales qu’on retrouve chez le travailleur représentent plutôt un stigmate d’exposition sans répercussion pratique et sans altération réelle de son état de santé6.

­­__________

                3              Aloise et Gulf Canada, C.A.L.P. 38679-63-9204, 26 juillet 1994, F. Dion-Drapeau; Bédard-Mervin et              Atlas       Turner inc., C.A.L.P. 01823-60-8701, 6 juillet 1987, B. Roy.

            4           Édition Larousse Paris 2003, page 618

            5           Garnier Delamare, 28e édition, édition Maloine 2004, page 530

                        6                     Rowe et Commission scolaire protestante du grand Montréal, C.A.L.P. 84836-60-9612, 21 janvier 1998, C.                Demers.

 

 

 

[31]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut ainsi :

[51]      En résumé, comme le diagnostic d’amiantose n’est pas prouvé et que la preuve unanime au dossier est à l’effet que ce diagnostic n’existe pas, il ne saurait être question d’une maladie professionnelle pulmonaire liée à ce diagnostic inexistant.

 

[52]      Quant à la présence de plaques pleurales, même si leur présence est reconnue, le tribunal ne peut conclure qu’il s’agit là d’une maladie professionnelle puisqu’il ne s’agit même pas à la base d’une maladie. On ne peut donc pas conclure à la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.

 

 

[32]           Il en est de même en l’instance et le tribunal reconnaît qu’il y a présence de plaques pleurales, mais ne peut conclure qu’il s’agit là d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[33]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, qu’il souffre d’une maladie pulmonaire professionnelle, mais considère qu’il est opportun que le travailleur soit revu dans les trois ans suivant le rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 22 novembre 2007 comme cela a été recommandé par ce comité et par le Comité spécial des présidents.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean-Paul Riopel, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle donne suite à la recommandation du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité spécial des présidents, à savoir que le travailleur soit réévalué dans les trois ans.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           C.L.P. 178907-04-0202, 31 octobre 2005, J.-F. Clément

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